Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 juillet 2015, n° 14/01830
TI Manosque 13 janvier 2014
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 9 juillet 2015

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du constructeur pour désordres affectant l'ouvrage

    La cour a confirmé que la S.A.R.L. PROVENCE PISCINES est responsable des désordres affectant la piscine, rendant celle-ci impropre à sa destination, et a donc accordé des dommages intérêts pour préjudice de jouissance.

  • Accepté
    Frais de déplacement liés aux problèmes de la piscine

    La cour a jugé que les déplacements étaient nécessaires en raison des problèmes récurrents de la piscine et a donc accordé des dommages intérêts pour ces frais.

  • Accepté
    Indemnité pour frais de justice

    La cour a estimé qu'il était équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice du maître d'ouvrage.

  • Rejeté
    Clause limitative de responsabilité

    La cour a jugé que la clause limitative de responsabilité ne pouvait pas être opposée, car les parties n'étaient pas des professionnels de la même spécialité.

  • Accepté
    Part de responsabilité dans les dommages subis

    La cour a reconnu que la S.A.R.L. PROVENCE PISCINES avait une part de responsabilité dans les dommages subis par Y Z, justifiant ainsi une réduction de sa responsabilité.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 9 juil. 2015, n° 14/01830
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/01830
Décision précédente : Tribunal d'instance de Manosque, 13 janvier 2014, N° 11-13-202

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 juillet 2015, n° 14/01830