Infirmation 27 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 avr. 2007, n° 05/06851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/06851 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 mars 2005, N° 04/055378 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
4e Chambre – Section B
ARRÊT DU 27 AVRIL 2007
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/06851
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 04/055378
APPELANTE
Société ETABLISSEMENTPROPAC
agissant poursuites et diligences de son président en exercice.
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP X – Y, avoués à la Cour,
assistée de Maître Christophe BORÉ, avocat au Barreau de Créteil. PC41
(SCP MODÉRÉ BORÉ TOURNILLON)
INTIMEE
SARL PROPACK
agissant en la personne de son gérant
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP Z – A, avoués à la Cour,
assistée de Maître Dimitri PINCENT, avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Isabelle d’AUBENTON, avocat au Barreau de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire, après rapport oral prévu par l’article 31 du décret n°205 1678 du 28 décembre 2005, a été débattue le 15 mars 2007, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame PEZARD, président,
Madame REGNIEZ, conseiller,
Monsieur MARCUS, conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par Madame PEZARD, président.
— signé par Madame PEZARD , président et par L.MALTERRE- PAYARD, greffier présent lors du prononcé.
La cour est saisie d’un appel interjeté par la SAS Etablissements PROPACK (ci-après désignée sous le nom de SAS PROPACK) à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 4 mars 2005, dans un litige l’opposant à la SARL PROPACK.
La société SAS PROPACK, immatriculée au registre du commerce le 8 mars 1973, exerce une activité de distribution de matériel électro mécanique, machines de conditionnement de fabrication et d’outillages destinés aux industries chimiques, pharmaceutiques, cosmétiques, alimentaires, textiles et autre, exploitation et éventuellement fabrication de certains matériels électro-mécaniques, négoce de fournitures industrielles ainsi que de négoce de matériel d’occasion, de location et occasionnellement de vente à bail de matériel et machines industriels.
Exposant régulièrement au salon de l’emballage qui a lieu à VILLEPINTE tous les deux ans, la SAS PROPACK a appris, lors du salon 2004, qu’une société portant le même nom, créée le 28 juin 2002, y participait. Elle lui a demandé, par lettre recommandée du 15 mars 2004, de prendre toutes mesures utiles pour cesser l’utilisation de ce nom.
N’obtenant pas de réponse, la société SAS PROPACK l’a assignée devant le tribunal de commerce de Paris, par acte du 6 juillet 2004, en concurrence déloyale pour voir interdire à la société SARL PROPACK l’usage de la dénomination et du nom commercial PROPACK et obtenir paiement de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SARL PROPACK avait conclu au rejet de cette demande, soutenant qu’elle n’agissait pas dans un même secteur d’activité et qu’il n’existait, de ce fait, aucun risque de confusion.
Par le jugement entrepris, le tribunal a débouté la SAS PROPACK de ses demandes et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Appelante de ce jugement, la SAS PROPACK par ses dernières écritures du 21 février 2007, invite la cour à :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,
— dire que l’utilisation par la SARL PROPACK dont le siège social est 2 rue de Sèze à Paris (75009) du nom commercial PROPACK constitue un acte de concurrence déloyale au préjudice de la SAS PROPACK dont le siège social est situé XXX à XXX
— condamner la SARL PROPACK à :
* cesser toute utilisation du nom commercial PROPACK de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, et sous peine de 1000 euros par infraction constatée,
* justifier de l’accomplissement et de l’achèvement de toutes les formalités afin de modification de sa dénomination sociale et de son enregistrement auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 'jugement’ à intervenir,
— condamner la SARL PROPACK à payer à la SAS PROPACK la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice,
— condamner la SARL PROPACK à payer à la SAS PROPACK la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— condamner la SARL PROPACK aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— accorder à la SCP X Y le bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile pour les dépens d’appel.
