Infirmation partielle 22 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 oct. 2015, n° 12/22219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/22219 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2012, N° 07/12238 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2015
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/22219
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2012 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/12238
APPELANTE
SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES-COFELY, inscrite au RCS de NANTERRE SIRET n° 552 046 955 02411, ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Chantal BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
INTIMES
Madame C A épouse Z,
Née le 14.03.1950 à VERETZ
XXX
XXX
Représentée par Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0109
SA COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN – CPCU, inscrite au RCS de PARIS SIRET n° 542 097 324 00017, ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe BLANCHETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1121
Assistée de Me Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1121
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX – XXX représenté par son syndic, la SASU Union Commerciale Immobilière – U.C.I., inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° SIRET 542 064 282 00024, ayant son siège social
XXX
XXX
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Valérie FEDER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Claudine ROYER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Denise JAFFUEL, faisant fonction de Président
Madame Claudine ROYER, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de PARIS en date du 19 décembre 2014 en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Denise JAFFUEL, faisant fonction de Président, et par Madame Stéphanie JACQUET, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme A est propriétaire depuis juillet 1998 d’un appartement dans l’immeuble situé XXX à XXX, appartement qu’elle a occupé personnellement avant de le louer à partir du 16 juillet 2004. Elle s’est plainte depuis septembre 1999 des nuisances sonores causées par la chaufferie et le monte-poubelles de l’immeuble situés juste en dessous de son appartement.
A la suite de mesures acoustiques prises le 7 mars 2001, le Cabinet d’expertise Y, mandaté pas son assureur (PMA) a relevé dans un rapport du 6 avril 2001 des seuils supérieurs aux seuils normalement tolérés, dus à un défaut d’isolation acoustique entre la chaufferie et la chambre, et aux bruits d’impact générés par la manipulation des portes du monte charge et le chargement des poubelles.
Face à l’inertie du syndic à mettre en 'uvre les travaux préconisés par son expert d’assurance, Mme A a obtenu en référé par ordonnance du 2 octobre 2002, la désignation de Monsieur X en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 19 mai 2007.
Au vu du rapport de cet expert, Madame A a fait assigner par acte d’huissier du 11 septembre 2007, le syndicat des copropriétaires de son immeuble aux fins d’obtenir notamment:
— le paiement d’une somme de 11.520 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, somme à réévaluer en fonction de la date des travaux préconisés par l’expert ,
— l’exécution des travaux préconisés par l’expert sous astreinte de 30 euros par jours de retard à compter du 45e jour suivant la signification de la décisions à intervenir,
Par acte d’huissier en date du 11 février 2008, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée et en garantie la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) et la société SUEZ ENERGIE SERVICES exerçant sous le nom d’ELYO, chargée de l’entretien des installations de chauffages, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à réaliser les travaux définis par l’expert judiciaire portant sur le fonctionnement des installations de chauffage et à réparer le préjudice de jouissance de Madame A.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Paris (8e chambre) a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires responsable des nuisances subies par Mme A,
— condamné la société COFELY, anciennement dénommée société ELYO, à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 70% du montant des sommes qui seront mises à sa charge en raison des nuisances liées au fonctionnement de la sous-station de chauffage de l’immeuble,
— débouté la société COFELY, de son appel en garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— mis la CPCU hors de cause et débouté le syndicat des copropriétaires des demandes effectuées à son encontre,
— condamné le syndicat des copropriétaires à faire exécuter, sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision les travaux préconisés par l’expert X relatifs au monte charge et à l’insonorisation de la chaufferie par la mise en place «'un doublage de type boîte dans la boîte effectué dans le local'»
— condamné la société COFELY à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 70% du montant de ces travaux relatifs à la chaufferie,
— condamné le syndicat des copropriétaires à verser à Mme C A les sommes de:
* 939,60 euros au titre de préjudice de jouissance lié au fonctionnement du monte charge,
* 3.758,40 euros au titre du préjudice de jouissance lié au fonctionnement de la chaufferie,
— condamné la société COFELY à garantir le syndicat des copropriétaire à hauteur de la somme de 2.630,88 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme A lié au fonctionnement de la chaufferie,
— débouté la CPCU de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme C A la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société COFELY à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 70% du montant de cette indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’était pas inéquitable de laisser à la charge de la CPCU ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné le syndicat des copropriétaires et la société COFELY aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise X et recouvrables conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES-COFELY a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 7 décembre 2012.
