Confirmation 25 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 25 juin 2014, n° 13/03198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/03198 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 20 novembre 2013, N° 2013008324 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SUPPORTS TECHNICS, SARL AAA GEOPROFIT OPÉRATEUR DE GEOLOCALISATION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 1549/14 DU 25 JUIN 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03198
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G.n° 2013008324, en date du 20 novembre 2013,
APPELANTS :
Monsieur A X, demeurant XXX
XXX, immatriculée au RCS de NANCY sous le XXX,
XXX
SARL SUPPORTS TECHNICS, immatriculée au RCS de NANCY sous le XXX,
XXX – XXX
Ensemble représentés par l’AARPI BOUTHIER DEDERICHS FURLOTTI MARTEL LORDIER, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Migjen CEKAJ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur Y Z – né le XXX à XXX
Représenté par Me Alexandra BOUTONNET, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Me Elise AVNER, substituée par Me Marie MAIGNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
Madame Anne-Geneviève THOMAS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2014, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Juin 2014, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre, et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel déclaré le 22 novembre 2013 par la société à responsabilité limitée AAA Géoprofit Opérateur de Géolocalisation (société Geoprofit.), la société à responsabilité limitée Supports Technics (société Supports Technics.) et M. G X, contre l’ordonnance rendue le 20 novembre 2013 par le juge des référés du Tribunal de commerce de Nancy dans l’affaire qui les oppose à M. Y Z,
Vu le jugement attaqué,
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les uniques et/ou ultimes e écritures présentées le :
-5 avril 2014 par M. G X, la société Geoprofit et la société Support Technics, appelant,
-7 avril 2014 par M. Y Z, intimé,
Vu l’ensemble des éléments et pièces du dossier.
SUR CE,
La Cour se réfère à l’ordonnance entreprise pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales.
Il suffit de rappeler les éléments constants suivants tirés de l’analyse des écritures d’appel.
1. données analytiques, factuelles et procédurales, du présent litige
Par acte notarié du 16 novembre 2006 la société anonyme de droit luxembourgeois Profit Mobile Group (société PMG.) qui a son siège à Luxembourg (L-1358.) XXX, a été constituée à compter du 22 novembre 2006 : son capital fixé aux termes de cet acte à 31 000 euros, est représenté par 100 actions d’une valeur nominale de 310 euros chacune souscrites à égalité par Maîtres Karine Schmitt et Guillaume Lochard, avocats, professionnellement domiciliés à Luxemboug.
La société PMG a pour objet la conception, la création et le développement de logiciels': elle a créé et mis en place un système de géolocalisation des véhicules et a par la suite, développé les services informatiques nécessaires à la constitution d’une offre aux entreprises, notamment de transport.
Aux termes d’une série d’actes du 1er octobre 2010, les droits de propriété intellectuelle sur le logiciel développé par la société PMG ont été cédés à la société Dams’s qui, par la suite, a signé un contrat de licence d’utilisation avec la société PMG et les sociétés détenues ou pouvant être détenues par M. G X.
M. Y Z a quitté la société PMG pour rejoindre la société DAM’S cessionnaire, devenue ainsi fournisseur et concurrente de la société PMG et des sociétés détenues par M. G X.
Suspectant un dépouillement à vil prix de la société PMG par M. G X à compter de 2011 au profit d’une ou plusieurs autres sociétés lui appartenant et notamment de la société Geoprofit pour s’en approprier la clientèle, M. E Z l’a fait assigner en référé ainsi que les sociétés Geoprofit et Support Technics devant le Tribunal de commerce de Nancy par actes extrajudiciaires des 13 et 14 août 2013 à l’effet, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de se voir enjoindre de lui communiquer divers documents, notamment comptables.
