Confirmation 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 avr. 2016, n° 14/14050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14050 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 15 mai 2014, N° 11-14-0002 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 14 AVRIL 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/14050
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2014 -Tribunal d’Instance de PARIS 18e arrondissement- RG n° 11-14-0002
APPELANTE
Madame X C
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Raphaële SECNAZI LEIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1401
INTIMEE
Madame G, P, XXX épouse Z
née le XXX à XXX
Demeurant : XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant : Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0872
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
MME Isabelle VERDEAUX, présidente de chambre
MME Isabelle BROGLY, conseillère
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.
*********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de location mixte du 9 août 1992,Madame G Z a donné à bail à Monsieur D Y un appartement situé XXX à XXX, à usage mixte, professionnel et d’habitation, moyennant un loyer de 875 euros, charges comprises.
Postérieurement au décès de Monsieur D Y, Madame G Z, par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2012 , a donné à bail à Madame X Y le même appartement situé XXX à XXX , à usage d’habitation, moyennant un loyer de 890 euros et une provision sur charges de 110 euros.
Madame X Y a donné congé par lettre du 24 juillet 2013.Les clefs ont été restituées au bailleur fin septembre 2013, le délai de préavis ayant été réduit à deux mois.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2014, Madame G Z a fait assigner Madame X Y en paiement d’une somme de 4450 euros euros au titre des loyers impayés des mois de mai à septembre 2013, outre une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 mai 2014, le Tribunal d’Instance de XXX a:
— condamné Madame X Y à payer à Madame G Z la somme de 4 450 euros à titre d’arriéré de loyers et charges,
— condamné Madame X Y à payer à Madame G Z la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame X C aux dépens.
Par conclusions en date du 20 janvier 2016, Madame X C, appelante, demande à la Cour de:
Vu les articles 1131, 1256, 1382 et 2224 du Code civil,
A titre principal:
— dire et juger que Madame Y a réglé à Madame Z les loyers dus au titre des mois de mai à septembre 2013,
— dire et juger que la convention du 30 septembre 2013 et la reconnaissance de dette du 30 octobre 2013 sont dépourvues de cause dès lors que la dette de loyers visée n’existait pas,
En conséquence:
— prononcer la nullité de la convention du 30 septembre 2013 et de la reconnaissance de dette du 30 octobre 2013,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre reconventionnel:
— dire et juger que Madame Y a versé à Madame Z des sommes dont elle n’était pas redevable,
— condamner en conséquence Madame Z à restituer à Madame Y la somme de 4397,41 euros au titre de ce trop perçu,
— condamner Madame Z à rembourser à Madame Y les frais de 153 euros réglés par cette dernière pour le commandement de payer qui lui a été délivré à tort le 2 décembre 2013,
— dire et juger que Madame Z a abusé de son droit à agir en justice,
— condamner en conséquence Madame Z à régler la somme de 4000 euros à Madame Y en indemnisation de son préjudice subi de ce fait,
En tout état de cause:
— débouter Madame Z de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame Z à payer la somme de 5000 euros à Madame Y sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame Z aux entiers dépens;
Par conclusions en date du 5 janvier 2016, Madame G Z née Lorieux intimée, demande à la Cour de:
— confirmer le jugement dont appel,
— dire et juger irrecevables en cause d’appel les demandes de dommages et intérêts
formulées par Madame C,
Vu les articles 2249, 2251, 1253 et 1257 du Code civil, la convention d’imputation de la dette et la reconnaissance de dette,
— dire et juger que la dette locative n’est pas prescrite,
— dire et juger que par plusieurs actes dont une convention du 30 septembre 2013 et une reconnaissance de dette du 30 octobre 2013, Madame C a reconnu devoir la somme de 4.450 € au titre des loyers de mai à septembre 2013 à Madame Z par une imputation de certains des règlements de 2013 sur un arriéré locatif,
— dire et juger mal fondées les demandes de nullité de l’engagement du
30 septembre 2013 et de la reconnaissance de dette du 30 octobre 2013,
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes reconventionnelles en paiement de
