Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 13 février 2015, n° 13/20697
TI Paris 19 juillet 2013
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CA Paris
Confirmation 13 février 2015
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CASS
Cassation partielle 4 mai 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Droit aux prestations d'invalidité temporaire

    La cour a jugé que l'article 60 des statuts de la CNBF exclut expressément le service de l'allocation d'invalidité pour les avocats retraités, confirmant ainsi le refus de la CNBF de verser les indemnités.

  • Accepté
    Obligation d'information de la CNBF

    La cour a reconnu que la CNBF avait effectivement manqué à son devoir d'information, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [M] [O] a demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement du tribunal d'instance qui avait débouté sa demande de paiement d'indemnités journalières de 9.882 € de la CNBF, tout en lui accordant 1.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information. La juridiction de première instance a conclu que l'avocat retraité-actif ne pouvait prétendre à ces indemnités en raison de son statut, conformément à l'article 60 des statuts de la CNBF. La cour d'appel a confirmé cette analyse, soulignant que les textes en vigueur excluent expressément le droit à l'allocation d'invalidité pour les avocats retraités, et a également déclaré l'appel incident de la CNBF irrecevable. Ainsi, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré dans son intégralité.

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Commentaires6

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1Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
fr.linkedin.com · 4 juillet 2016

2Bénéfice des droits aux prestations d'invalidité temporaire de l'avocat retraité-actifAccès limité
Morane Keim-bagot · Les Cahiers Sociaux · 1 juillet 2016

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 2, 13 févr. 2015, n° 13/20697
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/20697
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 19 juillet 2013, N° 1112000346
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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