Le juge des référés saisi a fait droit à la demande par ordonnance du 20 novembre 2013 en énonçant sa décision sous forme de dispositif dans les termes suivants':
— rejetons le moyen tiré du défaut de qualité ou d’intérêt à agir,
— retenons le motif légitime au sens de l’article 145 du CPC,
— en conséquence,
— ordonnons que soient communiqués à M. Y Z les bilans, grands livres et journaux séquestrés et autres pièces séquestrées à l’occasion du constat du 19 juillet 2013,
— enjoignons [à] la SARL Geoprofit Opérateur de Géolocalisation et [à] M. G X de communiquer à M. Y Z dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la présente ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l’intégralité des factures émises par la SARL Geoprofit Opérateur de Géolocalisation correspondant aux clients de la société PMG identifiés dans le constat du 19 juillet 2013 permettant d’établir la nature et l’objet des prestations facturées et ce, pour les années allant de 2010 à 2013 comprise,
— enjoignons la SARL Supports Technics et M. G X de communiquer à M. Y Z dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l’intégralité des factures émises par la SARL Supports Technics correspondant aux clients de la société Geoprofit identifiés dans le constat du 19 juillet 2013 permettant d’établir la nature et l’objet des prestations facturées et ce pour les années allant de 2012 à 2013 comprises,
— enjoignons la SARL Supports Technics, la SARL Geoprofit Opérateur de Géolocalisation et M. G X de communiquer à M. Y Z dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l’intégralité des contrats ou lettres d’engagement ou bons de commande ou documents équivalents passés entre, d’une part, la SARL Geoprofit Opérateur de Geolocalisation et la SARL Supports Technics ou toute autre société dans laquelle M. G X apparaît et d’autre part, les clients de la société PMG identifiés dans le constat du 19 juillet 2013 et ce, pour les années allant de 2010 à 2013 comprise,
— disons que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute et qu’en cas de difficulté, il nous en sera référé,
— condamnons la société à responsabilité limitée Geoprofit Opérateur de Geolocalisation, la SARL Supports Technics et M. G X solidairement aux dépens de la présente ordonnance.
Cette ordonnance a été exécutée le 19 juillet 2013.
Les sociétés Geoprofit et Supports Technics ainsi que M. G X ont déclaré appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 avril 2014 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 avril suivant tenue en formation de juge rapporteur.
A cette audience, les débats ont été ouverts et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
2. Prétentions et Moyens des Parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Les conclusions des parties ci-avant visées, récapitulent leurs demandes respectives par l’énoncé des dispositifs suivants':
M. G X, la société Geoprofit et la société Support Technics demandent qu’il plaise à la Cour de :
— vu les articles 31, 122 et 145 du code de procédure civile,
— vu les pièces versées aux débats,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel régulièrement interjeté par Monsieur G X ainsi que les sociétés Geoprofit Opérateur de Géolocalisation et Support Technics,
— infirmer l’ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions,
— à titre principal et in limine litis,
— constater que l’intimé n’a, en aucune façon, justifié de sa qualité et de son intérêt à agir devant le Président du Tribunal de commerce de Nancy,
— en conséquence,
— dire et juger que ses demandes de mesures d’instruction devant le Président du Tribunal de commerce de Nancy sont irrecevables,
— à titre subsidiaire,
— déclarer infondées les demandes de mesures d’instruction présentées par l’intimé devant le Président du Tribunal de commerce de Nancy car ne justifiant du moindre motif légitime,
— en toutes hypothèses,
— dire et juger que les documents d’ores et déjà saisis par l’étude d’huissiers originairement mandatée doivent par conséquent être restituées à leurs propriétaires légitimes sans la moindre possibilité pour l’intimé d’en obtenir copie,
— enjoindre à l’huissier de justice de s’exécuter sans délai et à l’intimé de restituer les éventuelles copies en sa possession,
— condamner l’intimé à verser la somme de 3 000 euros à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’intimé aux entiers frais et dépens.
