Infirmation 20 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 20 mai 2016, n° 15/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/00021 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aveyron, EXPRO, 24 décembre 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Expropriations
ARRET DU 20 MAI 2016
Débats du 15 Mars 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00021
Minute n° :
APPELANTE :
d’un jugement du juge de l’expropriation du département de l’Aveyron en date du 24 Décembre 2014
LE G.A.E.C. DE LA BOURGADE
Chez Monsieur Y X
Lioujas
XXX
Représenté par Maître Claudine SCOTTO D’APOLLONIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
L’ETAT – MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER
XXX
XXX
XXX
Représenté par la AARPI THALAMAS-MAYLIE, avocats au barreau de TOULOUSE
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DEPARTEMENT DE L’AVEYRON
TRESORERIE GENERALE DE L’AVEYRON
XXX
XXX
Représenté par Monsieur De BREMOY, délégué par Monsieur le directeur des services fiscaux du département de l’Hérault, commissaire du gouvernement,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame FERRANET, conseiller, président suppléant, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Montpellier, en date 10 juillet 2015, en remplacement de Monsieur Daniel BACHASSON, président de chambre, empêché,a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre,
Madame OLIVE, conseiller,
Monsieur BERTRAND, conseiller,
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Mars 2016 où l’affaire a été mise en délibéré.
à l’audience publique du 20 Mai 2016.
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Maryline THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Le président entendu en son rapport, les avocats des parties et le commissaire du gouvernement entendus en leurs observations,
FAITS ET PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les travaux d’aménagement à 2x2 voies de la RN 88 d’Albi à Quins dans le département du Tarn et de Rodez à Séverac-le-château dans le département de l’Aveyron, ont été déclarés d’utilité publique par un décret en conseil d’État en date du 20 novembre 1997, prorogé par décret en date du 15 novembre 2007.
Ce décret a ordonné la mise en compatibilité des plans d’occupation des sols des communes traversées.
Par arrêté préfectoral du 1er mars 2006, une enquête parcellaire a été ordonnée pour les communes de La Loubière, Onet le Château et Sebazac-Concoures.
Par arrêté préfectoral du 19 décembre 2007, plusieurs terrains situés sur la commune de La Loubière et Onet le Château ont été déclarés cessibles.
Le 1 avril 2008, le juge de l’expropriation du département de l’Aveyron a rendu une ordonnance concernant les biens exploités par le GAEC de la Bourgade, cadastrés commune de La Loubière :
— section XXX, lieu-dit les Puechs , emprise partielle de 263 m² sur XXX,
— section XXX, lieu-dit Tessionnière , emprise partielle de 22723 et 33 m² sur XXX,
— section XXX, lieu-dit Tessionnière, emprise partielle de 2045 et 548 m² sur 9240 m²,
— section XXX, lieu-dit Tessionnière, emprise partielle de 3208m² sur 6060 m²,
— section XXX, lieu-dit Combes Caldes, emprise partielle de 103 m² sur 8510 m²,
— section E n° 12, lieu-dit les Fonteilles , emprise partielle de 9392 m² sur 14'010 m²,
— section D n° 49 lieu-dit le Touret, emprise partielle de 5082 m² sur 150'540 m²,
— section XXX lieu-dit le Touret, emprise partielle de 1696 m² sur 405'610 m²,
parcelles appartenant à l’indivision et aux consorts X ;
— section E n° 5, lieudit les Fonteilles, emprise partielle de 8498 m² sur XXX
— section XXX, lieudit les Fonteilles, emprise partielle de13852 m² sur XXX
— section XXX, lieudit les Parras , emprise totale de 8940 m²,
— section XXX, lieudit les Parras , emprise totale de XXX,
— section XXX , emprise partielle de 13871 et 707m² sur XXX,
XXX ;
— section XXX les Parras , emprise partielle de 1650 m² sur 10840m²
— section D n° 82 lieudit les Parras , emprise totale de 7880 m²
— section XXX, emprise partielle de 9443m² sur XXX,
parcelles appartenant à l’indivision Palisson.