Par écritures du 5 mars 2007, la SARL PROPACK demande à la cour de :
— dire que la SAS PROPACK ne démontre pas avoir fait de 1973 à 2002 un usage constant et exclusif de 'PROPACK’ à titre de nom commercial,
— subsidiairement, dire que l’utilisation par la SARL PROPACK de sa dénomination sociale n’est pas constitutive d’une concurrence déloyale à l’encontre de la SAS PROPACK,
— confirmer le jugement et débouter la société PROPACK de toutes ses demandes,
— très subsidiairement, prendre acte de l’engagement satisfactoire de la SARL PROPACK de modifier sa dénomination sociale en 'PROPACK GDS FRANCE’ ou ' PROPACK GDS PARIS’ et d’utiliser comme nom commercial 'PROPACK GDS FRANCE’ ou 'PROPACK GDS PARIS',
— en tout état de cause, condamner la SAS PROPACK au paiement d’une somme de 6000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant pour ces derniers pourra être recouvré par la SCP Z-A selon l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que l’appelante expose que, contrairement à ce que soutient la SARL PROPACK en appel, elle fait usage de manière constante depuis 1973 du terme PROPACK (dont elle rappelle qu’il constitue également sa dénomination sociale) à titre de nom commercial et que l’argumentation de son contradicteur ne peut prospérer au regard des documents qu’elle verse aux débats ;
Qu’elle critique, par ailleurs, la décision qui a rejeté sa demande, faisant valoir que les objets sociaux des deux sociétés sont au moins pour partie similaires dans la mesure où elles agissent toutes deux dans le domaine de l’emballage, que l’activité actuelle telle qu’exercée par les deux sociétés concerne le même milieu commercial et industriel de l’emballage ; qu’elle ajoute que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elles partagent une clientèle commune et que l’existence de logos et de sièges sociaux dans des communes distinctes n’est pas de nature à éviter un risque de confusion, le logo étant marginal par rapport au terme 'PROPACK’ et les secteurs géographiques étant très proches, l’une à Paris, l’autre à Alfortville ;
Qu’elle expose encore qu’elle n’a nullement tardé à agir, l’ayant fait dès qu’elle a eu connaissance d’actes qu’elle estime déloyaux et qu’au surplus, des faits de confusion se sont avérés, des factures et courriers lui étant à tort envoyées alors qu’elles concernaient la SARL PROPACK, (DHL et GEFCO notamment) ;
Considérant que la SARL PROPACK argue de ce que la société appelante ne rapporte pas la preuve d’un usage constant du nom commercial 'PROPACK’ antérieurement à la date de sa création, le 28 juin 2002, aucune mention de ce vocable n’étant faite dans son Kbis, que ce soit à titre de dénomination sociale ou de nom commercial, et expose essentiellement, reprenant son argumentation de première instance que les activités des deux sociétés sont distinctes, qu’elle-même a pour activité d’imaginer des concepts et des objets promotionnels de produits de luxe, soit des prestations intellectuelles et non pas de conditionnement, alors que la SAS PROPACK exerce dans le secteur du conditionnement industriel ;
Qu’elle ajoute que la clientèle, les marchés géographiques, les logos et les sièges sociaux établis dans des communes différentes sont distincts et que les faits de confusion dénoncés par la SAS PROPACK ne sont pas pertinents, consistant seulement en des erreurs administratives qui sont impuissantes à démontrer un risque de confusion ;
Considérant cela exposé que si, comme le fait observer exactement la société intimée, la société appelante a selon l’extrait Kbis mis aux débats pour dénomination sociale l’expression 'Etablissements PROPACK’ et non pas seulement PROPACK et s’il n’est pas fait mention d’un nom commercial, il subsiste que dans la dénomination sociale, seul le terme arbitraire PROPACK est distinctif et qu’un nom commercial qui identifie l’entreprise dans ses rapports avec la clientèle s’acquiert par l’usage, même s’il n’est pas mentionné au registre du commerce, dans la mesure où le public en a connaissance ;
Considérant que sur ce point, la société SAS PROPACK justifie suffisamment par les documents versés aux débats et qui s’échelonnent du 26 juillet 1973 au 4 janvier 2007 que dans ses relations avec sa clientèle elle a de manière constante fait usage du terme PROPACK utilisé seul à titre de nom commercial antérieurement à la constitution de la société intimée ; que les prétentions de la SARL PROPACK ne sont en conséquence pas fondées ;