M. Y Z prie la Cour de :
— vu l’article 145 et suivants du code de procédure civile,
— vu le constat du 19 juillet 2013,
— vu les pièces communiquées selon bordereau ci-après,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 20 novembre 2013,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des appelants,
— condamner Monsieur X, la société Geoprofit et la société Supports Technics à payer à Monsieur Z la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie dont l’essentiel sera développé lors de l’analyse et des prétentions et moyens articulés.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérations élémentaires
1. sur le point de contestation
Attendu que les parties s’opposent à hauteur d’appel sur la recevabilité et le mérite d’une demande de mesure d’instruction in futurum se présentant sous la forme d’une demande de communication de documents visant à établir des agissements de détournement d’actifs sociaux imputés à un associé au préjudice d’un autre associé ;
2. sur la structure des motifs de cette décision
Attendu que pour respecter la logique d’ensemble des argumentaires des parties, l’armature des motifs de cette décision comportera deux axes d’analyse se rapportant au grief d’irrecevabilité, d’une part et au bien fondé de la réclamation de M. Y Z, d’autre part :
1. sur la recevabilité de la réclamation de M. Y Z
Attendu que M. G X, la société Geoprofit et la société Support Technics arguent à titre principal, de l’irrecevabilité de la demande formée à leur encontre en objectant : – que l’action de M. Y Z tendant à prévenir un préjudice tiré de la «valeur de ses droits » renvoie clairement et incontestablement aux caractéristiques d’une action initiée par une personne ayant la qualité d’actionnaire de la société ; – que M. Y Z ne justifie cependant pas de sa qualité d’actionnaire et par conséquent, de sa qualité et de son intérêt à agir dans le cadre de cette instance ; – que les statuts de la société PMG désignent pour seuls souscripteurs, Maître Karine Schmitt et Maître Guillaume Lochard, avocats à la Cour professionnellement domiciliés à Luxembourg ; – que les titres émis par la société PMG prennent aujourd’hui la forme de bons au porteur dont seule la possession d’un original peut attester, à un instant t, de la qualité d’actionnaire ainsi qu’en atteste le curateur à la faillite de la société PMG dans le document daté du 17 mars 2014 produit aux débats ; – que la copie d’un bon à porteur transmise le 14 octobre 2013 par la partie adverse est insuffisante d’un point de vue probatoire ; – que faute d’avoir justifié devant le premier juge de sa qualité d’actionnaire en produisant en personne l’original du bon à porteur justifiant de sa qualité d’actionnaire, M. Y Z doit nécessairement être déclaré irrecevable en sa demande ; – qu’à suivre la position du premier juge, n’importe qui, sans le moindre lien avec la société en dissolution mais muni d’une copie de bon à porteur impossible à dater, pourrait se croire autorisé à initier une action tendant à se faire remettre des documents confidentiels couverts par le secret des affaires, sans jamais craindre de se voir opposer un défaut de qualité à agir ;
Attendu que M. Y Z répond : – qu’il a au regard des éléments qu’il a découverts, confirmés par constat du 19 juillet 2013, toutes les raisons de croire qu’il est la victime de faits tendant à lui causer un préjudice considérable susceptible d’engager la responsabilité civile voire pénale de M. G X ainsi celle de toutes sociétés ayant recueilli ce transfert illicite d’actifs et notamment de clientèle ; – qu’aux termes d’une jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge saisi d’une demande présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’apprécier le bien fondé ou la recevabilité au fond de la demande en vue de laquelle la demande d’instruction est formée ; – que pour couper court à tout débat, il produit une copie certifiée conforme du titre au porteur justifiant de sa qualité d’actionnaire et pourra à l’audience, produire l’original de ce bon au porteur ou d’un procès-verbal d’huissier de placement d’un tel document sous séquestre pour son compte'; – que quoi qu’il en soit, les appelants ne contestent nullement cette détention puisqu’ils ne forment aucun incident de communication de pièces sur ce point précis ; – qu’on voit mal pour quelle raison il voudrait obtenir réparation des détournements allégués, s’il n’était pas associé de la société PMG ; – qu’il est demandé à la Cour de se prononcer sur la recevabilité de la demande au fond alors que le fondement de la présente action est le seul article 145 du code de procédure civile ;
