Confirmation 22 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 22 mai 2013, n° 11/03371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/03371 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 mai 2011, N° 08/9838 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 22 MAI 2013
(Rédacteur : Madame Edith O’YL, Présidente)
N° de rôle : 11/03371
Madame U AG épouse Z
c/
SA D FRANCE VIE
Madame M A veuve B
Monsieur E B
Monsieur C B
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2011 (R.G. 08/9838) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 25 mai 2011
APPELANTE :
Madame U AG épouse Z, demeurant XXX
représentée par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître O-Jacques COULAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
SA D FRANCE VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX et son XXX
représentée par la SCP LE BARAZER ET d’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître PIOT substituant Maître Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame M A veuve B, XXX – XXX
Monsieur E B, demeurant XXX
Monsieur C B, XXX XXX
représentés par Maître Sophie LABORY MOUSSIE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Paule LE BAIL de la SCP LE BAIL – LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 janvier 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Edith O’YL, Président,
Monsieur O-E BANCAL, Conseiller,
Madame Christine ROUGER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— vu le jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 5 mai 2011
— vu l’appel interjeté le 25 mai 2011 par madame U Z
— vu ses conclusions déposées et signifiées le 6 décembre 2011
— vu les conclusions déposés et signifiées le 9 décembre 2011 par madame X B , monsieur I B et monsieur C B
— vu les conclusions déposées et signifiées le 5 décembre 2011 par la SA D FRANCE VIE
— vu l’ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2013
*
* *
Monsieur O B qui était marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec madame X A et père de deux enfants a souscrit le 21 février 1985 sept bons de capitalisation au porteur « compte retraite UAP » numérotés 30088 515 à XXX auprès de l’UAP VIE , aux droits de laquelle se trouve la SA D FRANCE VIE ;
Par courrier en date du 2 décembre 1991 il a informé l’UAP VIE qu’il avait perdu ces sept bons de capitalisation et a formé opposition en application de l’article L 160-1 du code des assurances , opposition enregistrée le 15 janvier 1992 par l’UAP VIE sous le N° 56058 ;
Le 20 décembre 1993 , aucun détenteur de ces bons ne s’étant manifesté , il a demandé à la SA D FRANCE VIE de lever son opposition ; la SA D FRANCE VIE par deux correspondances en date du 20 janvier 1994 l’a informé que les bons n’avaient pas été présentés par un tiers , lui a délivré un certificat de non contradiction d’opposition et lui a expliqué les modalités à suivre pour obtenir la délivrance de duplicata , à savoir saisir le tribunal d’instance d’une requête , requête dont elle lui fournissait le modèle ;
Cependant monsieur B n’a pas poursuivi la procédure;
Une demande de modification de porteur de ces sept bons a été établie le 18 septembre 1998 par monsieur B pour désigner madame U Z avec laquelle il entretenait une liaison comme porteur de ces bons ; cette demande de modification N° 23386 a été signée par monsieur B , madame Z et un agent de l’UAP VIE ;
Par jugement en date du 8 janvier 2001 le tribunal de grande instance de BORDEAUX a prononcé la séparation de corps et de biens de monsieur O B et de son épouse X A ;
Monsieur O B est décédé le le XXX laissant à sa survivance son épouse , madame I A et leurs deux enfants I et C B ;
Madame Z sur les conseils de la SA D a saisi le juge d’instance de BORDEAUX qui par ordonnance en date du 25 janvier 2002 sur le fondement de l’article R 160-6 du code des assurances l’ a autorisée à se faire délivrer par D contre mainlevée de l’opposition les duplicata des bons de capitalisation et exercer ainsi les droits qu’ils comportent ; cette ordonnance était remise directement à la SA D conformément à sa demande ;
Celle-ci a émis le 4 février 2002 sept duplicata des bons de capitalisation égarés en application de l’article R 160-6 du code des assurances ;
