Infirmation 9 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9 juil. 2015, n° 14/01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/01830 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Manosque, 13 janvier 2014, N° 11-13-202 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PROVENCE PISCINES c/ SAS PISCINES MAGILINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUILLET 2015
N° 2015/246
Rôle N° 14/01830
XXX
C/
Y Z
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me S. MOLLER
Me L. CHIESA
Me L. DE SANTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MANOSQUE en date du 13 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11-13-202.
APPELANTE
XXX
XXX,
XXX
représentée et plaidant par Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substitué par Me Loreleï CHEVREL, avocate au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Monsieur Y Z
né le XXX
XXX
représenté et plaidant par Me Laure CHIESA de la SELARL SELARL BGLM & ASSOCIES, avocate au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
XXX
agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège XXX
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de la SCP LEMOULT – ROCHER, avocats au barreau de l’AUBE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)
Mme A B, Conseillère
Mme I-J K, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2015,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les travaux de construction d’une piscine maçonnée avec liner, réalisés en 2004-2005 chez Y Z sur un terrain situé à XXX), par la S.A.R.L. PROVENCE PISCINE, distributeur des produits de la S.A.S. PISCINES MAGILINE , facturés 17876,77€ T.T.C.,
Vu les divers courriers du maître de l’ouvrage faisant état de problèmes de fuites et les interventions de la S.A.R.L. PROVENCE PISCINE,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 7.1.2011 par laquelle le président du tribunal de grande instance de DIGNE-les-X , saisi par assignation du 16.11.2010 , ordonnait une expertise et commettait pour y procéder E F, mesure déclarée commune et opposable à la S.A.S. PISCINES MAGILINE par ordonnance du 8.12.2011,
Vu le rapport de l’expert clôturé le 31.8.2013,
Vu l’assignation devant le tribunal d’instance de Manosque délivrée le 21.10.2013 à la requête de Y Z à la S.A.R.L. PROVENCE PISCINE,
Vu le jugement rendu le 13.1.2014 par lequel le tribunal d’instance de Manosque a notamment:
au visa des articles 1641 et suivants du code civil,
— condamné la S.A.R.L. PROVENCE PISCINES à payer à Y Z :
** 4200€ au titre du préjudice de jouissance,
** 2000€ à titre du préjudice financier résultant des frais de déplacement,
** 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la S.A.R.L. PROVENCE PISCINES de ses demandes en garantie formées contre la S.A.S. PISCINES MAGILINE,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la S.A.R.L. PROVENCE PISCINES aux dépens,
Vu l’appel interjeté le 281.2014 par la S.A.R.L. PROVENCE PISCINES,
Vu les conclusions de la S.A.R.L. PROVENCE PISCINES avec bordereau de communication de pièces signifiées par le R.P.V.A. le 12.6.2014,
Vu les conclusions de Y Z avec bordereau de communication de pièces signifiées par le R.P.V.A. le 14.4.2014,
Vu les conclusions de la S.A.S. PISCINES MAGILINE avec bordereau de communication de pièces signifiées par le R.P.V.A. le 18.6.2014,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5.5.2015,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité du constructeur de la piscine :
En vertu de l’article 1792 du code civil :
' Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.'
Et l’article 1792-2 du même code ajoute :
'La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.'
En l’espèce, alors qu’à la demande du maître de l’ouvrage, la S.A.R.L. PROVENCE PISCINES a réalisé un ouvrage complet, constitué d’une piscine maçonnée avec liner et un certain nombre d’équipements, dont un système de filtration, fournis par la S.A.S. PISCINES MAGILINE, dont elle était le distributeur exclusif, Y Z est fondé à rechercher sa responsabilité légale de constructeur ressortant des articles précités, s’il établit notamment l’existence de dommages cachés affectant l’un des éléments d’équipement de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination et démontre que cet élément d’équipement fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Tel est bien le cas des blocs de filtrations, scellés dans l’ouvrage, dont il est établi qu’ils fuyaient, ce qui expliquait les pertes d’eau, dont le remplacement a permis de mettre fin aux désordres.
L’expert a précisé que le désordre constaté était la conséquence d’un défaut de conception du bloc filtrant MAGILINE (page 5 de son rapport ).
