Infirmation 1 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1er févr. 2013, n° 12/01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 12/01469 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 30 mai 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET du 1er FEVRIER 2013
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 07 décembre 2012
N° de rôle : 12/01469
S/appel d’une décision
du Conseil de prud’hommes de BELFORT
en date du 30 mai 2012
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
F X
C/
PARTIES EN CAUSE :
Madame F X, demeurant XXX à XXX
APPELANTE
COMPARANTE EN PERSONNE assistée par Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT
ET :
S.A.S. ACTUA, ayant son siège social, XXX, XXX
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Joël MISSLIN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 07 Décembre 2012 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame Hélène BOUCON, Conseiller, en présence de Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseillers, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 01 Février 2013 par mise à disposition au greffe.
**************
Mme F X a été embauchée par la société SAS Actua à compter du 16 août 2010 à l’agence de Belfort en qualité d’agent administratif, coefficient 125 niveau 2 avec une rémunération de 1369 € et avec application de la convention collective du travail temporaire, et ce en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 août 2010.
Mme F X a, par lettre recommandée en date du 17 décembre 2010, refusé une mutation à Sélestat qui lui avait préalablement été indiquée par son employeur selon lettre recommandée en date du 19 novembre 2010.
Par lettre en date du 21 décembre 2010 Mme F X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 janvier 2011 et repoussé au 11 janvier 2011.
Mme F X a été licenciée par lettre du au 14 janvier 2011 au motif de son refus d’une mutation à Sélestat ; elle a été dispensée à compter de la fin du mois de janvier 2011 de l’exécution de son préavis.
Le 23 juin 2011 Mme F X a saisi le conseil de prud’hommes de Belfort aux fins de contester le bien fondé de son licenciement, et d’entendre condamner son ancien employeur à lui verser les sommes de 1369 € pour non respect de la procédure de licenciement, 13690 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5000 euros de dommages-intérêts pour non ratification d’un contrat de professionnalisation, 310,10 euros en rémunération de 5 jours de congés payés, et 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 30 mai 2012 le conseil de prud’hommes de Belfort a retenu l’irrégularité de la procédure de licenciement et a alloué à ce titre à Mme F X une somme de 1369 € ; le conseil a retenu que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse, au regard de son refus d’une mutation conforme à la clause de mobilité, et a débouté Mme X de ses autres prétentions.
Par lettre recommandée expédiée le 23 juin 2012 au greffe de la cour, le conseil de Mme F X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées le 16 août 2012, auxquelles son avocat s’est rapporté lors de l’audience, Mme F X demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré, et réclame à hauteur de cour :
— 13690 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non ratification d’un contrat de professionnalisation,
— 310,10 euros à titre de paiement de 5 jours de congés payés,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne son licenciement Mme F X fait valoir que celui-ci ne repose pas sur un motif individuel car :
— la modification de son contrat de travail qui lui a été proposée par l’employeur est intervenue pour un motif économique, à savoir la sous-activité de l’agence de Belfort.
Elle a été présentée à Mme X comme étant due à une baisse d’activité au sein de l’agence de Belfort. L’employeur ne pouvait donc procéder à un licenciement pour motif individuel sur le fondement erroné de la clause de mobilité, alors qu’il s’agit d’un licenciement pour motif économique,
— en tout état de cause le motif invoqué n’est pas réel, et la clause de mobilité a été détournée. En effet deux autres assistantes ont été embauchées après le licenciement de Mme X, dont l’une a remplacé l’appelante.
S’agissant du contrat de professionnalisation, Mme X fait valoir que ce contrat signé entre les parties le 18 octobre 2010 n’est pas entré en vigueur du seul fait de l’employeur, et qu’elle a ainsi été privée d’une garantie d’emploi d’un an et de 455 heures de formation.
Pour ce qui est des congés, Mme X indique qu’elle a été obligée de prendre des jours de congés imposés par son employeur durant les fêtes de fin d’année.
Mme X demande la confirmation des dispositions du jugement déféré relatives à l’irrégularité de procédure, la lettre de convocation à entretien ne mentionnant pas son objet.
Dans ses conclusions déposées le 20 octobre 2012 et reprises par son conseil lors des débats, la société SAS Actua forme appel incident partiel, et conclut au débouté de Mme X de toutes ses demandes.
