Infirmation 8 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 8 oct. 2007, n° 06/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 06/01119 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 28 avril 2006, N° 05/00324 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 857 DU 08 OCTOBRE 2007
R.G : 06/01119
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 28 Avril 2006, enregistrée sous le n° 05/00324
APPELANTS :
EURL « I DE Y »
XXX
Zone Industrielle de Y
XXX
représenté par Me Jean-Michel GOUT (TOQUE 9), avocat au barreau de GUADELOUPE
Monsieur F G H
XXX
Massy
97115 SAINTE-ROSE
représenté par Me Jean-Michel GOUT (TOQUE 9), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMEE :
SARL MICHEL SIMOND CABINET D’AFFAIRES D E
Négresco 2
XXX
XXX
représentée par Me Charles MOSCARA – Myriam WIN-BOMPARD (TOQUE 114), avocats associés, avocat au barreau de GUADELOUPE
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2007, à laquelle siégeaient M. MOREL, Président, et Mme BEHARY-LAUL-SIRDER, conseiller. Les parties ont été informés que la cour rendrait sa décision le 8 octobre 2007 par mise à disposition au greffe.
A la demande des avocats le Président a autorisé, conformément à l’article 779 du NCPC, le dépôt des dossiers au greffe de la chambre le 25 juin 2007.
COMPOSITION DE LA COUR :
M. G MOREL, Président de chambre, Président,
Mme Danielle DEMONT- PIEROT, Conseillère,
Mme Monique BEHARY-LAUL-SIRDER, Conseillère, rapporteure
qui en ont délibéré.
GREFFIER,
lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. G MOREL, président de chambre, président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par mandat de vente sans exclusivité en date du 3/12/2004, Mme B-C , commerçante, exploitant un restaurant dénommé 'Côte Sud’ sis à Y , a donné mandat de vendre son fonds à la SARL D E Cabinet d’affaires MICHEL SIMOND, pour un prix de 145.000€ soit 122.000€ prix net vendeur et 20.950€ en rémunération du mandataire. Le mandataire a proposé ce fonds de commerce à X qui a souscrit un engagement exprès de confidentialité et une reconnaissance d’indications et de visite.
Sans nouvelles des protagonistes, la SARL D E Cabinet d’affaires MICHEL SIMOND a appris que X avait crée L’EURL I DE Y dont il est le gérant et qui exploite aux lieux et place du restaurant , le fonds préalablement exploité par Mme B-C , étant précisé que les extraits Kbis de Mme B-C et de l’EURL I DE Y désignent l’adresse du fonds exactement au même endroit, et que de surcroît au moment où Mme B-C se faisait radier du registre du commerce et des sociétés, l’EURL I DE Y a été créée. La SARL D E Cabinet d’affaires MICHEL SIMOND considère que les 2 parties se sont rapprochées et ont signé la transaction de cession de fonds de commerce, privant ainsi le mandataire de sa rémunération.
C’est dans ces conditions que par acte du 11/5/2005, la SARL D E Cabinet d’affaires MICHEL SIMOND a fait assigner devant le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre, X , Mme B-C et l’EURL I DE Y aux fins de les voir condamner à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme correspondant au préjudice subi équivalent à la commission qu’elle aurait dû percevoir du fait de l’accomplissement de ses diligences soit la somme de 25.000€ et celle de 4500€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 28/4/2006, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a :
— condamné solidairement X , Mme B-C et l’EURL I DE Y à payer à la SARL D E Cabinet d’affaires MICHEL SIMOND la somme de 20.950€ à titre de dommages et intérêts et la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
— rejeté le surplus des prétentions ;
— ordonné l’exécution provisoire;
— et condamné solidairement les défendeurs aux dépens ;
aux motifs :
— qu’il existe donc, une entente en vue d’éluder le droit à commission du mandataire puisqu’il résulte du mandat que la vendeuse s’était engagée pour sa durée à s’interdire de vendre sans le concours du mandataire à un acquéreur présenté par le mandataire et que par ailleurs, elle s’interdisait pendant les 12 mois suivant l’expiration du mandat de vendre sans le concours du mandataire à un acquéreur qui lui aurait été présenté par celui-ci ;
— que X s’était, par ailleurs, engagé à ne traiter l’acquisition que par la seule intervention du cabinet mandataire ;
— que l’EURL I DE Y , ayant pour gérant et unique associé X, a sa responsabilité engagé pour avoir en pleine connaissance de cause orchestré l’entente entre X et Mme B-C en vue d’éluder la commission du mandataire.