Le 21 février 2011, l’État a notifie au GAEC de la Bourgade le montant de son offre, soit une somme globale de 21 312,75 €. Aucun accord ne pouvant intervenir, l’État a saisi le juge de l’expropriation du département de l’Aveyron.
Après transport sur les lieux le 19 juillet 2011, le juge de l’expropriation par jugement du 24 décembre 2014, a :
— fixé à la somme de 21 312,75 € l’indemnité principale se décomposant comme suit :
6,9168 ha dont le GAEC est propriétaire :
terres agricoles : 5,5316 ha x 622 x 2 = 6 881,31 €
parcours a brebis : 1,3852 ha x 622 x 2 = 246,11 €
fumures et arrière fumure : 73,8 € x 5,5316 ha = 408,23 €
7,1023 ha propriété de l’indivision X :
indemnité agricole : 7,1023 ha x 622 € x 3 = 13'252 89 €
fumures et arrière-fumures = 524,15 €
Laissé dépend à la charge de l’État.
*******
Par déclaration faite le 19 avril 2015, le GAEC de la Bourgade a relevé appel de ce jugement.
Il a adressé ses conclusions le 18 juillet 2015, lesquelles ont été notifiées à l’État et au commissaire du gouvernement le 27 juillet 2015.
Le 23 septembre 2015 le commissaire du gouvernement a déposé ses conclusions.
L’État a déposé le 30 septembre 2015 son mémoire d’intimé.
*******
Dans ses conclusions reçues le 22 juillet 2015, le GAEC de la Bourgade demande à la cour de réformer le jugement, de fixer le montant de l’indemnité définitive à la somme de 1 062 137,95 € se décomposant comme suit :
Indemnité de dépossession :
— indemnité principale de dépossession :
parcelle XXX et E n° 5 : 22'350 m² x 2 € = 44'700,00 €
parcelles D83 et D84 : 32'240 m² x 2 € = 64'480,00 €
parcelle G 546 : : 14578 m² x 2 € = 29'156,00 €
— indemnité de remploi :
parcelle XXX et E n° 5 : 5 470,00 €
parcelles D83 et D84 : 7 448,00 €
parcelle G 546 : 3 915,60 €
— indemnité pour rupture d’unité de la propriété E 4 et 5 :
(150000m² x 2 € x 20%) + (33'064 m² X 2€ x 15%) = 69'919, 20 €
— indemnité pour dépréciation du reliquat sud de la
parcelle G546 :
17'755 m² x 2 € x 50% = 17'755,00 €
Indemnité d’éviction
— indemnité d’éviction principale :
— propriétaires exploitant : 6, 9169 ha x 891 x 6 ans = 36'977,21 €
— exploitants locataire : 6, 2416 ha x 891 x 7 ans = 38'928,86 €
— indemnités pour perte de fumures et arrière fumures
13, 1584 ha x 73, 80 ha = 983,27 €
6, 2416 ha x 891x 7 ans x 20 % = 7 991,59 €
— indemnité pour perte de droit à paiement unique 11 261,60 €
— indemnité pour troubles d’exploitation des îlots culturaux :
— îlot cultural n° 6 :
23,358 ha x 641 € x 7 ans 107 399,93 €
— îlot cultural n° 4 :
36,668 ha x 641 € x 7 ans 164 529,32 €
— îlot cultural n° 2 :
85,0902 ha x 641 € x 7 ans 381 799,73 €
— îlot cultural n° 14 :
15,4076 ha x 641 € x 7 ans 69 133,90 €
et de condamner l’État à leur verser la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que les parcelles font partie de quatre îlots culturaux consacrés tout à la fois aux pâturages et aux cultures fourragères destinées à l’alimentation du bétail ovin et bovin, regroupés autour de la bergerie,
— que la marge brute d’exploitation doit être calculée par rapport à la comptabilité de l’exploitation et non pas en considération du protocole départemental, soit en moyenne sur les 3 dernières années à 891 € par hectare,
— qu’il convient de retenir 6 années, pour les terrains dont il est propriétaire, et 7 années pour ceux dont il est locataire pour lui permettre de retrouver dans le secteur des terrains de qualité, eu égard à l’urbanisation du secteur,
— qu’il convient de confirmer les indemnités allouées pour perte de fumures et arrière fumures (983,27 €)
— qu’il a droit à l’indemnité pour perte de bail à long terme pour les 64'066 m² loués,
— qu’il a aussi droit à l’indemnité pour perte de droit à paiement unique, octroyée dans le cadre de la politique agricole commune européenne, du fait de la coupure en deux parties de l’exploitation,
