Infirmation 9 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 févr. 2009, n° 08/02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/02092 |
Texte intégral
MG/AW.
DOSSIER N° 08/02092 ARRÊT N°
9e CHAMBRE
LUNDI 9 FÉVRIER 2009
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ D X
Audience publique de la neuvième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du LUNDI NEUF FÉVRIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIMÉ et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon,
ET :
D X
né le XXX à XXX
de C et de A B,
demeurant chez son père Monsieur C X XXX
de nationalité tunisienne,
déjà condamné,
PRÉVENU libre, présent à la barre de la cour, non assisté,
APPELANT et INTIMÉ,
Par jugement contradictoire à signifier en date du 24 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Lyon – 13e chambre – saisi des poursuites à l’encontre de D X, prévenu d’avoir à LYON (69) en tout cas sur le territoire national le 5 juin 2006 et en tout cas depuis temps non prescrit :
— frauduleusement soustrait un téléphone portable, une carte bleue et l’ensemble du contenu du sac au préjudice de Lorna OUMOW, cette soustraction étant aggravée par les deux circonstances suivantes :
— elle a été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices sans qu’elles constituent une bande organisée,
— elle a été commise en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par le tribunal de grande instance de Lyon le 6 février 2003 pour des faits de même nature,
faits prévus et réprimés par les articles 132-8, 311-4 alinéas 2, 1, 311-1, 311-14 1°, 2°, 3°, 4° du code pénal,
— tenté de commettre une escroquerie en employant des manoeuvres frauduleuses en l’espèce en fournissant le numéro de la carte volée au préjudice de Lorna OUMOW afin de recharger son téléphone portable laquelle tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce l’appel à l’opérateur, n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur en l’espèce l’opposition à la carte effectuée par la victime auprès de sa banque,
faits prévus et réprimés par les articles 121-4 2°, 121-5, 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal.
- a déclaré D X coupable des faits qui lui sont reprochés,
- l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement ainsi qu’au paiement du droit fixe de procédure.
La cause a été appelée à l’audience publique du 12 janvier 2009,
Madame le conseiller Z a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Le prévenu a été interrogé et a fourni ses réponses,
Monsieur SALZMANN, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties présentes, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
FAITS et PROCÉDURE :
Le jugement a été notifié à D X par officier de police judiciaire le 17 septembre 2008.
D X a relevé appel par déclaration enregistrée au greffe le 25 septembre 2008. Le ministère public a relevé appel incident par déclaration du même jour.
D X a été cité à son adresse déclarée par acte d’huissier du 8 décembre 2008.
Il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :
Le 5 juin 2006 a eu lieu une perquisition dans le cadre d’une affaire de stupéfiants. Les policiers ont trouvé une carte bleue volée dans un appartement. Elle avait été déposée à cet endroit par le petit ami de la locataire, D X.
Cette carte bleue avait été dérobée en même temps que le sac à main de Lorna Oumow, dans la discothèque l’Apothéose, à Lyon 1er arrondissement, le 5 juin précédent.
L’enquête a fait apparaître que le sac avait été dérobé par E F qui a conservé le téléphone portable qu’il contenait, a fait cadeau de la carte bleue à D X et a jeté le reste.
D X, qui se trouvait dans la discothèque selon ses deux comparses et la victime, a affirmé qu’ils ont trouvé le téléphone portable volé et la carte dans un abri-bus. Il a contesté s’être rendu dans cette boîte de nuit.
E F et D X ont chacun tenté de recharger leur téléphone portable avec la carte, en vain, la victime ayant frappé la carte d’opposition une heure après le vol.
D X a comparu à l’audience du 12 janvier 2009 et a indiqué être sans emploi actuellement. Il a reconnu avoir pris la carte bleue. Il a affirmé n’avoir pas assisté au vol du sac.
Le ministère public a sollicité la réformation de la décision déférée et le prononcé d’une peine d’un an d’emprisonnement avec mandat de dépôt.
Le prévenu a répondu qu’il ne voulait pas retourner en prison.
MOTIFS :
Attendu que les appels relevés dans les formes et les délais prévus par les textes seront déclarés recevables ;
Attendu que les trois amis se trouvaient ensemble dans la boîte de nuit ; qu’en revanche il n’est pas démontré que D X a assisté ou participer d’une quelconque manière au vol du sac ; qu’en revanche il était parfaitement conscient de l’origine frauduleuse de la carte bleue ;
que les faits de vol visés à la prévention seront requalifiés en faits de recel , le prévenu ayant pu s’expliquer sur ce point à l’audience et présenter ses arguments de défense ;
Que D X sera déclaré coupable de recel du vol d’une carte bleue et d’une tentative d’ escroquerie, que le prévenu n’ayant pas pu s’expliquer sur l’état de récidive dans lequel il se trouvait lorsqu’il a commis la tentative d’escroquerie, l’état de récidive ne sera pas retenu ;
Attendu sur la peine que le prévenu qui fait varier son prénom et les identités de ses parents au gré de ses interpellations puisqu’il a 15 alias a déjà été condamné à treize reprises dont dix fois avant les faits ; que la réitération incessante de faits délictueux par le prévenu impose le prononcé d’une peine significative ; qu’il convient de majorer la peine prononcée par les premiers juges et de la porter à six mois d’emprisonnement ferme ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit les appels formés par le prévenu et le ministère public,
Réformant la décision déférée :
Requalifie les faits de vol visés à la prévention en faits de recel de vol ;
Déclare le prévenu coupable de recel de vol et de tentative d’escroquerie,
Le condamne à la peine de six mois d’emprisonnement ferme ;
Dit que D X sera tenu au paiement du droit fixe de procédure ;
Dit que dans la mesure de la présence effective du condamné au prononcé de la décision, le président l’a avisé de ce que, s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20%, ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
Le tout par application des articles 132-8, 132-16, 321-1, 311-14 du Code pénal, 410, 485, 509, 512, 513, 514, 515, 707-2 du code de procédure pénale,
Ainsi fait et jugé par Monsieur JICQUEL, conseiller faisant fonction de président désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 23 décembre 2008, siégeant avec Monsieur Y et Madame Z, conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Madame Z, conseiller faisant fonction de président désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 8 janvier 2009, pour remplacer le président titulaire et son suppléant légitimement empêchés, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Madame Z, conseiller faisant fonction de président, et par Madame GAUTHIER, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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