Infirmation 19 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 févr. 2009, n° 07/03072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/03072 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 janvier 2007, N° 05/05418 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
21e Chambre C
ARRET DU 19 Février 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/03072 – HI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2007 par le conseil de prud’hommes de PARIS section industrie RG n° 05/05418
APPELANT
1° – Monsieur F X
LA SAULAS
XXX
comparant en personne, assisté de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 43
INTIMEE
2° – SA MATRA MANUFACTURING ET SERVICES anciennement dénommée SOCIETE MATRA AUTOMOBILE
XXX
XXX
représentée par Me Pierre LUBET, avocat au barreau de PARIS, toque : P372
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme Irène LEBE, Conseillère
Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. F X a été engagé le 5 septembre 1975 par la société Matra Automobile en qualité d’ajusteur, OP 1/2, coefficient 170 de l’annexe I, classification Ouvriers de la convention collective de la métallurgie.
Il a obtenu le niveau 2/1 coefficient 190 le 1er octobre 1975.
Il a été licencié le 27 octobre 2003 dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique et dispensé d’effectuer son préavis.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris (section industrie, première chambre) de demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et préjudice moral. Par jugement avant dire droit du 15 novembre 2005 le conseil de prud’hommes a ordonné la production de diverses pièces.
Débouté de ses demandes par jugement rendu le 9 janvier 2007 sous la présidence du juge départiteur, M. X a fait appel.
Il demande à la cour de condamner la société Matra Manufacturing et Services anciennement dénommée Matra Automobile à lui verser :
— 155.725,41 euros au titre du préjudice financier subi sur le fondement des articles L.2141-5 et suivants du Code du travail,
— 20.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral sur le même fondement,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Matra Manufacturing et Services sollicite la confirmation du jugement et l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l’audience du 18 décembre 2008.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article L.1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire notamment en matière de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales.
Selon l’article L.1134-1 du Code du travail, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il résulte des pièces produites que M. X a été adhérent du syndicat CGT Matra Automobile de 1977 à 2000 puis qu’il a adhéré au syndicat 41 CFDT mines métallurgie.
Il a par ailleurs exercé divers mandats de représentant du personnel et de délégué syndical durant sa carrière au sein de l’entreprise ; enfin il est conseiller prud’homme au conseil de prud’hommes de Romorantin depuis 1987.
Il soutient que l’évolution de sa carrière et de sa rémunération au sein des ateliers maintenance, outillage puis de nouveau maintenance de l’usine de Romorantin a été retardée en raison de ses activités syndicales et qu’il aurait dû attendre les coefficients 215 en 1982, 240 en 1997, 255 en 1998, 270 en 2000 et 285 en 2002.
La société Matra Manufacturing et Services conteste toute discrimination ou inégalité de traitement.
M. X a été engagé le 5 septembre 1975 au coefficient 170 avec le niveau CAP.
Il a obtenu le coefficient 190 niveau 2/3, ouvrier qualifié dès la fin de son mois d’essai et n’a plus évolué par la suite. Il a bénéficie d’une augmentation individuelle de salaire mensuel brut de 150 francs en décembre 2000, distincte de l’augmentation générale accordée en avril 2000.
Son dernier salaire mensuel brut était de 1.547 euros sur 13 mois.
Il compare sa carrière à celles de deux panels de référence de 12 salariés chacun et fait valoir qu’aucun autre salarié engagé comme lui au coefficient 170 et ayant atteint le coefficient 190 à la fin de son mois d’essai n’est demeuré à ce coefficient durant 29 ans, sans formation ni promotion alors que la qualité de son travail n’a jamais été mise en cause et fait même l’objet d’appréciations élogieuses de plusieurs témoins.
La société Matra Manufacturing et Services conteste le premier panel au motif que la plupart des salariés le constituant ne travaillaient pas dans l’atelier maintenance ou n’exerçaient pas les mêmes fonctions et que trois d’entre eux avaient une ancienneté plus élevée que celle de M. X.
Elle fait valoir que l’atelier maintenance était composé essentiellement de techniciens ayant des qualifications importantes, des compétences particulières et ayant été embauchés à des coefficients élevés.
Elle soutient que seuls trois magasiniers de cet atelier peuvent être comparés à M. X et que deux d’entre eux avaient en décembre 2002 le coefficient 190 et un seul le coefficient 220.
Cependant il doit être relevé que dans le premier panel :
— M. Y, engagé en janvier 1981, après M. X, au coefficient 140, le plus bas de la classification ouvriers, donc sans diplôme ni compétence particulière, était chef d’atelier maintenance coefficient 335 fin 2002,
— M. Z, engagé en mars 1978 au coefficient 170, inférieur à celui dont M. X bénéficiait depuis plus de deux ans, était responsable services généraux maintenance au coefficient 365 fin 2002,
— M. H I, engagé en septembre 1976 au coefficient 140, donc sans compétence particulière, était préparateur maintenance coefficient 305 fin 2002,
— M. A, engagé en 1982 au coefficient 190 soit le coefficient de M. X depuis 7 ans, était préparateur maintenance coefficient 285 fin 2002,
— M. B, engagé en septembre 1973, 2 ans seulement avant M. X, au coefficient 140, donc sans compétence particulière, était préparateur dans l’atelier maintenance au coefficient 285 fin 2002,
— M. C, engagé en décembre 1976 au coefficient 170 soit celui de M. X lors de son engagement 1 an avant, était chef d’atelier maintenance au coefficient 335 fin 2002,
— M. J K, engagé en juin 1975 au coefficient 190, celui que M. X a atteint 4 mois plus tard, était préparateur maintenance au coefficient 285 fin 2002.