— que l’emprise de la nouvelle voie rapide va isoler chaque ilôt cultural du corps de ferme,
— que l’îlot qui correspond aux parcelles E 5, E4 et E 12, fait disparaître la voie d’accès vers la bergerie et prive ces parcelles de l’utilisation de pâture pour les ovins, ces terres ne pouvant être exploitées qu’en cultures fourragères, soit avec une marge brute de 250 €/ha, que la perte de marge brute provoquée par l’emprise est donc de 891 – 250 = 641 €/ha,
— qu’en ce qui concerne l’îlot correspondant aux parcelles D 80, 87, 88, 89, son reliquat Ouest hors emprise se trouve isolé de la bergerie, et le reliquat Est sera inutilisable pour l’élevage extensif, que la perte de marge brute doit être calculée sur 7 ans, à 641 € par hectare sur la totalité du reliquat,
— qu’en ce qui concerne les parcelles D10, 49, 81, 82, 83 et 84 il en est de même pour le reliquat de 84,9252 ha,
— qu’en ce qui concerne les parcelles G 189, 198, 146, il en est de même pour le reliquat de 15, 4076 ha .
*******
Le commissaire du gouvernement dans son mémoire reçu le 25 septembre 2015, demande à la cour d’infirmer le jugement, de fixer l’indemnité totale due GAEC de la Bourgade à la somme de 79 142,75 €, se décomposant comme suit :
dépossession :
— indemnité principale :
XXX
4,3578 ha x 10 000€ = 43 578,00 €
parcelles non arables :
2, 559 ha x 7000 € = 17'913,00 €
Total 61'491,00 €
— indemnité de remploi 7 149,10 €
— indemnité pour dépréciation du reliquat sud parcelle G546
1,7755 ha x 10 0000 x 30 % = 5 326,50 €
éviction :
— parcelles en faire-valoir direct :
6, 9168 ha x 891 x 4 ans = 24 651,48 €
— parcelles louées :
6, 4066 ha x 891 x 5 ans = 28'541,40 €
— indemnisation pour perte de fumures 983,27 €
Il fait valoir :
— que le montant de la marge brute peut être fixé à 891 €/ha eu égard aux documents produits, mais que les parcelles étant situées dans un secteur péri-urbain, l’indemnisation doit être établie pour une durée de 4 ans et 5 ans pour les parcelles louées,
— qu’il convient de confirmer l’indemnisation pour perte de fumures et arrière fumures,
— que le protocole de la RN 88 ne prévoit pas de modalités d’indemnisation pour perte de bail à long terme, que cette demande d’indemnisation n’est pas justifiée,
— que l’exploitant demeure titulaire des DPU qu’il activait sur les terrains expropriés, que le préjudice évoqué est éventuel, que la marge brute à partir de laquelle l’indemnité principale d’éviction a été liquidée intègre déjà les DPU, qu’aucune indemnité complémentaire n’est donc due,
— qu’en ce qui concerne l’indemnisation pour troubles d’exploitation des îlots culturaux, la réalisation du franchissement OA n° 8 permettra le cheminement du bétail et du matériel agricole, que le préjudice n’est pas justifié pour l’ilôt cultural n° 6 et n° 4,
— qu’en ce qui concerne les îlots n° 14 et n° 2, la réalisation du franchissement OA n° 9 aura le même effet.
*******
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article R. 311-26 du code de l’expropriation, qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu’il entend produire au greffe de la chambre, dans les deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction. L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
L’État s’est vu notifier par le greffe, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 juillet 2015 reçu le 27 juillet 2015, le mémoire et les pièces du GAEC de la Bourgade or il n’a déposé au greffe de la cour ses conclusions que le 30 septembre 2015 soit plus de deux mois après la notification qui lui avait été faite, bien qu’aient été reproduites dans la lettre de notification, les dispositions de l’article R. 311-26 susvisé ; il convient dès lors de déclarer irrecevables ses conclusions, le moyen relevé d’office ayant été évoqué lors des débats à l’audience.
