Confirmation 17 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 17 déc. 2008, n° 08/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 08/00234 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 4 décembre 2007, N° 05/644 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS BPA HERTZ c/ Société de droit HERTZ EUROPE SERVICE LTD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 17 DECEMBRE 2008
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/00234
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Z
N° RG 05/644
APPELANTE :
SAS BPA X, franchisé indépendant X, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualité au siège social
XXX
XXX
66969 Z CEDEX 9
représentée par la SCP JOUGLA – JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me Alain SIRE, avocat au barreau de Z
INTIME :
Monsieur H E F
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
INTERVENANTE
Société de droit X G SERVICE LTD
XXX
XXX
assignée PVRI le 30/09/08.
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Novembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2008, en audience publique, Madame A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Président de Chambre
Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller
Madame A B, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame C D
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Josette VERA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 juillet 2004, Monsieur H E F a réservé depuis l’Angleterre, dans le réseau X, un véhicule en vue de sa location du 1er août au 15 août 2004.
Le 1er août 2004, il a pris possession du véhicule à la S.A.S. BPA X Z. Il a souscrit une assurance lui garantissant en cas d’accident et moyennant une franchise de 800 €, le paiement des réparations.
Le 4 août 2004, le véhicule loué, immatriculé 3675 YN 30 a été endommagé suite à un accident survenu à Y en Espagne. Selon le compte-rendu établi le même jour à 19 heures 20 par la police catalane, les dommages sont dus à une sortie de route avec tonneau.
Le lendemain, Monsieur E F a signalé l’accident au service client X, X G SERVICE CENTRE LTD, qui a contacté un garage X en Espagne où la voiture a été entreposée et où un véhicule de remplacement lui a été fourni.
Le 15 août 2004, Monsieur E F a restitué ce véhicule de remplacement à la S.A.S. BPA X Z.
La franchise de 800 € convenue au contrat a été débitée.
Par acte d’huissier en date du 2 février 2005, la société BPA X a fait citer Monsieur E F aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 17.040,80 € en remboursement de la valeur d’un véhicule lui appartenant accidenté par la faute du défendeur à qui elle l’avait loué.
La Société BPA franchisé indépendant X a réclamé à Monsieur E F des dommages-intérêts liés à la perte du véhicule en faisant valoir une déchéance des droits dérivant du contrat pour non respect de la procédure de déclaration de sinistre et pour violation des dispositions de l’article 1728 du Code civil, du fait qu’il n’a pas usé de la chose en bon père de famille.
Par acte du 25 janvier 2007, Monsieur E F a appelé en cause la Société X G SERVICE LTD.
En défense, Monsieur E F a sollicité le rejet des demandes en déclarant avoir déclaré le sinistre à X et ne pas avoir commis de faute grave emportant déchéance de ses droits dérivant du contrat.
Par le jugement du 4 décembre 2007, le Tribunal de grande instance de Z déboute la S.A.S. BPA X de toutes ses demandes, dit que l’appel en garantie de X G SERVICE LTD est sans objet, condamne la société BPA franchisé X à payer à Monsieur H E I la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S. BPA X, appelante, conclut le 7 mai 2008 en demandant à la Cour de déclarer Monsieur E F responsable de l’accident survenu au véhicule loué, le condamner à lui payer la somme de 17.040,84 € dont à déduire 800 € correspondant à la franchise, soit la somme de 16.240,84 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et le condamner à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que Monsieur E F n’a pas respecté les dispositions contractuelles afférentes à la déclaration de sinistre. Il n’a pas contesté avoir pris connaissance des conditions générales du contrat de location, en particulier l’article 12 sur l’obligation de signaler le sinistre au loueur dans les 5 jours, de remettre un constat ou un dépôt de plainte. Le seul fait qu’il ait établi et reconnu que les formalités contractuelles n’ont pas été respectées dans les délais prévus, emporte responsabilité pleine et entière de Monsieur E F. En outre, elle invoque la faute grave constituée par la vitesse excessive qui ressort clairement du rapport de la police espagnole. Elle demande donc la réparation de son préjudice qui a été évalué par expertise.