Par ordonnance sur incident du 29 janvier 2014, le magistrat de la mise en état a dit Madame A irrecevable à conclure, celle-ci n’ayant pas conclu dans les deux mois de la notification par voie d’huissier des conclusions de l’appelante.
La SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES-COFELY exerçant sous le nom commercial COFELY, anciennement ELYO, demande à la Cour par dernières conclusions signifiées le 4 mai 2015 :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a reconnu la responsabilité de la société COFELY et condamné cette dernière à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de 70% des condamnations mises à sa charge au titre de l’isolation de la chaufferie,
A titre principal, de:
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné ledit Syndicat à la réalisation de travaux relatifs à l’insonorisation de la chaufferie par la mise en place d’un « doublage de type boîte dans la boîte effectué dans le local » et a condamné la société COFELY à garantir le Syndicat à hauteur de 70% du montant des travaux d’insonorisation, les nuisances alléguées par Mme A ayant disparu et rendant inutile la réalisation de travaux supplémentaires d’insonorisation, aucune nuisance sonore ne persistant en provenance de la chaufferie,
A titre subsidiaire, sur la mise hors de cause de la société COFELY,
— dire n’y avoir lieu à l’exécution des travaux au visa de l’article 1147 du Code civil, les travaux de reprise des désordres ayant été réalisés postérieurement aux dernières opérations d’expertise et avant même toute demande en première instance au fond,
A titre plus subsidiaire, sur le défaut de base légale,
— dire que les nuisances sonores affectant une chaufferie sont qualifiés par la jurisprudence de désordres de nature décennale, et en conséquence, dire privée de base légale l’assignation d’appel en garantie délivrée à la société COFELY au visa de l’article 1147 du Code civil, comme portant atteinte au principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,
Dans l’hypothèse où la Cour considérerait sa responsabilité engagée sur le fondement contractuel,
— dire que l’article 1147 du Code civil limite les condamnations encourues à l’octroi de dommages et intérêts,
— dire et juger inapplicable l’article 1147 du Code civil au financement de travaux de reprise de désordres,
— dire et juger en conséquence privée de base légale l’assignation d’appel en garantie délivrée à la société COFELY au visa de l’article 1147 du Code civil,
A titre très subsidiaire, sur l’absence de faute de la société ELYO,
— dire et juger que l’isolation phonique n’entrait pas dans la mission contractuelle de la société ELYO, celle-ci n’étant pas une professionnelle de l’isolation phonique, laquelle incombait exclusivement au Syndicat des copropriétaires pour le local de la chaufferie,
— dire et juger que la société COFELY n’a nullement manqué à ses obligations contractuelles, et ne s’est nullement engagée contractuellement à livrer, entretenir, ou mettre aux normes une protection phonique de la sous-station,
A titre particulièrement subsidiaire, sur l’appel en garantie contre le Syndicat des copropriétaires:
— condamner le Syndicat à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, celui-ci étant responsable de l’absence d’isolation phonique du local de la chaufferie,
A titre infiniment subsidiaire, sur l’indemnisation du préjudice immatériel :
— dire et juger que Mme A ne justifie pas de l’existence de son préjudice immatériel; que la société COFELY n’est en rien responsable de la survenance du préjudice immatériel, et que le préjudice immatériel de Mme A est en tout état de cause uniquement imputable au Syndicat des copropriétaires,
En tout état de cause,
— condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens,
Le syndicat des copropriétaires prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 8 juin 2015,
A titre principal, de :
— réformer le jugement l’ayant condamné à faire exécuter sous astreinte les travaux relatifs au monte charge ainsi que les travaux relatifs à l’insonorisation de la chaufferie consistant à mettre en place 'un doublage de type boîte dans la boîte effectué dans le local', préconisés par l’expert X, la continuité des nuisances sonores, objet de l’instance mise en 'uvre Mme A, n’étant selon lui n’est pas établie.
