Confirmation 12 juillet 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. corr., 12 juil. 2006, n° 05/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 05/00419 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 5 octobre 2005 |
Texte intégral
A.C.
DOSSIER N°05/00419-A
ARRÊT DU 12 JUILLET 2006 N° : 239 /06
COUR D’APPEL D’AGEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRÊT DU 12 JUILLET 2006
Prononcé publiquement le douze juillet deux mille six, par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande instance d’AGEN en date du 05 OCTOBRE 2005
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C S AA, né le XXX à AGEN, fils d’C Cassius et de N O, de nationalité française, XXX
jamais condamné
XXX XXX
Libre,
(Mandat de dépôt du 18/12/2002, Mise en liberté sous C.J. le 06/08/2003)
prévenu, appelant, comparant, assisté de Maître BELLANDI Philippe, AC au barreau d’AGEN
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE : Madame LATRABE Conseiller faisant fonction de Président désigné par Ordonnance du 2 novembre 2005.
CONSEILLERS : Monsieur X
Madame NOLET
lors du prononcé de l’arrêt :
PRESIDENT: Monsieur Y
CONSEILLERS: Monsieur X
Mme Z
GREFFIER présent lors des débats: Madame A
et lors du prononcé de l’arrêt :Mme B
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur DAGUES
AC AD et au prononcé de l’arrêt par Monsieur AB AC AD
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal de Grande instance d’AGEN, par jugement en date du 05 Octobre 2005, a déclaré
C S AA
coupable d’AGRESSION SEXUELLE SUR MINEUR DE 15 ANS PAR ASCENDANT OU PERSONNE P Q, entre août 1989 et août 1992, à ST ROBERT (47), infraction prévue par les articles 222-30 2°, 222-29 1° du Code pénal et réprimée par les articles 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48, 222-48-1 du Code pénal
coupable d’AGRESSION SEXUELLE SUR MINEUR DE 15 ANS PAR ASCENDANT OU PERSONNE P Q, courant 2000 et juqu’au 11/09/2002, à ST ROBERT (47), infraction prévue par les articles 222-30 2°, 222-29 1° du Code pénal et réprimée par les articles 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48, 222-48-1 du Code pénal
coupable d’AGRESSION SEXUELLE SUR MINEUR DE 15 ANS PAR ASCENDANT OU PERSONNE P Q, entre octobre 1997 et le 11/12/2002, à ST ROBERT (47), infraction prévue par les articles 222-30 2°, 222-29 1° du Code pénal et réprimée par les articles 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48, 222-48-1 du Code pénal
coupable d’AGRESSION SEXUELLE SUR MINEUR DE 15 ANS PAR ASCENDANT OU PERSONNE P Q, entre le10/07/1986 et le 21/06/1987, à ST ROBERT 547°, infraction prévue par les articles 222-30 2°, 222-29 1° du Code pénal et réprimée par les articles 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48, 222-48-1 du Code pénal
coupable d’AGRESSION SEXUELLE SUR MINEUR DE 15 ANS PAR ASCENDANT OU PERSONNE P Q, courant 1987, à ST ROBERT (47), infraction prévue par les articles 222-30 2°, 222-29 1° du Code pénal et réprimée par les articles 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48, 222-48-1 du Code pénal
coupable d’AGRESSION SEXUELLE SUR MINEUR DE 15 ANS PAR ASCENDANT OU PERSONNE P Q, courant 1991 à 1992, à ST ROBERT (47), infraction prévue par les articles 222-30 2°, 222-29 1° du Code pénal et réprimée par les articles 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48, 222-48-1 du Code pénal
coupable de DEUX AGRESSION SEXUELLE, courant 2002, à LA SAUVETAT DE SAVERES (47), infraction prévue par les articles 222-27, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48-1 du Code pénal
Et par application de ces articles, a condamné C S AA à 5 ans d’emprisonnement
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur C S, le 14 Octobre 2005 sur les dispositions pénales,
M. le Procureur de la République, le 14 Octobre 2005
Sur citation à comparaître, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2006. A cette date l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 12 Juin 2006,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2006, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Madame NOLET Conseiller a fait le rapport oral de l’affaire ;
C S AA a été interrogé. Il a développé les moyens de son appel;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Maître BELLANDI, AC a été entendu pour le prévenu C S ;
C S AA a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 12 JUILLET 2006.
Et ce jour, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en présence du Ministère Public et du Greffier, l’arrêt dont la teneur suit, rédigé par Madame NOLET Conseiller et lu par Monsieur X Conseiller.
A R R E T
S C e t le ministère public ont interjeté appel de la décision susmentionnée par déclarations reçues au greffe du tribunal de grande instance d’Agen le14 octobre 2005. Monsieur C a limité son appel aux dispositions pénales de la décision.
