Infirmation 18 septembre 2008
Infirmation 18 septembre 2008
Irrecevabilité 21 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 18 sept. 2008, n° 07/07891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/07891 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 16 octobre 2007, N° 07/F02189 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie MANDEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MONOPRIX c/ S.A.R.L. EGSII |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
SM
Code nac : 59B
12e chambre section 1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2008
R.G. N° 07/07891
AFFAIRE :
Société Z
C/
S.A.R.L. Y
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 3
N° RG : 07/F02189
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Jean-Michel TREYNET
— SCP KEIME GUTTIN JARRY
— SCP JUPIN & ALGRIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société Z
ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par Me Jean-Michel TREYNET, avoué – N° du dossier 18537
Plaidant par Me Antoine CHATAIN, membre de l’Association STASI & ASSOCIES, société d’avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Maître E B, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.R.L. Y fonction à laquelle il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE en date du 15 juin 2007 ayant arrêté le plan de sauvegarde de ladite société,
XXX
Concluant par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués – N° du dossier 07000968
Plaidant par Me Michel AYACHE, membre de la SCP AYACHE, SALAMA ET ASSOCIES, société d’avocats au barreau de PARIS
— S.A.R.L. E G S I I, placée sous plan de sauvegarde par jugements du Tribunal de Commerce de PONTOISE en date du 11 septembre 2006 (ouvrant la procédure de sauvegarde) et du 15 juin 2007 (arrêtant le plan de sauvegarde),
ayant son siège 1/XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Concluant par la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY, avoués – N° du dossier 07000968
Plaidant par Me Michel AYACHE, membre de la SCP AYACHE, SALAMA ET ASSOCIES, société d’avocats au barreau de PARIS
— Maître F X, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la S.A.R.L. Y nommé à cette fonction par jugements du Tribunal de Commerce de PONTOISE en date du 11 septembre 2006 (ouvrant la procédure de sauvegarde) et du 15 juin 2007 (arrêtant le plan de sauvegarde),
XXX
Concluant par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués – N° du dossier 024077
Ayant pour avocat Me Franck MAISANT du barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Juin 2008, Madame Sylvie MANDEL, président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame G H
****************
La société Y qui réalisait pour le compte de Z des prestations d’électricité depuis plusieurs années, estimant que Z avait de manière brutale et abusive mis fin à leurs relations, a, par exploit en date du 15 mai 2007 assigné à bref délai Z devant le tribunal de commerce de Nanterre après y avoir été autorisée par ordonnance du 11 mai 2007, étant précisé que cette procédure a été engagée conjointement avec Maître X désigné en qualité de mandataire judiciaire de Y par le tribunal de commerce de Pontoise qui a ouvert parallèlement une procédure de sauvegarde à l’égard de cette société.
La société Y sollicitait sur le fondement de l’article L 442-6 5° du code de commerce la condamnation de Z à lui payer la somme de 1 million d’euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 310 061,81 euros en règlement du solde de factures avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant des retards de paiement des factures outre une somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Z ayant déposé une plainte pénale contre X le 30 mars 2007, estimant avoir été victime des agissements de certains de ses collaborateurs qui auraient mis en place un système favorisant certaines sociétés prestataires dont Y, a sollicité qu’il soit sursis à statuer et en toute hypothèse a conclu au rejet des demandes. Elle a réclamé le versement d’une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 16 octobre 2007, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal de commerce de Nanterre a rejeté la demande de sursis à statuer, dit que Z avait engagé sa responsabilité à l’égard de Y en mettant fin de façon brutale et sans préavis à des relations commerciales établies depuis 12 ans et a condamné Z à payer à Y la somme de 728 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 213 000 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2007 outre une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC. Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 213 000 euros et a déclaré le jugement commun à Maître X ès qualités. Il a condamné Z aux dépens.