*********
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Basse-Terre29/5/2006, l’EURL I DE Y et X F G ont interjeté appel de cette décision, signifiée le 17/5/2006, à l’encontre de la SARL D E Cabinet d’affaires MICHEL SIMOND .
La SARL D E Cabinet d’affaires MICHEL SIMOND a constitué avocat par acte du 7/6/2006.
Me Z , es qualité de représentant des créanciers de l’EURL I DE Y et Me A, es qualité d’administrateur de l’EURL I DE Y sont intervenus volontairement et ont constitué avocat par acte du 20/11/2006.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25/4/2007 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 11/6/2007 pour être mise en délibéré au 8/10/2007.
*********
Dans ses dernières conclusions en date du 20/11/2006, X F G, Me Z , es qualité de représentant des créanciers de l’EURL I DE Y et Me A, es qualité d’administrateur de l’EURL I DE Y demandent à la cour:
— de recevoir leur appel et le dire bien fondé ;
en conséquence,
— d’infirmer le jugement rendu le 28/4/2006 par le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre;
statuant à nouveau,
— de débouter la SARL D E Cabinet d’affaires MICHEL SIMOND de toutes ses conclusions, prétentions, fins et moyens en tant que mal fondés ;
— et de la condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, ils exposent que X F G et l’EURL I DE Y ne sauraient être redevables d’ honoraires puisqu’ils ne sont pas parties au mandat signé entre Mme B -C et la SARL D E Cabinet d’affaires MICHEL SIMOND .
Dans ses dernières conclusions en date du 28/3/2007, la SARL D E Cabinet d’affaires MICHEL SIMOND demande à la cour:
— de confirmer la décision dont appel;
— de débouter les appelants de leur appel, demandes, fins et conclusions ;
— de condamner solidairement X F G, l’EURL I DE Y prise en la personne de Me Z , es qualité de mandataire liquidateur de ladite société et Mme B -C au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— et de les condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me WIN-BOMPARD, avocat aux offres de droit.
A l’appui de ses prétentions, elle expose :
— que la responsabilité de Mme B -C est engagée dans la mesure où elle n’a pas respecté les termes du mandat de vente lui faisant interdiction de vendre directement à un acquéreur proposé par son mandataire ;
— que la responsabilité de X F G est également engagée puisqu’il a signé l’accord de confidentialité lui interdisant de contracter directement avec la vendeuse, ce qu’il a , par ailleurs reconnu lors de la sommation interpellative en date du 18 et 19/4/2005 ;
— que la responsabilité délictuelle de l’EURL I DE Y dont le gérant est X F G est également engagée puisqu’elle avait connaissance des circonstances de la cession ;
— qu’il lui est, donc, dû la somme de 20.950€ avec intérêt de droit à compter de l’assignation, et à défaut, seule la vendeuse lui sera redevable de cette somme.
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il est fait appel d’un jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en date du 28/4/2006 dont il est demandé par les appelants la réformation et par l’intimée la confirmation ;
Attendu qu’il convient de constater que Me Z , es qualité de représentant des créanciers de l’EURL I DE Y et Me A, es qualité d’administrateur de l’EURL I DE Y interviennent à l’instance sans que ne soit justifiée leur qualité puisque le jugement de redressement judiciaire de l’EURL I DE Y dont il tirent qualité n’est pas produit; qu’il convient, dès lors, de déclarer leur intervention irrecevable.
Attendu que l’intimée ne justifie par aucune pièce du fondement de ses demandes et ce malgré une sommation de communiquer effectuée par l’appelant en date du 16/11/2006 ;
Qu’en conséquence, la cour se trouve dans l’impossibilité de vérifier le bien fondé ou non des demandes de l’intimée; qu’il convient, donc, de réformer le jugement querellé et statuant à nouveau, de débouter la SARL D E Cabinet d’affaires MICHEL SIMOND de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que l’intimée qui succombe sera condamnée aux dépens.
*********
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
en la forme,
Reçoit l’EURL I DE Y et X F G en leur appel
Déclare l’intervention volontaire de Me Z , es qualité de représentant des créanciers de l’EURL I DE Y et Me A, es qualité d’administrateur de l’EURL I DE Y irrecevable
au fond,
Infirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre rendu le 28/4/2006 en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
Déboute la SARL D E Cabinet d’affaires MICHEL SIMOND de l’ensemble de ses demandes
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne la SARL D E Cabinet d’affaires MICHEL SIMOND aux dépens
Et ont signé le présent arrêt,
Le Greffier, Le Président,
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