Confirmation 2 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juil. 2009, n° 07/10296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/10296 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 14 mars 2007 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRET DU 2 JUILLET 2009
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/10296
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2007 -Tribunal d’Instance de PARIS 10 – RG n° 1106000736
APPELANTE
Madame Y X
XXX
XXX
représenté par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Me Evelyne CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R155, substituant Me Guillaune BARBE, plaidant pour l’association MALTERRE – DIETTEM – BARBE
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
(dépôt de dossier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire, instruite par Catherine BONNAN-GARÇON, a été débattue le 8 avril 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José PERCHERON, Présidente
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère
Madame Catherine BOUSCANT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène BODY
ARRET : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Mme Hélène BODY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l’appel interjeté le 13 juin 2007 par Mme Y X d’un jugement du tribunal d’instance de Paris 10e arrondissement, du 14 mars 2007, qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Vu les conclusions de Mme X, du 24 juillet 2007, qui demande à la Cour d’infirmer le jugement du 14 mars 2007, de constater l’absence de contrat entre Mme X et la société KARAVEL, la mauvaise foi de l’intimée et de condamner la société KARAVEL à lui payer les sommes de :
— 5.234 € en remboursement de la somme prélevée,
— 1.500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral,
— 2.500 € en application de l’article 700 du Code procédure civile ;
Vu les conclusions de société KARAVEL, du 29 novembre 2007, tendant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de Mme X à lui payer 700 € en application de l’article 700 du Code procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que le litige oppose Mme Y X qui a commandé un voyage sur Internet et qui a souhaité ensuite annuler cette commande et la SA KARAVEL ; que Mme Y X a saisi le tribunal d’instance sur le fondement de l’article 1382 du Code civil pour entendre constater l’absence de contrat entre les parties, la mauvaise foi fautive de la SA KARAVEL et pour l’entendre condamner à lui payer des dommages intérêts ; que le tribunal d’instance a débouté Mme Y X de l’ensemble de ses demandes ;
Considérant que Mme X fait valoir en appel :
— que s’agissant d’un contrat conclu sur Internet, il y a lieu à application des articles 1369-1 et suivants du code civil et que font dès lors font défaut la procédure de signature et les mentions de l’article L134-2 du code de la consommation,
— qu’aucun document envoyé ne respecte ces obligations légales,
— que toutes les modalités décrites dans les conditions générales de vente ne sont disponibles en fait qu’après paiement par le biais d’un lien hypertexte,
— que la société KARAVEL est dans l’impossibilité de produire un contrat bien qu’il soit fait obligation de conserver pendant 10 ans tout contrat d’un montant supérieur à 120 € ;
Considérant que la SA KARAVEL fait valoir quant à elle :
— qu’un bon de commande a été adressé à Mme Y X le 7 août 2006 pour un départ le 10 août 2006 et a été validé électroniquement le même jour à 13 heures 07,
— que Mme Y X a communiqué le même jour à 13 heures les coordonnées de sa carte bancaire,
— qu’ainsi, à cette date, la demande de réservation était effective,
— qu’elle est devenue définitive après confirmation par la SA KARAVEL de la disponibilité du séjour qui est intervenue le 8 août 2006,
— que, dans ces conditions, la SA KARAVEL a prélevé sur le compte bancaire de Mme Y X l’intégralité du prix du séjour commandé,
— qu’un voyage non consommé du fait du client ne saurait donner lieu à remboursement ;
Considérant qu’il est établi, au vu des pièces versées aux débats :
— que le 7 août 2006, Mme X a effectué une « pré-réservation » par téléphone auprès de PROMOVACANCES d’un voyage touristique pour trois personnes en République Dominicaine du 10 au 24 août 2006 pour un montant de 5.234 €,