Appelante, Z demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures (conclusions du 9 mai 2008), de surseoir à statuer dans l’attente de la procédure pénale engagée devant le tribunal de grande instance de Nanterre, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise pour déterminer le préjudice dont se prévaut Y, à titre infiniment subsidiaire, de réformer le jugement et de rejeter les demandes de Y, à titre très infiniment subsidiaire, de dire que le préjudice de Y ne pourra excéder la somme de 274 000 euros. Z réclame par ailleurs le versement d’une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
Y poursuit la confirmation du jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts qu’elle demande à la cour de porter à la somme de 1 000 000 euros toutes causes confondues. Elle sollicite également le paiement d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice spécifique résultant du caractère abusif du non paiement des factures. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que Z reconnaît être responsable du préjudice subi par Y à hauteur de la somme de 274 000 euros et dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, elle sollicite le versement d’une provision de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice. En tout état de cause, elle demande que l’arrêt soit déclaré commun à Maître X, ès qualités, et elle réclame le paiement d’une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
Maître X, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de Y s’en rapporte à justice et sollicite le paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du NCPC.
SUR CE, LA COUR,
I. Sur la demande de sursis à statuer :
Considérant que Z fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’il n’y avait aucun motif légitime pour surseoir à statuer puisqu’en dépit des nouvelles dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, le juge civil demeure toujours libre de surseoir à statuer et que les suites qui seront données à la plainte permettront à Z de prouver que Y n’exécutait pas ses obligations vis à vis d’elle puisqu’elle se rendait coupable de pratiques frauduleuses tant au stade de la sélection des entreprises qu’au niveau de la phase chantier puisqu’elle s’assurait d’être sélectionnée par le bureau d’études RENAUDIN en lui payant des honoraires sans prestation réelle en contrepartie et qu’elle surfacturait certaines prestations au titre de travaux supplémentaires sans pour autant les réaliser ;
Mais considérant qu’à l’appui de ses accusations la société Z cite les rapports d’audit des sociétés ARGOS et KPMG qui selon elle, mettraient en lumière les pratiques reprochées à Y ; que toutefois, ces rapports n’étant pas plus communiqués devant la cour que devant le tribunal, aucun élément ne permet d’apprécier si les faits reprochés à Y dans le cadre de la plainte pénale déposée le 30 mars 2007, sont étayés par des éléments de preuve et en rapport avec les faits de la cause ; qu’en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
II. Sur la demande d’expertise :
Considérant que Z avait le 27 février 2008 sollicité du conseiller de la mise en état la désignation d’un expert avec mission de donner son avis sur la perte de marge brute de la société Y, sur la formation de cette marge par client et par chantier, au titre des exercices 2004 à 2006, sur le coût des licenciements, sur le coût du matériel non amorti et sur les préjudices complémentaires réclamés par Y ; que par ordonnance en date du 11 mars 2008, le conseiller de la mise en état a joint cet incident à l’examen du fond de la procédure et que Z a repris cette demande devant la cour ;
Mais considérant que cette demande d’expertise est motivée par le fait que la société Y sollicite une somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de la rupture de relations commerciales établies alors que Z conteste tout à la fois l’existence de telles relations, le caractère brutal de leur cessation et le montant du préjudice que subirait Y et qui selon l’appelante ne pourrait en tout état de cause excédait la somme de 274 000 euros ;
Que la cour devant tout d’abord apprécier s’il existait des relations commerciales établies entre Z et Y et dans l’affirmative si Z les a rompues de manière abusive, avant de déterminer s’il en est résulté un préjudice pour Y, rien ne justifie d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise pour évaluer le préjudice allégué ; que la demande de Z sera donc rejetée ;
III. Sur la demande de Y pour rupture de relations commerciales :
Considérant que Z fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de Y ; que selon Z, il n’existe pas de relations commerciales établies entre elle et Y, puisque toutes les entreprises étaient sélectionnées par des appels d’offres réalisés par un bureau d’études ou par le maître d’oeuvre du chantier en question et qu’à supposer qu’il existe des relations commerciales, elles résultent de malversations dans l’attribution des marchés ; que Z fait également valoir qu’il n’y a pas eu de rupture brutale puisque Y a été consultée en septembre 2006 pour un chantier à Richelieu Drouot et qu’elle a confié à Y le 28 février 2007 des missions d’éclairage sur le chantier de Saint Martin ; qu’enfin, Z expose que les graves inexécutions contractuelles imputables à Y suffiraient à justifier une rupture sans préavis en vertu de l’article L 442-6 5° du code de commerce ;
