Infirmation 16 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. spéc. des mineurs, 16 juin 2009, n° 08/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/00993 |
| Décision précédente : | Tribunal pour enfants d'Évreux, 28 mai 2008 |
Texte intégral
DOSSIER N° 08/00993 N°
ARRÊT DU 16 JUIN 2009
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Sur appel d’un jugement du tribunal pour enfants d’EVREUX en date du 28 Mai 2008, la cause a été appelée à l’audience du 19 mai 2009, en l’absence de tout public autre que les personnes limitativement énumérées en l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 modifié par la loi du 24 mai 1951
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame PRUDHOMME,
conseiller déléguée à la protection de l’enfance
CONSEILLERS : Madame X,
Monsieur Y,
Lors des débats :
le ministère public étant représenté par : Madame le substitut général POUCHARD
le greffier étant : Monsieur LE BOT,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le ministère public
appelant
ET
P E
né le XXX à DREUX, EURE-ET-LOIR (028)
Fils de P Q et de D L
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre,
présent assisté de Maître PICARD Vincent, avocat au barreau d’EVREUX
CONTRADICTOIRE
P Q
Sans domicile connu
Civilement responsable, intimé, non comparant
DEFAUT
D L
Demeurant 1 chemin de la Futelaye – Hameau de U – 27220 MOUSSEAUX U
Civilement responsable, intimée,
présente assistée de Maître PICARD Vincent, avocat au barreau d’EVREUX
B J AB légale de son fils B I
XXX
Partie civile, appelante
présente ainsi que I B, assistés de Maître Z Guylène, avocat au barreau d’EVREUX, substituant Maître A Hortense, avocat au barreau d’EVREUX
C V
XXX
Partie civile, appelant
Représenté par Maître Z Guylène, avocat au barreau d’EVREUX, substituant Maître A Hortense, avocat au barreau d’EVREUX
D G
XXX
Partie civile, appelante
présente assistée de Maître Z Guylène, avocat au barreau d’EVREUX, substituant Maître A Hortense, avocat au barreau d’EVREUX
en présence des parents de G D : Monsieur et Madame K D
assistés de Maître Z Guylène substituant Maître A Hortense, avocat au barreau d’EVREUX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître Z a déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président, puis jointes au dossier.
Madame le conseiller PRUDHOMME a constaté l’identité du prévenu,
Madame le conseiller PRUDHOMME a été entendue en son rapport après avoir interrogé le prévenu qui a présenté ses moyens de défense,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
G D en ses observations,
I B en ses observations,
La mère de G D en ses observations,
L D, civilement responsable de E P en ses observations,
L’avocat des parties civiles en sa plaidoirie,
Le ministère public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu et de sa civilement responsable en sa plaidoirie,
le prévenu, qui a eu la parole en dernier,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré, et Madame le conseiller PRUDHOMME a déclaré que l’arrêt serait rendu le 16 JUIN 2009.
ET CE JOUR, 16 JUIN 2009 :
le prévenu et ses civilement responsables, les parties civiles G D et Mme B J étant présentes, les autres parties absentes, l’arrêt a été lu en audience publique par Madame le conseiller PRUDHOMME, seule, conformément aux dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et de Madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE, greffier.
Procédure :
Suivant ordonnance du 27 juin 2007, le juge d’instruction du tribunal de grande instance d’EVREUX a renvoyé E P devant le tribunal pour enfants d’EVREUX statuant en matière criminelle pour avoir, à MOUSSEAUX U et EZY SUR EURE, :
1°) de courant 1993 à courant 1998, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de G D, en l’espèce en lui imposant des pénétrations anales et vaginales, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de 15 ans pour être née le XXX,
2°) de courant 1993 au 21 juillet 2001, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de V C, en l’espèce en lui imposant des pénétrations anales, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans pour être né le XXX,
3)° du 21 juillet 2001 au 13 janvier 2002, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis une atteinte sexuelle sur la personne de V C, en l’espèce en procédant sur lui à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans pour être né le XXX,
4°) à EZY SUR EURE, courant août 2001, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis une atteinte sexuelle sur la personne de I B, en l’espèce en procédant sur lui à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans pour être né le XXX,
faits prévus et punis par les articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal.
Par jugement contradictoire en date du 28 mai 2008, le tribunal pour enfants d’EVREUX a relaxé E P des fins de la poursuite au bénéfice du doute, sans peine ni dépens, a mis hors de cause ses parents, Q P et L D, et débouté les parties civiles V C, J B en sa qualité de AB légale de son fils mineur I B et G D de leurs demandes.