A titre subsidiaire, de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la responsabilité de la société COFELY était engagée à son égard et a condamné cette dernière à le garantir à réaliser les travaux définis par l’expert judiciaire, portant sur le fonctionnement de l’installation de chauffage et à réparer le préjudice de jouissance de Mme A et ce , après avoir :
* constaté au vu du « contrat d’abonnement n°2157 » pour la fourniture de chaleur et, notamment de ses articles 6 et 7, ainsi que de « l’avenant n°1 » à celui-ci et du « contrat de maintenance » (« entretien courant » et « gros entretien »), qui en était le corollaire, que les mesures définies par l’expert judiciaire pour remédier aux troubles sonores dus au « fonctionnement de l’installation de chauffage », procédaient de « l’entretien courant » ou du « gros entretien » de cette installation que la CPCU et la société COFELY étaient tenues contractuellement d’assurer, avec garantie totale,
* constaté que l’expert judiciaire indiquait expressément que ce n’est que « si les garanties de résultats acoustiques ne pouvaient être atteintes par une intervention sur les équipements » que « l’on complèterait par une amélioration de l’isolement aérien par un doublage de type boîte dans le local ».
En conséquence :
— confirmer que la responsabilité de la société COFELY était engagée à l’égard du syndicat sur le fondement de l’article 1147 du code Civil,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour considérait que l’action en garantie du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société COFELY était irrecevable sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil, condamner cette dernière sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil,
— réformer le jugement en toutes ces autres dispositions en ce qu’il a :
* déclaré le syndicat responsable des nuisances subies par Mme A,
* limité la garantie de Société COFELY à hauteur de 70 % et mis hors de cause la CPCU,
* condamné Société COFELY, et la CPCU à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires à la réalisation les travaux définis par l’expert judiciaire, portant sur le fonctionnement de l’installation de chauffage et à réparer le préjudice de jouissance de Mme A,
— recevoir le syndicat des copropriétaires en sa recherche de garantie contre la CPCU et la société COFELY, et condamner ces dernières, in solidum, à garantir et à réaliser intégralement les travaux définis par l’expert judiciaire portant sur le « fonctionnement de l’installation de chauffage » et à réparer le préjudice de jouissance de Mme A, éventuellement retenu.
— constater que les conditions de l’article R1334-31 du « Code de la Santé publique » ne sont pas réunies pour caractériser un « trouble anormal de voisinage » lié au « fonctionnement du monte-poubelles », limité à quelques minutes par jour, en période diurne, de surcroît.
— par suite, réformer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de réparation de Mme A, de son préjudice de jouissance corollaire au « fonctionnement du monte-poubelles », celle-ci ne pouvant, en outre, se prévaloir d’aucun préjudice locatif, son appartement étant loué sans interruption depuis le 16 Juillet 2004.
— par suite, réformer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de réparation de Mme A, de son préjudice de jouissance corollaire au « fonctionnement de l’installation de chauffage », celle-ci ne pouvant, en outre, se prévaloir d’aucun préjudice locatif, son appartement étant loué sans interruption depuis le 16 Juillet 2004.
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts à de Mme A,
— Débouter la société COFELY de l’ensemble de ses demandes.