Considérant que Y réplique qu’à compter du 2e trimestre 2006, Z a purement et simplement cessé de faire appel à ses services, indépendamment de deux commandes isolées d’un montant marginal, alors qu’elle entretenait avec cette société un courant d’affaires régulier depuis 12 ans et réalisait avec Z en moyenne plus de 80% de son chiffre d’affaires ; que selon Y, cette rupture n’a été précédée d’aucune notification écrite et elle n’a bénéficié d’aucun préavis et Z a agi de manière délibérée après l’avoir inscrite sur une 'liste noire’ le 5 février 2007 ; que Y fait par ailleurs valoir que Z ne peut, tout à la fois, justifier sa décision de mettre fin à ses relations avec Y par le fait que cette dernière se serait rendue coupable d’agissements frauduleux ayant entraîné le dépôt d’une plainte pénale et, dans le même temps, soutenir qu’elle a continué à la consulter ; qu’enfin, Y prétend qu’elle a parfaitement exécuté ses prestations et que Z ne justifie pas lui avoir adressé des courriers de mise en demeure ou de réserves ;
Considérant ceci exposé qu’aux termes de l’article L 442-6-I-5 du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit, tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ;
Considérant qu’en l’espèce, Y fait état de relations commerciales établies avec Z pendant 12 ans mais ne produit aucun document probant à l’appui de ses allégations ; que le tableau établi par Monsieur A, commissaire aux comptes (pièce 40), ne mentionne que le chiffre d’affaires réalisé par Y avec Z de 2003 à 2006 ; que si Maître B, administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de Y a adressé des courriers aux créanciers de Y pour les informer de la situation de cette société en indiquant que la 'la raison principale qui a amené Y à demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde est la perte de son principal client, la société Z, cette dernière représentant 80 % du chiffre d’affaires de Y', il ne fournit aucune indication sur l’ancienneté de ce client ; qu’aucune facture ou devis n’est produit permettant de prouver que les relations se sont poursuivies pendant 12 ans ;
Considérant par ailleurs que si les dispositions de l’article L 442-6 5° peuvent s’appliquer même en l’absence de tout contrat écrit et même si aucun formalisme n’est requis concernant les relations commerciales, la preuve du caractère stable, suivi et habituel de la relation doit être établie ;
Or considérant qu’il résulte tout d’abord de la consultation ABERGEL que Y répondait à des appels d’offres de chantiers de manière ponctuelle (page 10), que Z lance systématiquement des appels d’offres avant tout démarrage de chantier et retient préférentiellement les offres les mieux disantes ; que le commentaire établi par Monsieur A ne contredit pas ce point de la consultation ABERGEL; que le rapport établi pour le chantier 'opéra’ par Monsieur I et sur lequel D a été mise en mesure de faire valoir ses observations, montre ainsi que, pour ce chantier, Z a procédé par voie d’appels d’offres et que pour l’attribution du lot 'courants forts', cinq entreprises ont présenté des offres dont D ; que Y, elle-même, indique en page 11 de ses écritures qu’elle a systématiquement soumissionné pour effectuer des travaux d’électricité dans les magasins Z situés à Paris et en région parisienne, ce qui confirme que Z procédait par voie d’appels d’offres ;
Or considérant que le recours à une mise en compétition avec des concurrents, avant toute commande, prive les relations commerciales de toute permanence garantie et les place dans une situation de précarité certaine, ne permettant pas à la société D de considérer qu’elles avaient un avenir certain dès lors que la procédure d’appel d’offres comporte par essence pour celui qui s’y soumet un aléa ; que la collaboration d’D avec Z était donc remise en cause à chaque appel d’offres et dépendait de celles soumises par les entreprises concurrentes sauf à détourner les principes régissant la procédure d’appels d’offres ; qu’à supposer que D ait usé de manoeuvres frauduleuses en complicité avec le bureau d’études RENAUDIN pour être la moins disante, comme le soutient Z, une telle pratique la priverait en toute hypothèse de la possibilité de se prévaloir de relations commerciales établies avec l’appelante ; que Y ne saurait se prévaloir de la solution adoptée par la cour de ce siège dans un litige ayant opposé Z à l’un de ses fournisseurs dès lors que dans cette affaire, les parties avaient été liées par différents contrats de gestion à durée déterminée et que ce n’est qu’au delà de la fin du dernier contrat que MONORPIX avait décidé d’avoir recours à une série d’appels d’offres ;
