Infirmation 10 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. a, 10 avr. 2012, n° 12/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/00019 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Nîmes, JUGE DE L'EXÉCUTION, 8 décembre 2011 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 12/00019
XXX
JUGE DE L’EXÉCUTION DE NÎMES
08 décembre 2011
X
C
C/
Sté.coopérative Banque Pop. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU D
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2012
APPELANTS :
Monsieur F-G X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Madame Z C épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
INTIMÉE :
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU D Y, Banque coopérative régie par la Loi n° 99-532 du 25 Juin 1999, Société Anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital social de 137.633.400 Euros, ayant son siège social 254 Rue G Teule, XXX, XXX en assurance- Garantie financière et assurance en responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.530-1 et L.530-2 du Code des Assurances – SIREN 383 451 267 RCS MONTPELLIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
254 rue G Teule
XXX
Rep/assistant : Me Raphaël LEZER, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de NÎMES)
Statuant sur appel d’un jugement rendu par le Juge de l’Exécution.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président,
Mme Christine F, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Jany MAESTRE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Mars 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2012.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 10 Avril 2012, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement d’orientation rendu le 8 décembre 2011 en matière de saisie immobilière, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NÎMES a statué ainsi qu’il suit :
'' Constate la réunion des conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil,
' Ordonne la vente forcée de l’immeuble sis sur la Commune de NÎMES, 3 XXX, dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété comprenant 19 pavillons individuels d’habitation avec voies de circulation, espaces verts et autres, dénommé 'le Hameau des Palombes’ le tout cadastré lieudit 'XXX', section XXX d’une contenance de 62 a 66 ca, à savoir le lot 18, consistant en une villa de type P3 avec la jouissance exclusive d’une parcelle de 200 M2 et les 43/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générale,
Ledit groupe d’habitation dépendant d’un plus grand corps situé dans la ZAC de la Jasse, dont la convention d’aménagement avec la mairie de NÎMES en date du 14 août 1981 a été approuvée par arrêté préfectoral en date du 4 septembre 1981 et l’arrêté de réalisation en date du 23 décembre 1981,
(état descriptif de division/règlement de copropriété reçu par Me BRUANDET, notaire à Uzès le 19 avril 1984 publié au 1er bureau de la Conservation des Hypothèques de NÎMES le 4 mai 1984 volume 314 n°354) selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente,
' Dit que l’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant et avec le concours requis de la SCP I J K L, huissier de justice XXX -XXX, qui pourra être, si nécessaire, assisté d’un ou plusieurs professionnels agréés aux fins d’établir ou de réactualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur,
' Dit que, si nécessaire, il pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique,
' Dit qu’il pourra être procédé à l’adjudication à l’audience du 22 mars 2012 à 8 heures 45 devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NÎMES,
' Dit que la créance de la CAISSE D’EPARGNE et de PRÉVOYANCE du D Y est retenue conformément à l’article 51 du décret du 27 juillet 2006 pour un montant en principal, frais et accessoires de 48.154,30 euros,
' Dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.'
Monsieur et Madame X, débiteurs saisis, ont relevé appel de ce jugement par déclarations du 2 janvier 2012 (RG 12/00005) puis du 3 janvier 2012 (RG 12/00019).
Autorisés par ordonnance du Premier Président de la Cour en date du 16 janvier 2012, rendue sur leur requête déposée le 11 janvier 2012, Monsieur et Madame X ont régulièrement assigné à jour fixe la CAISSE D’EPARGNE et de PREVOYANCE du D Y pour l’audience du mardi 13 mars 2012.
Dans le dernier état de leur conclusions en réponse déposées le 13 mars 2012 Monsieur et Madame X demandent de réformer le jugement entrepris, de leur accorder en application de l’article 1244-1 du Code civil les plus larges délais pour apurer la créance de la CAISSE D’EPARGNE, d’ordonner en conséquence la suspension de la procédure de saisie immobilière et de débouter la CAISSE D’EPARGNE de toutes demandes contraires.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 12 mars 2012 la CAISSE D’EPARGNE et de PREVOYANCE du D Y demande la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions, le rejet des demandes des époux X et leur condamnation à lui payer la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
S’agissant des appels d’un même jugement il y a lieu de joindre les procédures enrôlées sous les numéros RG 12/00019 et RG 12/00005 pour statuer par une seule décision.
