Infirmation partielle 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 22 sept. 2016, n° 15/05056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/05056 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 juillet 2015, N° F14/01564 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2016
(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 15/05056
XXX
c/
Monsieur E F
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juillet 2015 (R.G. n° F 14/01564) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 06 août 2015,
APPELANTE :
XXX
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
N° SIRET : 308 36 5 0 97
représentée par Me Aude GRALL de l’ASSOCIATION BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur E F
né le XXX
de nationalité Française
Profession : Sans emploi,
XXX
représenté par Me Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 juin 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marc SAUVAGE, Président,
Madame I MAILHES, Conseillère,
Madame C D, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit Adjoint Administrative faisant fonction de Greffière
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
M Y est entré au service de la SAS Hamann International puis de la SAS Rhenus Freight Logistics, en date du 15 juillet 2003, en qualité de magasinier-cariste-manutentionnaire.La SAS Rhenus est spécialisée dans l’affrètement, l’organisation des transports et la logistique des transports.
Affecté à l’agence de Bruges, M Y a été nommé le 1er mars 2006 contremaître de manutention, emploi relevant de la convention collective des transports du groupe 1, annexe 1, coefficient 150.
Il s’est trouvé en arrêt maladie, du 24 février 2014 au 7 avril 2014, et lors de son retour dans l’entreprise, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, assorti d’une mesure de mise à pied à caractère conservatoire.
Par lettre en date du 22 avril 2014, M Y a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, par demande reçue au greffe en date du 4 juin 2014, M Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux (section commerce) d’une demande à l’encontre de son ex-employeur, tendant à obtenir le versement des sommes suivantes :
rappel de salaire correspondant à la mise à pied à caractère conservatoire du 7 avril au 23 avril 2014 : 1 049,16 €,
congés payés au prorata : 104,91 €,
indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4 105,75 €,
congés payés sur préavis : 410,57 €,
indemnité de licenciement (ancienneté 10 ans 10 mois et 3 semaines) : 4 175,50 €,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L1235-3) : 35 000,00€ net,
article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 €,
exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
demande reconventionnelle :
article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 €
Par jugement contradictoire et en premier ressort, en date du 16 juillet 2015, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a:
jugé que le licenciement de M Y ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, annulé la sanction concernant la mise à pied,
condamné la SAS Rhenus Freight Logistics Bruges à lui verser les sommes suivantes :
4 105,75 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
410,57 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité de préavis,
1 049,16 € au titre de la mise à pied conservatoire,
104,91 € au titre des congés payés y afférents,
6 706,37 € au titre de l’indemnité de licenciement,
avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’homes; rappelé que ces sommes sont exécutoires en vertu de l’article R1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle étant fixée à 2 052,87 €,
22 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail,
800,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M Y du surplus de ses demandes,
ordonné d’office le remboursement par la Rhenus Freight Logistics Bruges à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M Y du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et ce en application de l’article L1235-4 du code du travail,
débouté la SASU Rhenus de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné aux entiers dépens d’instance et frais éventuels d’exécution.
Le conseil a considéré qu’en invoquant une preuve qu’elle a elle-même laissée détruire (vidéo surveillance), la SAS Rhenus s’est privée, volontairement ou pas, d’un élément essentiel pouvant justifier le licenciement pour faute grave de M Y.
XXX agissant en la personne de son représentant légal a régulièrement interjeté appel de cette décision par requête déposée au greffe le 6 août 2015.
