Confirmation 6 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 mars 2008, n° 05/23373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/23373 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 octobre 2005, N° 05/00654 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section B
ARRET DU 06 MARS 2008
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/23373
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2005 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY 5e Chambre – RG n° 05/00654
APPELANTE :
Société anonyme SARJEL
ayant son XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP FANET – SERRA – D, avoué à la Cour
assistée de Maître Olivier WIELBLAD, avocat plaidant pour la SCP BOUHENIC& PRIOU-GADALA au barreau de PARIS Toque : R 80
INTIME :
Monsieur E B
né le XXX à PARIS
nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP MIRA – BETTAN, avoué à la Cour
assisté de Maître Laetitia RAMOLINO DI COLLALTO, avocat au barreau de la Seine Saint-Denis PB 180
INTIMEE :
Madame F B épouse X
née le XXX à XXX
nationalité française
XXX
YAVNEE
ISRAEL
représentée par la SCP MIRA – BETTAN, avoué à la Cour
assistée de Maître Laetitia RAMOLINO DI COLLALTO, avocat au barreau de la Seine Saint-Denis PB 180
INTIMEE :
Madame G B épouse Y
née le XXX à XXX
nationalité française
XXX
XXX
représentée par la SCP MIRA – BETTAN, avoué à la Cour
assistée de Maître Laetitia RAMOLINO DI COLLALTO, avocat au barreau de la Seine
Saint-Denis PB 180
INTIMEE :
Madame H B épouse Z
née le XXX à XXX
nationalité française
XXX
XXX
représentée par la SCP MIRA – BETTAN, avoué à la Cour
assistée de Maître Laetitia RAMOLINO DI COLLATO, avocat au barreau de la Seine Saint-Denis PB 180
INTIMEE :
Madame Q T B
née le XXX à XXX
nationalité française
XXX
XXX
représentée par la SCP MIRA – BETTAN, avoué à la Cour
assistée de Maître Laetitia RAMOLINO DI COLLALTO, avocat au barreau de la Seine Saint-Denis PB 180
INTIMEE :
Madame I B épouse A
née le XXX à XXX
nationalité française
XXX
XXX
représentée par la SCP MIRA – BETTAN, avoué à la Cour
assistée de Maître Laetitia RAMOLINO DI COLLALTO, avocat au barreau de la Seine Saint-Denis PB 180
INTIMEE :
Mademoiselle J B
née le XXX à Dugny
nationalité française
XXX
XXX
représentée par la SCP MIRA – BETTAN, avoué à la Cour
assistée de Maître Laetitia RAMOLINO DI COLLALTO, avocat au barreau de la Seine Saint-Denis PB 180
INTIMEE :
Madame K B épouse Y
née le XXX à Dugny
nationalité française
XXX
XXX
représentée par la SCP MIRA – BETTAN, avoué à la Cour
assistée de Maître Laetitia RAMOLINO DI COLLALTO, avocat au barreau de la Seine Saint-Denis PB 180
INTIME :
Monsieur L B
né le XXX à Saint-Denis ( 93 )
nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP MIRA – BETTAN, avoué à la Cour
assisté de Maître Laetitia RAMOLINO DI COLLALTO, avocat au barreau de la Seine Saint-Denis PB 180
INTIME :
Monsieur M B
né le XXX à Dugny
nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP MIRA – BETTAN, avoué à la Cour
assisté de Maître Laetitia RAMOLINO DI COLLALTO, avocat au barreau de la Seine Saint-Denis PB 180
INTIME :
Monsieur N B
né le XXX à Dugny
nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP MIRA – BETTAN, avoué à la Cour
assisté de Maître Laetitia RAMOLINO DI COLLALTO, avocat au barreau de la Seine Saint-Denis PB 180
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène JOURDIER, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Madame Hélène JOURDIER, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur O P,
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur O P, Greffier présent lors du prononcé.
LA COUR
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2000 les consorts B ont cédé à la société SARJEL et à M. C la totalité des parts sociales de la SARL SUPERETTES DES FRANCS MOISINS dite ci après SARL SDFM pour un montant de 638.250 francs soit 97.300,59 euros. Cette vente a été accompagnée d’une garantie de passif signée le même jour. M. C a ensuite cédé ses parts à la société SARJEL.
Suite à un contrôle le 1° mars 2002, la SARL SDFM a été soumise à un redressement fiscal d’un montant de 74.206,51 euros portant sur la période du 1° janvier 1999 au 31 décembre 2000.
Par jugement prononcé le 20 octobre 2005, le Tribunal de Commerce de Bobigny a débouté la société SARJEL de sa demande présentée à l’encontre des consorts B en paiement de la somme de 60.159 euros correspondant au redressement fiscal.
