Infirmation 17 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 17 janv. 2014, n° 12/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/01325 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 9 février 2012, N° F10/01672 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
17/01/2014
ARRÊT N°
N° RG : 12/01325
XXX
Décision déférée du 09 Février 2012 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F10/01672
XXX
Z A
C/
Société ORTEC SERVICES INDUSTRIE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANT
Monsieur Z A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Emilie MARCON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Société ORTEC SERVICES INDUSTRIE
Parc Pichaury- 550 rue P. Berthier-BP 348000
XXX
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. LATRABE, président
N. BERGOUNIOU, conseiller
C. KHAZNADAR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. Z A a été embauché, par la société ATLANTIC LEVAGE MANUTENTION, à compter du 1° juillet 1986, en qualité de grutier petite flèche.
Le 1° janvier 1991, il a signé un avenant à son contrat de travail et il est passé au service de la société ORTEC BUZZICHELLI et Cie en qualité de grutier GFC.
A compter du 1° août 2002, il est passé au service de la société ORTEC SERVICES INDUSTRIE ( ORTEC SI ) et il a été affecté à l’agence de Portet sur Garonne.
Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de chef d’exploitation et il percevait un salaire mensuel brut de 2 931 euros.
Au printemps 2010, la société ORTEC SI a décidé de la fermeture de l’établissement de Portet sur Garonne et de la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique intéressant la totalité des 23 postes de l’agence.
Le 27 avril 2010, l’employeur à proposé à M. Z A deux postes de reclassement : un poste de chef de chantier mécanique à Fos sur mer et un poste de superviseur levage au Gabon.
Le 21 mai 2010, M. Z A a refusé ces deux propositions.
La lettre de licenciement en date du 28 mai 2010 qui a été notifiée par la société ORTEC SI au salarié est, ainsi, libellée :
' Dans le cadre d’une mesure de licenciement économique collectif, dont le comité d’entreprise a été régulièrement informé et consulté, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique à compter de ce jour.
La durée de votre préavis est fixée à 3 mois, au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Nous vous précisons que nous vous dispensons de l’exécution de votre préavis, celui-ci étant néanmoins rémunéré.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, ils résultent de la suppression de votre poste de Chef de chantier, en raison de la fermeture de l’agence de PORTET SUR GARONNE liée à la non-adéquation entre l’offre de services de cette agence et les besoins régionaux des industries lourdes à process complexe.
En effet, depuis plusieurs années, cette catégorie de client n’a cessé de se réduire au profit d’autres industries telles que l’aéronautique, l’aérospatiale, les composants électriques et électroniques dont le besoin en prestation de Montage-Manutention est très faible voire inexistant.
Or, dans ce contexte, l’agence de PORTET SUR GARONNE a accumulé de lourdes pertes entre 2006 et 2009, à savoir – 164 K€ en 2006, – 469 K€ en 2007 et – 359 K€ en 2009.
De plus, les prévisions pour 2010 laissent envisager 600 K€ de perte. Pourtant, depuis 2007, des tentatives de diversification ont été entreprises.
En premier lieu, la présentation de l’offre de services de l’agence d’OSI PORTET SUR GARONNE a été modifiée.
Il s’agissait de proposer aux industriels locaux tels que Y, X et SETMI, des offres de maintenance mono ou multi-métiers.
Cette présentation n’a pas eu le succès attendu, les clients ne souhaitant pas s’engager dans des relations contractuelles à moyen terme.
En second lieu, il avait été décidé de développer une activité de gestion des déchets. Pour ce faire des investissements significatifs ont été réalisés.
Toutefois, cette tentative de diversification a échoué notamment du fait de la présence de structure nationale profondément implantée sur cette activité mais également en raison d’une offre de prix inadaptée.
Enfin, nous avons également oeuvré pour le développement d’une activité de nettoyage industriel qui n’a pas réussi à s’imposer face à la concurrence déjà en place.
Au-delà de ces tentatives de diversification, face à la rupture de charge de l’activité de l’agence, il a été décidé, afin de réduire les charges de la société, de restituer le gros matériel et le matériel roulant non utilisés au service du matériel du groupe.
Une autre solution a été recherchée dans un éventuel rapprochement sur l’agence de LACQ qui oeuvre sur le même secteur d’activité que l’agence de PORTET SUR GARONNE. Il est rapidement apparu qu’un tel scénario ne serait pas tenable en raison de la perte de compétitivité qu’il engendrait.
Pour l’ensemble de ces raisons, la poursuite d’une activité lourdement et durablement déficitaire sur PORTET SUR GARONNE entraînerait l’impossibilité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité Montage-Manutention et, à terme, des conséquences graves pour la société OSI tant pour ses activités à l’International que pour les arrêts d’unités.