4.397,41 €, 4.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et 5.000 € d’article
700 CPC,
— débouter Madame C de toutes ses demandes,
Par conséquent,
— la débouter de sa demande d’infirmation du jugement et de toutes ses contestations
et demandes,
— dire et juger l’appel parfaitement abusif,
— condamner Madame C à payer à Madame Z en deniers ou
quittance ( donc sous déduction de 3803.03€ versés) 4450€ d’arriérés locatifs correspondant au mois de mai à septembre 2013 et 4.000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil pour appel abusif,
— condamner Madame C à payer à Madame Z 4.000 €
d’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame C en tous les dépens, dont distraction au profit de la
SCP BOLLING DURANT LALLEMENT;
Considérant que par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties;
MOTIFS
Considérant que par acte du 2 décembre 2013, Madame Z a fait signifier à Madame Y une sommation de payer la somme de 4603,63 euros correspondant, déduction faite de la somme de 153,03 euros au titre du coût de l’acte, aux loyers du mois de mai à septembre 2013 à hauteur de 4450 euros ;
Que dans un mail du 19 mars 2014, Madame Y indiquait à Madame Z mettre en place un prélèvement mensuel de 200 euros à partir du 30 mars 2014 et, déplorant de ne pouvoir être en mesure de payer davantage, s’engageait à honorer le règlement de la totalité de la somme, dont elle ne contestait pas le montant, une fois son appartement vendu;
Considérant que Madame Y adressait à l’intimée un mandat cash de 203,03 euros le 7 juillet 2014, qu’elle effectuait trois virements de 200 euros en avril, mai et juin 2014, outre 15 versements de 200 euros ( 3000 euros) entre les mains de l’huissier en exécution du jugement;
Considérant que Madame Y soutient qu’elle a payé les loyers réclamés par la bailleresse au titre des mois de mai à septembre 2013, par des règlements mensuels de 1000 euros d’un montant égal à celui du loyer pendant la même période, qu’elle a affectés au paiement des loyers en cours, et prétend que Madame Z a imputé ces paiements arbitrairement sur un prétendu arriéré de loyers et de charges remontant à une période comprise entre 1996 et 2001, alors que les parties avaient eu l’intention d’imputer les paiements effectués par Madame Y sur les loyers courants en 2013, de sorte qu’au 30 octobre 2013 , elle avait réglé les loyers de mai 2013 à septembre 2013;
Considérant qu’il est constant et non contesté que les époux Y étaient propriétaires d’un appartement contigü à celui loué, et qu’ils avaient été autorisés par la bailleresse à créer une ouverture entre l’appartement loué, dans lequel Monsieur Y exerçait sa profession d’architecte, et l’appartement leur appartenant ; que les lieux loués servant effectivement aussi à l’habitation principale des deux époux, en vertu du bail mixte consenti à Monsieur Y, Madame Y en était donc également co- titulaire par application des dispositions de l’article 1751 du Code civil;
Considérant que par courrier en date du 11 février 2012, Madame Z adressait à Madame Y un récapitulatif des arriérés locatifs au 31/12/2011 à hauteur de 3 352,65 euros; que par courrier en date du 8 mai 2013, Madame Z rappelait à Madame A qu’elle n’avait reçu aucun versement pour réduire ou solder les arriérés, dont le montant de 3250 euros était reconnu par Madame A qui s’engageait à les régler dans sa lettre de congé du 24 juillet 2013;
Considérant que par courrier en date du 4 août 2013, Madame Z rappelait à Madame A que l’arriéré s’élevait non pas à 3 250 euros mais à 4 417,57 euros selon le décompte établi à cette date;
Considérant que lors de l’état des lieux de sortie, le 30 septembre 2013, les parties s’accordaient sue la réduction du préavis à deux mois, mais aussi sur le montant du solde de l’arriéré, à hauteur de 4450 euros correspondant aux loyers des mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2013 ;que le tableau annexé à l’accord écrit signé des deux parties du 30 septembre 2013, reprenait la somme de 3 352,65 euros, au titre du solde dû au 31 décembre 2011, mentionnait que les règlements de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2013 et le dépôt de garantie s’imputaient sur la dette la plus ancienne, qu’ils étaient affectés au règlement de cet arriéré et des quatre premiers mois de l’année 2013, et que le solde débiteur de 4 450 euros correspondait à un arriéré de loyers net de charges de mai à septembre 2013;
Considérant qu’aux termes d’une reconnaissance de dette du 30 octobre 2013, Madame Y reconnaissait devoir à Madame Z la somme de 4 450 euros correspondant aux montant des loyers de mai, juin, juillet, août et septembre 2013, et s’engageait à lui rembourser cette somme ' sans intérêts, en 14 versements de 300 euros et un versement de 250 euros qui auront lieu le 30 de chaque mois, à partir du 30 décembre 2013';