Elle sollicite en outre une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SAS Actua se prévaut de la régularité de la procédure de licenciement, la convocation à entretien préalable portant référence à l’article L 1232-4 du code du travail.
Pour ce qui est de la mutation de Mme X, la société Actua soutient qu’une création d’un poste à Sélestat est intervenue pour renforcer l’équipe existante.
La société Actua fait valoir qu’il a alors été mis en 'uvre la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail en vue du redéploiement des fonctions et attributions au sein de l’agence de Belfort et au regard de l’accroissement d’activité au sein de l’agence de Sélestat ; aussi il a été offert notamment à la salariée de prendre en charge les frais de déplacement supplémentaires dans le cadre de la procédure de licenciement tant lors de la convocation que lors de l’entretien préalable, et les motifs à l’origine de la mutation de la salariée sont bien justifiés par l’intérêt de l’entreprise.
Le licenciement résulte du refus manifesté par Mme X d’une modification de ses conditions de travail, et non d’une modification de son contrat.
Elle ajoute que le licenciement de Mme X n’est dû à aucun motif économique, puisque deux embauches d’assistants chargés du recrutement sont intervenues au sein de l’agence de Belfort.
En ce qui concerne la non concrétisation du contrat de professionnalisation, elle fait valoir qu’elle ne peut en être considérée comme responsable, et que la salariée ne peut se prévaloir d’aucun préjudice, ce contrat n’engendrant nullement une garantie d’emploi.
Pour ce qui est des congés payés, la société Actua soutient que Mme X a rempli une demande selon formulaire en date du 14 décembre 2010. Elle n’a donc nullement été contrainte.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu’il est constant que le contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties le 11 août 2010 prévoit comme lieu de travail l’agence sise faubourg de Montbéliard à Belfort, et que ce contrat prévoit également une clause de mobilité rédigée comme suit :
« Madame F X exercera ses fonctions à l’agence de Belfort ; l’entreprise se réserve toutefois la possibilité de muter Madame F X dans d’autres agences ou au siège de l’entreprise en fonction des nécessités de la société. Les établissements concernés sont situés dans la zone géographique Alsace, Meurthe et Moselle, Moselle, Franche-Comté et Vosges. Lorsqu’une mutation sera envisagée, vous serez informée 1 mois à l’avance. Votre refus d’accepter un tel changement serait susceptible d’entrainer la rupture de votre contrat de travail. » ;
Qu’il a été indiqué lors des débats que l’agence de Belfort comprenait lors de l’embauche et jusqu’au départ de Mme X une directrice, une employée en CDD Mme Z, et Mme X elle-même, dont le travail consistait à accueillir les agents intérimaires et à remplir des tâches administratives ;
Que par lettre en date du 19 novembre 2010 la société Actua a informé Mme F X de son intention de la muter au sein de l’agence de Sélestat en lui indiquant que « compte tenu de la baisse d’activité de l’agence de Belfort et conformément à l’article 3 de votre contrat de travail du 16 août 2010, nous vous informons que nous envisageons votre mutation, pour le même poste que vous occupez actuellement, au sein de l’agence de Sélestat'.Vous avez un délai d’un mois pour nous faire part de votre décision. » ;
Que Mme X a refusé cette mutation par écrit en date du 17 décembre 2010 ;
Que par lettre datée du 14 janvier 2011 la société Actua représentée par son président M. Y a procédé au licenciement de Mme F X dans les termes suivants :
« Durant cet entretien (entretien préalable), je vous ai longuement expliqué que l’agence de Belfort ne pouvait pas conserver deux postes administratifs et avait besoin seulement d’une assistante d’agence voire d’une chargée de recrutement mais, vu les résultats de l’agence : elle ne peut pas conserver une personne au poste d’agent administratif. Il se trouve que la société Actua SAS doit créer un poste d’agent administratif le plus rapidement possible au sein de l’agence de Sélestat. Etant donné que vous avez cette qualification : je me suis empressé de vous proposer ce poste afin que vous puissiez conserver votre emploi et rester au sein du groupe Actua SAS. Lors de cet entretien : je vous ai informé qu’il y avait une assistante d’agence au sein de l’agence de Sélestat, Mademoiselle N O, qui est très performante et qui pourrait vous apporter toutes ses connaissances afin que vous puissiez vous aussi évoluer au sein du groupe Actua SAS. A cela, vous