— Débouter la CPCU de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la CPCU, in solidum, avec la Société COFELY, à le garantir de toute condamnation résultant du « fonctionnement de l’installation de chauffage » et à réparer le « préjudice de jouissance » en résultant
En toute hypothèse,
— condamner, in solidum, la CPCU et la société COFELY, appelées en intervention forcée et en garantie pour les troubles invoqués ayant trait au « fonctionnement de l’installation de chauffage », à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 12.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens
La Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU) prie la Cour par dernières conclusions signifiées le 24 avril 2013,
A titre principal de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause après avoir constaté qu’aucune demande n’est formulée contre elle en cause d’appel,
A titre subsidiaire de :
— débouter le Syndicat des Copropriétaires de toutes ses demandes dirigées contre elle, le fondement de l’appel en garantie formé contre elle par Syndicat des Copropriétaires étant erroné,
— prononcer sa mise hors de cause après avoir :
* constaté son absence de responsabilité dans les nuisances alléguées du chef du monte-charge comme du chef du fonctionnement de la sous-station;
* constaté l’absence de nuisances avérées depuis le mois de juillet 2004
* déclaré le Syndicat des Copropriétaires entièrement responsable du préjudice subi par Mme A,
* constaté que la protection phonique de la sous-station incombait au Syndicat des Copropriétaires,
* constaté que la CPCU ne s’était nullement engagée contractuellement à livrer, entretenir, ou mettre aux normes une isolation phonique de la sous-station,
— rejeter la demande d’indemnité de Mme A au titre du préjudice locatif, en toute hypothèse la minorer substantiellement du chef de l’absence de désordres depuis juillet 2004,
— partager le préjudice allégué par Mme A, à part égale entre les deux chefs de désordres allégués,
En toute hypothèse:
— constater que la réparation des désordres phoniques relevait du seul Syndicat des copropriétaires,
— condamner solidairement le Syndicat des Copropriétaires et la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES et à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu’en intérêts, frais et accessoires,
— condamner le Syndicat des Copropriétaires et à défaut tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2015
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Sur la responsabilité et les appels en garantie
Les nuisances sonores et acoustiques dont se plaignait Madame A résultant du fonctionnement du monte-charges utilisé quotidiennement entre 19 h et 22 h pour rentrer et sortir les poubelles de l’immeuble, et de la chaufferie ont été clairement établies par le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur X. Madame A précisait que les bruits en provenance de la chaufferie étaient apparus à la suite de la réfection de la chaufferie et du désamiantage du local abritant cette installation.
L’expert a en effet constaté que ces nuisances étaient indiscutables et gênantes, les niveaux les plus élevés pouvant occasionner le réveil et empêcher l’endormissement.
S’agissant de la sous-station de chauffage l’expert a constaté en effet que le surpresseur et autres organes étaient cause de gêne par les coups de béliers générés lors des ouvertures et fermetures des robinets, démarrages et arrêts qui occasionnaient des transmissions de vibrations à la structure. Il a indiqué que l’émergence maximale admissible en vertu de la réglementation applicable était dépassée dans toutes les situations de fonctionnement des organes de la sous-station, excepté dans les cas d’extracteur et d’échangeurs seuls, les émergences ayant en effet des valeurs entre 4 et 22 dB (A), ce qui était selon lui considérable.
S’agissant du monte-charges l’expert a constaté une émergence de 17,7 dB(A) par rapport au niveau résiduel.
Au vu des constatations , il n’est pas contestable que ces nuisances constituaient un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, les premiers juges ayant à juste titre rappelé que cette définition ne recouvrait pas forcément celle des seuils légaux tolérés, mais s’appréciait au regard de la situation antérieure et de la gêne occasionnée dans les activités fondamentales de la vie quotidienne. Or, il apparaît que le bruit de la chaufferie, était survenu en 1999 au moment de la réfection de l’installation et du désamiantage du local. L’expert a rappelé à juste titre que selon l’article 54 du règlement sanitaire du département, les travaux d’aménagement ne devaient pas avoir pour conséquence de diminuer les caractéristiques d’isolation acoustique du logement.
En tout état de cause, le caractère anormal du trouble subi n’a pas à être établi, si les conditions ordinaires de la responsabilité sont remplies. Or en l’espèce, indépendamment de la notion même de trouble anormal de voisinage, le syndicat des copropriétaires est responsable en application des dispositions de la l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Les nuisances sonores provenant d’équipements collectifs ou communs tels que le monte-charge et la station de sous-chauffage, relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de ce même article 14 ainsi que l’ont relevé avec pertinence les premiers juges.
Même si le syndicat des copropriétaires minimise les nuisances causées par le monte-charges en faisant état de l’utilité de cet équipement au regard des règles d’hygiène, du caractère limité et intermittent des horaires et des trajets étudiés pour la sortie et la rentrée des containers, eu égard aux règles du tri sélectif, ou encore en faisant valoir que le bruit du monte-poubelles n’a pas empêché à Madame A de louer son bien, il est indiscutable que ce monte-charges a causé à Madame A un préjudice de jouissance certain dont le syndicat des copropriétaires doit être déclaré responsable.