Le juge de l’exécution a débouté Monsieur et Madame X de leur demande de délais et de suspension de la procédure de saisie immobilière en relevant qu’ils avaient retrouvé un emploi avant le prononcé de la déchéance du terme, que malgré ce ils n’avaient pas repris les versements, et que rien ne prouve qu’en 2012 leur situation leur permettra d’apurer la créance.
En appel Monsieur et Madame X font valoir :
' qu’il avaient acquis par acte du 12 mai 2003 une maison d’habitation pour le prix de 123.483 euros financée pour plus de la moitié par leur apport personnel et pour 56.400 euros par un prêt de la CAISSE D’EPARGNE amortissable en 240 mois, alors que Monsieur X était alors artisan boulanger et son épouse sa collaboratrice. (Pièce n°1),
' qu’ils ont connu des difficultés dans l’exploitation de ce fonds, les contraignant à le revendre par acte du 19 juillet 2009 dont le prix a été absorbé par les oppositions des créanciers (pièce n°15),
' que la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme par lettre du 23 août 2010 parce qu’ils n’ont pu alors régulariser leur arriéré,
' que Monsieur F-G X a retrouvé un emploi en qualité de boulanger-livreur (CDI du 19 février 2010 – pièce n°6) et Madame Z X un emploi de vendeuse à temps partiel dans un commerce de boulangerie (CDI du 19 avril 2010 – pièce n°10) de sorte qu’ils peuvent disposer d’un revenu mensuel de l’ordre de 2100 euros,
' que Monsieur X a reçu à la suite d’un héritage une somme de 6346,78 euros qu’il a déposée sur son compte CAISSE D’EPARGNE en vue de l’apurement de la créance le 27 décembre 2011 (pièces n°19 et n° 26),
' qu’ils ont également versé par chèque de la BANQUE POSTALE du 10 janvier 2012 à l’ordre de la CARPA une somme de 2600 euros à affecter à l’apurement de leur dette (pièce n°21),
' qu’en février et mars 2012 ils ont versé 600 euros chaque mois à la CAISSE D’EPARGNE (pièces n°22 bis à 24),
' qu’ils s’engagent à poursuivre le versement de la somme de 600 euros chaque mois jusqu’en novembre 2012, date de la fin de leur interdiction bancaire, et à laquelle ils seront alors en mesure de mettre en place un prêt de restructuration compte tenu du montant résiduel de leur créance et eu égard à leurs revenus.
Il résulte de ces éléments que les débiteurs saisis, de bonne foi eu égard aux dépôts en compte des sommes précitées qu’ils entendent affecter au paiement de leur dette, sont en mesure de respecter l’engagement pris dans leurs écritures eu égard à leurs revenus et il y a lieu en conséquence de leur accorder un délai de grâce de 12 mois pour apurer leur dette par des versements mensuels de 600 euros au plus tard le 15e jour de chaque mois, pendant 11 mois et le solde le 12e mois, ce qui doit leur permettre de mettre en place après la fin de leur interdiction bancaire un prêt de restructuration.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des appels enrôlés sous les numéros RG 12/00019 et 12/00005,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame X de leur demande de suspension de la procédure de saisie immobilière,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 1244-1,
Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière pendant un délai de 12 mois à compter du présent arrêt,
Dit que Monsieur et Madame X se libéreront de la dette (outre le versement des sommes de 6346,78 euros, 2600 euros et 1200 euros déjà déposées en compte à cette fin) une somme de 600 euros par mois, au plus tard le 15e jour de chaque mois, pendant 11 mois et le solde de la créance le 12e mois,
Dit que la CAISSE D’EPARGNE et de PRÉVOYANCE du D Y pourra reprendre la procédure de vente forcée devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NÎMES si Monsieur et Madame X ne respectent pas les dispositions du présent arrêt,
Les condamne aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la CAISSE D’EPARGNE et de PREVOYANCE du D Y de sa demande.
Arrêt signé par Monsieur BRUZY, Président et par Madame MAESTRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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