Ces appels sont réguliers en la forme et ils ont été interjetés dans le délai de la loi ; il convient par conséquent de les déclarer recevables.
Le ministère public a requis une peine de sept ans d’emprisonnement ainsi que la délivrance d’un mandat de dépôt.
Le prévenu comparait en personne il reconnaît les faits qui lui sont reprochés sauf sur F. Il demande à ne pas retourner en prison expliquant qu’il vit dans un foyer où sa présence rend service. Il ne voit plus personne de sa famille. Il estime que la prison n’est pas compatible avec son âge et son état de santé.
SUR QUOI
1°) Sur l’action publique
Il résulte des pièces de la procédure et des débats d’audience les éléments suivants:
S C a été dénoncé à la gendarmerie, par son épouse le 14 décembre 2002 pour des faits d’agression sexuelle commis sur leurs petits enfants.
Quelques jours plus tôt, elle l’avait surpris, agenouillé devant son petit-fils D, âgé de 9 ans qui tenait son pantalon des deux mains. Son mari s’était alors relevé rapidement. Son petit-fils lui a alors avoué que 'son papy le tripotait’ et 'qu’il l’obligeait'. Son mari avait avoué ces faits. D a par la suite indiqué aux enquêteurs que son grand-père lui avait à plusieurs reprises baissé le pantalon et le slip, puis qu’il s’agenouillait, lui touchait le sexe et le mettait dans la bouche. Il ajoutait que son grand-père l’obligeait à l’embrasser sur la bouche et qu’il se défendait en le tapant. Il n’en a jamais parlé car il avait peur, son grand-père le menaçait et l’avait d’ailleurs déjà giflé. Les attouchements étaient très fréquents.
Le père de D, AE C AF alors aux enquêteurs que lui même avait subi des attouchements de la part de son père au même âge que son fils, et qu’il n’était pas la seule victime au sein de la famille.
E C, âgé de 20 ans, petit fils de S C se présentait à la brigade de gendarmerie pour dénoncer des faits dont il avait également été victime alors qu’il était âgé de 8 ou 9 ans. Son grand-père lui demandait de caresser son sexe, de l’embrasser sur la bouche et le sexe. Il n’avait pas dénoncé les faits par sentiment de culpabilité, il croyait être la seule victime dans la famille, en revanche, il précisait que sa soeur avait dû avoir à en souffrir, car depuis quelques jours, elle pleurait beaucoup.
La soeur de E, F se plaignait quant à elle d’avoir dû toucher le sexe de son grand-père à sa demande alors qu’ils étaient tous les deux dans sa voiturette. Elle décrivait deux autres épisodes, où il avait sorti son sexe en érection, et avait guidé sa main pour le masturber, ou l’avait contraint en tenant sa tête à embrasser son sexe. Elle avait alors cinq ou six ans, elle n’avait pas parlé par honte.
J C, frère de E et de F âgé de 16 ans indiquait avoir été victime d’attouchements de cinq à huit ans : son grand-père l’obligeait à lui toucher le sexe et lui caressait son sexe par dessus son pantalon.
K C, frère de D âgé de 12 ans évoquait les premiers attouchements sexuels de la part de son grand-père quand il avait deux ans, ses grands-parents habitaient alors à 'Videau'. Son grand-père lui touchait le sexe par dessus son pantalon. Les derniers faits s’étaient encore produits cette année.
T C, âgé de 22 ans AF que son grand-père lui avait touché le sexe et les fesses pendant son enfance, lors de séjours de vacances.
S C reconnaissait les faits à l’égard de tous ses petits-fils, et déclarait ne pas se les rappeler concernant F. Il reconnaissait également avoir pratiqué des attouchements sur ses propres enfants : G, H et AG-AH. Mais pas sur AE.
Il indique ne pas être particulièrement attiré par les filles. Il contestait toute menace mais reconnaissait demander aux victimes de conserver le secret.
Les gendarmes ont identifié d’autres victimes, notamment d’autres petits enfants plus âgés.
Ses deux filles, I et G U avoir subi des attouchements de la part de leur père qui les obligeait notamment à pratiquer des fellations. G précisait avoir subi une pénétration vaginale.
Tous ces faits sont prescrits.
Au cours de l’enquête, une victime âgée de 20 ans, V W était entendue. C’est un ami de J C, il confirmait qu’un jour allant voir J chez son grand-père, ce dernier lui avait plaqué sa main sur son sexe en lui remontant les testicules et en disant 't’es une branlette toi'. Ces faits s’étaient renouvelés quelques semaines plus tard. Il n’avait pas osé réagir face à une personne âgée.
S C ne reconnaissait qu’avoir une fois mis la main sur le sexe de V.
Les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et ils sont également reconnus par S C à l’égard de D, E, J, K, T C et V W.