De plus, l’accentuation des pertes économiques sur l’agence OSI PORTET SUR GARONNE en 2010 entraînerait des conséquences quant à la compétitivité de l’ensemble de la société OSI
La fermeture de l’agence de PORTET SUR GARONNE est donc indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité au sein de la société et du groupe et permettra de maintenir les investissements vers les activités et les clients restant.
La fermeture de l’agence de PORI ET SUR GARONNE entraîne vingt-trois suppressions de postes, dont votre poste.
Toutefois, afin d’éviter votre licenciement, nous vous avons proposé par courrier du 27 avril 2010, deux propositions de reclassement.
Par courrier du 21 mai 2010, vous nous avez fait savoir que vous n’acceptiez pas ces propositions.
En conséquence, suite à notre impossibilité de procéder à votre reclassement, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour motif économique à compter de la première présentation de la présente.
Conformément aux dispositions de l’article L 1233-71 du Code du travail, nous vous proposons le bénéfice d’un congé de reclassement dont les conditions de mise en oeuvre vous ont été communiquées le 21 mai 2010.
Nous vous rappelons que vous disposez d’un délai de 8 jours à compter de la date de notification de la présente pour nous faire part de votre décision.
L’absence de réponse expresse de votre part sera assimilée à un refus de cette proposition.
Nous vous informons que, conformément à l’article L 1233-45 du Code du travail, vous pourrez bénéficier d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail.
Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d’user de cette priorité au cours de cette année.
Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir, sous réserve que vous nous ayez informé de celles-ci.
Nous vous indiquons par ailleurs que vous pouvez faire valoir les droits que vous avez acquis au titre du droit individuel à la formation (DIE), sous réserve d’en formuler la demande avant l’expiration de votre préavis.
A défaut, vous pourrez exercer ce droit après la rupture de votre contrat de travail conformément aux indications qui seront portées sur votre certificat de travail.
Pour votre parfaite information, nous vous précisons que vous bénéficiez au titre du DIF, d’un volume de 120 heures qui, dans le cadre de la rupture de votre contrat de travail, peut se traduire par le versement d’une allocation.
Cette allocation doit être utilisée pour financer, en tout ou partie et à votre initiative, une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation
Contestant ce licenciement, M. Z A a saisi, le 14 juin 2010, le Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Suivant jugement en date du 9 février 2012, cette juridiction a dit que le licenciement de M. Z A repose sur un motif économique et qu’il est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, en conséquence a débouté M. Z A de l’ensemble de ses demandes et a débouté la société ORTEC Services Industrie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z A a relevé appel de la décision prud’homale dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
Reprenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 12 juin 2013 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, M. Z A demande à la Cour, à titre principal, de dire que le licenciement dont il a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dire que la société ORTEC SI a manqué à son obligation de reclassement et de condamner la société ORTEC SERVICES INDUSTRIE à lui payer une somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, il demande à la Cour de dire que l’employeur a mal appliqué les critères de l’ordre des licenciements et de condamner la société ORTEC SERVICES INDUSTRIE à lui payer une somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’application des critères d’ordre.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la société ORTEC SERVICES INDUSTRIE à lui payer une somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, pour l’essentiel, que la société ORTEC SI appartient à un groupe international qui emploie 3 500 personnes et qu’elle même comptait un effectif de plus de 100 salariés répartis sur cinq agences
Il entend contester le motif économique avancé à savoir le fait que la fermeture de l’agence de Portet serait indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité tant au sein de la société et du groupe, il souligne, à cet égard que le chiffre d’affaires de la société est passé de 48 millions d’euros en 2007 à 70 millions en 2008, le résultat d’exploitation passant dans le même temps de 5 millions à 11 millions, s’agissant d’ ORTEC France et étranger et il considère que la société ORTEC ne justifie pas en quoi la fermeture du site de Portet serait nécessaire à préserver la compétitivité de l’entreprise ou du groupe dans le secteur en cause.
Il considère, également, que l’employeur n’a pas, en ce qui le concerne, satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge, celui ci ne lui ayant proposé que deux postes alors qu’il comptait plus de 3000 salariés et ne justifiant pas de ses diligences relatives à la recherche de reclassement pas plus que du registre du personnel de l’ensemble du personnel du groupe pour s’assurer qu’aucun autre poste ne pouvait lui être proposé.
Il indique, enfin, qu’à l’époque du licenciement, il était âgé de 52 ans, qu’avec une date d’entrée dans la société reprise au 5 novembre 1981, il avait près de 30 ans d’ancienneté et qu’à ce jour, il est au chômage.
Subsidiairement, il soutient que l’employeur n’a pas respecté l’ordre des licenciements et que la société ORTEC SI ne devait pas limiter l’application des critères d’ordre aux seuls salariés de l’établissement concerné mais qu’elle devait les appliquer à l’ensemble du personnel de la société appartenant à la catégorie professionnelle dont il relevait.