m’avez rétorqué que vous n’étiez pas intéressée par ce poste car actuellement vous faites 15 km avec votre véhicule privé pour vous rendre à l’agence de Belfort et que pour vous rendre à l’agence de Sélestat il vous faudrait faire 80 km, soit 65 km de plus. Je vous ai répondu que l’intégralité des frais occasionnés par ce déplacement supplémentaire seraient pris en charge en intégralité par l’entreprise. Vous avez rejeté cette proposition en me disant clairement que cela ne changeait rien sur votre refus de mutation au sein de l’agence de Sélestat. Je vous ai également demandé si vous aviez des questions particulières : à cela vous m’avez répondu par la négative. Je tiens à vous signaler et vous rappeler que je regrette votre décision et que je vous ai répété avec insistance que vous aviez votre place dans l’entreprise. Je respecte votre décision mais j’ose espérer que vous ne la regretterez pas. En conséquence, vu votre position et votre détermination à ne pas accepter cette mutation, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : refus de mutation en méconnaissance de la clause de mobilité présente dans votre contrat de travail’ » ;
Attendu qu’aux termes de l’article L1232-2 « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. » ;
Que Mme X soutient que la convocation à entretien préalable qui lui a été adressée le 21 décembre 2010 ne mentionne pas son objet ;
Que le courrier concerné renseigne cependant expressément son objet comme une 'convocation à entretien préalable'' et vise en outre expressément les dispositions de l’article L 1232-4 du code du travail ;
Que Mme X a d’autant plus eu connaissance de l’objet de l’entretien préalable en cause comme le préalable de son licenciement éventuel qu’à la suite à ses propres diligences effectuées dès la réception de la convocation la date de l’entretien qui avait initialement été fixée par l’employeur durant les congés de la salariée a été repoussée du mardi 4 janvier au mardi 11 janvier 2011, et que Mme X a en outre été assistée par un conseiller à cet entretien préalable ;
Que la procédure de licenciement n’est donc nullement entachée d’une irrégularité ;
Que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, et que Mme F X conteste les motifs de la rupture retenus par l’employeur, soit des motifs inhérents à sa personne tenant à son refus d’une mutation non conforme à son engagement contractuel résultant de la clause de mobilité prévue à son contrat de travail ;
Que comme le souligne avec pertinence Mme X, la lettre de licenciement évoque en premier lieu les raisons de la mutation proposée à la salariée, soit une réduction de l’effectif de l’agence de Belfort qui « ne peut pas conserver une personne au poste d’agent administratif » ;
Qu’il résulte donc clairement des termes de ce courrier de rupture que la mutation de Mme X a été justifiée par l’employeur comme la conséquence de la suppression de son poste ;
Que Mme X fait donc valoir à juste titre que son licenciement a été prononcé pour des motifs économiques ;
Que la seule existence d’une clause de mobilité insérée dans le contrat de travail ne peut valablement permettre à un employeur de se prévaloir de son application, si le jeu de celle-ci est déclenché par des motifs économiques tenant à la suppression d’un poste, pratique qui reviendrait à éviter ainsi l’application des règles en matière de licenciement pour motif économique ;
Qu’au surplus les allégations de la société Actua sont d’autant moins cohérentes que pour justifier le bien fondé du licenciement disciplinaire de la salariée et pour justifier de l’absence de motif économique à l’origine de la rupture, la société Actua n’hésite pas à se prévaloir dans le cadre de la présente procédure de faits strictement contraires à ceux affirmés dans le courrier de rupture, soit que « le redéploiement des fonctions et attributions au sein de l’agence de Belfort » s’est traduit « par la création de deux postes d’assistantes chargées du recrutement » ;
Que ces allégations et les pièces produites aux débats par l’employeur (deux contrats de travail relatifs aux embauches de Mesdames J K à compter du 1er février 2011 et de P-Q T à compter du 7 février 2011, toutes deux en qualité d’assistantes chargées du recrutement) sont en parfaite cohérence avec les éléments produits aux débats par Mme X qui font état de ce qu’elle a été remplacée dès le moment où elle a été dispensée de la poursuite de l’exécution de son préavis ;
Qu’il ressort en effet des témoignages :
— de M. B C qu’il a « été entretenu par Madame F X, assistante d’agence à Actua Travail Temporaire à Belfort.