Sans avoir émis la moindre réserve sur les conditions de pose de cet équipement, le fabricant a accepté de prendre en charge ce remplacement.
L’expert a indiqué 'outre le coût de l’eau, la fuite entraînait l’impropriété à l’usage de cette piscine du fait que son fonctionnement imposait une présence journalière qui n’est pas compatible avec une résidence de vacances '.
Le maître de l’ouvrage explique, sans être démenti, en produisant d’ailleurs plusieurs courriers adressés au constructeur, avoir dû se rendre à plusieurs reprises dans sa résidence secondaire des Alpes de Haute-Provence pour ces problèmes récurrents de fuites et pertes d’eau de sa piscine, alors qu’il réside en Bretagne, à Quimper.
La S.A.R.L. PROVENCE PISCINES avait donc réalisé un ouvrage qui s’est révélé impropre à sa destination, puisque malgré plusieurs interventions de sa part, cette piscine fuyait et perdait de l’eau, ce qui a cessé en cours d’expertise, dès que les blocs de filtrations ont été remplacés.
Le constructeur, qui ne prouve nullement l’existence de causes exonératoires de responsabilité, est donc responsable de plein droit, sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil des désordres en question rendant l’ouvrage impropre à sa destination et doit en réparer les conséquences dommageables.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce que le premier juge a déclaré responsable la S.A.R.L. PROVENCE PISCINES, sauf à dire que cette responsabilité est engagée en application des textes précités et non des articles 1641 et suivants du code civil concernant le droit de la vente.
Sur l’indemnisation :
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :
que les problèmes de fuite et de perte d’eau concernant la piscine ont duré pendant plusieurs années,
qu’ils ont concerné le système de filtration de l’eau, dispositif essentiel pour une piscine,
qu’ils ont nécessité de très nombreux déplacements du maître de l’ouvrage dans les Alpes-de-Haute-Provence, alors qu’il est domicilié en Bretagne, déplacements non contestés par le constructeur,
que contrairement à ce que prétend ce dernier, l’indemnisation accordée par le premier juge n’est que la juste réparation de dommages subis et n’aboutit nullement à un enrichissement.
Sur l’appel en garantie du constructeur de la piscine et la responsabilité du fabricant :
En vertu d’un contrat du 25.1.2005, la S.A.R.L. PROVENCE PISCINES est distributeur exclusif des produits de la S.A.S. PISCINES MAGILINE sur le territoire des Alpes de Haute-Provence.
Cette convention stipule dans son article 8.2 alinéa 2, (page 7), concernant la 'réclamation d’un client fondée sur la mise en jeu de la garantie afférente au produit vendu ou en relation avec la qualité du produit vendu', que 'dans la limite de la réglementation en vigueur et sauf faute démontrée de la société, de ses préposés ou des sous-traitants de la société, la responsabilité de la société envers le distributeur et son client se limitera à l’exécution de la garantie contractuelle énoncée aux conditions générales de vente de la société, en vigueur à la date de la livraison de la commande au distributeur, selon les conditions et modalités de cette garantie'.
L’annexe 2 de ce contrat, intitulée 'conditions générales de vente France continentale’ stipule notamment à l’article 6.1 que ' les matériels sont garantis contre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication, conformément aux dispositions du code civile……( Et que ) au titre de la présente garantie, la seule obligation incombant à notre société sera le remplacement gratuit ou la réparation du matériel ou de l’élément reconnu défectueux par les services de notre société ou le remboursement …' (pages 18 et 19).
Aussi, la S.A.S. PISCINES MAGILINE oppose cette clause limitative de responsabilité à la S.A.R.L. PROVENCE PISCINES et ajoute qu’en acceptant de prendre en charge le coût du remplacement des blocs de filtration, elle a rempli ses obligations et ne peut être recherchée par son distributeur.
Pour que la clause limitative de responsabilité puisse être utilement invoquée, il faut qu’elle concerne une vente entre professionnels de la même spécialité.