Par conclusions déposées au greffe le 26 février 2016, et développées oralement à l’audience, la SAS Rhenus Freight Logistics sollicite de la Cour qu’elle:
infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 16 juillet 2015,
statuant à nouveau, constate la réalité des manquements reprochés à M Y,
dise et juge bien fondé le licenciement pour faute grave notifié à M Y le 22 avril 2014,
en conséquence, déboute M Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel, condamne M Y au paiement d’une indemnité de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M Y aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 17 mai 2016, et développées oralement à l’audience, Monsieur E Y sollicite de la Cour qu’elle:
dise et juge que le débat est lié par les motifs invoqués dans la lettre de licenciement pour faute grave du 22 avril 2014 à savoir la responsabilité de la disparition d’une caisse de 'Château Clinet’ et de deux caisses de 'Château Clos d’Estournel',
dise et juge qu’en notifiant à M Y le 1er mars 2014 une sanction disciplinaire d’avertissement, la SAS Rhenus Freight Logistics Bruges a épuisé son pouvoir disciplinaire pour tous les faits antérieurs à cette sanction, dont elle avait connaissance à cette date, notamment la disparition de la caisse de vin 'Château Clinet',
dise et juge que tout licenciement pour faute doit reposer sur des éléments objectifs, personnellement imputables à M Y, se rattachant à ses missions de contremaître de manutention et non de chef de quai,
dise et juge que la SAS Rhenus Freight Logistics Bruges qui supporte la charge de la preuve, succombe dans la démonstration qui lui incombe,
en conséquence, déboute la SAS Rhenus Freight Logistics Bruges de son appel, l’en déclare mal fondée,
déclare recevable et bien fondé son appel incident, limité au montant des dommages et intérêts,
confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf :
A élever le montant des dommages et intérêts alloués sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail à 35 000,00 €,
A octroyer à M Y une indemnité complémentaire de 1 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du conseil de prud’hommes,
condamne la SAS Rhenus Freight Logistics Bruges aux entiers dépens.
* Sur le licenciement:
La société reprend le passé disciplinaire de Monsieur Y et les sanctions qu’il n’a pas contestées. Elle lui reproche un non-respect des procédures ayant entraîné la disparition de marchandises appartenant à des clients de l’entreprise et confiées aux soins de la société pour être livrées .
M Y a été formé aux procédures en vigueur en matière de réception et de réexpédition de marchandises, et ne peut en aucun cas se prévaloir d’une méconnaissance précise des process.
Pour chacune des disparitions de caisses manquantes, la livraison et le fret ont été effectués par des chauffeurs différents, le seul lien entre chacune de ces livraisons étant le chef de quai ayant réceptionné les commandes, à savoir M Y.
C’est donc à tort que le conseil, pour invalider le licenciement, a considéré que la société n’apportait aucune preuve sérieuse à l’appui de ses affirmations, alors que cette dernière verse aux débats des photos, des attestations et des échanges de courriers qui permettent aisément d’établir la matérialité des faits.
De plus, le conseil ne pouvait pas sérieusement reprocher à la société d’avoir épuisé son pouvoir disciplinaire, alors qu’une des disparitions était postérieure à l’envoi de la lettre en cause. Dès lors, M Y a commis une faute parfaitement sanctionnable, et la société est tout à fait recevable à sanctionner les derniers manquements et l’absence de respect des procédures par le licenciement pour faute grave de M Y s’agissant de faits fautifs réitérés.
La Cour ne pourra donc qu’écarter l’ensemble des arguments inopérants présentés par M Y et ne pourra que constater que son licenciement repose bien sur une faute grave, du fait de ses négligences fautives.
M Y soutient ne pas avoir dérobé la moindre caisse de vin au préjudice de son employeur, et conteste n’avoir pas respecté les procédures en vigueur au sein de l’entreprise.
La société fonde les graves accusations de vol qu’elle porte à l’endroit de M Y, qu’elle suspecte de s’être livré à des actes délictueux, sur des cassettes de vidéo surveillance qui n’ont jamais été portées à la connaissance du salarié et que la société refuse de verser aux débats.
Pour ces différentes raisons, la Cour confirmera la décision entreprise, laquelle a jugé que le licenciement de M Y ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement fixant les limites du litige.
La faute grave, aux termes de l’article 1234-1 du code du travail, est celle qui prive le salarié de son droit à préavis et se définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail devant intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire. L’employeur qui prétend ne pas devoir de préavis doit rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié, la lettre de licenciement fixant les limites du débat.
En l’espèce la lettre de licenciement du 22 avril 2014 reprend les éléments suivants :
'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 15 avril 2014.
En effet :
IWS-Château CLINET (14CB manquante) (vidéo+ photos)
— Faits Date arrivée quai :20/02/2014-1 palette avec 3 caisses bois ramassé par A X
Date chargement :26/02/2014 avec 2 CB = 1 caisse bois manquante.
Vous avez reconnu les points suivants :
Dans le traitement classique, le frêt arrrive à quai, est ilôté à la zone prévue à cet effet. De là l’opérateur du quai ne revient à côté du frêt qu’au moment du chargement.