Je l’ai vue à maintes reprises à l’accueil lors de mon inscription au mois de septembre 2010 jusqu’au 28/01/2011.
Depuis J K est en poste en tant qu’assistante d’agence jusqu’à ce jour ainsi que R-Q T » ;
— de Mme D Z, ex-collègue de l’appelante que « Madame F X ne fait plus partie du personnel Actua sis XXX à Belfort depuis le 31/01/2011.
Mademoiselle J K l’a remplacée au même poste à l’accueil depuis le 01/02/2011. J’ai aussi constaté qu’une deuxième personne a été embauchée au sein de cette même agence Mademoiselle R-Q T » ;
Que les motifs économiques du licenciement de Mme F X allégués dans le courrier de rupture ne sont donc pas réels ;
Qu’en conséquence le licenciement de Mme F X est sans cause réelle et sérieuse ;
Que si Mme F X avait au moment de la rupture une ancienneté peu importante, de quelques mois, il convient, au regard de la période d’instabilité professionnelle découlant de son licenciement, de lui allouer des dommages-intérêts à hauteur de 7000 € en application de l’article L 1235-5 du code du travail ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il est constant qu’un contrat de professionnalisation a été signé entre les parties le 18 octobre 2010, prévoyant notamment le bénéfice au profit de Mme X d’heures de formation assurées par l’organisme MBH à Illkirch (67) ;
Qu’il résulte des documents produits aux débats par la société SAS Actua, soit un courrier émanant du Fonds d’Assurance Formation du Travail Temporaire en date du 15 décembre 2010 (sa pièce 12), que ce contrat de professionnalisation signé au terme de la période d’essai de la salariée n’a pas pris effet au regard de son caractère incomplet et au regard de ce que la rémunération de la salariée n’était pas conforme, devant être a minima de 1343,77 € ;
Que ce caractère incomplet n’est nullement imputable à Mme X, comme le soutient de façon erronée la société Actua, et que la décision de ne pas donner suite à ce contrat émane donc unilatéralement de l’employeur ;
Que si ce contrat n’impliquait certes pas une stabilité d’emploi pour Mme X, il permettait à la salariée de bénéficier d’une formation ;
Que le préjudice subi par Mme X est d’autant plus réel qu’elle justifie avoir ensuite effectué des démarches similaires de formation, par le biais notamment de deux stages auprès de la chambre des métiers de Belfort ;
Qu’en conséquence il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts de l’appelante à hauteur de 1000 € ;
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que Mme X a été placée en congés payés entre le 27 et le 31 décembre 2010 ;
Que pour justifier du bien fondé de ces cinq jours de congés litigieux dans le cadre d’une fermeture de l’agence de Belfort, l’employeur se borne à invoquer un accord de la salariée manifesté quelques jours avant les dates concernées (le 14 décembre 2010) qui n’est cependant nullement démontré puisque non seulement Mme X n’a pas signé la demande d’absence dont se prévaut la société Actua (sa pièce 17) qui n’est en effet visée que par la directrice d’agence ; que Mme X a au contraire fait savoir à son employeur que ces dates de congés ne lui convenaient pas ;
Qu’en effet Mme X a expliqué, dans un courriel daté du même jour 14 décembre 2010 adressé au président de la société, qu’elle avait précédemment posé des congés le 4 novembre 2010 pour le semaine du 3 janvier 2011 pour lesquels elle avait obtenu l’accord de la directrice de l’agence, et ce avant que son employeur M. A ne décide (a priori le 14 décembre 2010) de la fermeture de l’agence de Belfort durant la semaine de nouvel an ;
Qu’en conséquence il apparait que ces congés ont bien été imposés à la salariée et qu’il sera fait droit à la demande de Mme X à hauteur de 310,10 € brut ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais irrépétibles exposés par elle à hauteur d’appel ; qu’il lui sera alloué la somme de 1200 € à ce titre ;
Que la société Actua qui succombe assumera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Belfort le 30 mai 2012 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme F X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SAS Actua à payer à Mme F G :
— sept mille euros (7 000 euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— mille euros (1000 euros) à titre de dommages-intérêts pour non ratification d’un contrat de professionnalisation,
— trois cent dix euros et dix centimes (310,10 euros) brut à titre de congés payés,
— mille deux cents euros (1200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette les autres prétentions de Mme F X,
Laisse à la charge de la société SAS Actua ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le premier février deux mille treize et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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