En l’espèce, la S.A.S. PISCINES MAGILINE fabrique et vend des matériaux et matériels permettant de réaliser des piscines. Elle revendique la qualité d’industriel (annexe 6 du rapport d’expertise, lettre du 9 novembre 2007 à Y Z ). Elle ne se charge pas de la mise en 'uvre des matériaux et de l’installation du matériel. Elle ne construit pas de piscines.
Par contre, la S.A.R.L. PROVENCE PISCINES est un constructeur de piscines, distributeur des matériaux et matériels MAGILINE. Elle n’est donc pas un industriel. Elle est locateur d’ouvrage.
En conséquence, c’est à tort que le premier juge a considéré que la vente des blocs de filtration litigieux avait été conclue entre professionnels de la même spécialité.
La S.A.S. PISCINES MAGILINE ne peut donc opposer utilement à la S.A.R.L. PROVENCE PISCINES une clause limitant sa responsabilité.
Au surplus, alors que le concédant a l’obligation de livrer à son distributeur un produit exempt de vices, qu’en sa qualité de fabricant il est présumé connaître les vices affectant la chose vendue, en vertu de l’article 1645 du code civil il est tenu envers l’acheteur de tous dommages et intérêts. Il doit donc indemniser son co-contractant des dommages subis par lui, résultant directement des vices dont il est responsable.
Alors que dès 2007 il fut avisé par le client final des problèmes qu’il rencontrait, qu’aucun grief n’est formulé relativement aux conditions de pose du matériel, que les blocs de filtration étaient atteints d’un vice de conception auquel il a finalement été porté remède lors du déroulement de l’expertise, la S.A.R.L. PROVENCE PISCINES distributeur et installateur des blocs de filtration impropres à la destination de l’ouvrage est fondée à rechercher la responsabilité du fabricant vendeur de ces matériels et à être relevée et garantie par lui.
Cependant, les condamnations à dommages et intérêts sont pour partie dues à l’attitude fautive de la S.A.R.L. PROVENCE PISCINES qui a tardé à solutionner les problèmes rencontrés par Y Z , faisant procéder pendant plusieurs années à diverses réparations qui se sont révélées inadaptées et n’ont pas mis fin aux désordres.
La S.A.R.L. PROVENCE PISCINES a donc une part de responsabilité dans les dommages subis par Y Z, ce qui justifie de ne faire droit à sa demande d’appel en garantie qu’à raison de la moitié des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, indemnités, frais et dépens.
Le jugement déféré sera donc partiellement réformé en ce que le premier juge a débouté la S.A.R.L. PROVENCE PISCINES de son appel en garantie.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, sauf à être relevée et garantie dans les conditions précédemment évoquées, l’appelante supportera les dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire.
Si, en première instance, l’équité commandait d’allouer à Y Z une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il en est de même en appel et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 2500€ .
Par contre, l’équité ne commande nullement d’allouer à la S.A.R.L. PROVENCE PISCINES et à la S.A.S. PISCINES MAGILINE la moindre somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
REFORME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a :
— DÉCLARÉ la S.A.R.L. PROVENCE PISCINES responsable des dommages subis par Y Z sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil,
— DÉBOUTE la S.A.R.L. PROVENCE PISCINES de ses demandes en garantie formées contre la S.A.S. PISCINES MAGILINE,
ET STATUANT À NOUVEAU,
— DÉCLARE la S.A.R.L. PROVENCE PISCINES responsable des dommages subis par Y Z sur le fondement des articles 1792 et 1792 ' 2 du Code civil,
— CONDAMNE la S.A.S. PISCINES MAGILINE à relever et garantir la S.A.R.L. PROVENCE PISCINES à concurrence de la moitié du montant des condamnations prononcées contre elle, en principal, intérêts, indemnité, frais et dépens,
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la S.A.R.L. PROVENCE PISCINES à payer à Y Z 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.A.R.L. PROVENCE PISCINES et la S.A.S. PISCINES MAGILINE de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT QUE pour les condamnations prononcées en appel la S.A.R.L. PROVENCE PISCINES sera également relevée et garantie par la S.A.S. PISCINES MAGILINE à concurrence de la moitié de leur montant,
Dit que le greffe adressera copie du présent arrêt à l’expert,
CONDAMNE, sous la réserve précitée, la S.A.R.L. PROVENCE PISCINES aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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