Monsieur H E F a conclu le 10 novembre 2008 en demandant à la Cour de confirmer purement et simplement le jugement déféré et de lui allouer la somme de 3.000 € pour procédure abusive. A titre subsidiaire il sollicite d’être relevé et garanti par la Société X G CENTRE LTD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Il sollicite en outre la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il développe ses moyens au titre de la procédure de déclaration de sinistre et de sa bonne foi constatée à juste titre par le tribunal.
Il invoque également la police d’assurance souscrite garantissant en cas d’accident 'notamment du à une perte de contrôle du véhicule’ le paiement de l’intégralité des réparations du véhicule moyennant une franchise de 800 €. La faute grave n’est pas prouvée en l’espèce. X a débité la franchise de 800 € acceptant ainsi de limiter la responsabilité du locataire et elle ne rapporte pas la preuve de l’exécution des réparations et de leur montant. A titre subsidiaire, il fait valoir que la Société X G immédiatement informée de l’accident, doit être condamnée à le relever et garantir en totalité.
La Société X G SERVICE, société de droit Irlandais, a refusé l’acte d’assignation valant appel provoqué en date du 5 août 2008 qui n’était pas rédigée en anglais.
L’ordonnance de clôture est en date du 14 novembre 2008.
En cours de délibéré, l’Avoué de la S.A.S. BPA X a communiqué la traduction du document Catalan visée dans ses conclusions mais qui manquait dans son dossier de plaidoiries, avec copie de son courrier et du dit document à son confrère chargé des intérêts de Monsieur E F.
MOTIFS
Attendu que l’article 12 des 'conditions générales de location loueur’ annexées au contrat de location signé par Monsieur H E F, intitulé 'ACCIDENTS, VOL ET VANDALISME’stipule que '12.1 Vous êtes tenu, dans la mesure du possible, de signaler immédiatement à la police tout accident de la circulation impliquant le véhicule, et de signaler à la police de toute perte, dommage ou vol impliquant le véhicule dans un délai de 48 heures suivant la survenance ou la découverte de l’incident. Vous êtes tenu de nous signaler tout sinistre de ce type dans les 5 jours suivant sa découverte. 12.2 En cas d’accident, vous nous engagez à ne pas reconnaître une quelconque responsabilité, dégager quiconque de sa responsabilité, régler toute plainte à l’amiable ou accepter toute renonciation à responsabilité, et devrez relever les noms et adresses de toutes les personnes impliquées, y compris les témoins.
12.3 Tout accident ou vol devra systématiquement nous être signalé par la remise d’un constat ou d’un dépôt de pliante lors de la restitution du véhicule. ..En cas de non respect des dispositions du présent paragraphe 12, toute couverture optionnelle souscrite en vue de réduire ou d’écarter votre responsabilité, comme c’est le cas des garanties CDW (en cas d’accident)… sera de nul effet.
