Confirmation 2 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2 sept. 2008, n° 08/01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 08/01297 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 7 mai 2008 |
Sur les parties
| Parties : | Sarl COURSADOM c/ SARL COURSADOM |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
CHAMBRE SOCIALE
AFFAIRE N° : 08/01297 LB/MFM
Mme X Y C/ SARL COURSADOM 'ACADOMIA'
ARRÊT RENDU LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
Madame X Y
XXX
XXX
Comparante en personne
DEFENDERESSE AU CONTREDIT :
Sarl COURSADOM 'ACADOMIA'
XXX
XXX
Représentant : Maître Daniel COURBON (avocat au barreau d’ANNECY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 2 Septembre 2008 avec l’assistance de Madame ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame BROUTECHOUX, Conseiller faisant fonctions de Président,
Madame CAULLIREAU-FOREL, Conseiller
Monsieur YBRES, Conseiller
********
X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes d’ANNECY d’une demande formée à l’encontre de la S.A.R.L. COURSADOM 'ACADOMIA’ aux fins d’obtenir la résolution judiciaire de son contrat de travail, le payement des indemnités subséquentes ainsi que le payement de son salaire correspondant à 9 heures de travail.
A l’appui de sa demande, elle a exposé avoir été réembauchée par la S.A.R.L. COURSADOM 'ACADOMIA’ pour laquelle elle avait déjà travaillé et avoir donné son premier cours dès le 5 décembre 2006 sans qu’aucun document n’ai été signé. Elle a exposé que le responsable de la société 'ACADOMIA’ lui avait téléphoné pour arrêter son contrat de travail avec les familles. Elle a soutenu être liée par un contrat de travail avec la société 'ACADOMIA’ et que des salaires lui restaient dus.
Par jugement du 7 mai 2008, le Conseil de Prud’hommes d’ANNECY :
— a jugé que X Y ne démontrait pas avoir exercé une activité salariée au sein de la S.A.R.L. COURSADOM 'ACADOMIA',
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande au profit du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY statuant en matière commerciale.
X Y a formé contredit à cette décision le 16 mai 2008.
Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l’audience des débats et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés, conformément aux dispositions des articles R. 516-0 du code du travail devenu R. 1451-1 du même code et 455 du code de procédure civile, les parties demandent à la Cour :
— pour X Y (conclusions reçues au greffe les 16 mai 2008 à l’appui du contredit, 22 novembre 2007 et 21 avril 2008), de juger :
— qu’il existe un lien de subordination entre elle-même et la S.A.R.L. COURSADOM 'ACADOMIA',
— que la société 'ACADOMIA’ est son employeur,
— que son licenciement est nul, le licenciement ayant été effectué sans respect de la procédure et sans notification écrite,
et de condamner la S.A.R.L. COURSADOM 'ACADOMIA’ à lui verser les sommes de :
— 120,25 € à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents,
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
— pour la S.A.R.L. COURSADOM 'ACADOMIA’ (conclusions reçues au greffe le 4 août 2008) :
— de juger que la juridiction prud’homale est incompétente pour statuer sur les demandes de X Y et la renvoyer à mieux se pourvoir, dès lors qu’elle n’intervient que dans le cadre d’un mandat et qu’aucun lien de subordination n’existe entre elle et X Y,
— de confirmer le jugement entrepris,
— de condamner X Y à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code du travail devenu L. 1411-1 du même code, la juridiction prud’homale est compétente pour connaître des litiges qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient ;
Que X Y qui conclut à la compétence du Conseil de Prud’hommes doit rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre elle-même et la S.A.R.L. COURSADOM 'ACADOMIA', caractérisé par l’existence d’un lien de subordination ;
Attendu que la S.A.R.L. COURSADOM 'ACADOMIA', franchisée de la société 'ACADOMIA’ a pour objet de mettre en relation des professeurs et des familles ; que cette mise en relation intervient dans le cadre d’un mandat, la S.A.R.L. COURSADOM 'ACADOMIA’ :
— déchargeant les familles des formalités administratives notamment auprès de l’URSSAF et réglant les sommes dues aux enseignants sur la base de coupons achetés par les familles et dont le coût englobe le salaire et les charges dues à l’enseignant et la rémunération de la société,
— réglant les professeurs sur la base des coupons remis par les familles et établissant et remettant les bulletins de salaires au nom des familles employeurs ;
Attendu que si X Y conteste avoir signé le contrat de mandat versé aux débats, il n’en demeure pas moins qu’elle était informée des conditions de son intervention auprès de la S.A.R.L. COURSADOM pour avoir travaillé dans les mêmes conditions pour le compte de cette société courant 1997 et pour avoir reçu, ce qu’elle reconnaît, un exemplaire de la fiche 'modalités pratiques’ qui précise la nature de la relation contractuelle et l’existence du contrat de mandat (cf sa pièce 1) ;
Attendu qu’en l’espèce, aucun élément ne permet de retenir entre X Y et la S.A.R.L. COURSADOM l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu’en effet, les horaires et la durée des cours, leur nombre hebdomadaire sont arrêtés directement entre les familles et le professeur concerné ; que l’enseignant ne reçoit aucune instruction de la S.A.R.L. COURSADOM 'ACADOMIA’ s’agissant du contenu pédagogique de ses cours qu’il doit adapter au niveau des élèves et/ou aux difficultés que ceux-ci rencontrent ; que les cours se déroulent au lieu choisi par les familles et non dans un lieu imposé par la société 'ACADOMIA’ et aucun matériel ou document pédagogique n’est remis par la S.A.R.L. COURSADOM aux enseignants ;
Que de même, aucun élément ne permet d’établir que la S.A.R.L. COURSADOM a donné des instructions de quelque nature que ce soit à X Y ;
Que dès lors, en l’absence de lien de subordination existant entre la S.A.R.L. COURSADOM 'ACADOMIA’ et X Y, justifiant de l’existence d’un contrat de travail, c’est à juste titre que le Conseil de Prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par X Y, la juridiction compétente étant eu égard au montant du litige et au fait que X Y n’a pas la qualité de commerçante, le juge de proximité auprès le Tribunal d’Instance d’ANNECY et non le Tribunal de Grande Instance d’ANNECY statuant en matière commerciale ;
Attendu que l’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A.R.L. COURSADOM 'ACADOMIA’ ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY du 7 mai 2008 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par X Y Z à renvoyer l’affaire devant le juge de proximité auprès le Tribunal d’Instance d’ANNECY,
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le juge de proximité auprès le Tribunal d’Instance d’ANNECY,
DÉBOUTE la S.A.R.L. COURSADOM 'ACADOMIA’ de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 14 Octobre 2008 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame BROUTECHOUX, Conseiller, faisant fonctions de Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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