Infirmation partielle 22 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 22 janv. 2008, n° 08/08836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/08836 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2008, N° 04/07756 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SOMIRLAND c/ SAS SOCOTEC INDUSTRIES, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société SMABTP, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 22 AVRIL 2010
N°2010/148
Rôle N° 08/08836
XXX
C/
G-H I
SA Y Z
SNC EIFFAGE TRAVAUX MEDITERRANEE
SAS SOCOTEC INDUSTRIES
Grosse délivrée
le :
à : SCP MAYNARD
SCP MAGNAN
SCP BOTTAI
SCP ERMENEUX
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Janvier 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 04/07756.
APPELANTE
XXX
représentée par son gérant,
XXX
représentée par la SCP MAYNARD – SIMONI, avoués à la Cour
INTIMES
Monsieur G-H I
XXX
représenté par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
XXX
XXX
nouvelle dénomination de la SOCIETE APPIA
venant aux droits de la SOCIETE SCR PROVENCE
venant elle même aux droits de la SA LA SEILLE
prise en la personne de son représentant légal
XXX
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par la SCP AZE – BOZZI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – S.M. A.B.T.P. -
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par la SCP AZE – BOZZI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. Y Z
anciennement dénommée AGF IART
XXX
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE
XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par la SCP DE ANGELIS – DEPOËRS – SEMEDEI – VUILLQUEZ – HABART-MELKI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOCOTEC INDUSTRIES
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
venant aux droits de la SA AINF
XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée de Me G-Pierre TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benoît CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2010 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant, Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Michel CABARET, Conseiller
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2010.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2010.
Signé par Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller faisant fonction de Président et Madame A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte notarié du 1er juillet 1999, la SCI SOMIRLAND a conclu avec les sociétés NATIOCREDITMURS et SLIBAIL IMMOBILIER un crédit-bail immobilier pour financer la construction d’un bâtiment à usage d’entrepôt et de bureau dans la ZAC de l’Anjoly à Vitrolles.
Pour cette opération de construction, une police d’assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie E F.
La société SOMIRLAND agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué a, sous la maîtrise d’oeuvre complète de M. I, architecte, confié:
— l’étude de sol préalable au CEBTP
— le lot gros oeuvre à M. D assuré par la compagnie AGF actuellement dénommée SA Y Z
— le lot VRD à la société GERLAND devenue APPIA 13 puis actuellement dénommée SNC EIFFAGE TRAVAUX MEDITERRANNEE assurée par la SMABTP
— le contrôle technique à la société AINFP aux droits de laquelle vient à ce jour la société SOCOTEC INDUSTRIES.
La réception sans réserves est intervenue le 19 novembre 1999.
À la suite de l’apparition de désordres consistant en des tassements et gonflements des dallages dans la partie 'bureau’ du bâtiment et en l’état du refus de la SCI SOMIRLAND de régler le solde de ses travaux, M. D a obtenu, par ordonnance de référé du 30 octobre 2001, la désignation de M. X en qualité d’expert.
M. X a déposé son rapport le 1er mars 2004.
Par divers actes des 8, 9, 10,14 et 25 novembre 2004, la SCI SOMIRLAND a assigné les différents intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
Par jugement en date du 22 janvier 2008 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a:
— déclaré irrecevables les demandes de la SCI SOMIRLAND pour défaut de qualité à agir
— condamné de la SCI SOMIRLAND à payer à M. C D les sommes suivantes:
* 428,15 € au titre du solde du marché du 18 novembre 1998
* 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SCI SOMIRLAND aux dépens comprenant les frais de référé et le coût de l’expertise.
La SCI SOMIRLAND a relevé appel de ce jugement le 19 mai 2008.
Par ordonnance du 4 décembre 2008, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel de la SCI SOMIRLAND à l’encontre de M. C D.
Vu les conclusions du 25 septembre 2009 de la SCI SOMIRLAND contenant désistement partiel d’appel à l’encontre de la compagnie d’assurances AGF IART devenue Y
Vu les conclusions du 30 septembre 2009 de M. G-H I
Vu les conclusions du 13 janvier 2009 de la SAS SOCOTEC INDUSTRIES venant aux droits de la SA AINF
Vu les conclusions du 22 septembre 2009 de la SMABTP et de la société SNC EIFFAGE TRAVAUX MÉDITERRANÉE nouvelle dénomination de la société APPIA 93 de la société SCR PROVENCE, venant elle-même aux droits de la SA LA SEILLE
Vu les conclusions du 1er décembre 2009 de la SA Y Z anciennement dénommée AGF IART
Vu l’ordonnance de clôture du 23 février 2010.