Considérant que si, en application de l’article 1253 du Code civil, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter, pour autant Madame Y ne justifie, au moment des paiements, ni d’une déclaration expresse , ni d’éléments de nature à établir , de manière non équivoque, qu’elle entendait s’acquitter des loyers en cours, alors qu’il résulte tant de l’accord du 30 septembre 2013 que de la reconnaissance de dette du 30 octobre 2013 que Madame Y , en se reconnaissant débitrice de la dette locative de 4 450 euros correspondant aux loyers de mai à septembre 2013, a parfaitement admis l’ affectation des règlements opérés en 2013 à l’arriéré locatif antérieur, et nullement aux loyers courants comme elle le prétend en cause d’appel;
Considérant que par application des dispositions des articles 2240, 2249 et 2251 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, et le paiement affecté pour éteindre une dette ne peut être rejeté au seul motif que le délai de prescription était expiré et la renonciation à la prescription est expresse ou tacite;
Qu’en l’espèce, la somme de 3 352,65 euros correspond au solde débiteur, arrêté au 31 décembre 2011, des arriérés locatifs compris entre 1996 et 2007 , joint au bail du 1er janvier 2012 souscrit par Madame Y, dont celle-ci s’est expressément reconnue débitrice dans sa lettre de congé en date du 24 juillet 2013, et qu’elle a même réglée n’est donc pas fondée à en invoquer la prescription, ni à en solliciter la restitution;
Considérant que Madame Y soutient que les parties ayant convenu d’affecter les règlements de 2013 aux loyers de mai, juin, juillet, août et septembre 2013, cet accord prive de cause tant la reconnaissance de dette, que la convention du 30 septembre 2013;
Que toutefois, il résulte du décompte joint à la convention du 30 septembre 2013, que les règlements de 1000 euros du 23 janvier 2013, du 25 février 2013 et du 25 mars 2013 sont affectés à l’apurement du solde de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2011, et que le solde de 550 euros du dépôt de garantie et les cinq règlements des loyers de 1000 euros entre avril et août 2013 sont affectés au règlement des loyers de décembre 2012 à avril 2013 et des provisions sur charges de mai à septembre 1013;
Que Madame Y, à deux reprises, dans la convention du 30 septembre 2013 et dans la reconnaissance de dette du 30 octobre 2013, dûment signées par elle, a clairement reconnu l’existence de la dette locative, dont elle a expressément défini, l’objet, soit les loyers de mai à septembre 2013, ainsi que les modalités d’imputation de ses règlements; qu’elle n’est donc pas fondée à invoquer une erreur, dont elle ne démontre pas que les conditions soient réunies, ni à prétendre que la convention du 30 septembre 2013 et la reconnaissance de dette du 30 octobre 2013 seraient dépourvues de cause, alors qu’elle s’est expressément engagée à rembourser cette dette locative dont elle a admis tant le principe que le montant;
Qu’il s’ensuit que la créance de Madame Z est fondée et qu’il y a lieu, en conséquence, de débouter Madame Y de sa demande de remboursement d’un trop perçu, de sa demande de remboursement des frais d’huissier au titre de la sommation interpellative, que la bailleresse était fondée à délivrer, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Sur les dommages intérêts pour procédure abusive
Considérant que le droit d’exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits; que faute de démontrer que ces conditions sont réunies, Madame Z sera déboutée de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive qu’elle forme à l’encontre de Madame Y;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Considérant que Madame Y, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées;
Considérant que la somme qui doit être mise à la charge de Madame Y au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par Madame Z peut être équitablement fixée à 1500 euros;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ,
CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE Madame Y de ses demandes de prescription de la dette locative, et de nullité de la convention du 30 septembre 2013 et de la reconnaissance de dettes du 30 octobre 2013, ainsi que de ses demandes en paiement de la somme de 4 397,41 euros et de la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame Y à payer à Madame Z la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes autre sou plus amples demandes,
CONDAMNE Madame Y aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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