*******
Le jugement du 24 décembre 2014 (n° de rôle 2014/14) frappé d’appel n’a statué que sur les indemnités d’éviction dues au GAEC de la Bourgade du fait de l’expropriation des parcelles dont il est propriétaire, et des parcelles qui appartiennent à l’indivision et aux consorts X et à l’indivision Palisson et dont il assure l’exploitation.
La cour n’est donc pas saisie en appel de l’évaluation des indemnités de dépossession
dues au GAEC de la Bourgade pour les parcelles dont il est propriétaire, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins d’indemnité de dépossession formulées par le GAEC de la Bourgade.
*******
Sur l’indemnité principale d’éviction :
Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice résultant de la diminution d’activité agricole compte tenu de l’amputation des superficies.
Les parties ne contestent pas que cette indemnité peut être calculée comme suit : marge brute de l’exploitation par hectare x superficie x nombre d’années nécessaires pour retrouver une situation équivalente à la situation avant l’expropriation.
L’exproprié a produit aux débats en cause d’appel ses documents comptables pour les années 2012, 2013 et 2014, qui font apparaître une marge brute annuelle égale à 891 € par hectare, l’indemnité principale d’éviction sera calculée sur cette base.
Le protocole d’accord relatif à l’indemnisation des propriétaires exploitants agricoles concernés par la mise à 2 x 2 voies de la RN 88 dans l’Aveyron, prévoit une durée d’indemnisation en zone périurbaine de 4 ans pour le propriétaire exploitant et de 5 ans pour l’exploitant fermier.
Les parcelles exploitées par le GAEC de la Bourgade sont situées sur la commune de La Loubière à proximité du bourg et de la zone U du plan local d’urbanisme. Si la pression foncière dans cette agglomération, est réelle, elle ne peut être qualifiée de forte, il ne parait donc pas justifié d’allonger la période d’indemnisation au delà des cinq années prévues dans le protocole pour les parcelles exploitées par le fermier et des quatre années pour les parcelles exploitées par le propriétaire.
Il n’est pas contesté par les parties que le GAEC de la Bourgade est propriétaire de 6,9168 ha et qu’il exploite en qualité de fermier 6,4066 ha.
L’indemnité d’éviction sera donc égale à la somme de :
(6,9168 ha x 891 x 4) + (6,4066 x 891 x 5) = 24 651,48 € + 28 541,40 € = 53 192,88 € , le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour perte de fumures et arrière fumures :
Les parties ne contestent pas le fait que cette indemnité doit est déterminée sur la base de 73,80 € par hectare en application du protocole départemental, l’indemnité sera donc égale à la totalité de la surface soit 13,3234 ha, multiplié par cette somme soit 13,3234 x 73, 80 € = 983, 27 €, le jugement qui a retenu une indemnité à hauteur de 932,38 sera réformé de ce chef.
Sur l’indemnité pour perte de bail à long terme :
L’exproprié sollicite le versement d’une somme représentant 20 % de l’indemnité principale d’éviction en se fondant sur les protocoles départementaux entre les organisations professionnelles agricoles et la direction des services fiscaux, sans produire les dits protocoles.
Le protocole d’accord relatif à l’indemnisation des propriétaires exploitants agricoles concernés par la mise à 2 x 2 voies de la RN 88 dans l’Aveyron, ne prévoit aucune modalité d’indemnisation de cette nature.
Il n’est, pas plus, produit aux débats de contrat de bail rural à long terme sur les parcelles.
Les indemnités allouées en application de l’article L 321-1 du code de l’expropriation doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, en l’espèce le GAEC de la Bourgade ne justifie d’aucun préjudice, il sera débouté de sa demande.
Sur la demande d’indemnité pour perte de droit à paiement unique :
La marge brute retenue à hauteur de 891 € par hectare qui a servi de base au calcul de l’indemnité principale d’éviction intègre les droits à paiement unique, il en résulte qu’aucune indemnité complémentaire n’est due à ce titre, sous peine d’obtenir une double indemnisation, le GAEC de la Bourgade sera donc débouté de sa demande d’indemnité.
