Confirmation 10 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 10 nov. 2009, n° 09/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/00135 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ BOULANGER S.A MULTIMÉDIA ET ELECTROMENA GER, SOCIÉTÉ CLAIRE' FRANCE, SOCIÉTÉ LEROY MERLIN FRANCE |
Texte intégral
DOSSIER N°09/00135
ARRÊT DU 10 novembre 2009
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 10 novembre 2009, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE DUNKERQUE du 12 DÉCEMBRE 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
H F G
né le XXX à ARRAS
Fils de H U-V et de X Mauricette
De nationalité française, divorcé
XXX
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître DEBLIQUIS Vincent, Avocat au barreau d’ARRAS
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
appelant,
LA SOCIÉTÉ BOULANGER S.A MULTIMÉDIA ET ELECTROMENA GER, Centre commercial – XXX
Partie civile, intimée, non comparante
LA SOCIÉTÉ CARCOOP, Centre commercial St Pol – XXX
Partie civile, intimée, non comparante
LA SOCIÉTÉ CLAIRE’FRANCE, XXX
Partie civile, intimée, non comparante
LA SOCIÉTÉ LEROY MERLIN FRANCE, XXX
Partie civile, intimée, non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain BLANC,
Conseillers : Anne-Marie Y,
B C.
GREFFIER : D E aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : U-Michel DESSET, Avocat Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2009, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame Y en son rapport ;
H F G en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 10 novembre 2009.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal de grande instance de Dunkerque, F H était prévenu :
' d’avoir dans le ressort de la Cour d’Appel de Douai et en Belgique, de juin 2004 à juillet 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription :
* frauduleusement soustrait des vêtements au préjudice de divers magasins en Belgique avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et ont été précédés, accompagnés ou suivis d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration,
faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du Code Pénal,
' sciemment recélé divers objets mobiliers notamment des vêtements, du matériel Hi-fi, électroménager, un écran LCD Orion, des denrées alimentaires qu’il savait provenir de vols commis au préjudice des magasins Carrefour, Leroy Merlin, Champion, Cannelle, XXX, Intermarché, Decathlon, tape à l’XXX,
faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du Code Pénal.
Par jugement contradictoire en date du 12 décembre 2008, le tribunal l’a déclaré coupable et condamné à 12 mois d’emprisonnement et à 2.000 euros d’amende, a décerné mandat d’arrêt à son encontre et sur le plan civil l’a condamné solidairement avec ses co-prévenus à des dommages-intérêts de 500 euros à la S.A. Boulanger, 600 euros à la S.A. Bricoman, 2506,20 euros à la société Carcoop outre 300 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, 2200 euros à la société Leroy Merlin et enfin 300 euros à la société Claire’s France.
Le prévenu a régulièrement relevé appel des dispositions pénales et civiles du jugement le 18 décembre 2008, suivi le lendemain de monsieur le procureur de la République sur les dispositions pénales.
Il a également fait une demande de mise en liberté le 18 décembre 2008, le mandat d’arrêt ayant été exécuté le 17 décembre 2008.
Par arrêt en date du 5 février 2009, F H a été remis en liberté par la cour.
L’arrêt sera contradictoire à l’égard du prévenu, cité à l’étude le 25 février 2009, qui a signé l’accusé de réception relatif à la citation le 27 février 2009 et qui comparaît devant la cour, assisté de son conseil.
L’arrêt sera contradictoire à signifier à l’égard de la société Carcoop, qui a été citée le 11 mars 2009 et qui a écrit par courrier recommandé avec accusé de réception pour demander la confirmation du jugement entrepris.
L’arrêt sera par défaut à l’égard de la société Boulanger, de la société Claire’s France et de la société Leroy Merlin France, régulièrement citées les 11 mars et 19 août 2009 et qui ne sont pas représentées devant la cour.
***
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 20 mai 2007, les gendarmes de Bourbourg établissaient un procès-verbal de renseignements sur des vols et recels de très grande ampleur commis au préjudice et dans différentes enseignes de la région dunkerquoise, calaisienne et belge. L’enquête établissait qu’à la tête du réseau pouvaient se trouver I Z et sa fille J K. Leur réseau apparaissait comme se composant d’un grand nombre d’acheteurs/receleurs. Selon ce procès-verbal, un réseau parallèle était dirigé par une certaine Nadine Vanpee.
