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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 juil. 2006, n° 05/05982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/05982 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2005, N° 03/7899 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MACIF - MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS & INDUST. DE FRANCE, SARL DELFREL, SA AZUR ASSURANCES |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
23e Chambre – Section B
ARRET DU 06 JUILLET 2006
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/05982.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2005 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 6e Chambre 2e Section – RG n° 03/7899.
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX
représenté par son syndic, le Cabinet N.R.F.I, ayant son siège social 1 place de l’Ecole 75001 PARIS, lui-même pris en la personne de ses représentants légaux,
représenté par la SCP TAZE-BERNARD – BROQUET, avoués à la Cour,
assisté de Maître Marc FINKINE de la SELARL MOUREU, avocat au barreau de PARIS, toque L293
INTIMÉES :
— Société MACIF – MUTUELLE A DES COMMERCANTS & INDUST. DE FRANCE
prise en la personne de son Président du conseil d’administration,
ayant son siège 2/XXX
— SARL DELFREL
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège XXX
représentées par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour,
assistées de Maître Corinne FRANCOIS MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque D 1454.
INTIMÉE :
SA Z A
représenté par son Président du conseil d’administration,
ayant son siège XXX
représentée par la SCP NABOUDET – HATET, avoués à la Cour,
assistée de Maître Sylvie MARCILLY de la SCP BRIZON DAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066.
ASSIGNÉE EN DÉCLARATION D’ARRÊT COMMUN :
XXX
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège XXX,
représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour,
assistée de Maître Julien ATTALI de la SCP TEITLER ATTALI, avocat au barreau de PARIS, toque B545.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mai 2006, en audience publique, devant Madame RAVANEL, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DELANNE, président,
Monsieur RICHARD, conseiller,
Madame RAVANEL, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur X.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président.
— signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur X, greffier présent lors du prononcé.
La XXX est propriétaire d’un local commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble XXX à Paris 5e, loué à la SARL DELFREL, assurée à la Mutuelle A des Commerçants et Industriels de France (MACIF) qui y exploite un restaurant à l’enseigne ODYSSEAS.
Le 7 juillet 2001, la Société DELFREL a été victime d’un dégât des eaux en provenance de la toiture terrasse couvrant une partie de son établissement, événement qui a fait l’objet d’un constat amiable signé le 17 août 2001 par la SARL et le syndic de la copropriété.
Une expertise amiable a été réalisée par le Cabinet Y, expert désigné par le groupe Z, assureur du syndicat des copropriétaires et le Cabinet MEDIANS, expert désigné par la MACIF, assureur de la SARL DELFREL, qui a considéré que le dégât des eaux avait pour origine un refoulement d’eau lié à l’engorgement du chéneau de l’immeuble.
Les experts ont chiffré le préjudice de la Société DELFREL à 14.021,65 '.
La MACIF a indemnisé la société sous déduction de sa franchise de 121,96 '.
La MACIF et la SARL DELFREL ont recherché l’indemnisation de leurs préjudices devant le Tribunal de grande instance de Paris et par jugement du 14 janvier 2005, celui-ci a, le syndicat des copropriétaires, assigné comme son assureur n’étant pas constitué :
— déclaré le syndicat des copropriétaires responsable du dégât des eaux occasionné à la Société DELFREL,
— dit que la Société Z A ne devait pas sa garantie,
— condamné le syndicat des copropriétaires à verser :
* 11.158,81 ' avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2003 à la MACIF,
* 121,96 ' à la Société DELFREL,
— débouté la MACIF de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonné l’exécution provisoire.
La Cour est saisie de l’appel formé par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de cette décision.
Vu la déclaration d’appel du 14 mars 2005,
Vu les conclusions :
— de la Société Z A du 3 mai 2006,
— de la MACIF et de la Société DELFREL du 4 mai 2006,
— de la XXX du 11 mai 2006,
— du syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à Paris 5e du 22 mai 2006.
SUR CE, LA COUR :
La XXX conclut à l’irrecevabilité de l’assignation en déclaration d’arrêt commun lui ayant été délivrée.
Le syndicat des copropriétaires soutient que sa demande qui ne vise qu’à tenir la SCI informée de la procédure sans qu’aucune demande soit dirigée à son encontre ne prive aucunement celle-ci du bénéfice du double degré de juridiction dans la mesure où la SCI n’étant pas en cause en première instance il l’a assignée devant la Cour en déclaration d’arrêt commun et devant le Tribunal de grande instance de Paris en garantie des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires, s’il ne demande pas devant la Cour la condamnation de la SCI, explique clairement que si la Cour imputait la cause des désordres à un défaut d’entretien, la responsabilité en incomberait alors exclusivement à la XXX, propriétaire du lot de copropriété numéro 1, l’article 15 du règlement de copropriété stipulant que les charges d’entretien et de réparation de toute nature à faire aux toitures terrasses des deux cours seront supportées exclusivement par le propriétaire du lot numéro 1.
Ainsi le syndicat des copropriétaires, tout en demandant sa garantie par la Compagnie Z, attribue-t-il la responsabilité exclusive du défaut d’entretien à la SCI propriétaire du lot affecté par les débordements du chéneau.
Ni la SCI, ni le syndicat n’étaient présents devant les premiers juges.
Le syndicat des copropriétaires indique avoir appelé en garantie la SCI devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Il apparaît impossible à la Cour de statuer en l’état de la procédure.
Il apparaît indispensable que le tribunal ait d’abord statué sur la demande du syndicat contre la SCI, la première – compte tenu de la carence du syndicat en première instance – à évoquer la responsabilité de la SCI.
Le syndicat des copropriétaires produit, une assignation devant le Tribunal, non datée, et à la date de placement plus encore inconnue.
La SCI, toutefois, n’allègue pas dans ses écritures de l’inexistence de cette assignation, sa protestation face à sa privation du bénéfice du double degré de juridiction visant clairement la seule 'procédure initiée par la Société DELFREL et son assureur'.
Dès lors, s’il convient de surseoir à statuer sur toutes les demandes présentées devant la Cour, il convient tout autant, dans l’incertitude de la date à laquelle le Tribunal statuera sur les demandes du syndicat des copropriétaires, d’ordonner la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Sursoit à statuer sur les demandes, dans l’attente de la décision du Tribunal de grande instance de Paris dans la procédure opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à Paris 5e à la XXX ;
Dans l’attente,
Ordonne la radiation de l’affaire ;
Dit qu’elle pourra être réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le Président,
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