Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2013, n° 11/17941
CA Paris
Confirmation 11 septembre 2013
>
CASS
Rejet 3 mars 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Inconstitutionnalité des articles L. 442-6 I 2° et L. 442-6 III du Code de commerce

    La cour a estimé que les dispositions contestées sont conformes à la Constitution et ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de K

    La cour a jugé que K était régulièrement représenté et que ses demandes étaient recevables.

  • Rejeté
    Question préjudicielle à la CJUE

    La cour a estimé qu'elle n'était pas compétente pour saisir la CJUE sur ces questions.

  • Rejeté
    Jugement de règlement

    La cour a jugé que le jugement ne constituait pas un jugement de règlement.

  • Rejeté
    Demandes mal fondées

    La cour a jugé que les demandes de K étaient fondées et justifiées.

  • Rejeté
    Dépens et frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que K n'avait pas à supporter les frais.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de C qui avait déclaré recevable l'action du Ministre de l'Économie et des Finances contre la société A, spécialisée dans le référencement de produits pour des enseignes de distribution, pour des clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties en faveur de cette dernière, en violation de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce. La société A avait contesté la décision en soulevant notamment des questions de constitutionnalité et de conformité avec le droit de l'Union européenne, demandant également la saisie de la Cour de Justice de l'Union européenne pour des questions préjudicielles. La Cour d'Appel a rejeté ces demandes, estimant que les dispositions contestées ne mettaient pas en œuvre le droit de l'Union et que la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union européenne ne s'appliquait pas dans ce cas. La Cour a jugé que les clauses relatives à la révision des prix et au taux de service imposées par A à ses fournisseurs étaient déséquilibrées et a confirmé l'amende civile de 1.000.000 euros imposée à A, ainsi que l'injonction de cesser ces pratiques abusives pour l'avenir. La Cour a également condamné A à payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 11 sept. 2013, n° 11/17941
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/17941

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
  3. Décret n° 87-163 du 12 mars 1987
  4. Décret n°2010-1010 du 30 août 2010
  5. Code de commerce
  6. Code de commerce
  7. Code de la consommation
  8. Code de procédure civile
  9. Code civil
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