En ce qui concerne la sous-station de chauffage le syndicat des copropriétaires est également responsable vis à vis de Madame A, du défaut d’isolation phonique insuffisant du local et des nuisances sonores provoquées par le fonctionnement des installations s’y trouvant, dont certains éléments présentaient des émergences de bruit importantes supérieures aux normes autorisées, se transmettant par voie solidienne, par des vibrations au niveau de structure. Bien que le syndicat estime être dans la tolérance au niveau de l’isolation, du local, cet isolement a cependant été considéré comme insuffisant par l’expert judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires estime cependant, comme en première instance, qu’il doit être garanti au niveau de sa responsabilité et pour les condamnations en découlant,
— d’une part par la COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU) en vertu du contrat d’abonnement n°2157 proposé le 25 juin 1999 pour la fourniture de chaleur à l’immeuble, lequel prévoyait une clause de réserve de propriété à son profit pendant la durée du contrat (15 ans) et la prise en charge des prestations de maintenance des appareils; que la CPCU lui doit sa garantie en sa qualité de propriétaire de l’installation et pour avoir manqué à son devoir de conseil;
— d’autre part par la société ELYO (aujourd’hui GDF SUEZ ENERGIE SERVICES COFELY) chargée de la maintenance et du gros entretien des installations thermiques et eau chaude sanitaire par avenant n°1 du 22 novembre 1999 au contrat n°2157, cette dernière s’étant notamment engagée, dans le cadre de la proposition de rénovation totale de la chaufferie, à mettre en conformité la totalité l’installation avec la législation en vigueur; que si une isolation du local s’avérait nécessaire, elle incomberait à la société ELYO responsable de l’installation de chauffage dont les émergences sonores sont supérieures aux tolérances.
La CPCU s’oppose à toute garantie en prétendant que le syndicat, qui n’est pas subrogé dans les droits de la demanderesse initiale, ne peut fonder sa demande sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Elle soutient que seules les dispositions légales de l’article 1792 du code civil sont applicables aux vices cachés rendant l’immeuble impropre à sa destination, ce qui est le cas du défaut d’isolation phonique constituant un vice caché rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
En toute hypothèse, la CPCU considère que sa responsabilité ne peut être engagée, faute par le syndicat des copropriétaires de démontrer un dommage, sa faute, et le lien de causalité entre sa faute et le dommage. Elle précise qu’en tant que simple fournisseur de chaleur, elle n’a pas participé aux travaux de rénovation de 1998 et ne s’occupait pas de la maintenance de la sous station; que la création d’une protection acoustique n’entrait pas non plus dans ses obligations contractuelles et ne relevait pas de ses compétences.
Elle estime que les travaux de mise en conformité de la structure doivent rester à la charge du syndicat des copropriétaires dont elle dénonce l’inaction et la passivité devant les plaintes de Madame A. Elle affirme que celui-ci a omis pendant plus de 40 ans de mettre à jour et en conformité avec les normes actuelles l’isolation phonique de l’immeuble.
La société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES-COFELY s’oppose également à la garantie sollicitée. Elle soutient en substance, comme la CPCU, que les nuisances sonores affectant une chaufferie sont des désordres de nature décennale, et que l’appel en garantie qui lui a été délivré sur le fondement de l’article 1147 du Code civil porte atteinte au principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
Subsidiairement, elle prétend n’y avoir lieu à exécution de travaux sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, des travaux de reprise des désordres ayant été réalisés postérieurement aux dernières opérations d’expertise et avant même toute demande en première instance au fond. Elle soutient par ailleurs que l’article 1147 du Code civil limite les condamnations encourues à l’octroi de dommages et intérêts et ne peut permettre le financement de travaux de reprise de désordres. Très subsidiairement, elle affirme n’avoir commis aucune faute, l’isolation phonique n’entrant pas dans sa mission contractuelle, n’étant pas, en outre, une professionnelle de l’isolation phonique, laquelle incombait exclusivement au Syndicat des copropriétaires pour le local de la chaufferie. Elle fait valoir qu’en l’espèce elle n’a nullement manqué à ses obligations contractuelles, et ne s’est nullement engagée contractuellement à livrer, entretenir, ou mettre aux normes une protection phonique de la sous-station.