Appels :
Le 5 juin 2008, Madame le procureur de la République d’EVREUX a interjeté appel principal de ce jugement de relaxe.
Le 9 juin 2008, Maître A, avocat de Madame B en sa qualité de AB légale de I B et de V C, parties civiles, a interjeté appel incident.
Le 13 juin 2008, Maître BEIGNET, avocat de G D, partie civile, a interjeté appel incident.
Citations :
E P a été cité devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de ROUEN par exploit du 23 janvier 2009 remis à l’étude, après vérification qu’il était domicilié à EVREUX pour l’audience du 17 février 2009. Il a signé l’accusé réception de la lettre recommandée envoyée par l’huissier le 29 janvier. Il est absent assisté à l’audience et son avocat s’est fait substituer pour solliciter le renvoi de l’affaire à une date ultérieure, étant souffrant. La cour a fait droit à cette demande et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 19 mai 2009, contradictoirement. À l’audience du 19 mai 2009, E P est présent, assisté.
Son père, Q P, a été cité le 2 mars 2009 au parquet général, étant sans domicile ni résidence connu en FRANCE. Il est absent, non représenté.
Sa mère, L D a été citée à sa personne par exploit du 19 décembre 2008. Elle est présent,e assistée à l’audience.
G D a été citée à sa personne par exploit du 27 février 2009. Elle est présente, assistée à l’audience.
V C a été cité en l’étude de l’huissier de justice par exploit du 26 mars 2009 après vérification de son domicile à ST ANDRE DE L’EURE. Il a signé l’accusé réception de la lettre recommandée envoyée par l’huissier le 28 mars 2009. Il est absent, représenté à l’audience.
Madame B, es-qualité, a été citée à l’étude de l’huissier après vérification de son domicile de VERNOUILLET le 23 avril 2009. Elle a signé l’accusé réception de la lettre recommandée envoyée par l’huissier le 14 mai 2009. Elle est présente, assistée à l’audience.
FAITS :
Le 30 mai 2002, Madame R S épouse D se présentait à la gendarmerie de SAINT ANDRÉ DE L’EURE pour indiquer qu’environ 5 mois auparavant, sa fille, G D, mineure âgée de 15 ans 1/2, lui avait déclaré que son cousin, E P, l’avait violée pendant l’été 1996. Elle ne voulait pas porter plainte contre son neveu car sa fille était fragile et qu’elle ne le souhaitait pas. Elle disait que son neveu avait un comportement sexuel anormal déjà tout petit.
Entendue par les gendarmes le 23 juillet 2002, G D expliquait qu’alors qu’elle avait 10 ou 11 ans, et qu’elle dormait chez la mère de E, à T U, dans la chambre de son cousin dans laquelle un matelas avait été ajouté au sol, celui-ci l’avait réveillée pendant la nuit en lui retirant sa culotte et remontant sa chemise de nuit, lui avait dit de se laisser faire en lui tenant les mains, l’informant que ça allait lui faire un peu mal, lui avait demandé de n’en parler à personne, l’avait pénétré vaginalement et avait éjaculé en elle. Puis il avait pris un livre pour le lire avec elle. Elle affirmait qu’auparavant, E l’avait à plusieurs reprises sodomisée au domicile de leur grand-mère F à EZY SUR EURE. Elle disait qu’elle n’avait pas parlé de tout ça à sa mère mais qu’elle en avait parlé avec ses autres cousins. V C lui avait dit qu’il avait été lui aussi victime de tels faits de sa part. Elle expliquait aux gendarmes qu’elle avait un petit ami mais qu’elle n’entretenait pas de rapport sexuel avec lui. Elle était examinée par un gynécologue le 24 octobre 2002 qui constatait qu’elle présentait des déchirures hyménéales anciennes. G expliquait alors au médecin qu’elle avait des rapports sexuels avec son copain avec qui elle sortait depuis 1 an.