Par courrier en date du 29 octobre 2007 le conseil de madame Z a demandé à la SA D que la valeur de ces sept bons soit transférée sur le contrat EXPANTIEL de sa cliente ; par lettre du 14 janvier 2008 la SA D lui répondait avoir émis des duplicata de ces bons mais les avoir remis à la succession de monsieur B , souscripteur et porteur d’origine ayant seul formé opposition ; elle estimait qu’il appartenait à madame Z d’engager une procédure en revendication ;
Madame Z a en conséquence fait assigner le 29 octobre 2007 la SA D FRANCE VIE devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX pour obtenir sa condamnation à lui verser le montant actualisé des contrats de capitalisation ; la SA D FRANCE VIE a appelé à la cause les héritiers de monsieur O B , expliquant qu’elle acceptait de verser la valeur de rachat des bons au porteur à la ou les personnes que désignera le tribunal ; les consorts B d’une part concluaient à la nullité de l’ordonnance du juge d’instance au motif que seul l’opposant pouvait obtenir les duplicata contre mainlevée de son opposition et d’autre part que monsieur B ne pouvait eu égard aux dispositions de l’article 1422 du code civil changer le nom du porteur , les versements étant effectués sur des fonds communs ;
Par le jugement critiqué le tribunal de grande instance de BORDEAUX a :
— dit que les héritiers de monsieur O B étaient en possession légitime des sept bons au porteur souscrits par lui le 1er février 1985
— rejeté les demandes formées par madame Y à l’encontre de la SA D FRANCE VIE
— rejeté les autres demandes formées par X , C et I B
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— fait application de l’article 700 du code de procédure civile au préjudice de la SA D FRANCE VIE ;
Madame Y qui a relevé appel de ce jugement demande à la cour de :
— l’infirmer
— condamner la SA D FRANCE VIE à lui payer le montant actualisé des 7 bons de capitalisation au porteur dont elle est la légitime bénéficiaire au visa des articles 1136 et 1147 du code civil
— la condamner au paiement d’une somme de 5000 € de dommages intérêts pour résistance abusive outre 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire , pour le cas où la cour estimait que les héritiers de monsieur O B sont en possession légitime de ces bons ,
— condamner sur le fondement de l’article 1382 du code civil la SA D FRANCE VIE au paiement d’une somme de 60 000 € à titre de dommages intérêts ;
La SA D FRANCE VIE, qui forme appel incident , demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce le tribunal a mis à sa sa charge une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— lui donner acte qu’elle ne conteste pas le principe du rachat au titre des contrats compte retraite n° 30088 515 à 521
— lui donner acte de ce qu’elle ne peut procéder au rachat des dits contrats sans que le tribunal ait déterminé au préalable le bénéficiaire et porteur légitime des duplicata des bons au porteur et après remise des originaux des duplicata
— déclarer irrecevable la demande de dommages intérêts formée par madame Y sur le fondement de la responsabilité délictuelle , cette demande étant formulée pour la 1re fois devant la cour
— débouter madame Z de cette demande
— si la cour estimait que madame Z a la qualité de porteur légitime dire que son préjudice est limité aux seuls intérêts de retard au taux légal depuis le jour de l’assignation (29 octobre 2007)
— au cas contraire si la cour considérait que les consorts B sont porteurs légitimes , juger qu’elle ne justifie d’aucun préjudice puisque c’est à bon droit qu’elle leur a adressé ces bons
— déclarer irrecevable la demande de dommages intérêts des consorts B cette demande étant formulée pour la 1re fois
— les en débouter ;
Les consorts B qui forment appel incident demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les héritiers de monsieur O B sont en possession légitime des 7 bons au porteur souscrits par lui le 1er février 1985
— condamner madame Z au paiement d’une somme de 4000 € de dommages intérêts à chacun d’entre eux , outre 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire , condamner madame Y ou la SA D FRANCE VIE , ou les deux solidairement au paiement d’une somme de 3000 € à chacun d’entre eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR LA PROPRIETE DES BONS DE CAPITALISATION
Monsieur O B qui avait souscrit au mois de février 1985 les sept bons de capitalisation au porteur auprès de l’UAP VIE , aux droits de laquelle se trouve la SA D FRANCE VIE , les a égarés ; il a conformément aux dispositions de l’article L 160-1 du code des assurances déclaré leur perte le 2 décembre 2001 à la SA D FRANCE VIE , déclaration qui vaut opposition ;