Sur l’indemnité pour perte de reliquats situés à l’ouest de l’emprise :
Il est établi que les parcelles nouvellement cadastrées BL 220 (641 m²) et BL 222 (1236 m²), correspondant au reliquat Ouest de l’ancienne parcelle BL 45 se retrouvent isolées entre le fuseau routier et la carrière de la société Colas, toutefois ces reliquats ne représentent que 1877 m² , et 0,15 % de la surface agricole utile. Cette faible superficie ne permet pas de caractériser un préjudice indemnisable, le GAEC de la Bourgade sera débouté de sa demande d’indemnité.
Sur l’indemnité pour trouble d’exploitation des l’îlots culturaux n° 6, n° 4, n° 2 et n° 14 :
En ce qui concerne l’îlot n° 6:
Celui-ci est constitué par les parcelles anciennement cadastrées section XXX, 5 et 12, sur une surface agricole utile de 27,14 ha, et l’emprise de 3, 1742 ha s’exerce sur la partie Est de l’îlot ce qui a pour effet d’isoler le reliquat Ouest des bâtiments d’exploitation.
Toutefois il ressort des plans fournis par le département de l’Aveyron qui assure la maîtrise d’ouvrage, qu’est prévu un franchissement désigné OA n° 8 « passage inférieur de Tessonniere » , ayant pour objet de rétablir le chemin rural de Lioujas à Sébazac desservant notamment le bloc foncier en cause. Cet ouvrage sera implanté au niveau de la parcelle E 217 à environ 200 m à l’est du chemin rural précité, la jonction étant assurée par un chemin de part et d’autre de la nouvelle RN 88. Cet ouvrage sera de gabarit suffisant pour permettre le cheminement du bétail et du matériel agricole dans la mesure où il fera 5 m de largeur pour 4,50 m de hauteur.
Il est donc inexact d’affirmer que cet îlot cultural ne pourra plus être utilisé comme terrain de pâture pour les ovins et sera uniquement voué à la culture fourragère, la demande d’indemnisation présentée par le GAEC de la Bourgade sera rejetée en l’absence de préjudice établi.
En ce qui concerne l’îlot cultural n° 4 :
Celui-ci est constitué par les parcelles anciennement cadastrée section XXX, 87, 88 et 89, d’une surface initiale de 39,55 ha, il subit une emprise de 2,288 ha qui a pour effet de créer deux reliquats, un à l’ouest de 34,0344 ha et l’autre à l’est de 2,6336 ha.
Comme cela vient d’être expliqué précédemment le franchissement prévu par le département de l’Aveyron et désigné OA n° 8 permettra le franchissement du fuseau au niveau des parcelles D 214 et D 78, qui jouxtent et desservent directement cet îlot.
Cet ouvrage sera de gabarit suffisant pour permettre le cheminement du bétail et du matériel agricole dans la mesure où il fera 5 m de largeur pour 4,50 m de hauteur.
Il est donc inexact d’affirmer que cet îlot cultural ne pourra plus être utilisé comme terrain de pâture pour les ovins et ne pourra être voué qu’à la culture fourragère.
En ce qui concerne le reliquat Est, sa surface est de 2, 6336 ha. Le GAEC de la Bourgade ne justifie pas de l’affirmation selon laquelle sa taille trop réduite ne permet plus d’y pratiquer de l’élevage intensif.
La demande d’indemnisation présentée par le GAEC de la Bourgade sera rejetée en l’absence de préjudice établi.
En ce qui concerne l’îlot cultural n° 2 :
Celui-ci est constitué par les parcelles anciennement cadastrées section XXX, 49, 81, 82, 83 et 84 soit une surface utile de 89,78 ha, il subit une emprise de 4, 8548 ha qui a pour effet de créer deux reliquats, un à l’ouest de 84,917 ha et l’autre à l’est de 1,4670 ha.
