Infirmation 19 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 19 oct. 2015, n° 14/02375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/02375 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Schiltigheim, 2 avril 2014 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/1041
Copie exécutoire à :
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— Me Valérie SPIESER
Le 19/10/2015
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 19 Octobre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 14/02375
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 avril 2014 par le juridiction de proximité de SCHILTIGHEIM
APPELANTS :
1) Monsieur F-G Z
2) Madame D C épouse Z
demeurant tous deux XXX
XXX
Représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
INTIMEE :
Société Y KUCHEN-ATELIER GMBH
ayant son siège social Heinrich-Hertz-Str 4
XXX
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 septembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré en présence de Me Julien WEHR, avocat stagiaire avec voix consultative.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 12 septembre 2011, Monsieur F-G Z et Madame B C, épouse Z ont signé sur le stand que tenait à la Foire Européenne de Strasbourg la société de droit allemand Y Küchen-Atelier un contrat portant sur l’installation d’une cuisine intégrée pour un montant de 14 716 euros et ont versé à cette occasion un acompte de 1 000 euros.
Ce contrat prévoyait un délai de réalisation de deux ans laissé à l’initiative des clients et en l’occurrence la société allemande expose qu’à leur demande elle serait venue effectuer un métré au domicile des époux Z le 23 novembre 2012, ce que ces derniers contestent, puis leur aurait présenté un visionnage du projet le 19 décembre 2012 à son magasin d’Offenburg.
Les acheteurs lui auraient alors fait part qu’ils renonçaient à leur engagement, n’ayant plus les moyens financiers pour l’assumer.
La société Y Küchen-Atelier leur a adressé une mise en demeure de payer l’indemnité contractuelle de dédit de 30% du prix prévue par ses conditions générales de vente, tandis que les époux Y demandaient le remboursement de l’acompte de 1 000 euros.
Le 20 juin 2013, la société Y Küchen-Atelier a assigné Monsieur et Madame Z devant la juridiction de proximité de Schiltigheim pour demander leur condamnation, outre aux dépens de l’instance, à lui payer la somme de 3 414,80 (4414,80 ' 1000) euros à titre de solde de l’indemnité de dédit et un montant de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Par jugement en date du 2 avril 2014, le juge de proximité a fait droit à cette demande en fixant à 700 euros le montant accordé à la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les époux Z de leurs demandes de remboursement de l’avance de 1000 euros et de paiement de dommages et intérêts du même montant.
Les époux Z ont interjeté appel le 7 mai 2014 et, après un incident soulevé par l’intimée sur la recevabilité de leur appel au regard du montant en litige, tranché en leur faveur par le conseiller chargé de la mise en état et non déféré à la cour, ils demandent, par dernières conclusions déposées le 13 avril 2015, l’infirmation de ce jugement, l’annulation du contrat, le rejet de la demande et la condamnation de la société Y Küchen-Atelier, outre aux dépens des deux instances, à leur restituer l’acompte de 1 000 euros et à leur payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral et financier et un même montant en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement la réduction à l’euro symbolique de l’indemnité à raison de sa nature de clause pénale.
La société Y Küchen-Atelier demande, par conclusions déposées le 4 mai 2015, la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des époux Z à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate que le jugement entrepris n’a pas répondu à cette question essentielle dont dépend la solution du litige, qui est celui du droit applicable au contrat, alors que les époux Z revendiquent l’application du droit français puisqu’ils invoquent à leur profit les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation sur l’obligation pour un professionnel de mettre le consommateur en l’état de connaître les caractéristiques essentielles d’un bien et celles de l’article 2 de la loi dite Toubon du 4 août 1994 sur l’obligation de rédaction des actes en langue française, tandis que la société Y-Küchen Atelier revendique l’application du droit allemand sur le fondement du règlement européen CE 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.
Il est constant que ce règlement prévoit dans son article 6, paragraphe I, institué selon son préambule pour la protection du consommateur, une disposition selon laquelle un contrat conclu entre une personne physique, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne, le professionnel, agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou, par tous moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
Ce même article stipule que, nonobstant les dispositions du paragraphe I, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions de ce paragraphe, conformément à l’article 3 du règlement, qui dispose que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, mais que ce choix ne peut cependant pas avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe I, ce qui, dans le cadre du droit français, s’entend notamment de toutes les dispositions d’ordre public de protection du consommateur.
En l’espèce, il n’est pas discutable que les époux Z, qui sont de nationalité française et résident de manière habituelle en France, ont contracté à Strasbourg, en qualité de simples consommateurs car pour un usage étranger à leur activité professionnelle, avec la société de droit allemand Y-Küchen Atelier, agissant dans le cadre de son activité professionnelle de fabricant et d’installateur de cuisines, alors que cette dernière dirigeait son activité vers la France, leur pays de résidence, en participant à une foire qui, même dite européenne, se déroulait néanmoins dans ce pays et intéressait essentiellement une clientèle française.
