Irrecevabilité 11 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11 mars 2016, n° 15/16909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/16909 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 21 août 2015, N° 14/33 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SOCIETE DEBEAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 11 MARS 2016
N°2016/
Rôle N° 15/16909
SAS SOCIETE DEBEAUX
C/
Z A
Grosse délivrée le :
à :
Me Véronique MASSOT-PELLET, avocat au barreau de LYON
Me Delphine RIXENS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-
PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de DIGNE-LES-BAINS – en date du 21 Août 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/33.
APPELANTE
SAS SOCIETE DEBEAUX, XXX
représentée par Me Véronique MASSOT-PELLET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure RICHER, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur Z A, demeurant Route du Lac – 04160 CHATEAU-ARNOUX
représenté par Me Delphine RIXENS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur David MACOUIN, Conseiller
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2016
Signé par Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon jugement de départage du 21 août 2015, le conseil des prud’hommes de Digne les Bains a par jugement qualifié de mixte, statué ainsi :
'Vu le jugement avant dire droit au fond du 11 juin 2012,
— Rejette la fin de non recevoir tirée de la règle de l’unicité de l’instance et déclare recevables les demandes de M Z A,
— Rejette l’exception d’incompétence quant à la liquidation de l’astreinte et se déclare compétent pour statuer,
— Ordonne le sursis à statuer concernant les demandes en paiement relatives aux heures supplémentaires et à la garantie minimale de rémunération, aux repos compensateurs non pris, aux dommages intérêts, à la liquidation de l’astreinte, aux frais exposés, aux dépens,
Il a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et dit notamment que les parties seraient reconvoquées à la plus prochaine audience utile de départage, à réception du rapport d’expertise.
Le 18 septembre 2015 la société DEBAUX a interjeté un appel limité aux dispositions concernant le rejet de sa fin de non recevoir et de son exception de compétence soulevées.
Les parties ont été convoquées devant la Cour pour l’audience du 21 janvier 2016.
Lors des débats et dans ses écritures, M Z A soulève l’irrecevabilité de l’appel considérant que la décision rendue n’a pas tranché le fond et que la question de la compétence ne permettait que de faire contredit. Subsidiairement, il demande la confirmation de la décision.
Il sollicite la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Dans ses conclusions reprises oralement, la société DEBEAUX indique que la qualification de jugement mixte lui permet de faire appel et demande au principal l’infirmation de la décision concernant la recevabilité des demandes de M Z A et subsidiairement, l’infirmation de la décision sur l’astreinte.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité de l’appel
Au visa de l’article 544 du code de procédure civile, l’intimé considère que nonobstant la qualification du jugement, l’appel n’est pas recevable puisque la décision a statué uniquement sur une exception de compétence et une fin de non recevoir et n’a pas mis fin à l’instance , celle-ci étant suspendue dans l’attente du rapport de l’expert.
La société DEBEAUX indique qu’en l’absence d’appel incident, la cour d’appel ne doit statuer que dans les limites de l’appel qu’elle a formé . Visant le même article 544 du code de procédure civile, elle indique qu’il autorise l’appel immédiat des décisions mixtes lorsqu’elles tranchent une partie du principal.
1- Sur les limites de l’appel
L’article 544 du code de procédure civile prescrit :Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance>>.
Il est constant et réaffirmé par l’appelante dans ses conclusions qu’elle n’entend porter devant la présente cour, que la contestation du dispositif du jugement du 21 août 2015 dans ses deux premiers paragraphes à savoir les dispositions ayant eu pour effet de dire recevables les demandes de M Z A et celles visant à se déclarer compétent pour statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par un jugement précédent.
Dès lors que le jugement déféré en statuant sur la fin de non recevoir soulevée relative à l’unicité de l’instance et l’exception de compétence relative à la liquidation de l’astreinte n’a pas tranché une question de fond et n’a pas mis fin à l’instance – puisqu’au contraire il a été sursis à statuer sur toutes les demandes de M Z A dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise -, l’appel immédiat est irrecevable, la société DEBEAUX ne pouvant exercer qu’un appel différé sur la recevabilité en même temps que le jugement sur le fond à venir.
2- sur la qualification du jugement
Il résulte des termes de l’article 536 du code de procédure civile que La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié>>.
En l’espèce, la qualification de jugement mixte comme la voie de recours de l’appel inscrite dans la notification étaient inexactes et il convient en conséquence de faire application du second paragraphe de l’article sus-visé, en disant que pour l’exception de procédure, seule la voie du contredit était ouverte et que la notification du présent arrêt fera courir à nouveau le délai .
L’appel limité ayant été déclaré irrecevable, les demandes respectives des parties concernant la confirmation ou l’infirmation de la décision déférée ne seront pas examinées.
Sur les frais et dépens
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimé.
Les dépens de la présente instance d’appel seront mis à la charge de la société DEBEAUX.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ,
* Déclare irrecevable l’appel immédiat et limité, formé par la société DEBEAUX à l’encontre du jugement de départage du 21 août 2015,
* Dit que seule la voie du contredit et non celle de l’appel était ouverte concernant l’exception d’incompétence rejetée,
* Dit que la notification du présent arrêt fera courir à nouveau le délai du contredit,
* Condamne la société DEBEAUX à payer à M Z A la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Laisse à la charge de la société DEBEAUX les dépens d’appel.
Le Président Le Greffier
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