Le 22 mai 2007, L M était entendue en qualité de témoin. Elle affirmait avoir été la voisine du couple Z-H qui vivait selon elle largement au-dessus de ses moyens. Madame Z lui avait proposé du matériel à 50 % de sa valeur. Pour cela il suffisait qu’elle choisisse ce qui l’intéressait et Madame Z se le procurait. Son compagnon, N O l’avait par la suite quitté pour I Z et en octobre 2006, il lui avait ramené un sac de vêtements de marque pour enfants sans étiquette dont certains ne correspondaient pas à la taille de leurs enfants. Elle avait demandé à son ex-compagnon le ticket pour les échanger, il lui avait répondu que ce n’était pas possible. Elle avait alors compris que les vêtements étaient dérobés et lui avait tout rendu. F H lui avait ensuite confirmé que I Z était 'une professionnelle du vol'.
F H, ex-compagnon de I Z depuis juillet 2006 était placé en garde à vue. Il affirmait que celle-ci commettait des vols de nourriture et de vêtements dès le début de leur union en 1994. Sa compagne s’aidait d’un appareil aimanté lui permettant d’ôter les antivols et s’attaquait également à l’électroménager, au matériel Hi-fi, aux objets de décoration, à l’outillage. Il expliquait que lors d’un vol en Belgique en compagnie de I Z, P Q, A et R S, 15.000 euros de vêtements de marque avaient été dérobés. Il concédait avoir aidé à transporter les sacs. Il indiquait avoir uniquement participé à des vols de vêtements et d’alimentaire mais avoir profité des vols commis par Madame Z. Il fournissait le nom des clients de son ex-épouse et des co-auteurs des vols.
F H niait être au courant de la revente, sachant qu’il était au travail pendant les reventes. L’argent obtenu, principalement en espèces, était mis dans des enveloppes cachées dans la maison.
Il reconnaissait que cet argent avait servi au paiement de vacances pour le couple et cherchait à minimiser son rôle devant le tribunal. Certains de ses co-prévenus lui accordaient cependant un rôle de premier plan, tels que A S et la propre fille de sa compagne, J K.
Devant la cour, le prévenu fait valoir que lorsque les faits ont été dévoilés, il ne vivait déjà plus avec Madame Z avec laquelle il reconnaît toutefois avoir vécu pendant douze ans.
Monsieur l’avocat général souligne que le prévenu n’a pas eu un rôle de second plan dans cette affaire et que des fonds pour des montants très importants ont transité et sont restés sur le compte commun qu’il partageait avec I Z, ce qui ne pouvait le laisser dans l’ignorance du volume des délits commis.
La confirmation du jugement est requise compte tenu de l’ampleur des faits et de la durée de leur période de commission.
Le conseil du prévenu plaide la relaxe pour les vols commis en Belgique et les vols autres que ceux qui sont reprochés à son client au préjudice du magasin Carrefour (qu’il a seulement reconnus).
Il est admis les recels mais il est plaidé l’indulgence au regard du casier judiciaire néant et de la parfaite insertion socio-professionnelle de F H.
***
Sur l’action publique
Attendu que c’est à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu coupable de l’intégralité des faits reprochés, la cour estimant que les mises en cause circonstanciées de I Z et les déclarations mêmes du prévenu permettent de retenir sa culpabilité, y compris pour les vols commis en Belgique, F H ayant reconnu que pour le vol en Belgique de vêtements pour 15 000 euros, il avait parfaitement collaboré en aidant à transporter les sacs des dits vêtements ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité, mais aussi sur la peine qui constitue la sanction adaptée à l’égard d’un individu qui reconnaît avoir profité pendant deux années des produits des vols aggravés quasi quotidiens commis par son épouse et des conséquences financières qui en ont résulté, particulièrement en terme de train de vie ;
Attendu que la durée de commission de ces faits et leur ampleur excluent le rôle secondaire et ponctuel que le prévenu cherche à s’accorder, y compris devant la cour et convainc la cour de la nécessité d’une sanction significative, nonobstant le casier judiciaire néant de F H, telle que le tribunal l’a fixée ;
Attendu qu’il appartiendra au prévenu, s’il justifie de la persistance de ses efforts, notamment en terme d’indemnisation des parties civiles, d’obtenir du juge de l’application des peines la possibilité d’effectuer cette peine sous un régime autre que celui de l’emprisonnement ferme ;
Sur l’action civile
Attendu qu’eu égard aux éléments de la procédure et aux préjudices occasionnés, les dispositions civiles du jugement méritent entière confirmation ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de F H, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de la société Carcoop et par défaut à l’égard des sociétés Boulanger, Claire’s France et Leroy Merlin France,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
O. E A. BLANC
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