— que cette commande a été référencée par la société sous le numéro KARAVEL GA60 80 300, Mme X ayant donné précédemment les références de sa carte bancaire ;
— que la confirmation du voyage a été envoyée par un courriel du 7 août 2006 à 13.08h ayant pour objet 'suivi-de-commande@promovacances', après vérification de la disponibilité de ce voyage ;
— que le 8 août 2006 à 12h32, Mme X a pris contact avec les services de la société KARAVEL afin de modifier l’hôtel, soit une demi-heure après l’envoi d’un courriel de la SA KARAVEL ainsi libellé : « j’ai le plaisir de vous confirmer la réservation définitive de votre voyage concernant votre bon de commande… Et je vous en rappelle les détails… ' ; que cependant Mme X conteste avoir réceptionné ce message ;
— que ce même jour à 13h03, Mme X a annulé par courrier électronique ce voyage en ces termes : « il est impératif d’annuler le voyage ci-dessous, en effet, à aucun moment, je n’ai validé le bon de commande, signé ou même rempli quelques documents de réservation qu’il soit ! », l’adresse électronique d’envoi étant cependant erronée et le courriel étant réexpédié le même jour à 14 h 18 ;
— que ce même jour à 13h08, Mme X a pris contact avec la société KARAVEL indiquant qu’elle ne pouvait valider le bon de commande en cliquant sur le lien,
— que les places (avion et hôtels) ont été réservées et que Mme X en a été informée dès le 9 août par un agent qui a laissé un message sur son téléphone portable,
— que le jour du départ le 10 août, ni Mme X, ni les deux autres personnes ne sont présentées à l’embarquement ;
— que Mme X conteste avoir accepté cette offre de voyage n’ayant pas reçu le bon de commande, ni les billets ;
Considérant qu’il est regrettable qu’aucune des parties n’ait fait procéder par un constatant à une simulation de commande ; considérant que le « chemin de traitement informatique » c’est-à-dire le résumé informatique des relations ayant existé entre les parties ne saurait à lui seul prouver le déroulement de l’opération ;
Considérant que l’écrit électronique est admis dans les contrats de voyagistes tels qu’en l’espèce ; que le contrat est soumis aux dispositions des articles 1369-4 et suivants du code civil ;
Considérant que l’article 1369-5 du Code civil prévoit que « pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l’offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d’éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation » ;
Considérant que les conditions générales de vente qui figurent sur le site mentionnent que la demande de réservation ne sera effective qu’après réception du bon de commande dûment rempli par le client et d’un moyen de paiement (soit la communication du numéro de la carte bancaire), conditions cumulatives ;
Considérant que le bon de commande peut être rempli électroniquement ou manuellement ; que dans le premier cas, le client 'clique’ sur la case mentionnant l’acceptation des conditions générales de vente et communique ensuite les coordonnées de sa carte bancaire ; que dans le second cas, le bon de commande est imprimé par le client qui le retourne rempli par lui par télécopie en communiquant les coordonnées de sa carte bancaire et en autorisant le voyagiste à débiter le prix du produit sur sa carte de crédit ;
Qu’en l’espèce, la cliente a choisi le mode électronique ; qu’une confirmation par télécopie était superfétatoire ; qu’en conséquence, la SA KARAVEL fait la preuve qui lui appartient de l’existence d’un bon de commande rempli par le client comprenant communication de numéro de carte bancaire et approbation des conditions générales de vente ;
Considérant qu’au surplus, Mme X ne peut dans le même temps soutenir qu’elle n’a pas réellement commandé le voyage et écrire dans son courriel du 6 septembre 'je vous ai fait parvenir un mail d’annulation le 8 août afin d’annuler mon voyage pour fait de maladie…' puis 'j’attends un dossier de leur part afin de leur faire parvenir les documents de mon docteur qui confirme bien que M. X A, titulaire de la carte et voyageur, ne pouvait pas partir pour cause d’otite’ ;
Considérant qu’il y a lieu dès lors, confirmant la décision déférée, de débouter Mme Y X de ses demandes ;
Considérant que les circonstances de la cause et l’équité ne justifient pas l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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