Confirmation 31 janvier 2014
Irrecevabilité 25 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 31 janv. 2014, n° 12/02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 12/02308 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 2 avril 2012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 12/02308
Me C-A X – Mandataire de SA X
SA X
C/
Organisme URSSAF DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02308
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 02 avril 2012 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
SA X
ayant son siège social
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Monsieur C-A X en qualité de liquidateur amiable domicilié
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Guillaume ROLAND-GOSSELIN, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
ayant son siège social
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat la SCP D’AVOCATS ARTEMIS- VEYRIER- BROSSIER- GENDREAU- CARRE, avocat au barreau de POITIERS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur C-A X en qualité de liquidateur amiable domicilié
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Guillaume ROLAND-GOSSELIN, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président qui a présenté son rapport
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Isabelle CHASSARD, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO, greffier stagiaire
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier stagiaire auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 16 septembre 2009, la SA X, prise en la personne de son liquidateur amiable, C-A X, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de POITIERS , l’URSSAF de la Vienne aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 5 430 000 € au liquidateur amiable de la SA X.
— 717 530 € à M. C-A X.
— Le montant du passif vérifié et admis de la SA X à Maître MUNAUX.
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
— 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse fondait ses prétentions sur le fait que le 12 avril 1978, l’URSSAF avait fait assigner la SA X en liquidation à défaut de paiement d’une somme de 340.775,45 francs alors que la société n’avait alors aucune dette à son égard et n’était pas en état de cessation des paiements et que malgré cela, elle fût mise en liquidation et subit ainsi de nombreux préjudices avec C A X ouvrant droit à réparation.
Par jugement du 2 avril 2012, le tribunal a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à l’URSSAF de la VIENNE les sommes de
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— 1 500 € à titre d’amende civile.
Le tribunal a considéré que :
— la SA X prise en la qualité de son liquidateur amiable n’avait ni capacité pour agir ni qualité pour agir au nom de M. X.
— la désignation du liquidateur amiable non publiée était inopposable aux tiers ce qui rendait l’action inopposable à l’URSSAF
— l’action était irrecevable puisqu’après la liquidation de la SA X, le tribunal de commerce de POITIERS avait prononcé le 11 avril 1988 la faillite personnelle de M. X , condamné en outre pour banqueroute par le tribunal correctionnel.
— l’action engagée au visa de l’ article 1382 du code civil est prescrite en vertu des dispositions de l’article 2270-1 du code civil puisque fondée sur la délivrance par l’URSSAF d’une assignation le 28 mars 1978 portant sur des cotisations qui étaient déjà payées.
— depuis la liquidation de sa société, M. X a engagé de très nombreuses procédures qui ont donné lieu a un nombre important de décisions aujourd’hui définitives et ayant autorité de chose jugée de sorte que ses demandes actuelles, identiques aux précédentes, doivent être rejetées et sanctionnées comme constitutives d’un acharnement procédural à engager à nouveau des actions manifestement irrecevables.
La SA X représentée par son liquidateur amiable a régulièrement formé appel le 29 juin 2012 de la décision dont elle sollicite la réformation , avec C A X, intervenant volontaire , dans ses conclusions du 28 septembre 2012 par lesquelles il est demandé à la cour , au visa des articles 1351, 1356, 1382, 1383, 1844-8 du code civil, 328 et suivants, 553 du code de procédure civile , de :
— Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par SA X.
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— Dire que les condamnations prononcées par le premier juge ne pouvaient l’être à l’encontre de M. C-A X.
— Décharger M. C-A X des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires.
— Donner acte à M. C-A X de son intervention volontaire. – Dire que la SA X et M. X en tant que liquidateur amiable et en son nom propre ont intérêt et qualité pour agir
— Dire que la désignation de M. C-A X en qualité de
liquidateur amiable est légitime.
— Dire que l’action engagée n’est pas prescrite.
— Dire que la présente action étant fondée sur une autre cause, il ne peut être invoqué l’autorité de la chose jugée.
— Condamner l’URSSAF de la VIENNE à porter et payer à M. X
en qualité de liquidateur amiable de la SA X la somme de 5.430.000 € , somme arrêtée au 30 septembre 2009.
— Condamner l’URSSAF de la VIENNE à porter et payer à M. C-A
X personnellement la somme de 717 530 € somme arrêtée au 30 septembre 2009.
— Dire que les sommes en questions seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009.
— Condamner l’URSSAF de la VIENNE à verser à M. C-A X la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts.
— Condamner URSSAF DE LA VIENNE à porter et payer à M. X
la somme de 8. 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner URSSAF DE LA VIENNE en tous les dépens et dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Guillaume ROLAND-GOSSELIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’URSSAF de la VIENNE demande pour sa part à la cour, dans ses conclusions du 26 novembre 2012 de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de POITIERS en date du 02 avril 2012.
— Dire et juger aussi irrecevables que mal fondées les demandes, fins et
conclusions de la SA X; en conséquence, l’en débouter ;
— Condamner le liquidateur amiable, M. X à verser à l’URSSAF de la VIENNE, à titre reconventionnel, et sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner le liquidateur amiable, M. X au paiement d’une
amende civile de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile ;
— Condamner M. X, es qualité de liquidateur amiable à verser à l’URSSAF de la VIENNE la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Le condamner aux entiers dépens.