L’expert psychologue qui l’examinait en juin 2003 affirmait qu’elle n’était pas spécialement influençable mais semblait un peu impressionnable (sensibilité à certaines situations), qu’elle n’avait pas tendance à l’affabulation et que les propos qu’elle tenait étaient crédibles. En effet il n’avait rien trouvé de surfait dans son discours, G ne cherchait pas à charger son cousin et elle déplorait même les conséquences de cette histoire tout en disant qu’elle avait eu raison d’en parler, pour arrêter ses agissements. D’autre part, le tableau clinique présenté par la jeune fille (troubles du sommeil, manque de confiance en elle, émotivité, agressivité, ruminations, tendance à la dévalorisation, questionnement avec sentiment de culpabilité, impression que tout le monde était plus fort qu’elle, difficultés de communication) était parfaitement compatible avec l’hypothèse d’agressions sexuelles subies. L’expert constatait qu’ils subsistaient, lors de l’examen, des troubles anxio-phobiques liés à l’obscurité et à la sexualité.
V C, âgé de 14 ans, était entendu à son tour le 7 août 2002 et il affirmait qu’au début de l’année 2002, alors qu’il se trouvait dans la chambre de son cousin E P, celui-ci lui avait demandé de faire 'comme avant'. Il avait refusé et E lui avait dit qu’il allait le dire à ses parents (à savoir qu’il fumait des cigarettes). De peur, V avait accepté la sodomie réclamée par E, il avait eu mal et E avait éjaculé dans ses fesses. Ils s’étaient essuyés tous les deux. C’était la dernière fois que E P avait agi ainsi avec lui mais il rapportait qu’auparavant, E avait déjà agi de même lorsqu’il séjournait chez leur grand-mère à EZY SUR EURE, sans qu’il puisse dire s’il l’avait pénétré. Il ajoutait qu’il avait une nuit surpris son petit frère, I B, à quatre pattes sur le lit chez sa grand-mère et vu E lui essuyer les fesses. Il disait qu’il n’en avait pas parlé à l’époque à sa grand-mère car, de toutes façons, elle ne l’aurait pas cru mais qu’il avait parlé avec G depuis qu’elle avait dénoncé les faits.
L’expert psychologue concluait que V était un adolescent ne présentant pas d’anomalies mentales ou psychologiques avérées, d’une intelligence normale, pas spécialement influençable mais en revanche, impressionnable au sens de séquelles d’une relation d’emprise ancienne et dont il ne semblait pas encore dégagé psychiquement. Il n’avait pas tendance à l’affabulation et les propos qu’il tenait étaient crédibles, même s’ils paraissaient minimisés : d’une part il n’y avait aucune accusation contre E, d’autre part, le tableau clinique présenté était parfaitement compatible avec l’hypothèse d’agressions sexuelles précoces et répétées dans la durée (sentiment marqué de honte, flou, confusion, minimisation à distance, capacité à plonger le clinicien dans la confusion et dans la difficulté à penser et à voir, vécu d’emprise et de paralysie, sentiment d’impuissance à être cru, silence prolongé, culpabilité de s’être tu, désir d’oublier, sexualité troublée). L’expert concluait que le dévoilement était très probablement incomplet quant à ce qu’avait pu subir V C. Un suivi thérapeutique était utile pour ce jeune homme.
I B, demi-frère de V C, âgé de 8 ans, entendu par les gendarmes également le 7 août 2002, rapportait qu’au cours du mois d’août 2001, alors qu’il passait des vacances chez sa grand-mère à EZY SUR EURE, son grand cousin E s’était frotté sur lui alors qu’il était assis sur lui sur le canapé et le soir, dans le lit de sa mamie où ils dormaient tous les deux, il s’était réveillé quand E avait son zizi dans ses fesses. Il avait eu mal, E était entré dans son trou, il n’avait pas compris ce qui se passait et à un moment, il avait senti quelque chose de mouillé entre ses fesses. E l’avait essuyé. Il était parti aux toilettes faire pipi. À son retour, E avait recommencé, il avait fait grandir son zizi par des va et vient, puis avait mis son zizi dans sa bouche une à deux minutes puis l’avait laissé. Il n’avait pas pleuré, n’avait pas dit d’arrêter mais il n’était pas content. Il ne savait pas que ça n’était pas normal et même que c’était interdit. Ils portaient tous les deux un grand tee-shirt de leur grand-mère et n’avaient rien en dessous. Durant le reste du séjour qui avait duré 15 jours, E n’avait pas recommencé. Il n’en avait parlé à personne jusqu’à ce que son frère V lui demande s’il avait fait des choses avec E et il lui avait alors
raconté. Puis, il en avait informé sa maman à H 2001. Il ne l’avait pas fait avant car il avait peur qu’elle le gronde. G lui avait dit que ça n’était pas normal et il croyait que c’était sa faute à lui. Il affirmait aux gendarmes qu’il y pensait tout le temps et avait honte.