Dans le cas présent, le 20/02/2014 A X a enlevé la palette avec les 3CB et n’a signalé aucune réserve sur le bon d’enlèvement, vous n’avez pas contrôlé à l’arrivée de cette palette à quai. Le 21/02/2014, nous avons pu voir sur les caméras, (2 dépositions) que sur une même journée, la palette avait été cachée de la vision par une palette haute et que vous avez effectué des allers et venues derrière cette palette sans aucune justification. Puis sur les vidéos nous ne voyons plus aucun mouvement jusqu’au jour de la sortie le 26/02/14.
ALPINA-Château COS D’ESTOURNEL (2 CB manquantes) (photos)
— Faits : Date d’arrivée à quai :06/02/2014-154 CB Cos Estournel ramassé par XXX
Date départ camion Alpina :06/03/XXX
Le frêt arrive à quai avec prise en charge validée au chargement dans le château par XXX; Une confrontation a eu lieu pour avoir le témoignage de XXX sur cette ramasse : il se souvient avoir compté les CB et avoir rajouté une sécurité supplémentaire (scotch Rhenus). Puis il a ilôté le frêt à quai. Vous n’avez pas contrôlé l’arrivée de ces palettes à quai.
Vous nous avez confirmé que XXX dénombrait les colis et faisait bien son travail.
Vous avez reconnu ne pas respecter la procédure, que le quai est sous votre responsabilité, qu’effectivement par négligence vous ne contrôliez pas les marchandises confiées à quai et que personne ne se promenait sur le quai en dehors du personnel à quai de Rhenus.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l’agence. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 15 avril 2014, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.'
Madame I J, supérieure hiérarchique de Monsieur Y, a attesté :
'Je soussignée, I J, atteste avoir visualisé en compagnie de Nelly Thunot les bandes d’enregistrement des caméras, pour la période deu 20/02/2014 au 26/02/2014.
Le jeudi 20/02/2014 en fin de matinée, une palette avec 3 caisses de vin a été stockée dans notre entrepôt.
Dans la matinée du 21/02/2014, E Y a notamment placé une palette haute à côté de la palette de vin, masquant ainsi toute visibilité sur la palette de vin.
Je l’ai vu ensuite, toujours le même jour, s’approcher à plusieurs reprises de la palette, soit à pied, soit en chariot élévateur.
Il avait, en effet, placé 2 longueurs en travers sur le chariot, qui se trouvait tout près de la palette haute. Il est descendu du chariot pour remettre les longueurs en équilibre.
Comme la palette haute le cachait, cela occultait toute visualisation effective de ce que faisait E derrière la palette haute.
A aucun des moments, je n’ai vu E avec 1 caisse à la main.
D’autre part, je n’ai vu personne d’autre s’approcher de cet endroit du dépôt pendant la période mentionnée ci-dessus, durant laquelle la palette est restée en transit dans notre entrepôt jusqu’à son chargement le 26/02/14 en fin de matinée par A X.'
Il est établi que les caisses de vin ont été volées puisque l’employeur produit des photographies montrant des plastiques de protection découpés ou déchirés et les emplacements vides des caisses manquantes. Il est par ailleurs établi que l’entreprise reconnaît que les caisses ont disparu alors qu’elles étaient en transit dans ses locaux.
La lettre de licenciement retient tant une négligence du salarié, résultant de l’absence de contrôle de la conformité de la marchandise déposée avec celle décrite dans la lettre de voiture que l’évocation, non clairement articulée, du vol de cette même marchandise par le salarié lorsqu’elle était en dépôt. A cet égard, il lui est reproché un comportement anormal, relevé sur l’enregistrement non produit mais décrit par la chef d’agence. Cependant le vol n’est pas précisément mentionné dans la lettre de licenciement, et seuls les faits de négligence ont à être examinés, étant au surplus relevé que, quand bien même l’enregistrement aurait pu être consulté, il n’aurait pas constitué une preuve de vol à l’encontre de Monsieur Y puisque la chef d’agence précise elle-même qu’il n’est jamais aperçu avec une caisse à la main.
Monsieur Y était contremaître de manutention. Aux termes de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport routier, il s’agit d’un agent de maîtrise chargé de l’exécution de travaux de manutention à l’intérieur ou à l’extérieur d’une entreprise, qui dispose à cet effet d’une équipe de manutentionnaires dont le nombre ne dépasse habituellement pas dix. Il peut embaucher du personnel de complément organise le travail, est responsable de sa bonne exécution, agit suivant les directives de l’employeur ou du chef de quai selon l’importance de l’entreprise.