En ce qui concerne le reliquat Ouest, le projet du département de l’Aveyron de faire réaliser un franchissement désigné OA n° 9 « passage inférieur des Combètes » a pour objet de rétablir le chemin rural de Trassalenq desservant notamment le bloc foncier en cause. Cet ouvrage d’art sera implanté au niveau de l’extrémité Est de la parcelle D 85 pour rejoindre la parcelle D 206, ce point de franchissement du fuseau jouxte et dessert donc directement l’ïlot n° 2, il sera de gabarit suffisant pour permettre le cheminement du bétail et de matériel agricole dans la mesure où il mesurera 5 m de largeur pour 4,5 m de hauteur.
Il est donc inexact d’affirmer que cet îlot ne pourra plus être utilisé comme terrain de pâture pour les ovins, et ne pourra être voué qu’à la culture fourragère.
En ce qui concerne le reliquat Est, le commissaire du gouvernement fait valoir que la parcelle cadastrée XXX formait avant l’expropriation un tènement de 2,3610 ha avec la parcelle XXX qui fait partie de l’emprise, et que cette unité foncière était nettement séparée des parcelles au nord par une importante haie naturelle comportant un grillage de 1,30 m de haut. Il ajoute que ce fond arable de bonne qualité agronomique apparaît principalement voué à la culture fourragère du fait de la présence de luzerne et plus accessoirement au pacage des ovins.
Il justifie de ses affirmations par la production d’une vue aérienne et d’une photographie au sol qui effectivement confirment la présence de la luzerne et de la haie.
Le GAEC de la Bourgade ne conteste pas dans ses conclusions ces éléments, il ne démontre donc pas que les deux îlots ne pourront plus être utilisés dans les mêmes conditions que précédemment, et donc de l’existence de son préjudice, sa demande d’indemnisation sera rejetée.
En ce qui concerne l’îlot cultural n° 14 :
Celui-ci est constitué par les parcelles anciennement cadastrées section G XXX, 198 et 546, soit une surface utile de 17,82 ha , il subit une emprise de 2,4124 ha qui a pour effet de créer deux reliquats, un premier au nord de 13,6321 ha et un second au sud de 1,7755 ha.
Le projet du département de l’Aveyron de faire réaliser un franchissement désigné OA n° 9 « passage inférieur des Combètes » a pour objet de rétablir le chemin rural de Trassalenq desservant notamment le bloc foncier en cause. Cet ouvrage d’art sera implanté au niveau de l’extrémité Est de la parcelle D 85 pour rejoindre la parcelle D 206. Un second ouvrage OA n° 10, dit « passage inférieur de Concoures » est aussi prévu afin de franchir le fuseau au niveau de la RD 581. Ces deux passages seront de gabarits suffisants pour permettre le cheminement du bétail de matériel agricole dans la mesure où ils mesureront 5 m de largeur pour 4,5 m de hauteur.
Il est donc inexact d’affirmer que cet îlot ne pourra plus être utilisé comme terrain de pâture pour les ovins, et ne pourra être voué qu’à la culture fourragère.
De plus, cet îlot est situé à environ 1,550 km du corps de ferme comprenant la bergerie et non à 300 m comme l’affirme l’exproprié, et il ressort des photographies produites par le commissaire du gouvernement que son sol a été enrichi au moyen d’un apport en terre végétale et ensemencé de céréales ou herbes fourragères.
Le GAEC de la Bourgade ne produit aucune pièce justifiant que cet îlot était exclusivement utilisé aux fins de pacage, et que l’emprise ne permettra plus cet usage, il ne démontre donc pas l’existence de son préjudice, sa demande d’indemnisation sera rejetée.
La partie qui succombe est tenue aux dépens ils seront à la charge de l’État .
Il ne paraît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par l’État le 30 septembre 2015,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de fixation de l’indemnité de dépossession,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixe l’indemnité d’éviction due par l’État au GAEC de la Bourgade à la somme de 54 176,15 €,
Déboute le GAEC de la Bourgade de sa demande au titre de l’indemnité pour perte de bail à long terme,
Déboute le GAEC de la Bourgade de sa demande d’indemnité pour perte de droit à paiement unique,
Déboute le GAEC de la Bourgade de ses demandes d’indemnité pour troubles d’exploitation des îlots culturaux
Dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’État aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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