Toutefois après l’expiration du délai de deux ans et après avoir sollicité la main levée de son opposition et reçu un courrier de la compagnie d’assurance attestant que son opposition n’avait pas été contredite , il n’a pas saisi le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d’instance pour obtenir l’autorisation de se faire délivrer des duplicata ;
C’est madame Z désignée comme porteur de ces bons selon une demande de modification de porteur en date du 18 septembre 1998 qui a sollicité et obtenu cette autorisation par ordonnance du président du tribunal d’instance de BORDEAUX en date du 25 janvier 2002 ;
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que n’ayant pas formé opposition elle ne pouvait se faire délivrer les duplicata des bons égarés ;
En effet seul l’opposant aux termes de l’ articles R 160-6 du code des assurances , disposition d’ordre public , bénéficie de cette faculté ; or madame Z qui n’était pas l’auteur de l’ opposition n’avait pas qualité pour demander la délivrance de duplicata ;
Certes les consorts B qui n’ont pas formé tierce opposition ne peuvent demander la nullité de l’ordonnance sur requête du juge d’instance de BORDEAUX en date du 25 janvier 2002 qui a ordonné la remise des duplicata des titres de capitalisation à madame Z ;
Quoiqu’il en soit, il ressort des dispositions de l’ articles R 160-6 du code des assurances que si aucun tiers ne s’est révélé dans un délai de 2 ans à compter de l’opposition , ce qui est le cas en l’espèce , l’opposant peut demander au président du tribunal d’instance ou du tribunal de grande instance l’autorisation de se faire délivrer un duplicata du titre et exercer les droits qu’il comporte , « le porteur dépossédé conservant tous les recours du droit commun » ; en l’espèce les consorts B viennent aux droits de l’opposant initial , monsieur B , en leurs qualités d’héritiers et sont en conséquence , nonobstant l’ordonnance du 25 janvier 2002 qui ne fait donc pas obstacle à leur action , en droit de revendiquer la propriété de ces duplicata qui ont été substitués aux originaux des titres de capitalisation ;
Or d’une part madame Z qui n’a jamais été en possession ni des bons originaux ni de leurs duplicata ne peut se prévaloir d’une possession non équivoque ; il n’est d’ailleurs pas anodin de sa part d’avoir lors de la déclaration de succession de monsieur O B à laquelle elle était appelée en sa qualité de légataire particulier d’un immeuble omis de déclarer le 27 février 2002 ces bons de capitalisation alors qu’elle venait juste d’obtenir du juge d’instance l’autorisation de se faire délivrer des duplicata ;
D’autre part elle ne peut non plus se prévaloir de la demande de modification de porteur du 18 septembre 1998 qu’elle ait été enregistrée ou non ; en effet monsieur B et madame A se sont mariés le XXX après avoir adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts ;
Les bons de capitalisation litigieux ont été achetés et abondés pendant la communauté à l’aide de sommes prélevées par monsieur B soit sur un compte joint soit sur un compte personnel dont les fonds provenaient de son salaire et des économies réalisées sur les fruits et revenus de ses biens propres comme en témoignent les relevés bancaires produits aux débats ; ces fonds constituent ainsi au sens de l’article 1401 du code civil des acquêts de communauté distincts des gains et salaires de l’article 224 du code civil ; en conséquence par application de l’article 1422 du code civil monsieur B ne pouvait disposer de ces fonds communs en déclarant madame Z comme porteur de ces bons sans le consentement de son épouse ; de ce fait la demande de modification en date du 18 septembre 1998 désignant madame Z en qualité de porteur est nulle ;
Enfin il est acquis que les contrats de capitalisation qui ne sont pas des contrats d’assurance en l’absence de risque sont exclus des dispositions des articles L 132 -12 et 132-13 du code des assurances et ne peuvent en conséquence être considérés comme « hors succession » ainsi que le fait valoir madame Z;
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré que les consorts B A étaient les possesseurs légitimes de ces duplicata en leur qualités d’héritiers de monsieur B ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE MADAME Z
