Confirmation 3 mai 2007
Cassation 4 novembre 2008
Désistement 18 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 18 mai 2011, n° 08/21872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/21872 08/24616 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16ème Chambre section B, 3 mai 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. THEATRE DES FOLIES BERGERES c/ SOCIETE ALLEGRIA INVEST, SOCIETE CASINO DE PARIS |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 18 MAI 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/21872 (jonction avec n° 08/24616)
Sur renvoi par arrêt rendu le 4 novembre 2088 par la Chambre Commerciale, Financière et Economique de la Cour de Cassation (Pourvoi n° C 07-17.142) ayant cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 3 mai 2007 par la 16e Chambre section B de la Cour d’Appel de PARIS ayant statué sur l’appel du jugement rendu le 4 mai 2006 par la 9e Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS.
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.A. THEATRE DES FOLIES BERGERES prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier BEJAT plaidant pour la SELAS ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 301
XXX
SOCIETE ALLEGRIA INVEST
XXX
XXX
représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour
XXX
XXX
représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour
CENTRE HOSPITALIER NATIONAL D’OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Elodie MARCET plaidant pour le Cabinet BRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J 82
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BLUM, conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller
Madame BLUM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
La société Théâtre des Folies Bergères est locataire d’une salle de spectacles dans un immeuble appartenant au Centre Hospitalier des quinze vingt situé XXX et XXX à XXX en vertu de baux successifs ;
A la suite de négociations avec une société Allegria Invest, la société Théâtre des Folies Bergères lui a adressé le 24 juillet 2003 une proposition de cession de son fonds de commerce au prix de 5 millions d’euros auquel s’ajoute une somme de 1 million d’euros pour l’exploitation de la marque dans certains pays du monde ;
Par lettre du 11 septembre 2003, la société Allegria a accepté cette proposition;
A la suite d’une réunion entre les parties, le 6 juin 2005, la société Théâtre des Folies Bergères a mis en demeure le 7 juin 2005 la société Allegria invest et la société Le Casino de Paris qui lui était substituée avec l’accord de la société Théâtre des Folies Bergères de se présenter au cabinet de son conseil en vue de la signature de l’acte de vente ;
Le 9 août 2005, les sociétés Allegria invest et Le Casino de Paris faisaient part de l’offre de prêt bancaire de 6 millions d’euros consentie par la société Natixis Banque populaire, en lui offrant de payer immédiatement la somme de 300 000 euros et le solde dans un délai de huit semaines ;
Le 10 août suivant, la société Théâtre des Folies Bergères écrivait aux deux sociétés qu’elle constatait la rupture de l’accord résultant de l’échange de lettres entre la société Allegria invest et elle-même du fait de l’impossibilité pour la société Allegria depuis plus de deux ans de se procurer la somme de 6 000 000 d’euros correspondant à la valeur du fonds ;
Les sociétés Allegria invest et Le casino de Paris ont obtenu du président du tribunal de commerce de Paris l’autorisation d’assigner à jour fixe la société Théâtre des Folies Bergères afin d’obtenir la réalisation forcée de la vente du fonds ;
La société Théâtre des Folies Bergères a assigné son bailleur le Centre régional Hospitalier des quinze vingt lequel avait précédemment notifié son opposition à la cession du fonds, compte tenu de la tardiveté avec laquelle il avait été informé du projet de cession ;
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 mai 2006 qui a :
— dit nul et de nul effet tout accord ou engagement pris par la société Allegria Invest et la sas Casino de Paris d’une part et la société Théâtre des Folies Bergères d’autre part et prononcé sa résolution aux torts réciproques des parties et remis les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement ;
— dit que la somme de 300 000 euros séquestrée sera remboursée à la société émettrice sans intérêts sous trente jours à compter de la date d prononcé du jugement,
— prononcé la main-levée de l’inscription effectuée par la société Allegria invest sur la marque Folies Bergères sous trente jours à compter du prononcé du jugement
— condamne la société Folies Bergères à payer au centre hospitalier des quinze vingt la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— condamné la société Théâtre des Folies Bergères aux dépens .
Appel a été interjeté de cette décision par les sociétés Allegria invest et Casino de PARIS ; elles ont appelé en intervention forcé le Centre national ophtalmologique des quinze vingt ;
La 16° chambre de cette cour a confirmé en grande partie le jugement déféré ;
Pourvoi en cassation ayant été formé contre cette décision, la cour de cassation par arrêt du 4 novembre 2008 a cassé cet arrêt aux motifs qu’en se déterminant ainsi , sans caractériser un manquement des sociétés Allegria invest et Casino de Paris à leur obligation contractuelle, qui serait à l’origine de la longueur des pourparlers , en l’absence de fixation conventionnelle d’un délai de signature de l’acte définitif de vente, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Après saisine de la cour de renvoi, les sociétés Allegria invest et Le Casino de Paris appelantes au principal et intimées incidentes ont déclaré par conclusions signifiées le 30 juin 2010 accepter le désistement d’appel formé par conclusions signifiées le 16 juin 2010 par la société Théâtre des Folies Bergères intimée au principal et appelante incidente ;
Ce désistement met fin à l’instance, aucune demande n’étant au surplus formée contre l’établissement Centre Hospitalier des Quinze Vingt qui demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la condamnation in solidum des société Allegria invest et Le Casino de Paris à lui payer une somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles qu’il a été amené à exposer à l’occasion de l’instance ;
Or en première instance, le Centre Hospitalier des Quinze vingt s’est vu allouer une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure que la société Theatre des Folies Bergères qui l’avait attrait à la cause a été condamné à lui verser ;
L’établissement Centre Hospitalier des Quinze Vingt mis en cause à l’origine par la société Théâtre des Folies Bergères et qui ne sollicite pas la confirmation de la condamnation prononcée à son profit en première instance, ne justifie pas des raisons de voir condamner les sociétés Allegria invest et Le Casino de Paris à lui verser une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Donne acte aux sociétés Théâtre des Folies Bergères et Allegria invest et Le Casino de Paris de leur désistement réciproque mettant fin à l’instance,
Déboute l’établissement centre Hospitalier des Quinze Vingt de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des sociétés Allegria invest et Le Casino de Paris .
Dit que les frais de l’instance seront supportés par chaque partie société des Folies Bergères d’une part, société Allegria invest et le Casino de Paris d’autre part à concurrence de ceux exposés et que ceux exposés par le centre Hospitalier des Quinze Vingt seront supportés par la société Théâtre des Folies Bergères .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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