Ce contrat, sauf preuve d’un choix librement consenti par les appelants en faveur de l’application de la loi allemande, était donc en vertu du règlement européen précité soumis à la loi française et de surcroît au minimum à celles des dispositions de cette loi considérées comme impératives car d’ordre public.
En l’occurrence, il ne résulte d’aucun des documents signés par eux que les époux Z aient accepté de soumettre le contrat au droit allemand, de sorte que c’est indéniablement le droit français qui trouvait à s’appliquer, la seule circonstance que leur co contractant était allemand étant indifférente à l’espèce, de même que tous les autres arguments de fait avancés par l’intimée, concernant notamment la maîtrise supposée par les alsaciens de la langue allemande ou le fait qu’une clientèle allemande était susceptible d’être intéressée par la foire.
L’une des règles essentielles du droit français applicable, issue de la loi stipulée expressément d’ordre public du 4 août 1994 dite loi «Toubon», est l’emploi obligatoire de la langue française, qui ne se limite pas comme le prétend l’intimée aux contrats auxquels sont parties les personnes morales de droit public ou les personnes privées exécutant une mission de service public, mais concerne aussi selon son article 2 la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que les factures et les quittances, ce qui englobe aux termes de la circulaire d’application du 19 mars 1996 tous les documents destinés à informer l’utilisateur ou le consommateur, dont tous les prospectus, catalogues, brochures, bons de commande et tous les contrats d’adhésion.
Par ailleurs, il est également essentiel au regard de la loi française que le professionnel informe, avant la conclusion de tout contrat, le consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, comme le disposent les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation, ceci bien évidemment dans une langue que le consommateur maîtrise suffisamment pour en saisir tout le sens.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur et Madame Z ne se sont vus remettre que des documents en langue allemande, soit, selon leur traduction produite tardivement dans le cadre de l’instance, un contrat de vente préimprimé ayant toutes les caractéristiques d’un contrat d’adhésion, assorti de conditions contractuelles, de conditions générales de vente et d’une page à visée publicitaire représentant des photos de cuisine et une facture d’acompte portant sur le paiement de la somme de 1 000 euros.
Aucun de ces documents ne répond à l’exigence de la loi dite 'Toubon', de sorte qu’ils doivent être considérés comme nuls pour contrevenir à une disposition d’ordre public du droit français outre qu’il ne peut être considéré qu’ils ont pu utilement servir à remplir l’obligation d’information du professionnel et donc permettre un consentement éclairé des époux Z, de sorte que le contrat est aussi nul à raison d’une réticence dolosive résultant d’un défaut d’information de la société Y-Küchen Atelier qui a eu pour effet de tromper les appelants, amenés à contracter sans être en mesure de comprendre parfaitement la portée de leur engagement, s’agissant notamment de la clause de dédit qui ne connaît pas d’équivalent en droit français.
Il est précisé que la cour considère comme insuffisante, s’agissant de cette information des appelants, la présence sur le stand de l’intimée d’un vendeur allemand parlant français et d’un vendeur français, dès lors qu’il n’est pas prouvé, au regard du seul témoignage laconique de ce dernier, que les époux Z se soient vus expliquer très précisément les caractéristiques du bien vendu et le contenu de l’ensemble des clauses du contrat.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et la cour annulera le contrat de vente conclu entre les parties, avec pour conséquence l’obligation pour la société Y-Küchen Atelier, qui sera déboutée de toutes ses prétentions et condamnée aux dépens des deux instances, de restituer l’acompte de 1 000 euros, qui sera assorti des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Il ne sera pas alloué de dommages et intérêts aux époux Z car ces derniers ne justifient pas du préjudice moral et financier allégué.
Il est par contre équitable d’allouer aux appelants une somme de 2 500 euros pour leurs frais autres que les dépens exposés lors des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
ANNULE le contrat de vente conclu entre les parties le 12 septembre 2012 ;
DEBOUTE la société de droit allemand Y-Küchen Atelier GmbH de ses fins et prétentions ;
CONDAMNE la société de droit allemand Y-Küchen Atelier GmbH à payer à Monsieur F-G Z et Madame B C, épouse Z la somme de 1 000 euros (mille euros), avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DEBOUTE Monsieur F-G Z et Madame B C, épouse Z de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
CONDAMNE la société de droit allemand Y-Küchen Atelier GmbH aux dépens d’appel et à payer à Monsieur F-G Z et Madame B C, épouse Z la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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