L’expert psychologue indiquait que I était un enfant ne présentant pas d’anomalies mentales ou psychologiques repérables, d’une intelligence normale, ni spécialement influençable ni impressionnable. Il n’y avait pas de tendance à l’affabulation et les propos qu’il tenait semblaient crédibles : d’une part il n’y avait aucune accusation affichée à l’encontre de E, d’autre part, le récit des faits, le contexte de la révélation et le tableau clinique présenté par l’enfant étaient parfaitement compatibles avec l’hypothèse d’agressions sexuelles. Le psychologue concluait qu’il était difficile d’évaluer si les faits dénoncés avaient eu ou risquaient d’avoir un retentissement sur la personnalité de I, il n’y avait pas de troubles majeurs, mais un malaise à l’évocation des faits, sans élaboration autour. Il présentait des signes de la série psycho traumatique qui se retrouvaient fréquemment chez les victimes d’agressions sexuelles : culpabilité exprimée, minimisation à distance, silence prolongé, difficulté à parler des faits. Un suivi thérapeutique serait utile pour ce jeune homme.
Les examens proctologiques réalises au cours de l’été 2002 de V C et de I B ne mettaient pas en évidence de lésion anale.
La mère de V et I indiquait qu’elle avait entendu parler de ces faits quelques mois auparavant par V qui lui avait dit ce qu’il avait vu entre E et I. Elle racontait qu’en août 1993, elle avait vu chez la grand-mère à EZY SUR EURE, E, alors âgé de 11 ans s’en prendre à V, 8 ans, qui était appuyé contre la caravane, culotte baissée et E aussi, derrière lui. Elle avait pensé que E avait voulu le pénétrer mais il ne l’avait pas fait à cause de son arrivée. Elle avait rouspété, en avait parlé à sa soeur, la mère de E, qui avait pris les choses à la légère. En janvier 2002, V lui avait dit que E avait voulu recommencer mais qu’il avait refusé. Elle ne souhaitait pas porter plainte car il s’agissait d’un problème au sein de la famille et que cela était délicat.
Mis en garde à vue 5 mois plus tard le 14 octobre 2002, E P, qui était alors âgé de 17 ans et se trouvait en classe de 1re ES, niait tous les faits décrits par les trois cousins. Il reconnaissait seulement qu’il passait des vacances chez sa grand-mère avec eux et que vers 12 ou 13 ans, il avait demandé à G si elle voulait avoir un rapport sexuel avec lui. Elle avait refusé mais elle ne lui était pas paru 'frustrée’ par la suite. Il reconnaissait aussi qu’une fois, G avait passé la nuit à son domicile et qu’ils avaient lu un livre sur les animaux ensemble. Il niait avoir pratiqué des attouchements ou avoir eu une relation sexuelle avec elle, ou avec V ou avec I. Il disait que lui-même avait été victime alors qu’il était enfant, d’un acte de sodomie et de fellation de la part d’un garçon de son entourage familial, le premier enfant de la femme de son oncl19 et 20 mère de G, donc demi-frère de G, AC-AD AE.
Au cours de son troisième interrogatoire ce jour-là, E P reconnaissait finalement avoir eu des relations sexuelles avec ses trois cousins. Il donnait la même version des faits que G, à savoir qu’alors qu’elle était couchée dans sa chambre, il lui avait lancé des papiers sur lesquels il lui demandait si elle voulait bien coucher avec lui. Elle avait accepté et il l’avait rejoint sur son matelas. Il l’avait pénétrée, il avait éjaculé en elle et puis ils avaient regardé un livre sur les animaux. Par la suite, ils avaient eu ensemble 4 à 5 rapports sexuels normaux et ne l’avait jamais sodomisée. Une fois, elle avait refusé et il n’y avait jamais rien eu d’autre.
Pour V, il reconnaissait avoir eu avec lui divers actes de sodomie mais il était toujours consentant.
Quant à I, il disait se souvenir qu’il s’était passé quelque chose mais ne savait plus trop quoi car il avait consommé de la vodka ce soir-là et ne se rappelait plus. Il était sceptique que V ait pu le voir mais ne contestait pas la version donnée par I B. Il disait aussi que pour lui il n’y avait aucune contrainte sur ses cousins, il n’avait pas conscience du mal et de la gravité des faits et regrettait maintenant ce qu’il leur avait fait. Il maintenait ces déclarations lors d’un quatrième interrogatoire et disait que ça lui avait fait du bien de libérer sa conscience.