Vu l’article 31 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il ressort de ces dispositions que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou connaître une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Attendu que dans les circonstances précises de cette espèce, M. G X justifie bien de sa qualité à agir puisqu’il produit aux débats une copie du certificat au porteur représentant les actions de la société PMG qui lui sont attribuées et que son avocat en a produit l’original à l’audience ;
Attendu que sur ces constatations et pour cette raison, l’ordonnance entreprise sera de ce chef, confirmée ;
2. sur le mérite de la demande d’instruction in futurum
Attendu que M. G X ainsi que les sociétés Geoprofit et la société Support Technics critiquent la décision des premiers juges, objectant : – que les allégations de M. Y Z concernent exclusivement le fond d’une affaire au demeurant créée de toutes pièces qui par suite, sont impropres à constituer un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; – que M. Y Z lui-même, verse aux débats une facture aux termes de laquelle un portefeuille de clients de la société PMG a été cédé fin 2011 à la société Geoprofit ; – que l’on ne peut sérieusement user dans la même phrase, des termes « détournement » et « cession », un détournement impliquant des man’uvres frauduleuses visant à usurper un bien de manière illégale'; – que la contestation du prix de cette cession se rapporte finalement à la question de la valorisation d’un actif d’une société au demeurant de droit étranger, ne relevant pas de l’appréciation d’une juridiction française ; – que cette contestation est par ailleurs tardive puisque formée deux ans après l’opération concernée sans qu’il puisse être par ailleurs sérieusement soutenu, que cette cession est intervenue à l’insu de l’intimé ; – que les allégations de M. Y Z sur la parfaite santé de la société lors de son départ, sont d’autant plus surprenantes qu’elles sont contredites par les pertes enregistrées par la société PMG à partir de 2008 ; – qu’en outre, la seule lecture des courriels échangés entre 2011 et 2013 entre les deux associés ainsi que les dirigeants et techniciens de la société Dams permettent de constater que M. Y Z était informé de l’existence de la société Support Technics et surtout, qu’il a supervisé personnellement, avec l’aide de ses subordonnés, la migration dont il les accuse avec la plus grande mauvaise foi'; – qu’il n’y a pas davantage eu de détournement de serveurs que de détournement de clientèle à l’insu de l’intimé ; – que, s’agissant d’une société de droit luxembourgeois, la date et l’heure des assemblées générales sont prévues dans les statuts eux-mêmes de sorte qu’il ne peut être reproché à M. G X de ne pas avoir convoqué d’assemblée générale ; – que si l’intimé avait daigné se rendre à ces assemblées, chaque année, à la date et à l’heure indiquées, il aurait eu accès aux comptes sociaux et bien naturellement à tous autres documents sociaux dont il se plaint aujourd’hui d’avoir été privé ; – que le droit d’information de tout associé s’exerce en effet, en droit luxembourgeois et en droit français, uniquement au siège social de la société concernée ; – qu’il était loisible à M. Y Z de mettre à l’épreuve ses accusations, en saisissant la juridiction commerciale luxembourgeoise laquelle aurait très logiquement prescrit une mesure d’expertise pour mette à jour d’éventuels détournements ; – qu’en réalité, si des retards ont pu affecter la présentation des comptes de la société PMG à compter du départ de Y Z, ce n’est qu’en raison de la turpitude de ce dernier qui du jour au lendemain, a cessé de collaborer au volet comptable/financier et à l’établissement des comptes tel que le pacte d’actionnaire lui en faisait l’obligation et a au demeurant, bien avant son départ, fait obstacle à l’établissement des comptes par ses négligences, nonobstant les obligations contractuelles lui incombant ; – que le grief tendant à leur imputer une opération d’évasion fiscale n’est pas plus sérieux ; – qu’au regard de ces différents éléments, les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile n’apparaissent nullement réunies d’autant, que l’ensemble des documents réclamés dans le cadre de cette instance ont pour leur totalité, d’ores et déjà été fournis à l’intimé aux termes d’une ordonnance rendue sur requête quelques mois plus tôt ; – que la seule motivation de l’intimé résidait ainsi dans son souhait, pas du tout « clandestin », d’obtenir un prix scandaleux en contrepartie de la cession de ses titres et non pas de défendre les intérêts de la société PMG ;
Attendu que M. Y Z réplique qu’au regard des éléments qu’il a découverts et qui ont été confirmés par le premier constat, il a toutes les raisons de croire qu’il est la victime de faits tendant à lui causer directement un préjudice considérable susceptible d’engager la responsabilité, civile voire pénale, de M. G X ainsi que celle de toute société destinataire de ce transfert illicite d’actifs et notamment, de clientèle';