Vu la déclaration d’appel le 1° décembre 2005 de la société SARJEL;
Vu les dernières conclusions déposées le 7 janvier 2008 par la SA SARJEL, appelante;
Vu les dernières conclusions déposes le 18 décembre par Mme Q B, Mme F X née B, Mme G Y née B, Mme I R née B, M E B, Mlle J B, Mme K Y née B, M. L B, M. M B et M. N B dits ci après les consorts B, intimés;
SUR QUOI
Considérant que l’article 2-1 de la convention de garantie stipule que ' au cas où pour une raison quelconque, les garanties sus données ne correspondraient pas à la réalité, les garants prendront alors personnellement en charge sans recours ultérieur contre les cessionnaires l’intégralité des comptes passifs concernant la période antérieure à la date de signature des présentes qui ne figureraient pas sur les comptes établis au 31 octobre 2000, ou la différence en plus pour ceux qui figureraient pour un montant inférieur à leur montant réel'; que, sur ce fondement, la société SARJEL sollicite la condamnation des consorts B à lui verser la somme de 44.006,79 euros correspondant au décompte suivant:
— TVA collectée non déclarée (exercice 1999): 29.873,30 euros
— intérêts de retard (exercice 1999) : 6.721 euros
— TVA collectée non déclarée (exercice 2000) : 2.875,49 euros
— Amende exercice 2000 : 4.537 euros
Considérant que les consorts B soutiennent que la société SARJEL ne justifie pas avoir réglé cette somme au Trésor Public, que les conditions de la garantie de passif ne seraient ni respectées ni remplies et qu’elle serait mise en oeuvre de mauvaise foi par la société cessionnaire;
Mais considérant que la société SARJEL justifie avoir été destinataire le 1° mars 2002 d’un avis de vérification de comptabilité suivi le 25 juin 2002 d’une notification de redressement; que les réclamations de la société SARJEL ont été partiellement admises par l’administration fiscale suivant décision du 2 juin 2003; que, par courriers recommandés des 14 mars 2002, 18 juillet 2002 et 30 octobre 2002 et sans y donner suite, M. E B, représentant des cédants, a été avisé des différents étapes de la procédure de vérification fiscale et ceci nonobstant l’absence d’obligation d’information, la convention de garantie ayant uniquement prévu dans son article 2-8 une possibilité pour les garants d’engager une procédure en contestation du supplément de passif, après avoir indemnisé les cessionnaires; que les cédants sont dés lors mal fondés à reprocher au cessionnaire un défaut d’information; que de plus les sommes en cause se rapportant à la TVA non reversée et à une amende n’ouvrent droit à aucune déduction ou récupération sur les exercices suivants; qu’aucune somme n’est réclamée au titre de la TVA déduite par anticipation au titre de l’exercice 2000 qui porte sur des prestations de services facturées en décembre 2000 donc postérieurement à la cession; que les sommes réclamées, dont le paiement est par ailleurs parfaitement établi par les documents bancaires versés ainsi que par l’attestation de paiement du 29 septembre 2006 délivrée par l’administration fiscale se rapportant à la société cédée, sont ainsi celles qui en définitive restent à la charge de la société cédée au sens de l’article 2-6 de la convention de garantie;
Considérant que les consorts B soutiennent que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie de passif ne seraient pas remplies puisque, selon l’article 1-1 de la convention de garantie, ' Les clauses de garantie ne joueront valablement que pour autant que les variations constatées après compensation des variations d’accroissement d’actif ou d’augmentation du passif s’avéreront supérieures à 5% du prix des parts'; que l’accroissement de l’actif résulterait de la remise par les cédants de deux chèques de 15.244,90 euros et 10.453,81 euros et de l’abandon de leurs comptes courants ;
Considérant en effet que les consorts B, qui justifient avoir remis deux chèques d’un montant respectif de 15.244,90 euros et 10.453,81 euros soit au total 25.698,71 euros lesquels chèques ont été portés au crédit de la société cédée les 20 novembre 2000 et 19 décembre 2000 en règlement de la dette fournisseur, ont ainsi opéré une augmentation d’actif devant se compenser avec l’augmentation du passif résultant de la dette fiscale; que par contre la demande de prise en compte de l’abandon par les associés de leur compte courant n’est pas caractérisée alors que la convention de garantie mentionne au contraire qu’il leur sera remboursé pour partie le jour même et pour partie postérieurement et qu’aucun acte contraire n’est versé aux débats; que de même les cédants ne versent aux débats aucun engagement de la SA SARJEL qui le conteste à restituer le mobilier aux consorts B;
Considérant que dans ces conditions la créance de la société SARJEL au titre de l’augmentation du passif soit 44.006,79 euros doit être compensée avec le montant de l’augmentation de l’actif d’un montant de 25.698,71 euros soit un solde net de 18.308, 08 euros supérieur au seuil de 5% tel que fixé à l’article 1-1 de la convention de garantie;
Considérant que, dans ces conditions, le jugement déféré doit être infirmé; que les consorts B doivent être solidairement condamnés à verser à la société SARJEL au titre de la garantie de passif la somme de 18.308, 08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2002;
PAR CES MOTIFS :
Infime le jugement déféré;
Condamne solidairement Mme Q B, Mme F X née B, Mme G Y née B, Mme I R née B, M E B, Mme H B épouse Z, Mlle J B, Mme K Y née B, M. L B, M. M B et M. N B à verser à la société SARJEL la somme de 18.308, 08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2002;
Rejette toutes autres demandes;
Condamne solidairement Mme Q B, Mme F X née B, Mme G Y née B, Mme I R née B, M E B, Mme H B épouse Z, Mlle J B, Mme K Y née B, M. L B, M. M B et M. N B aux dépens de première instance et d’appel et accorde à la SCP FANET, SERRA, D, avoués, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D.P P. MONIN-HERSANT
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