Réentendu dans le cadre de la confrontation avec ses cousins le 29 novembre 2002 par les gendarmes, E P revenait sur ses aveux et disait que le chef de la brigade lui avait dit qu’il risquait une peine de 6 mois à un an d’emprisonnement s’il ne reconnaissait pas les faits. Donc il avait cédé à la crainte, seul le fait d’avoir été abusé par AC-AD AE était vrai.
Lors de tous les actes postérieurs devant les gendarmes, le juge d’instruction et le tribunal pour enfants, E P niait les faits, disant que sa mère lui avait reproché d’avoir dit des âneries, et disant que c’était par jalousie que G, V et I l’avaient faussement dénoncé car il était le préféré de leur grand-mère. Tant G que V qu’enfin I maintenaient durant tous les actes d’information et devant le tribunal pour enfants les accusations portées à l’encontre de E P.
La grand-mère des enfants, Madame W F divorcée D refusait de croire les paroles de ses petits enfants et affirmait que les familles de sa fille J et de son fils K étaient jaloux de sa fille L dont elle gardait beaucoup plus souvent les enfants dont E ; elle pensait que G, V et I avaient été manipulés par leurs parents pour accuser leur cousin. D’ailleurs, pour elle, E ne pouvait pas matériellement avoir abusé de ses cousins chez elle car lorsqu’elle gardait les enfants, elle ne les quittait pas.
Lors de la dénonciation familiale des faits en janvier 2002, les parents de G, V et I AA avoir été surpris par la réaction passive de E, qui n’avait pas cherché à se défendre contre les accusations dont il faisait l’objet, déclarant 'je ne dis rien, je reste zen', paraissant mal à l’aise, voire à la limite du malaise, et il s’était retranché derrière sa mère.
La mère de G D disait enfin qu’elle avait surpris, de nombreuses années auparavant, E, alors âgé de 5 ans, tenter de pénétrer sa fille aînée, M, alors qu’il tenait son sexe à la main et semblait chercher comment faire. Elle avait reproché à son mari de tels gestes et disait maintenant comprendre qu’elle avait été injuste avec lui.
Renseignements de personnalité :
Né le XXX, E P a été élevé par sa mère, son père les ayant quittés dans sa première année de vie. Sa mère s’est ensuite mise en ménage avec Monsieur N dont elle a eu une fille en 1994. Après avoir résidé à EZY SUR EURE puis MOUSSEAUX U, la famille est venue habiter à EVREUX. E P a correctement travaillé jusqu’en terminale ES qu’il a redoublé deux fois et n’a pas obtenu son bac. Après avoir été livreur de pizzas, il travaille actuellement sous CDI comme responsable commercial.
L’enquêteuse de personnalité a constaté que le jeune homme jouissait d’une bonne réputation dans son entourage familial et professionnel.
Les experts psychiatres GOSSELIN et O indiquent qu’il ne présente aucune affection à caractère aliénant ni de troubles significatifs de la personnalité, ni de troubles des conduites sexuelles. Aucun élément clinique ne permet de repérer une sexualisation précoce de jeux entre cousins dont il aurait été l’organisateur. Il ne présente pas d’état dangereux.
L’expert psychologue le qualifie de fort intelligent, mais on constate un affaiblissement des résultats scolaires à l’âge de l’entrée dans la génitalité. Sa sociabilité est excellente. Son affectivité profonde est gravement bouleversée, sans doute à son insu, l’image de soi est très gravement altérée, les autres existent peu en tant que tel. Il présente une structure mythomaniaque de la personnalité, vu sa propension à dire ce que l’autre attend ou ce qu’il pense qu’il pourrait faire plaisir à l’autre. Des traits de perversion semblent à l’oeuvre, sur fond de personnalité narcissique.
Il n’a jamais été condamné.
