Confirmation 13 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 13 mars 2007, n° 05/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 05/01193 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 3 février 2005, N° R.G.02/04814 |
Texte intégral
R.G. N° 05/01193
MA/F
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
S.C.P. POUGNAND
XXX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 13 MARS 2007
Appel d’un Jugement (N°R.G.02/04814)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 03 février 2005
suivant déclaration d’appel du 10 Mars 2005
APPELANTE :
Le Syndicat des copropriétaires de la XXX
représenté par Syndic en exercice, la Société LAMY VERCORS
XXX
représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de Me Michel BENICHOU, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me DEKERMADEC, avocat
INTIMEE :
S.C.I. LES FERMES DE L’ARGENS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me Gérard TIXIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame B. BRENNEUR, Président,
Monsieur O. FROMENT, Conseiller,
Monsieur J.L. PIERRE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2007,
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
La SCI les Fermes de l’Argens est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété Les Glovettes.
Par acte du 1/10/02, le syndicat des copropriétaires Résidence les Glovettes a fait assigner la SCI les Fermes de l’Argens pour la voir condamner à lui payer la somme de 11 055,87€, portée en cours de procédure à 14753,37€.
Par jugement en date du 3/02/2005, dont appel, le tribunal de grande instance de Grenoble a annulé les assemblées générales du syndicat des copropriétaires Résidence les Glovettes en dates des 24/08/2002 et 30/08/2003,
condamné la SCI les Fermes de l’Argens à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 245,12€ au titre des provisions appelées pour l’exercice 2003/2004,
dit n’y avoir lieu à application l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
fait masse des dépens et dit chacune des parties en supportera la moitié ;
En application de l’article 13 du décret de 67, l’assemblée générale des 24/08/02 est annulée du fait que la SCI les Fermes de l’ Argens n’a pas été convoquée dans le délai de quinzaine prévu à l’article 9 de décret du 17/03/1967.
L’assemblée du 30/08/2003 est aussi annulée du fait que la LRAR de la convocation de la SCI les Fermes de l’ Argens a été présentée le 19/08/03, moins de quinze jours avant la réunion.
Il reste dû par la SCI les Fermes de l’ Argens la somme de 245,12 € au titre des provisions appelées pour l’exercice 2003/2004.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Glovettes a relevé appel de cette décision le 10/03/2005 dont il demande dans ses dernières écritures l’infirmation partielle limitée à l’assemblée générale du 30/08/03,
Qu’il soit constaté que l’ assemblée générale du 30/08/2003 a approuvé les comptes non seulement de l’année mais ceux antérieurs,
Qu’en conséquence, la SCI les Fermes de l’ Argens soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires à titre d’arriéré la somme de 14 753,37€, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Pougnand..
La SCI les Fermes de l’ Argens conclut le 17/10/2005 que le jugement soit confirmé ,
que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui payer la somme de 1000€ pour procédure abusive et celle de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, que par application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965, la SCI les Fermes de l’ Argens soit dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure ;
Sur l’annulation de l’assemblée générale du 24/08/2002, il y a lieu à confirmation.
Sur l’annulation de l’ assemblée générale du 30/08/2003, une lettre simple a été adressé datée du 14/08/03 alors que l’article 9 du décret du 17/03/1967 prévoit une convocation par LRAR au moins 15 jours avant l’AG.
La LRAR n’a été présentée que le 19/08/2003, comme l’indique le caché de la poste.
Cette lettre n’a jamais été présentée à la SCI, aucune signature n’apparaît sur de l’accusé réception.
La demande en paiement sera écartée, les comptes sont fantaisistes.
SUR CE ,
Attendu que l’annulation de l’assemblée générale du 24/08/02 du syndicat des copropriétaires Résidence les Glovettes n’est pas discutée par l’appelant et sera confirmée par adoption de motifs,
Attendu que sur l’assemblée générale du 30/08/2003, le syndicat des copropriétaires Résidence les Glovettes soutient que la LRAR de convocation été présentée avant le 19/08/03, date qui figure sur l’enveloppe de la convocation de la SCI les Fermes de l’ Argens, à la bonne adresse,
Que le syndicat ajoute que cette lettre a été envoyée le 14/08/03, ainsi qu’en fait foi le timbre de la poste,
que la SCI les Fermes de l’Argens a fait en sorte de ne pas recevoir cette lettre, ce qui explique la mention « NPAI » et qu’un refus de recevoir une lettre s’assimile à un refus de LRAR,
Mais attendu que le syndicat ne peut déduire du fait que la lettre recommandée de convocation a été postée le 14/08/2003, elle a été nécessairement présentée moins de quinze jours avant le 30/08/2003, date de l’assemblée générale, alors qu’en application de la loi du 4/04/2000 qui a réformé l’article 63 du décret – le délai de présentation court du lendemain du jour de la première présentation,
que l’affirmation du syndicat selon qui cette lettre a été présentée le lendemain du jour de son envoi, soit le 15/08/2003, ce qui permettait tout juste de respecter le délai de 15 jours qui court à compter du 16/08/03 est une supputation qui n’est corroborée par aucun élément, étant du reste observé que de Villard de Lans (38250) à destination de Fréjus (83600), un délai d’acheminement de 24 heures eût été particulièrement rapide,
qu’en revanche, comme l’ont constaté le premiers juges, la seule date qui figure sur l’enveloppe est celle du 19/08/03,
qu’il résulte de ces observations que la preuve n’est nullement rapportée que l’article 9 du décret qui prévoit que la convocation est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion a été respecté, que le jugement est en voie de confirmation en ce qu’il a annulé l’ assemblée générale du 30/08/2003 ;
Attendu que la SCI les Fermes de l’Argens sera condamnée à payer 245,12 € au titre des provisions de l’exercice 2003/2004 ;
Attendu que par application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965, la SCI les Fermes de l’ Argens sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure ;
Attendu qu’il convient de condamner le syndicat des copropriétaires Résidence les Glovettes aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl DAUPHIN MIHAJLOVIC,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute le syndicat des copropriétaires Résidence les Glovettes de son appel,
Ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence les Glovettes à payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile à la SCI les Fermes de l’Argens,
Dit que par application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965, la SCI les Fermes de l’Argens sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure,
Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence les Glovettes aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl DAUPHIN MIHAJLOVIC.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile ;
Signé par Mme BRENNEUR, Président, et par Mme OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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