Les faits d’agression à l’égard de F ne sont pas reconnus par le prévenu, ils ne sont pas niés non plus dans ses premières déclarations, il déclarait alors ne pas s’en souvenir. Ils sont toutefois parfaitement établis par les déclarations concordantes, précises et réitérées de F qui se souvient notamment avec exactitude des lieux de leur commission. Ses déclarations sont corroborées par celles de son frère qui a été le témoin de sa profonde détresse. Ils sont enfin à mettre en relation avec les faits d’agression commis sur les propres filles de S C qui contrairement à ce qu’il affirme, est aussi attiré par les petites filles.
Les infractions sont donc caractérisées dans tous leurs éléments. En le retenant dans les liens de la prévention les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de la loi pénale.
Sur la personnalité du prévenu il doit être relevé les éléments suivants.: il a été mis en détention le 18 décembre 2002 et mis en liberté sous contrôle judiciaire le 6 août 2003. Il n’a jamais été condamné.
Né en 1923 S C a été exploitant agricole reprenant la propriété familiale, il s’est marié et a eu sept enfants dont deux sont décédés. Il perçoit une pension trimestrielle de 1982 €. Sur les faits il indique à l’enquêteur de personnalité 'je me suis amusé avec les gosses, ce que j’aurai pas dû faire, je le regrette beaucoup.'
Monsieur C a fait l’objet de deux expertises.
L’expertise psychiatrique du docteur L du 9 mai 2003 révèle les points suivants : 'Il s’agit d’un sujet authentiquement pédophile représentant toutes les déviations d’une fixation sur l’attirance vers les petits-garçons qui n’a pu s’exercer qu’à l’intérieur de la famille à cause du champ culturel déficitaire.
Une prise en charge socio-judiciaire n’a pas de sens. Il doit être mis à l’écart de groupes de jeunes enfants dans la tranche de six à dix ans. Il doit être surveillé à sa sortie de détention car le fonctionnement psychique sera le même et non amendable.'
L’expertise psychologique de Madame M du 12 mars 2003 fait ressortir les constatations suivantes : les actes incestueux sur ses enfants et ses petits-enfants sont reconnus mais la victime est floue, il n’en a pas la 'souvenance'. Ce qu’il sait c’est 'qu’il s’agit de petits garçons’ c’est à dire pas 'de petites filles’ pourtant ce peut des petites filles , il reconnaît l’avoir fait sur sa fille mais 'ce n’est pas grave'.
Mais, c’est la loi qui rejette cette jouissance incestueuse et non le sujet qui y trouve au contraire une manière satisfaisante de recouvrir ce qui est pour lui source d’angoisse : la castration maternelle.
Si c’est la loi qui rejette ce mode de jouissance, et non le sujet, alors c’est à la loi que revient la responsabilité de faire que cela cesse. Il en découle que le sujet ne peut prendre acte de la gravité de ses actes'.
Monsieur C fait l’objet depuis sa libération d’une mesure de contrôle judiciaire. L’association qui exerce la mesure a établit un rapport en vue de notre audience.
Il en résulte qu’il réside dans un foyer à Villeneuve sur Lot où il fait office de concierge en contrepartie de la gratuité du loyer. La responsable du centre d’hébergement est très satisfaite de sa présence.
Il est atteint d’une cardiopathie lourde. Il règle régulièrement la pension alimentaire mise à sa charge. Il a respecté l’ordonnance de contrôle judiciaire et a été présent à tous les entretiens fixés. Mais le service note qu’au cours de cette mesure d’accompagnement un travail de réflexion sur l’implication judiciaire de Monsieur C n’a pu se mettre en place compte tenu de la minimisation des faits reprochés. Il est conclu ' bien que Monsieur C ait regretté ses passages à l’acte, il n’est pas certain qu’il en ait compris toute la gravité.'.
En condamnant Monsieur C à la peine de cinq ans d’emprisonnement les premiers juges lui ont infligé une sanction à la juste mesure de la gravité des faits qu’il a commis et prenant en considération sa personnalité telle qu’elle vient d’être décrite, son absence d’antécédent judiciaire mais également l’absence de remords encore exprimée à notre audience comme au cours de toute la procédure, sa dangerosité alors qu’il se trouve une fois encore en position d’Q morale dans son lieu de vie où il peut être mis en contact avec des enfants, il convient de confirmer le jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
En la forme, reçoit les appels jugés recevables et réguliers de C S et du ministère public,
Et au fond,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Constate l’inscription de C S au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné,
Le tout par application des articles susvisés, 512 et suivants du Code de procédure pénale,
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur X Conseiller qui en a donné lecture en l’absence du Président empêché conformément à l’article 486 du code de procédure pénale.
Le Greffier P/ Le Président,
C. B. F. X.
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