À l’audience, E P a persisté dans ses dénégations, expliquant qu’il n’avait reconnu au cours de la garde à vue que par crainte des gendarmes qui le menaçaient. Il a affirmé que tous ses cousins mentaient, jaloux de sa situation privilégiée auprès de leur grand-mère qui le préférait à eux et qui l’avait gardé quand il était petit. Il a maintenu comme devant le tribunal pour enfants qu’il n’avait eu aucune relation sexuelle avec ses jeunes cousins, que ce soit avec G, V ou I. Il a indiqué qu’actuellement, la famille était coupée en deux, sa mère, sa grand-mère et lui d’un côté, les autres de l’autre et qu’ils ne se fréquentaient plus. Il a déclaré être VRP dans une entreprise de distribution de surgelés avec un contrat de travail à durée indéterminée et percevoir un salaire mensuel fixe de 1.300 € outre 150 € de primes en sus. Enfin, il a indiqué à la cour qu’après avoir eu des petits amis et des petites amies, il préférait les relations homosexuelles et a versé le bail de son habitation faisant apparaître qu’il vit avec un homme.
Mademoiselle G D s’est constituée partie civile pour solliciter l’infirmation du jugement rendu par le tribunal pour enfants d’EVREUX et réclamer la condamnation solidaire de E P et de ses civilement responsables à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur V C s’est constitué partie civile pour solliciter l’infirmation du jugement rendu par le tribunal pour enfants d’EVREUX et réclamer la condamnation solidaire de E P et de ses civilement responsables à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Madame J B en sa qualité de AB légale de son fils mineur I B s’est constituée partie civile pour solliciter l’infirmation du jugement rendu par le tribunal pour enfants d’EVREUX et réclamer la condamnation solidaire de E P et de ses civilement responsables à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le ministère public a requis l’infirmation du jugement de relaxe prononcé le 28 mai 2008 à l’encontre de E P, sa déclaration de culpabilité et sa condamnation à la peine de 18 mois à 2 ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve avec pour obligation principale celle de suivre des soins.
Maître PICARD, avocat de E P, a plaidé la relaxe, les faits reprochés à ce mineur de l’époque ne pouvant pas avoir été commis en 1993 alors que le prévenu avait 8 ans et aucune preuve de la réalité des faits n’a été rapportée. Ses aveux lui ont été extorqués en cours de garde à vue et il est revenu sur la reconnaissance des faits dès qu’il a retrouvé sa mère, le soir de sa remise en liberté le 14 octobre 2002. Il sollicite dès lors la confirmation du jugement entrepris qui a fait une juste application du droit pénal.
SUR CE,
Attendu que les appels interjetés par le procureur de la République d’EVREUX puis par Madame B es-qualité et par G D et V C sont recevables.
sur l’action publique :
Attendu que les trois mineurs qui ont mis en cause E P en 2002, à savoir G D, V C et I B, ont indiqué pour la première que les faits de pénétrations vaginales commis par son cousin à son encontre l’avaient été alors qu’elle avait 10 ou 11 ans (soit en 1997 ou 1998), les faits de pénétrations anales subis de sa part ayant eu lieu 'quelque temps auparavant', pour V C qu’ils avaient eu lieu 'quand il était plus jeune’ et réitérés au début de l’année 2002 et enfin, pour I B, au cours du mois d’août 2001 ; qu’ainsi, en l’absence de datation plus précise des faits dénoncés par V C, la mise en examen de E P a été faite sur la période de prescription des faits de nature criminelle reprochés, soit au cours des dix années précédents sa mise en examen, sans qu’il ne puisse être tiré argument, comme le fait maintenant la défense, de ce qu’en 1993, E P, alors âgé de 8 ans, était physiologiquement dans l’incapacité de pénétrer sexuellement ses cousins, pour conclure que l’accusation tombe de ce fait.
Attendu que lors de ses auditions au cours de la garde à vue, E P a reconnu la matérialité des faits reprochés, à savoir qu’il a fini par dire qu’il avait bien eu des relations sexuelles anales et vaginales avec ses trois cousins, dans les circonstances que ceux-ci avaient décrites, mais a affirmé qu’ils étaient tous les trois consentants à ses actes ; qu’il a donc toujours refusé de dire qu’il les avait forcés ; qu’il ne peut ainsi prétendre que les gendarmes lui ont extorqué des aveux (en lui faisant un chantage de sa condamnation à une peine de prison s’il ne reconnaissait pas les faits dont il était accusé) puisqu’il a donné une version différente de celle de ses cousins ; qu’après avoir ainsi reconnu la matérialité des faits le 14 octobre 2002, en donnant des détails sur la description physique de sa cousine par exemple (présence de poils pubiens, absence de saignement après la pénétration vaginale, lecture d’un livre sur les animaux, envoi de morceaux de papiers pour solliciter la relation), il a attendu un mois et demi, c’est à dire lors de la confrontation organisée le 29 novembre 2002, pour revenir sur ses déclarations dont il a alors dit qu’elles n’étaient pas exactes ; qu’il précise à l’audience qu’il avait immédiatement informé sa mère, le soir même, des pressions qu’il avait subi de la part des gendarmes pour le faire avouer ; qu’il convient de constater néanmoins qu’aucune réaction familiale n’a suivi cette déclaration du mineur d’avoir subi un chantage de la part des gendarmes.