Le chef de quai est un agent de maîtrise chargé de l’organisation du travail, de la répartition, mise en livraison des colis, de la liaison avec les bureaux de chemin de fer, de la sortie des lettres de voiture. Il est précisé qu’il organise et contrôle les activités du quai de réception et d’expédition des produits, assure la qualité de traitement de l’information sur les flux de marchandises, anime une équipe d’opérateurs.
Par ailleurs, dans les procédures mises en place par l’entreprise, il est précisé qu’après déchargement des palettes sur le quai, elles doivent être inspectées visuellement afin de s’assurer qu’elles n’ont pas subi de choc, ni n’ont été détériorées. L’employé doit ensuite s’assurer que le nombre de palettes déchargées est bien celui inscrit sur le CMR et il doit également contrôler la quantité réelle par rapport à la quantité théorique ( poids total, nombre de cartons,…)
D’une part ce reproche est paradoxal et, d’autre part, l’employeur est défaillant dans l’établissement de la preuve, à commencer par l’existence même d’une négligence dans le contrôle.
Il est paradoxal puisqu’il est établi que lors de la réception de la marchandise dans les entrepôts, celle-ci était complète puisque c’est toujours un vol ultérieur, entre la réception et la livraison, au sein même de l’entrepôt, qui a été retenu ( pièce 12 : marchandise arrivée conforme à quai puis sortie avec 1 ou 2 caisses bois manquantes)
S’agissant d’une faute grave, la preuve en incombe à l’employeur. Elle ne peut résulter de l’absence de réserves sur la conformité de la marchandise livrée à l’arrivée puisqu’il n’y avait pas lieu d’en émettre. Elle ne résulte en réalité que de ce que cette défaillance aurait été admise par le salarié au cours de l’entretien préalable. La lettre de licenciement était notifiée à Monsieur Y le 23 avril 2014 et Monsieur Y contestait les faits par un courrier du 25 avril suivant. Or, en consultant le compte rendu d’entretien préalable qui est produit par l’employeur, il n’est pas possible de déterminer qui l’a établi, les participants ne sont d’ailleurs désignés que par des initiales. Au surplus, l’entretien préalable s’est déroulé dans des conditions qui n’ont pas respecté les droits de la défense du salarié, puisque Madame Z, déléguée du personnel assistant le salarié, devait représenter l’employeur devant le bureau de jugement. A cet égard, la question posée n’est évidemment pas de savoir si l’employeur peut se faire représenter par un salarié devant le conseil de prud’hommes mais il ne peut pas s’agir de celui qui a assisté le salarié lors de l’entretien préalable.
Enfin, si le chef de vol n’a jamais été clairement articulé à l’encontre de Monsieur Y, il est sous-jacent à toute la procédure, étant souligné que Monsieur Y aurait été 'confronté’ à l’un des chauffeurs lors de l’entretien préalable et le conseil de prud’hommes l’a relevé :'enfin que Monsieur Y serait personnellement responsable de cette disparition.'
Le jugement doit donc être confirmé intégralement, sauf à porter à 30 000€ l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse eu égard au fait que Monsieur Y, alors qu’il est âgé de cinquante et un ans, n’avoir toujours pas retrouvé de travail et arrive en fin de droit. Enfin, le reproche de vol sous-entendu tout au long de la procédure, sans rien qui vienne l’étayer, mais qui, à l’évidence, a constitué un motif déterminant dans la décision de l’employeur, lui a causé un préjudice d’une particulière gravité, caractérisant une atteinte à son honneur sans qu’il ait eu la possibilité de se défendre.
Concernant l’application de l’article 1235-4 du code du travail aux termes duquel dans les cas prévus aux articles L 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du licenciement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. L’employeur ne démontre pas qu’il réunit les conditions légales pour être dispensé
du remboursement des indemnités de chômage payées au salarié sans cause réelle et sérieuse ni ne justifie d’un motif permettant de diminuer le montant mis à sa charge par le conseil de prud’hommes.
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur Y la charge de ses frais irrépétibles
et il est fait droit à sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à infirmer le montant alloué au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SA Rhenus Freight Logistic Bruges à verser à Monsieur E Y la somme de 30 000,00€ sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
Y ajoutant,
Condamne la SA Rhenus Freight Logistic Bruges à verser à Monsieur E Y la somme de 1 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Rhenus Freight Logistic Bruges aux dépens.
Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par Florence CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Florence CHANVRIT Marc SAUVAGE
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