SUR QUOI
Sur le désistement d’appel de la SCI SOMIRLAND à l’encontre de la compagnie AGF IART devenue Y assureur de M. D
Il convient de constater le désistement d’appel de la SCI SOMIRLAND formalisé dans ses conclusions du 25 septembre 2009 à l’encontre de la compagnie AGF IART actuellement dénommée Y et par voie de conséquence le dessaisissement partiel de la cour, les frais de l’instance éteinte restant à la charge de l’appelante.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI SOMIRLAND
La qualité de maître d’ouvrage bénéficie en principe au crédit bailleur qui peut cependant, la transférer valablement au crédit preneur.
Comme l’ont relevé les premiers juges, aucune clause de contrat de crédit-bail du 1er juillet 1999 ne mandate le crédit preneur à l’effet d’agir en ses lieux et place à l’encontre des locateurs d’ouvrage.
Il n’en demeure pas moins que cet acte comporte des stipulations particulières aux termes desquelles, il est notamment précisé que:
— le preneur a pris l’initiative de l’investissement portant sur l’immeuble objet du contrat, dont il a défini ou accepté l’ensemble de caractéristiques techniques.
— le preneur reconnaît que le rôle du bailleur se limite dans cette opération a assuré dans les conditions convenues, le financement de l’investissement en crédit-bail immobilier
— bien que l’immeuble appartienne au bailleur, le preneur assume l’ensemble des risques et obligations quels qu’ils soient, même ceux résultant de la force majeure, qui incomberaient selon le droit commun au constructeur ou propriétaire des biens
— c’est sous le bénéfice de cette déclaration liminaire, à laquelle il conviendra toujours de se référer en tant que de besoin pour justifier la répartition entre les parties, des charges, obligations et risque et pour définir leur commune intention.
— le preneur qui a souscrit auprès de la compagnie E F, une assurance dommages ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques chantier ainsi qu’une police 'tous risques’ sauf auprès de la compagnie AZUR ASSURANCES.
C’est la société SOMIRLAND crédit preneur et non la société NATIOCREDITMURS crédit bailleur qui a contracté avec les différents locateurs d’ouvrage.
La société NATIOCREDIMURS crédit bailleur a confirmé l’ensemble de ces dispositions dans une attestation du 3 août 2006 libellée comme suit:
' la société en nom collectif dénommée NATIOCREDITMURS………………..
Agissant en qualité de crédit bailleur, bénéficiaire,
confirme que la société SOMIRLAND
Agissant en sa qualité de crédit preneur
se trouve avoir tout pouvoir pour représenter NATIOCREDITMURS et agir aux lieux et place dans le cadre du contrat de crédit-bail immobilier qui lui a été consenti par acte notarié du 1er juillet 1999
et notamment pour toute déclaration de sinistre
et pour engager et suivre toute procédure régularisée dans le cadre de la police d’assurance dans le cadre de la police d’assurance dommages ouvrage souscrite pour notre compte par la société SOMIRLAND'
Cette attestation ne peut, comme le soutient à tort l’appelante, s’analyser comme lui donnant pouvoir en sa qualité de crédit preneur d’agir en lieux et place du crédit bailleur, ce qui est contraire au principe selon lequel 'nul ne plaide par procureur'.
En revanche, cette attestation qui n’est pas limitative vient en réalité confirmer les dispositions de l’acte de crédit bail immobilier rappelant la commune intention des parties, desquelles il ressort que la SOMIRLAND a bien la qualité de maître d’ouvrage lui permettant en particulier de procéder à toute déclaration de sinistre, y compris dans le cadre de la police dommages ouvrage et plus généralement d’agir en réparation des dommages affectant l’ouvrage.