Dans ses écritures du 21 novembre 2013 réitérées oralement auxquelles il y a lieu, également, de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société ORTEC SERVICES INDUSTRIE demande, pour sa part, à la Cour de confirmer la décision déférée, de débouter M. Z A de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, principalement que l’agence de Portet connaissait des difficultés particulières sur le secteur de montage et de manutention, que l’activité de montage manutention n’était plus en adéquation avec le tissu industriel régional, qu’en 2009, l’agence de Portet a généré une perte de 360 000 euros pour un chiffre d’affaires de 2 500 Keuros soit une perte de plus de 14% et que la réorganisation était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe.
Elle estime avoir rempli son obligation de reclassement dans la mesure où elle a proposé au salarié deux postes de reclassement et où aucun autre poste disponible ne pouvait lui être proposé.
Sur l’application des critères d’ordre des licenciements, elle soutient qu’ils ne devaient être appréciés que par rapport à l’agence de Portet où tous les postes étaient concernés par la mesure de licenciement économique.
Elle fait état, enfin, de ce que M. Z A qui a bénéficié des avantages liés au plan de sauvegarde et notamment d’une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 46 744,98 euros a, contrairement à ses dires, retrouvé un emploi ce dont il s’est bien gardé de justifier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il suffit de rappeler que le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise n’est pas possible ; dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l’employeur de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé un emploi disponible de même catégorie ou à défaut, de catégorie inférieure, fût ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l’adaptation du salarié à l’évolution de son emploi.
Cette recherche de reclassement doit être tentée avant la notification du licenciement et à l’intérieur du groupe de reclassement constitué par les entreprises dont les activités l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il était, alors, dans l’impossibilité de procéder à ce reclassement.
Au cas présent, la société ORTEC SERVICES INDUSTRIE a, certes, proposé à M. Z A, le 27 avril 2010, deux postes de reclassement à savoir un poste de chef de chantier mécanique à l’agence de Fos sur Mer avec maintien du salaire net et un poste de superviseur levage à l’agence du Gabon avec maintien du salaire net et bénéfice du statut d’expatrié.
Cependant, il s’agit d’une société appartenant au groupe international ORTEC intervenant pour l’industrie, le nucléaire, l’environnement et le conseil industriel qui comptait au 15 mars 2010 un effectif de 3 420 personnes dans 80 établissements dont 138 expatriés, la société ORTEC SI ayant, elle même, un effectif de 118 salariés répartis, alors, sur cinq agences dont quatre sur le territoire français ( Aix en Provence, Marseille, Mourenx et Portet sur Garonne ) et une au Gabon.
Il ne peut être que relevé que nonobstant l’importance affichée tant de la société ORTEC SI que du groupe ORTEC et leur large implantation, il n’est justifié par l’employeur, en dehors des deux seuls postes proposés, d’aucune recherche ou étude spécifique des possibilités de reclassement du salarié parmi les entreprises du groupe se trouvant sur le territoire national ou à l’étranger et dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, l’employeur se bornant à prétendre qu’il n’existait pas d’autres possibilités de reclassement à l’exclusion des agences de Fos sur Mer et du Gabon.
A cet égard, la seule production aux débats de documents informatiques non datés précisément et intitulés ' liste des salariés OI’ et ' liste des salariés toutes sociétés ( sauf OI)' visant pour certains salariés des dates de sortie entre janvier 2009 et décembre 2010 est insuffisante pour démontrer qu’à la date du licenciement, l’employeur a, effectivement, tout essayé pour reclasser M. Z A.
Il s’ensuit que la société ORTEC INDUSTRIES SERVICE qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, d’avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement pas plus que de la réalité de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait antérieurement à la date du licenciement, de procéder au reclassement de M. Z A doit être considérée comme ayant méconnu l’obligation de reclassement mise à sa charge.
En cas de méconnaissance d’une telle obligation de l’employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, il convient de dire, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties, que le licenciement dont M. Z A a fait l’objet, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice du salarié à une indemnité.
Suite à ce licenciement, M. Z A a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l’espèce et notamment de son âge, de son ancienneté dans l’entreprise doit être réparé par l’allocation d’une somme de 27 000 euros, l’intéressé n’établissant pas avoir souffert d’un dommage plus important et en particulier ne justifiant pas de la réalité de sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Les dépens de première instance et de l’appel seront mis à la charge de la société ORTEC INDUSTRIES SERVICE qui succombe pour l’essentiel laquelle devra également verser à M. Z A la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier pour assurer la défense de ses intérêts, la société ORTEC SERVICES INDUSTRIE étant elle même par voie de conséquence déboutée de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme la décision déférée,
Et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement dont M. Z A a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ORTEC SERVICES INDUSTRIE à lui verser les sommes de :
— 27 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société ORTEC SERVICES INDUSTRIE aux dépens de première instance et de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. LATRABE, président et par Mme C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE
.
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