Considérant en conséquence qu’eu égard à la précarité des relations ayant existé entre Z et D, cette dernière ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 442-6 5° qui requiert l’existence de relations commerciales établies et il n’y a donc pas lieu de rechercher si la rupture des relations a présenté un caractère brutal et abusif; que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;
IV. Sur les factures :
Considérant que Z fait valoir qu’elle n’a jamais reconnu devant les premiers juges devoir la somme de 213 000 euros TTC au titre de factures impayées ; qu’elle soutient que Y remettait des offres afin d’être la moins disante et procédait ultérieurement à des 'rattrapages’ soit par une diminution des prestations effectuées, soit par des réajustements ultérieurs facturés au titre de travaux supplémentaires ; que Z invoque pour ce faire les rapports ARGOS et KPMG et I ; qu’elle considère en particulier que le solde de 120 816 euros réclamé par Y pour le chantier 'Opéra’ n’est pas dû et précise qu’une expertise judiciaire est actuellement en cours en ce qui concerne ce chantier ; qu’en tout hypothèse, Z fait valoir qu’en ce qui concerne le chantier 'Opéra’ la facture de 33 471,64 euros correspond à une retenue de garantie non reçue par Z et s’agissant du chantier de 'Bois Colombes’ que la facture de 10 550,94 euros a été réglée le 2 mai 2007 ; que ces deux sommes doivent donc être déduites de la somme réclamée ;
Considérant que Y (qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Z au paiement de la somme de 213 000 euros TTC en règlement du solde des factures) réplique que les factures impayées s’élèvent à une somme de 243 424,36 euros TTC, que Z a expressément reconnu devant les premiers juges devoir la somme de 213 000 euros TTC au titre de factures impayées pour des travaux réceptionnés de longue date et jamais contestés ; qu’elle prétend que Z ne justifie pas de ses accusations et que la mesure d’instruction qui serait en cours est indifférente, Y n’y étant pas partie ;
Considérant ceci exposé que les rapports ARGOS et KPMG sur lesquels Z se fonde pour soutenir que les facturations de Y présentent de graves anomalies, ne sont pas versés aux débats ;
Que si Monsieur I dans l’analyse qu’il a faite du chantier 'Opéra’ fait état de ce que l’offre présentée par Y présente des incohérences, il convient de relever que le procès verbal de réception du chantier 'Opéra’ pour les travaux exécutés par Y a été signé le 30 janvier 2007 et les réserves levées le 23 février 2007, ce qui implique que les travaux commandés à Y ont été reconnus comme exécutés par Z, maître de l’ouvrage ; que Z soutient sans en rapporter la preuve qu’une expertise judiciaire serait en cours en ce qui concerne ce chantier ; que bien plus le jugement entrepris porte la mention que ' les parties ont indiqué au juge rapporteur un accord sur le montant des factures impayées à hauteur de 213 000 euros TTC, le tribunal entérinera cette somme due par la défenderesse avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2007"; que selon les termes de l’article 457 du nouveau code de procédure civile : 'le jugement a la force probante d’un acte authentique, sous réserve des dispositions de l’article 459" ; qu’en conséquence, la mention susvisée fait foi jusqu’à inscription de faux et à défaut d’avoir introduit une telle procédure, Z ne peut valablement prétendre ne pas s’être reconnue redevable envers Y de la somme de 213 000 euros ttc au titre du solde des factures ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef y compris en ce qu’il a fait droit au paiement des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2007 , date de l’assignation ;
Considérant que Y sollicite par ailleurs le paiement d’une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait du caractère abusif du non paiement des factures ;
Mais considérant que Y ne justifiant d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, lequel est compensé par la condamnation de Z au paiement des intérêts au taux légal, sera déboutée de sa demande ;
V. Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens :
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du NCPC à l’une ou l’autre des parties ;
Que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :
— CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer et en ce qu’il a condamné la société Z à payer à la société Y la somme de 213 000 euros (deux cent treize mille euros) TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2007,
LE RÉFORMANT pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
— DIT n’y avoir lieu d’ordonner une expertise judiciaire,
— DÉBOUTE la société Y de ses demandes formées au titre de l’article L 442-6 5° du code de commerce,
— DÉBOUTE la société Y de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Sylvie MANDEL, président, et par Marie-Christine COLLET, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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