Ainsi 7 des douze référents du 1er panel appartenaient à l’atelier de maintenance et leur ancienneté comme leur coefficient d’embauche étaient égaux ou inférieurs à ceux de M. X, en sorte qu’ils doivent être retenus comme placés dans une situation comparable.
Si les 5 autres peuvent être écartés en raison de leur ancienneté supérieure ou de leur affectation non déterminée, il convient cependant de relever qu’engagés entre 1971 et 1977 aux coefficients 140, 170 ou 190, ils ont tous atteint des coefficients égaux ou supérieurs à 285.
La société Matra Manufacturing et Services n’est pas fondée à restreindre la comparaison de M. X aux trois magasiniers, tous engagés au coefficient le plus bas, étant au surplus observé que M. D, engagé en 1973, avait le coefficient 220 fin décembre 2002 et que les deux autres avaient été engagés respectivement en août 1978 et en mars 1989 en sorte que leur évolution de carrière avait en tout cas été plus rapide que celle de M. X.
Il résulte de la liste des 76 salariés de l’atelier maintenance que seuls deux d’entre eux, engagés en 1991, avaient le coefficient 170 fin 2002, 8 avaient le coefficient 190, M. X étant le plus ancien d’entre eux, les autres salariés ayant des coefficients situés entre 215 et 365.
Pour répondre aux objections de la société Matra Manufacturing et Services qui contestait le choix des membres du premier panel, M. X a relevé dans la liste du personnel les noms de tous les salariés engagés comme lui au coefficient 170.
Il convient d’en écarter MM E et Leroux, car respectivement engagés en 1971 et 1972.
M. H-L M, engagé en octobre 1973, donc moins de deux ans avant M. X, au même coefficient, était fin 2002 préparateur maintenance au coefficient 285 et constitue donc un élément de comparaison qui doit être retenu en raison de son appartenance à la même filière.
Parmi les dix autres, engagés de 1974 à 1991 au coefficient 170, un seul avait le coefficient 190 fin 2002, le reste figurant entre les coefficients 215 et 305.
Si leur filière professionnelle n’est pas précisée, leurs coefficients et leurs dates d’embauche les rendent comparables à M. X alors que leurs évolutions de carrière ont très majoritairement été supérieures à la sienne.
L’ensemble de ces éléments de fait et particulièrement la situation des huit salariés de l’atelier maintenance retenus, laisse supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
La répartition de l’ensemble des salariés ou des ouvriers de l’usine de Romorantin fin décembre 2002, qui montre une répartition majoritaire dans les coefficients inférieurs ou égaux à 190, ne constitue pas une justification du maintien de M. X au coefficient 190 pendant 28 ans alors que 89 ouvriers toutes anciennetés confondues avaient le coefficient 215, 277 étaient employés ou techniciens et 86 étaient cadres, sans que leur coefficient d’embauche soit indiqué par l’intimée.
Il sera au surplus rappelé que la société Matra Manufacturing et Services n’a proposé aucune formation à M. X et lui a accordé une unique augmentation individuelle de salaire, alors que les procès-verbaux de réunion des instances représentatives du personnel font état de nombreuses promotions, augmentations et formations.
La société Matra Manufacturing et Services, ne prouvant pas que sa décision de maintien pendant 28 ans au même niveau de carrière de ce salarié était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, devra indemniser le préjudice subi par M. X.
L’activité syndicale de celui-ci était connue de son employeur dès le premier mandat dont il justifie, celui de délégué syndical en juillet 1980.
Il situe en 1982, soit à une date postérieure à cette connaissance, la première promotion dont il aurait dû bénéficier.
Au vu des carrières des référents, le coefficient final revendiqué de 285 doit être retenu.
La société Matra Manufacturing et Services, la mieux à même de justifier des délais habituels de promotion de ses salariés, n’apporte aucune élément probant pour contredire le calcul qu’il fait de son préjudice financier selon les étapes qu’il retient, sur la base des salaires conventionnels minimaux correspondant aux coefficients successifs. Ce calcul sera donc admis.
La majoration de 30% apportée à son décompte pour la perte de pension de retraite correspondante apparaît également justifiée.
La société Matra Manufacturing et Services devra en conséquence verser à M. X la somme de 155.725,41 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier.
M. X a également subi un préjudice moral du fait de sa progression de carrière et de rémunération dévalorisante.
Celui-ci sera réparé par l’octroi d’une somme que la cour est en mesure de fixer à 10.000 euros.
La société Matra Manufacturing et Services devra enfin verser 2000 euros à M. X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Matra Manufacturing et Services à verser à M. X :
— 155.725,41 euros de dommages-intérêts pour préjudice financier,
— 10.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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