Elle demande que le Syndicat soit condamné à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, celui-ci étant responsable de l’absence d’isolation phonique du local de la chaufferie.
Enfin, elle affirme n’être en rien responsable du préjudice immatériel de Madame A, uniquement imputable selon elle au Syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires, la CPCU et la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES-COFELY n’apportent sur la demande en garantie aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, lesquels ont à juste titre, après avoir retenu l’entière responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 :
— écarté l’application de l’article 1792 du code civil en relevant que la demande en garantie du syndicat ne se fondait pas sur le caractère impropre à sa destination de l’ouvrage installé (la chaufferie répondant entièrement à sa destination première qui était la délivrance d’eau chaude à la copropriété), mais se fondait sur le non respect des obligations contractuelles de ses co-contractants qui n’avaient pas mis la chaudière en conformité avec les normes acoustiques en vigueur ;
— écarté la responsabilité contractuelle de la CPCU en retenant que son client, le syndicat des copropriétaires, était seul contractuellement responsable en sa qualité de gardien détenteur de l’installation de tous dommages occasionnés du fait de l’installation et que la responsabilité de la CPCU ne saurait être recherchée par le syndicat, tenu de respecter les clauses de son propre engagement ;
— retenu la responsabilité de la société ELYO (aux droits de laquelle se trouve l’appelante) pour les nuisances provenant du fonctionnement des équipements, celle-ci s’étant engagée par lettre du 25 mai 1999 à mettre en conformité la totalité de l’installation par rapport à la législation en vigueur, ce qui incluait la législation en matière acoustique et n’avait pas été fait en l’espèce;
— considéré que cette garantie ne pouvait être retenue qu’à hauteur de 70%, le syndicat des copropriétaires restant en effet seul responsable des nuisances subies du fait de l’isolation du local de la chaufferie ;
— rejeté l’appel en garantie formé par la société ELYO à l’égard du syndicat des copropriétaires.
La Cour ajoutera que la responsabilité de la société ELYO doit être clairement écartée en ce qui concerne les nuisances sonores provenant du monte-charges et le défaut d’isolation acoustique du local de la chaufferie, consécutif à l’enlèvement de l’amiante, isolant retiré à l’initiative du seul syndicat des copropriétaires. Cet enlèvement avait favorisé la propagation du bruit vers l’appartement de Madame A.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires, mis hors de cause la CPCU, et condamné la société COFELY (devenue aujourd’hui GDF SUEZ ENERGIE SERVICES ' COFELY) à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 70% des sommes mises à sa charge au titre des nuisances liées au fonctionnement de la sous-station de chauffage de l’immeuble.
Sur le préjudice subi par Madame A
Madame A avait demandé en première instance en réparation de son préjudice d’une part l’exécution sous astreinte des travaux préconisés par l’expert pour le monte-charges et la chaufferie et d’autre part l’indemnisation de son préjudice de jouissance qu’elle estimait à 13.000 euros aux termes de ses dernières écritures.
* Sur l’exécution des travaux préconisés par l’expert
Le Tribunal en première instance avait condamné le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux relatifs au monte-charges sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement en considérant que le syndicat des copropriétaires, qui prétendait avoir réalisé lesdits travaux, n’avait produit aucune facture relative à ces travaux depuis le dépôt du rapport.
En ce qui concernait la station de chauffage, le tribunal, constatant que toutes les interventions réalisées sur les équipements de la chaufferie étaient insuffisantes à régler définitivement les nuisances, avait condamné sous la même astreinte le syndicat des copropriétaires, avec la garantie de la société COFELY à hauteur de 70% , à mettre en place un doublage de type «'boîte dans la boîte'» dans le local de la chaufferie.
En appel, le syndicat des copropriétaires demande de constater que la continuité des nuisances n’est pas établie par Madame A laquelle a de surcroît été déclarée irrecevable à conclure en appel. Il rappelle que selon les préconisations de l’expert, le doublage boîte dans la boîte n’était prévue que si les garanties de résultats acoustiques ne pouvaient être atteintes par une intervention sur les équipements.