En conséquence, la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de la SCI SOMIRLAND sera écartée et le jugement déféré réformé en ce qu’il a déclaré cette société irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes de la SCI SOMIRLAND en réparation des dommages au titre de la garantie décennale
Le rapport d’expertise de Monsieur X réalisé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert X a indiqué que:
— les désordres consistent en un tassement des dallages et carrelages en pierre par rapport aux murs et cloisons dans les bureaux en arc de cercle situés à l’est (à proximité du bassin de rétention)
— les écarts verticaux varient de 13 mm à 19 mm et 21 mm mesurés en limite extérieure du bâtiment
— le revêtement du sol est fissuré (pierre marbrière de Trani, polie) et affaissé dans le bureau sud (1,9 cm)
— la porte du bureau 3 frotte
— le dallage est soulevé au centre des pièces et s’effondre vers la façade (Bureau 1,2, 3)
— dans les sanitaires, un écart mur/cloison de 1,4 mm est apparent et les cloisons sont décalées du fait des mouvements du sol.
L’expert indique (page 23) que les locaux ont pu être exploités et occupés et qu’il n’existe aucune perte financière liée au sinistre.
La SCI SOMIRLAND ne verse aucun élément contredisant l’avis de l’expert retenant (page 24) que la structure de l’immeuble n’a subi aucun dommage.
En conséquence, les dommages constatés affectant les dallages sur terre-plein ne compromettent pas la solidité du bâtiment et ne rendant pas celui-ci impropre à sa destination.
L’action de la SCI SOMIRLAND ne peut donc prospérer sur le fondement de la garantie décennale.
Sur les demandes de la SCI SOMIRLAND en réparation des dommages sur le fondement contractuel
La SCI SOMIRLAND invoque également l’article 1147 du code civil pour obtenir sur le fondement contractuel réparation des dommages.
En effet les dommages qui, compte tenu de leur nature, ne relèvent pas de garantie décennale peuvent être réparés en application de la théorie dites des dommages intermédiaires pour faute prouvée.
Monsieur X a indiqué dans son rapport que le sinistre résulte de l’accumulation des eaux de pluie en contrebas du bâtiment du fait de l’absence de drain et de l’inefficacité du réseau d’eaux pluviales réalisé par la société GERLAND.
L’expert a également estimé que cette situation a été aggravée par la création d’un bassin d’orage non étanche à proximité immédiate du bâtiment, bassin comblé à la suite du sinistre.
Le rapport d’expertise n’objective aucune faute d’exécution de M. D dans la réalisation du lot gros oeuvre.
En revanche, les constatations et analyses de l’expert établissent que:
— les préconisations du rapport géologique du CEBTP du 24/11/1998 mettant en évidence l’existence de 'remblais limoneux’ et préconisant un drainage soigné n’ont pas été suivies l’architecte I
— les investigations du bureau d’études GEOL.IC.E mandaté par l’expert, ont confirmé l’absence de drain en pied de bâtiment
— le réseau d’eaux pluviales réalisé par la société GERLAND n’est pas adapté car il n’assure pas une évacuation efficace des eaux derrière le bâtiment
— le bassin de rétention réalisé par la société GERLAND à proximité du bâtiment et qui s’est révélé non étanche a contribué à la survenance des dommages en pied de bâtiment
Il est donc établi que:
— l’architecte I a commis une faute dans la direction du chantier en ne s’assurant pas de l’exécution effective du drain, figurant pourtant sur les plans, la réalisation d’un tel ouvrage étant indispensable compte tenu de la nature du terrain révélée par l’étude de sol
— l’architecte a également commis une faute de conception en ne préconisant pas la réalisation du rez de chaussée du bâtiment en plancher sur vide sanitaire au lieu de la simple réalisation de dallages sur terre-plein.
— la société GERLAND a commis une faute en réalisant un réseau de récupération des eaux pluviales inadapté ainsi qu’un bassin de rétention fuyard qui a dû être supprimé.
Ces diverses fautes ont concouru à la réalisation des dommages dans le bâtiment puisque les sols gorgés d’eau se sont gonflés.
La société AINF était investie d’une mission de contrôle technique portant sur la solidité des ouvrages et équipements indissociables( L), sur la sécurité des personnes en cas de séisme (PS) et dans les bâtiments tertiaires et industriels (STI).
Aux termes de la proposition de mission du 25 novembre 1998, signée par le représentant de la SCI SOMIRLAND, la société AINF devait réaliser un contrôle sur le chantier au cours des réunions hebdomadaires à raison d’une sur deux en moyenne modulable en fonction du planning avec avis immédiat.