Qu’il ajoute qu’il ressort des éléments versés aux débats': – que la société PMG ne présente plus aucun compte depuis plus de deux ans'; – que M. G X a appréhendé irrégulièrement au travers des sociétés appelantes et à vil prix, voire sans aucun prix, tout ou partie de la clientèle d’une société détenue pour moitié par lui-même'; – qu’il a également appréhendé des fonds de la société PMG en procédant à des virements en faveur de ses propres sociétés pour de prétendues prestations qui manifestement n’existent pas’et détourné à son profit et au profit de son épouse, les serveurs informatiques supportant les logiciels exploités par la société PMGpour fournir à ses clients les services requis ; – qu’il a fait échec au recouvrement d’un impôt dû par la société PMG en ne reversant pas les fonds collectés à ce titre et en faisant disparaître tout ou partie de la clientèle empêchant la société de générer des profits'; – qu’en se prévalant de l’absence et de l’insuffisance des revenus de la société qu’il a organisée, d’un passif fiscal qu’il a lui-même aggravé sinon organisé, de l’insuffisance de ses capitaux propres qu’il semble avoir lui-même dissipés dans l’intérêt des sociétés appelantes, M. G X a encore, subitement déclaré la faillite de la société PMG en le privant ainsi de la valeur de ses droits sociaux et en lui occasionnant un préjudice définitif'; – qu’en raison de ces man’uvres frauduleuses, à l’évidence entreprises sur l’instigation de M. G X et de ses sociétés dont la société Geoprofit, cette dernière a pu d’ores et déjà capter une partie de la clientèle de la société PMG et par voie de conséquence, détourner une partie de ses revenus'; – que le préjudice et la captation définitive au bénéfice de la société Geoprofit ou d’autres sociétés appartenant à M. G X sur la période courant de 2010 à 2013 pourrait être supérieur à 1 150 000 euros compte tenu du volume d’affaires réalisée par la société PMG à la fin de l’année 2010'; – qu’il y a ainsi lieu d’éviter toute déperdition de preuve en vue d’introduire les actions nécessaires susceptibles d’être ultérieurement engagées contre M. G X et ses sociétés et subséquemment, de confirmer l’ordonnance entreprise'; – qu’il importe enfin, d’établir et de conserver la preuve de l’origine et du quantum de l’appréhension de la clientèle de la société PMG et d’en déterminer les bénéficiaires exacts afin de rapporter celle des détournements allégués et du préjudice corrélatif';
Vu l’article 145 du code de procédure civile';
Attendu qu’il ressort de ces dispositions que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé';
Attendu que compte tenu du différend existant entre M. G X et Y Z quant aux conditions de cession des actions détenues par ce dernier dans la société PMG et de la réalité non contestée des transferts de clientèle constatés depuis octobre 2010 entre la société PMG et d’autres sociétés gérées par M. G X lui-même ou par des membres de sa famille, M. Y Z qui suspecte des détournements d’actifs et de clientèle de la société PMG vers une ou plusieurs sociétés ayant leur siège social en France détenues par M. G X ou l’un des membres de la famille’ de ce dernier et qui justifie par ailleurs encore avoir dernièrement constaté la constitution d’une société luxembourgeoise reprenant très exactement le nom commercial de la société PMG aujourd’hui en faillite ' voir pièce 25 de la partie intimée, est bien fondé à obtenir en complément des éléments recueillis dans le cadre du constat du 19 juin 2013, la communication des documents visés par le dispositif de l’ordonnance entreprise pour permettre à M. Y D à tout le moins, d’évaluer les chances de succès de l’action qu’il serait éventuellement amené à introduire pour assurer la défense de ses droits sociaux au sein de la société PMG ';
Attendu qu’il s’évince de ce qui précède que l’ordonnance entreprise sera confirmée dans son intégralité';
Vu l’article 696 du code de procédure civile';
Attendu que les parties appelantes qui succombent seront condamnées aux entiers dépens d’appel';
Vu l’article 700 du code de procédure civile';
Attendu que l’équité commande de condamner M. G X, la société Geoprofit et la société Supports Technics à verser à M. Y Z une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS, la COUR:
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. G X, la société à responsabilité limitée AAAGeoprofit Opérateur de Géolocalisation et la société à responsabilité limitée Supports Technics aux entiers dépens d’appel,
CONDAMNE M. G X, la société à responsabilité limitée AAAGeoprofit Opérateur de Géolocalisation, la société à responsabilité limitée Supports Technics à payer à M. Y Z une indemnité de quatre mille euros (4 000 €.) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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