La Société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES ' COFELY estime quant à elle que l’isolation phonique du local incombe exclusivement au syndicat des copropriétaires .
Il est exact que Madame A a été déclarée irrecevable à conclure dans le cadre de la procédure d’appel, faute d’avoir conclu dans les délais. Cette dernière n’a donc fourni aucune information sur la réalisation des travaux préconisés par l’expert. Par ailleurs, il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que celle-ci a vendu son appartement le 26 février 2013. Compte tenu de l’évolution du dossier, il n’y a pas lieu de maintenir les condamnations à exécution de travaux prononcées en première instance, tant en ce qui concerne l’exécution des travaux sur le monte-charges que les travaux de doublage de type «'boîte dans la boîte'» relatifs à l’isolation du local de la chaufferie.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré et dire n’y avoir lieu à exécution de travaux.
* Sur l’évaluation du préjudice de jouissance de Madame A
Le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts à Madame A. Il estime excessif le quantum réclamé et conteste la value locative telle que résultant d’une attestation de FEAU COMMERCIALSIATION du 15 juillet 2004 qui fait référence à un appartement doté d’un jardin privatif.
La société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES ' COFELY prétend quant à elle que Madame A ne justifie pas de l’existence de son préjudice immatériel et qu’elle n’est en rien responsable de la survenance de ce préjudice.
Il n’est pas exact de dire, au vu des éléments du dossier et du rapport d’expertise, que Madame A n’a subi aucun préjudice de jouissance, celle-ci s’étant constamment plainte depuis septembre 1999 et tant qu’elle a occupé personnellement son logement jusqu’en juillet 2004 des nuisances sonores provenant tant du monte charge que de la chaufferie. Ce préjudice doit être indemnisé et les responsables de ces nuisances lui doivent réparation. Le syndicat des copropriétaires comme la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES ' COFELY devront donc indemniser Madame A du préjudice subi selon les responsabilités et garanties retenues ci-dessus.
La distinction opérée par le tribunal dans le préjudice de jouissance à raison de 20 % pour les nuisances provenant du monte-charges et 80% pour les nuisances provenant de la chaufferie correspond à la réalité. Elle sera confirmée.
S’agissant de la période durant laquelle le préjudice a été subi, il y a lieu de confirmer la période retenue par les premiers juges de septembre 1999 à juillet 2004. Il convient de confirmer également la valeur locative de 18 euros le m² pour une surface de 9 m² (correspondant à la chambre) retenue par le Tribunal, avec un pourcentage de 50% pour le calcul du préjudice. Cette évaluation est conforme à l’avis de l’expert et correspond à la fourchette basse de l’évaluation qu’il proposait.
Au vu de ces éléments il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné le syndicat des copropriétaires à verser à Mme C A les sommes de:
* 939,60 euros au titre de préjudice de jouissance lié au fonctionnement du monte charge,
* 3.758,40 euros au titre du préjudice de jouissance lié au fonctionnement de la chaufferie,
— condamné la société COFELY à garantir le syndicat des copropriétaire à hauteur de la somme de 2.630,88 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme A lié au fonctionnement de la chaufferie.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CPCU, du syndicat des copropriétaires et de la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES ' COFELY les frais irrépétibles exposés à l’occasion de cette procédure tant en première instance qu’en appel. Leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Il y a lieu de confirmer en revanche la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, prononcée en faveur de Madame A, ainsi que que la condamnation à garantie de 70% prononcée contre la société ELYO (devenue GDF SUEZ ENERGIE SERVICES ' COFELY).
Les dépens de première instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, et d’appel seront supportés par le syndicat des copropriétaires de XXX et la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES ' COFELY qui succombent. Ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant partiellement le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu à exécution de travaux préconisés par l’expert tant en ce qui concerne le monte-charges, qu’en ce qui concerne l’insonorisation de la chaufferie par un doublage de type boîte dans la boîte,
Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 15e et la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES ' COFELY aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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