A titre subsidiaire pour le cas où la cour jugerait que les héritiers de monsieur B sont en possession légitime des bons de capitalisation , madame Z pour la première fois en cause d’appel demande sur le fondement de l’article 1382 du code civil la condamnation de la SA D FRANCE VIE à lui payer une somme de 60 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice constitué par la vaine espérance de la perception effective de la valeur de rachat de ces bons ; elle se prévaut pour ce faire des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile ;
La SA D FRANCE VIE conclut à l’irrecevabilité de cette demande qu’elle considère comme nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
A peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation , faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
En revanche les prétentions ne sont pas nouvelles dès lorsqu’elles tendent aux m^mes fins que celles soumises au premier juge m^me si leur fondement juridique est différent ;
Madame Z a fait assigner la SA D FRANCE VIE devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX sur le fondement des articles 1136 et 1147 du code civil pour obtenir sa condamnation à lui payer le montant actualisé des contrats de capitalisation au porteur , outre 2000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en cause d’appel elle invoque non plus sa responsabilité contractuelle mais sa responsabilité délictuelle pour obtenir non plus sa condamnation à lui payer la valeur de rachat des titres de capitalisation mais des dommages-intérêts ;
En conséquence ni le fondement juridique ni les fins poursuivies n’étant semblables, la demande de dommages-intérêts de madame Z sera déclarée irrecevable ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS DES CONSORTS A-B
Ceux -ci formant appel incident demandent chacun la condamnation de madame Z au paiement d’une somme de 4000 € de dommages-intérêts au motif que tant ses interventions auprès de la SA FRANCE VIE que la procédure qu’elle a engagée les a privés de leur légitime possibilité de rachat de ces titres , les empêchant d’en disposer à leur guise et selon leurs besoins ; a titre subsidiaire ils demandent la condamnation de la SA D FRANCE VIE ou la condamnation solidaire de la SA D FRANCE VIE avec madame Z au paiement de ces dommages-intérêts ;
La SA D FRANCE VIE conclut à l’irrecevabilité de cette demande subsidiaire sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile tandis que les consorts A B invoquent l’évolution du litige en cause d’appel et les agissements ambigus de la compagnie d’assurances ; madame Z n’a pas conclu sur ce chef de demande ;
S’il est exact que la SA D a pu avoir une attitude ambigüe en accompagnant madame Z dans ses démarches auprès du juge d’instance pour obtenir la délivrance des duplicata des titres de capitalisation égarés par monsieur O B et en lui laissant croire en conséquence qu’elle avait un droit sur ces bons de capitalisation , il n’en demeure pas moins que c’est madame Z qui a introduit la présente procédure et est directement à l’origine du préjudice invoqué
par les consorts A B ; le caractère abusif de ses démarches résulte de la concomitance des dates de comparution devant le notaire chargé de la liquidation de la succession de monsieur B , de ses démarches pour obtenir la délivrance des duplicata des bons de capitalisation et de leur non déclaration à l’actif de la succession ; elle sera condamnée en conséquence à payer à chacun des consorts B A une somme de 1200 € de dommages-intérêts ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Le premier juge a fait une juste appréciation des faits qui lui ont été soumis et a justement fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réparti en conséquence les dépens ; le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point ;
En cause d’appel les dépens seront mis à la charge de l’appelante, madame Z , qui a échoué dans son recours ; il lui sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts B A à hauteur de 1000 € chacun ;
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe ,
— confirme le jugement déféré
Y ajoutant ,
— déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par madame U Z à l’encontre de la SA D FRANCE VIE
— condamne madame Z à payer à madame X A veuve B , à monsieur C B et à monsieur I B une somme de 1200 € chacun à titre de dommages-intérêts outre une somme de 1000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL, président, et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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