Confirmation 20 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20 sept. 2006, n° 05/09706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/09706 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 23 décembre 2005, N° 05/R01836 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 20 SEPTEMBRE 2006
R.G. N° 05/09706
AFFAIRE :
S.A.R.L. HUGGY
C/
S.A.S. ENTREPRISE A. VISSOUARN
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 23 Décembre 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 05/R01836
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. HUGGY
XXX
XXX
représentée par la SCP FIEVET-LAFON – N° du dossier 251325
assistée de Me Bruno TISSERANT substitué par Me Karine ABED-DOMINIQUE (avocats au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
S.A.S. ENTREPRISE A. VISSOUARN
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Michel TREYNET – N° du dossier 17652
assistée de Me Sabine FILIPPI (avocate au barreau de PARIS)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2006 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chantal LOMBARD, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry FRANK, président,
Madame Chantal LOMBARD, conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI,
FAITS ET PROCEDURE,
A compter du mois de mai 2005, la société HUGGY a réalisé des travaux de sous-traitance de plomberie pour le compte de la société Entreprise VISSOUARN à laquelle elle a adressé les factures correspondant aux bons de commande en date des 5 et 6 juillet et 19 août 2005 d’un montant total de 20.581,01 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6/10/2005, la société HUGGY a vainement mis en demeure l’Entreprise VISSOUARN de lui payer la dite somme.
Dûment autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nanterre du 21/10/2005, la société HUGGY, après avoir fait dresser un procès- verbal de saisie-conservatoire en date du 28/10/2005, pour un montant principal de 20.581,01 euros, a par acte d’huissier du 3/11/2005, fait procéder à la dénonciation du dit procès-verbal de saisie-conservatoire.
C’est dans ces conditions, qu’à la suite de l’assignation délivrée à la requête de la société Entreprise VISSOUARN à l’encontre de la société HUGGY ; que le juge des référés du Tribunal de commerce de Nanterre, par ordonnance du 23/12/2005, a :
— déclaré nulle et de nul effet la dénonciation de saisie-conservatoire de créance en date du 3/11/2005 délivrée à la requête de la société HUGGY à la société Entreprise VISSOUARN au titre de la saisie-conservatoire opérée ente les mains de la Banque Populaire le 28/10/2005,
— ordonné la mainlevée de la saisie,
— condamné la société HUGGY à payer à la société Entreprise VISSOUARN la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Appelante, la société HUGGY sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré nulle et de nul effet la dénonciation de saisie-conservatoire du 3/11/2005 et ordonne la mainlevée de la saisie et de condamner la société Entreprise VISSOUARN au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société Entreprise VISSOUARN conclut à la confirmation de la décision déférée.
Subsidiairement, elle demande à la cour de dire que la société HUGGY ne démontre pas l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance et de rapporter, l’ordonnance présidentielle du 21/10/2005, d’ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire du 28/10/2005 et de condamner la société HUGGY à supporter l’intégralité des frais de cette saisie et de sa mainlevée.
Elle réclame, en tout cas, la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que l’examen de l’acte de dénonciation du procès-verbal du 3/11/2005 de saisie-conservatoire dressé entre les mains de la Banque Populaire le 28 octobre précédent, acte qui comporte dix feuilles, démontre par l’ordonnance sur requête n’a pas été dénoncée ; que seule la requête figure parmi les pièces ;
Considérant que l’absence de dénonciation de cet acte fait grief à la société Entreprise VISSOUARN qui ignore ainsi le montant pour lequel la saisie a été autorisée et les motifs de cette autorisation ; qu’il s’ensuit que l’autorisation de saisie-conservatoire qui n’a pas été dénoncée dans le délai de huit jours visé par le décret du 31/07/1992 est caduque ; que c’est donc à son droit que le Premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 28/10/2005 et que la décision déférée sera confirmée ;
Considérant que le caractère abrasif du recours exercé par la société HUGGY n’est pas établi en référé et que la demande de dommages et intérêts de la société Entreprise VISSOUARN sera rejetée ;
Considérant, en revanche, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais irrépétibles exposés devant la cour et qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1500 euros
au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme l’ordonnance entreprise,
— Déboute la société Entreprise VISSOUARN de sa demande de dommages et intérêts,
— Convaincre la société HUGGY aux dépens desquels seront recouvrés directement par Monsieur TREYNET, avoué, conformément à l’article 699du Nouveau Code de Procédure Pénale.
Arrêt prononcé par Monsieur Thierry FRANK, président, et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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