La société AINF reconnaît avoir donné un avis favorable sur le plan du 28 novembre 1998 mentionnant d’un drainage sous la sous-couche de forme de dallage du bâtiment bureau.
L’expertise a confirmé que dans le cadre de sa mission prévoyant notamment des contrôles réguliers sur le chantier, la société AINF ne s’est pas assurée de la non-réalisation de cet ouvrage de drainage et n’a pas formulé à ce titre d’observations.
En effet l’exécution d’un tel ouvrage en pied du bâtiment imposait des travaux d’une certaine importance qui ne pouvaient normalement échapper au contrôleur technique dans le cadre des visites régulières qu’il devait accomplir.
La non-réalisation du drain ne peut donc s’assimiler à un défaut ponctuel d’exécution indécelable pour le contrôleur technique dans le cadre de sa mission.
La société AINF a mené à terme sa mission en établissant ses rapports finaux sans justifier avoir fait des observations concernant le drainage du bâtiment.
Elle a donc commis dans l’accomplissement de sa mission une faute qui a contribué à la réalisation du dommage.
M. I, la société APPIA 13 venant aux droits de la société GERLAND avec son assureur la SMABTP laquelle ne dénie pas sa garantie et la société SOCOTEC INDUSTRIES venant aux droits de AINF seront, au vu des estimations précises de l’expert judiciaire condamnés in solidum à payer à la SCI SOMIRLAND la somme de 19 125 € au titre des travaux destinés à remédier aux désordres (drain et réseau EP) et de 20 100 € au titre des réfections intérieures.
Au vu du rapport d’expertise et des fautes ci-dessus analysées, la responsabilité des intervenants sera partagée dans les proportions suivantes:
— 50 % pour l’architecte I
— 40 % pour la société GERLAND(APPIA 13)
— 10 % pour la société AINF (SOCOTEC INDUSTRIES)
Ces parties avec leurs assureurs se relèveront et garantiront mutuellement dans ces proportions du montant des condamnations in solidum prononcées à leur encontre au bénéfice de la SCI SOMIRLAND.
Il n’est pas inéquitable de ne faire application de l’article 700 du code de procédure civile qu’en faveur de la SCI SOMIRLAND.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Constate le désistement d’appel de la SCI SOMIRLAND à l’encontre de la compagnie AGF IART devenue Y assureur décennale de M. D et par voie de conséquence le dessaisissement partiel de la cour, les frais de l’instance éteinte restant à la charge de l’appelante.
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la SCI SOMIRLAND irrecevable en ses demandes et statuant à nouveau, dans les limites de l’appel, et y ajoutant
Déclare la SCI SOMIRLAND recevable en son action
Condamne in solidum M. I, la société APPIA 13 venant aux droits de la société GERLAND avec son assureur la SMABTP. la société SOCOTEC INDUSTRIES venant aux droits de AINF à payer à la SCI SOMIRLAND les sommes suivantes:
— 19 125 € au titre des travaux destinés à remédier aux désordres
— 20 100 € au titre des travaux de réfection intérieure.
Fixe dans les proportions suivantes, la part de responsabilité des intervenants:
— 50 % pour l’architecte I (assuré par la MAF)
— 40 % pour la société GERLAND devenue APPIA 13(assurée par la SMABTP)
— 10 % pour la société AINF devenue SOCOTEC INDUSTRIES
Dit en conséquence que ces parties avec leurs assureurs respectifs, se relèveront et garantiront mutuellement dans ces proportions du montant des condamnations in solidum prononcées à leur encontre par le présent arrêt au bénéfice de la SCI SOMIRLAND.
Confirme le jugement pour le surplus
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum M. I, la société APPIA 13 venant aux droits de la société GERLAND avec son assureur la SMABTP. la société SOCOTEC INDUSTRIES venant aux droits de AINF à payer à la SCI SOMIRLAND une somme de 1 500 €
Condamne in solidum M. I, la société APPIA 13 venant aux droits de la société GERLAND avec son assureur la SMABTP. la société SOCOTEC INDUSTRIES venant aux droits de AINF à payer à la SCI SOMIRLAND, relevés et garantis dans les conditions ci-dessus précisées, aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
L.B G.ELLEOUET
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