12.4 Vous acceptez de coopérer avec nous et nos assureurs lors de toute enquête ou procédure judiciaire consécutive à toute perte ou dommage subi par le véhicule’ ;
Attendu en l’espèce qu’à la suite de l’accident de la circulation qui s’est produit à Y en ESPAGNE le 4 août 2004, Monsieur E F a contacté les services de police qui ont dressé un rapport de l’accident produit aux débats ; qu’il a dès le lendemain signalé le sinistre à la Société X G SERVICE, un numéro d’urgence du réseau X ; qu’il a respecté les instructions qui lui ont été données par X G SERVICE LTD, qui lui ont permis de se faire remettre un véhicule de remplacement par X à Y en ESPAGNE ; que le 15 août 2004, 'il a restitué à la date prévue au contrat de location le véhicule de remplacement dans le parking de la S.A.S. B.P.A. X à Z , avec tous les documents justifiant de l’accident et de l’échange effectué avec X à Y ; que la société BPA a demandé les 19 août et 24 août 2004 à Monsieur E F de l’informer du sort du véhicule loué et des circonstances de l’accident, demandes qu’il a satisfaites en précisant les conditions dans lesquelles il a contacté le numéro d’urgence en Espagne de X FRANCE qui l’a enregistré ; que la franchise de 800 € a été prélevée sur la carte bancaire de Monsieur E F et par courrier électronique en date du 13 septembre 2004, le service clientèle X FRANCE a confirmé à Monsieur E F avoir eu les détails de l’accident et qu’aucun frais supplémentaires ne lui seraient facturés à la suite de dégâts sur le véhicule accidenté en ESPAGNE ;
Attendu que la S.A.S BPA X ne démontre pas que Monsieur E F n’aurait pas respecté la procédure en cas d’accident prévue au contrat de location ni qu’il serait déchu de ses droits au titre du contrat d’assurance souscrit; que d’ailleurs ni X FRANCE ni X Z n’ont contesté alors la régularité des démarches entreprises par Monsieur E F qui a bien contacté les services de police locaux immédiatement et a signalé le sinistre à X dès le lendemain ; qu’il n’apparaît pas, à la lecture des conditions générales précitées, seules établies comme ayant été portées à la connaissance de Monsieur E F, que le locataire devait appeler le numéro de l’établissement où il avait signé le contrat à Z, précision faisant défaut dans l’article 12 précité, plutôt qu’un numéro d’urgence de X pour l’G, étant ici rappelé que l’accident s’est produit en ESPAGNE ;
Attendu par ailleurs que Monsieur E F avait souscrit une assurance 'CDW’ lui garantissant, en cas d’accident, notamment du à une perte de contrôle du véhicule, le paiement de l’intégralité des réparations du véhicule moyennant une franchise de 800 € ; que seul le dommage consécutif à une faute grave du locataire permet d’exclure la limitation de sa responsabilité à la franchise ; qu’en l’espèce, il est fait mention sur le document établi le jour des faits par les services de la Police Catalane et de sa traduction produite aux débats, d’une vitesse inadaptée, ce qui ne suffit pas à démontrer que cette circonstance dépassait la seule imprudence et pouvait être qualifiée de faute grave emportant déchéance des droits du locataire ; qu’il n’est pas démontré que Monsieur E F n’aurait pas eu un comportement conforme à celui d’un bon père de famille ; qu’ainsi, le contrat d’assurance précité devait trouver application s’agissant d’un accident causé par la perte de contrôle du véhicule, assuré, et donner lieu au paiement de la seule franchise ; que dans les faits, c’est bien la franchise de 800 € qui a été payée par Monsieur E F, avec l’assurance donnée par X ensuite qu’il ne lui serait demandé plus aucun frais ; que même si le débit de la franchise ne peut emporter à elle seule la limitation de responsabilité du locataire à son montant, du fait qu’il s’agissait de l’utilisation de l’empreinte de sa carte bancaire, sans renonciation à tous autres droits du loueur au titre de l’état du véhicule accidenté, en revanche, l’ensemble des autres interventions consécutives au signalement du sinistre, manifestent et corroborent, de façon univoque et concordante, la volonté de solder le sinistre avec l’encaissement de la somme de 800 € ; que la renonciation aux frais par X le 1er septembre 2004, plus de quinze jours après que Monsieur E F ait restitué à la B.P.A. X à Z, du véhicule mis à disposition à la suite de l’intervention du service clientèle de X, avec tous les documents sur l’accident s’étant produit à Y, a définitivement réglé les conséquences de l’accident survenu le 4 août 2004 au titre de la convention qui liait les parties ;
Attendu en conséquence que le jugement est confirmé, la S.A.S. BPA X est déboutée de l’ensemble de ses demandes, de même qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie diligenté par Monsieur E F à l’encontre de X G, qui est sans objet ;
Attendu que la S.A.S BPA X est condamnée aux dépens ; que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif ci-après;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement dont appel,
CONDAMNE la S.A.S. B.P.A. X à payer à Monsieur H E F la somme complémentaire de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE la S.A.S. B.P.A. X aux dépens avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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