Attendu qu’il apparaît que lors de la dénonciation des faits, aucune animosité n’habitait les trois cousins à son encontre, que d’ailleurs, les parents de G, V et I n’avaient pas voulu initialement déposer plainte contre lui compte tenu des liens familiaux qui les unissaient ; que devant le psychologue et les enquêteurs, G et V AA même qu’ils ne souhaitaient pas que les choses aillent aussi loin, voulant seulement que E reconnaisse qu’il les avait forcés et pour qu’il n’agisse plus jamais comme ça ; que les déclarations de E P expliquant les fausses accusations dont il disait faire l’objet par une jalousie des trois cousins à son égard puisque leur grand-mère le préférait à eux est sans fondement ; qu’en effet, à l’époque des faits dénoncés, cette grand-mère recevait tous ses petits-enfants même si elle gardait plus souvent E que sa mère lui confiait plus souvent ; que la préférence marquée pour E P ne s’est manifestée qu’après la dénonciation, Madame F prenant effectivement le parti de E en affirmant que les faits n’avaient pu se dérouler comme relatés par ses autres petits-enfants puisqu’elle les surveillait parfaitement et en permanence lorsqu’ils venaient chez elle ; que cependant, à l’audience, E P a expliqué que lorsqu’ils étaient en vacances chez leur grand-mère, celle-ci laissait son lit de deux personnes à ses petits-fils et partait dormir dans une autre chambre plus petite et ainsi, cette
surveillance ne pouvait être constante et continue ; que E a indiqué qu’il lui était donc arrivé de dormir dans le même lit que I ou d’autres cousins ou cousines dans ces conditions ; que l’impossibilité matérielle vantée par Madame F ne peut alors être retenue, pas plus que la jalousie manifestée par G, V et I à l’encontre de E P
Attendu que les déclarations des cousins sont dénuées d’exagération et ont toujours été faites dans les mêmes termes ; que d’ailleurs, l’expert psychologue qui les a examinés a conclu qu’ils ne présentaient aucune tendance à l’affabulation ni à la mythomanie, tandis qu’ils manifestaient tous des symptômes de victimes d’abus sexuels.
Attendu que si les experts psychiatres qui disent avoir examiné E P le 30 août et le 16 octobre 2005 (alors que le rapport a été clôturé le 15 octobre 2005 !) n’ont constaté, après discussion avec le sujet, aucun trouble grave de la personnalité, ni de trouble des conduites sexuelles ni d’élément clinique permettant de repérer une sexualisation précoce de jeux entre cousins dont E P aurait été l’organisateur,
l’expert psychologue, après lui avoir fait passer de nombreux tests qu’il relate, conclut à la forte intelligence de ce jeune homme, à son affectivité profonde gravement bouleversée, une image de soi très gravement altérée, les autres existant peu en tant que tels ; qu’il indique que E P présente des traits de perversion sur fond de personnalité narcissique, il ne peut faire la part des choses entre la vérité et son réaménagement, entre sincérité et mythomanie.
Attendu dès lors que compte tenu de la concordance et de la persistance des déclarations faites par G D, V C et I B, leur très jeune âge qui faisait que G a subi les faits reprochés à la suite des violences et des pressions exercées sur elle par son grand cousin (il lui a tenu fermement les mains et lui a interdit d’en parler aux adultes) et V et I à la suite de la surprise initialement (compte tenu de leur jeune âge) puis sous la contrainte (menaçant de révéler à ses parents qu’il fumait en ce qui concerne V), il apparaît que les faits dénoncés par les trois cousins ont été effectivement commis par E P et que son refus de les reconnaître s’explique, d’après l’expert psychologue, par les traits de son caractère ; qu’ainsi, il y a lieu de le déclarer coupable des faits reprochés et d’entrer en voie de condamnation à son encontre ; que compte tenu de la gravité des faits commis, de leur ancienneté, de leur multiplicité et de leur réitération sur des personnes plus jeunes que lui, du refus du prévenu de reconnaître ses agissements, et de s’en excuser, mais de l’absence de tout antécédent judiciaire, il convient de le condamner à une peine d’emprisonnement de 2 ans assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 2 ans afin de le soumettre à des mesures de contrôle et de surveillance pour éviter toute réitération de faits similaires.