Considérant qu’il est constant que la SAS PROPACK a pour activité notamment la commercialisation de machines industrielles de conditionnement nécessaires pour des produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, textiles et autres qu’elle propose en vente ou en location tandis que la SARL PROPACK a, selon ses statuts, une activité 'd’achat, de vente, d’importation, d’exportation d’objets promotionnels et d’emballages, la participation de la société directement ou indirectement dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet’ et exerce, de manière effective, selon les documents et prospectus mis aux débats, une activité d’études de concepts de produits promotionnels dans le domaine d’alcools fins et spiritueux (champagne, cognac) ou de la cristallerie, activité qu’elle diversifie vers la parfumerie ; que cette activité comprend la conception d’emballages pour la présentation des produits de luxe ;
Mais considérant que l’activité de vente ou de location de machines industrielles de la SAS PROPACK n’exclut pas l’activité de la société SARL PROPACK en ce que les emballages même très individualisés et plus prestigieux que les conditionnements mis en oeuvre pour le transport de produits, peuvent également utiliser, pour leur réalisation, des machines industrielles; qu’il s’ensuit que le tribunal ne peut être suivi quand il a retenu que ces deux secteurs d’activité étaient totalement distincts, étant observé que si l’activité actuelle réelle de la société SARL PROPACK porte davantage sur des prestations intellectuelles, la réalisation de ces projets concerne également des conditionnements, et recoupe ainsi l’activité de la SAS PROPACK ;
Considérant que la protection du nom commercial exige que l’entreprise soit connue sous ce nom dans un secteur géographique suffisamment large ; que la SAS PROPACK démontre, par les documents versés aux débats pour prouver l’usage du nom commercial, qu’elle exerce sous ce nom sur l’ensemble du territoire français ; qu’en outre, en l’espèce, les deux sociétés ont des sièges sociaux très proches puisque l’un se trouve à Paris et l’autre à la périphérie de cette ville, à Alfortville ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, la clientèle des deux sociétés n’est pas exclusive l’une de l’autre ; qu’en effet, la société appelante justifie qu’elle a eu des clients, tels la société HENNESSY et la société Cristallerie d’Arques qui sont également des clients de la société intimée ; que cette clientèle commune peut penser que ces deux sociétés, ou se confondent, ou appartiennent au même groupe, en diversifiant leur activité ;
Considérant, enfin, que dans les faits, des erreurs se sont produites entre les deux sociétés, ce qui est révélateur de la réalité d’un risque de confusion entre les deux sociétés ;
Considérant que l’usage de logos différents, logos qui n’altèrent nullement l’importance de la dénomination PROPACK, utilisée par les deux sociétés pour désigner leur activité auprès de la clientèle, est contrairement à ce qu’ont relevé les premiers juges, sans incidence pour écarter tout risque de confusion résultant de l’usage du nom PROPACK ;
Considérant que le jugement sera en conséquence infirmé, étant établi qu’en faisant usage du terme PROPACK pour une activité de conditionnement, quand bien même cette activité est relative à la conception d’emballage de produits de luxe, la SARL PROPACK a commis des actes de concurrence déloyale ;
Considérant que l’offre faite par la SARL PROPACK d’adjoindre au nom PROPACK les termes GDS FRANCE ou GDS PARIS ne peut être jugée satisfactoire dès lors que dans ces expressions l’élément dominant reste PROPACK, ce qui ne peut éviter tout risque de confusion ;
Considérant, en conséquence, qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées, dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé ;
Considérant que la SAS PROPACK ne justifiant pas de l’existence d’un préjudice commercial, sa demande de réparation sera rejetée, le préjudice résultant de l’atteinte portée à la dénomination PROPACK étant suffisamment réparé par les mesures d’interdiction prononcées ;
Considérant que des raisons d’équité conduisent à allouer à la SAS PROPACK la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que l’utilisation du terme PROPACK par la SARL PROPACK constitue un acte de concurrence déloyale au préjudice de la société SAS Etablissements PROPACK ;
Condamne en conséquence la SARL PROPACK à :
— cesser toute utilisation du nom PROPACK, à titre de nom commercial et de dénomination sociale pour des activités de conditionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois de la signification de l’arrêt,
— justifier de l’accomplissement et de l’achèvement de toutes formalités afin de modification de sa dénomination sociale et de son enregistrement au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois de la signification de l’arrêt ;
Condamne la SARL PROPACK à payer à la SAS Etablissements PROPACK la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SARL PROPACK aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Autorise la SCP X Y à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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