Confirmation 15 mars 2007
Rejet 9 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 mars 2007, n° 05/07218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/07218 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 février 2005, N° 04/09853 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
21e Chambre B
ARRET DU 15 Mars 2007
(n° 10 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 05/07218
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2005 par le conseil de prud’hommes de PARIS Section Activités Diverses RG n° 04/09853
APPELANTE
SAS AGAPHONE
XXX
XXX
représentée par Me Carlos BEJARANO, avocat au barreau de PARIS, toque : D2123
INTIMEE
Madame G CPOUTOU
XXX
XXX
représentée par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 479
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Y Z, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur J-K L, président
Monsieur Y Z, conseiller
Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseiller
Greffier : Madame A B, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur J-K L,
— signé par Monsieur J-K L, président et par Madame A B, greffier présent lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement du 22 février 2005 du conseil de prud’hommes de Paris qui a:
— condamné la SAS AGAPHONE à payer à Mme G CPOUTOU:
* avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation:
— 2.748 ' au titre du préavis;
— 274 ' au titre des congés payés incidents;
— 412 ' au titre de l’indemnité de licenciement;
* avec intérêt légal à compter du jour du prononcé du jugement:
— 16.490 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— débouté Mme CPOUTOU du surplus de ses demandes et la SAS AGAPHONE de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
— condamné la SAS AGAPHONE aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 14 juin 2005 de la SAS AGAPHONE portant sur la totalité de la décision.
Vu les conclusions du 31 janvier 2007 de la SAS AGAPHONE aux termes desquelles elle demande à la Cour:
— d’infirmer le jugement et de débouter Mme CPOUTOU de ses demandes;
— de condamner Mme CPOUTOU à lui payer 5.000 ' au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions du 31 janvier 2007 de Mme CPOUTOU aux termes desquelles elle demande à la Cour:
— de confirmer le jugement sauf à porter à 32.980 ' le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— y ajoutant, de condamner la SAS AGAPHONE à lui payer:
— 5.000 ' pour violation de la convention collective;
— 1.500 ' au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
— d’assortir les condamnations des intérêts de droit à compter de l’introduction de la demande.
Mme CPOUTOU a été engagée, à compter du 5 novembre 2001, par la SAS AGAPHONE en qualité de réceptionniste d’appels téléphoniques dans le cadre de secrétariats externalisés.
Elle a été licenciée pour faute grave par une lettre du 5 juillet 2004 pour s’être montrée très désagréable à l’égard d’un appelant, ce qui a entraîné la résiliation du contrat avec la société BACK MONSIEUR E F.
Au moment de son licenciement, Mme CPOUTOU percevait un salaire mensuel moyen de 1.374 '.
SUR CE, LA COUR
Sur le licenciement
La SAS AGAPHONE expose que Mme CPOUTOU avait adopté une attitude d’opposition systématique à l’égard de son supérieur hiérarchique et notamment lui a répondu qu’il avait dû relire sa note les jeux fermés et que les autres salariés jouaient également avec leur ordinateur, qu’elle a dénigré l’entreprise, en disant à une salariée: 'Tu verras dans 2 ou 3 ans si tu es encore motivée’ et a fait l’objet d’un avertissement le 21 juin 2004 pour cet incident et que, le 23 mars 2004, elle a eu une attitude désobligeante à l’égard d’un client qui a résilié son contrat.
La société BACK MONSIEUR E F a écrit, le 25 juin 2004, a la SAS AGAPHONE, qu’elle souhaitait interrompre son contrat, que sa décision était motivée par les expressions déplacées d’une de ses télé-opératrices vis-à-vis de l’un de ses clients et que les expressions: 'Je me tue à vous le dire', 'cela fait trois fois que je vous répète’ et 'je vous répète pour la dernière fois’ n’étaient en adéquation avec son image commerciale.
Néanmoins, la SAS AGAPHONE reconnaît, dans ses écritures, qu’elle a 'failli perdre un client', et, ainsi que l’attestent Mmes H-I, PARIS, ANKINI et X, salariées de la société, la société BACK MONSIEUR E F est restée cliente de la société.
Par ailleurs, Mme CPOUTOU soutient qu’elle n’a pas branché le haut-parleur pour 'faire profiter le plateau de son insolence', mais pour que les autres salariés se rendent compte de l’agressivité de son interlocutrice.
Mmes PARIS et BENDJALLAH ont attesté que la correspondante de Mme CPOUTOU 'était difficile à gérer, exécrable et harcelait Mme CPOUTOU de questions dont les réponses ne figuraient pas sur la fiche client fournie par la SAS AGAPHONE et qu’elle avait branché le haut-parleur pour avoir des témoins'.
Les faits reprochés ne sont donc pas établis, la réaction ferme mais modérée de Mme CPOUTOU étant justifiée par l’attitude agressive de son interlocuteur.
Son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les premiers juges ayant fait une juste appréciation des sommes dues à Mme CPOUTOU au titre de son licenciement, le jugement sera confirmé.
Sur l’inobservation de la convention collective
Mme CPOUTOU sollicite la condamnation de la SAS AGAPHONE au paiement de dommages et intérêts pour n’avoir pas observé l’article 6 de l’avenant du 20 juin 2002 de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire qui prévoit que l’employeur doit respecter une pause obligatoire de dix minutes toutes les deux heures de travail effectif ou de quinze minutes toutes les trois heures de travail effectif.
La SAS AGAPHONE répond que les dispositions de l’avenant ne lui sont pas applicables car elle est un centre d’appel intégré dont l’activité principale n’est pas limitée aux appels téléphoniques, mais qu’elle assure pour le compte de ses clients des travaux de secrétariat, de télé-secrétariat et de domiciliation commerciale.
En effet, la commission d’interprétation de la convention collective, dans un avis du 1er juillet 2004, a admis que la SAS AGAPHONE n’était pas soumise à ces dispositions puisqu’elle n’était pas un centre intégré au sens de l’article 1er paragraphe 7 de cette convention collective.
Mme CPOUTOU sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens
Il est équitable de condamner la SAS AGAPHONE à payer à Mme CPOUTOU 1.500 ' au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SAS AGAPHONE, qui succombe, doit être condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 22 février 2005 du conseil de prud’hommes de Paris.
Y ajoutant;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SAS AGAPHONE à verser à Mme CPOUTOU 1.500 ' au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la SAS AGAPHONE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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