Attendu que le père de E P l’a quitté lorsqu’il était âgé de 10 mois ; qu’il n’apparaît pas qu’il ait exercé, durant la minorité de son fils, l’autorité parentale sur lui ; qu’en revanche, Madame L D ne conteste pas avoir exercé cette autorité parentale ; qu’il convient de la déclarer civilement responsable des actes commis par son fils mineur.
Sur les constitutions de parties civiles :
Attendu que G D se constitue partie civile et réclame la condamnation solidaire de E P et de son civilement responsable à lui payer la somme de 15.000 €, outre la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; que compte tenu de la réitération des faits de viols commis par son cousin plus âgé, de l’absence de reconnaissance par lui des faits commis et même de l’accusation de mensonges qu’il a proféré à son encontre, il convient de condamner E P, in solidum avec sa mère civilement responsable, à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral qu’elle a subi ; qu’il convient de condamner E P à lui payer une somme de 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Attendu que V C se constitue partie civile et réclame la condamnation solidaire de E P et de son civilement responsable à lui payer la somme de 15.000 €, outre la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; que la cour constate que devant le premier juge, V C avait réclamé l’octroi de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ; qu’il ne peut solliciter une somme supérieure en cause d’appel, faute pour lui de justifier de l’augmentation de son préjudice ; que compte tenu de la réitération des faits de viols et d’agressions sexuelles commis par son cousin plus âgé, de l’absence de reconnaissance par lui des faits commis et même de l’accusation de mensonges qu’il a proféré à son encontre, il convient de condamner E P, in solidum avec sa mère civilement responsable, à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 7.500 € en réparation du préjudice moral qu’il a subi ; qu’il convient de condamner E P à lui payer une somme de 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Attendu que madame J B es-qualité, se constitue partie civile et réclame la condamnation solidaire de E P et de son civilement responsable à payer à son fils I B la somme de 10.000 €, outre la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; que la cour constate que devant le premier juge, V C avait réclamé l’octroi de la somme de 7.500 € à titre de dommages-intérêts ; qu’elle ne peut solliciter une somme supérieure en cause d’appel, faute pour elle de justifier de l’augmentation du préjudice subi par son fils ; que compte tenu de l’agression sexuelle commise par son cousin plus âgé, de l’absence de reconnaissance par lui de ce fait commis et même de l’accusation de mensonges qu’il a proféré à son encontre, il convient de condamner E P, in solidum avec sa mère civilement responsable, à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral qu’il a subi ; qu’il convient de condamner E P à lui payer une somme de 750€ par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut à l’encontre de Q P et contradictoire à l’égard des autres parties,
Déclare recevables les appels interjetés,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2008 par le tribunal pour enfants d’EVREUX,
Et statant à nouveau,
Déclare E P coupable des faits reprochés et en répression, le condamne à la peine de deux ans (2 ans) d’emprisonnement sous le régime du sursis avec mise à l’épreuve pendant 2 ans, avec pour obligations, en sus de celles que lui notifiera le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance d’EVREUX, l’obligation de réparer les dommages causés par les infractions aux parties civiles et de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins correspondant à son état de santé psychologique.
Le Président, en application des dispositions de l’article 132-40 du Code Pénal, après avoir notifié au condamné les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l’épreuve énoncées à l’article 132-44 du Code Pénal et le cas échéant imposées par la juridiction du jugement en application de l’article 132-45 du même code, avertit ce dernier des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d’épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées, puis l’informe de la possibilité qu’il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante.
Met hors de cause Q P en qualité de civilement responsable,
déclare Madame L D, sa mère, civilement responsable.
Reçoit la constitution de partie civile de G D et condamne E P, in solidum avec sa mère civilement responsable, à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral qu’elle a subi ; condamne en outre E P à lui payer une somme de 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Reçoit la constitution de partie civile de V C et condamne E P, in solidum avec sa mère civilement responsable, à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 7.500 € en réparation du préjudice moral qu’il a subi ; condamne en outre E P à lui payer une somme de 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Reçoit la constitution de partie civile de madame J B en qualité de AB légale de son fils I B et condamne E P, in solidum avec sa mère civilement responsable, à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral qu’il a subi ; condamne en outre E P à lui payer une somme de 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE.
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