Les appelants font d’abord valoir à titre liminaire que le tribunal ne pouvait condamner M X à titre personnel tout en considérant que celui ci n’était pas partie à l’instance et n’avait ni intérêt ni qualité pour agir.
Ils soutiennent ensuite que la SA X justifie de sa capacité et de son intérêt pour agir, que la désignation de son liquidateur amiable, publiée au BODACC le 7 octobre 2009, est opposable aux tiers et que l’action n’est pas prescrite en raison de la nullité de l’assignation initiale de l’URSSAF délivrée irrégulièrement le 12 avril 1978 soit moins de 15 jours avant l’audience du 17 avril.
Les appelants considèrent en effet sur ce point que la nullité de l’assignation implique l’inexistence du jugement qui en découle comme celle de toutes les autres décisions qui en ont été la conséquence et ils font valoir qu’en considération de l’arrêt de la cour administrative d’appel de BORDEAUX rendu le 21 octobre 2008 qui a consacré la reconnaissance par l’URSSAF du fait qu’au moment où elle allait engager son action en 1978, elle n’était pas en mesure de connaître le montant de l’éventuelle dette de la SA X à son égard, la présente action engagée moins de dix ans après cette reconnaissance n’est pas prescrite.
De la même manière, les appelants font valoir que l’autorité de la chose jugée avant l’ arrêt précité de 2008 ne leur est pas opposable puisque cet arrêt constitue un événement postérieur aux décisions rendues et qui vient modifier la situation antérieurement reconnue par la justice de sorte qu’ils s’estiment recevable et fondés à obtenir paiement de leurs préjudices respectifs qu’ils détaillent.
L’intimée reprend et développe pour sa part les moyens soumis au premier juge quant à :
— l’irrecevabilité manifeste de la demande formée par une société dissoute en liquidation amiable, dépourvue au surplus de qualité pour agir au nom de M X,
— l’inopposabilité de la désignation du liquidateur amiable faute de publication, la publication versée aux débats ne concernant que la dissolution de la société.
— le défaut de légitimité de la désignation du liquidateur amiable et de son droit d’action eu égard aux décisions pénales et commerciales sanctionnant M. X dans le cadre de son mandat social de PDG de la SA X.
— la prescription décennale de l’action en responsabilité extra-contractuelle, déjà constatée par un jugement du tribunal de grande instance de POITIERS rendu le 8 novembre 2004 et confirmé en appel par un arrêt du 9 mai 2006.
— l’irrecevabilité des demandes au regard de l’autorité de chose jugée par les nombreuses décisions antérieures qui ont reconnu à plusieurs reprises la réalité des créances de l’URSSAF au moment du jugement de liquidation d’avril 1978 et qui ont toutes rejeté les demandes identiques à celles soumises à la cour.
A titre subsidiaire, l’intimée souligne que la liquidation des biens n’a pas été prononcée sur sa seule assignation mais au regard d’autres procédures en cours devant le tribunal pour un total de 512.492,30 francs bien supérieur à la créance de l’URSSAF.
Elle donne aussi le détail de cette créance au jour de l’audience d’avril 1978 et rappelle notamment que M. X ne l’a pas contestée à l’audience et a même offert de régler un acompte de 30.000 francs que l’URSSAF a refusé comme étant sans commune mesure avec le montant de sa créance alors que le débiteur avait suffisamment fait la preuve de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de respecter les délais qui lui avaient été accordés auparavant.
Elle relève que plusieurs décisions ont pris acte de la reconnaissance par M X de la créance de l’URSSAF (par exemple arrêt du 8 mars 1989 de la cour d’appel de LIMOGES sur renvoi de cassation) et invalidé ses allégations selon lesquelles elle était d’accord pour reconnaître qu’il ne devait rien d’autre que quelques pénalités réductibles ( arrêt rendu le 12 février 1986 par la cour d’appel de POITIERS statuant sur l’un des recours en révision de M. X à l’encontre de l’arrêt du 28 juin 1978 confirmant le jugement de liquidation judiciaire du 17 avril 1978).
Enfin, sur le moyen tiré de l’arrêt de la cour administrative de BORDEAUX du 21 octobre 2008, l’URSSAF fait valoir que cet arrêt n’apporte aucun élément nouveau sur le litige actuel puisqu’il ne fait que statuer sur une non-communication de documents administratifs suite à un avis favorable rendu par la CADA et constate seulement que la demande de M. X n’est pas au nombre de celles auxquelles la loi du 17 juillet 1978 imposait à l’URSSAF de la VIENNE de donner satisfaction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’assignation délivrée le 16 septembre 2009 à l’URSSAF a été établie au nom de la société X, représentée par son liquidateur amiable, JP. X, désigné en cette qualité par l’assemblée des actionnaires de la SA X le 19 août 2009.
Cette assignation demande la condamnation de l’URSSAF à payer une somme de 5.430.000¿ au liquidateur amiable de la société mais également une somme de 717.530 € au profit de M. X personnellement, bien que celui ci ne soit pas mentionné comme intervenant à titre personnel dans l’acte introductif d’instance.
Selon l’extrait Kbis versé aux débats, la SA X a été dissoute le 19 août 2009 après cessation d’activité de sorte que l’assignation ne pouvait être établie qu’au nom de la 'SA X en liquidation amiable'.
Par ailleurs, il résulte de diverses décisions judiciaires que :
— la SA X a été placée en liquidation judiciaire (cour d’appel de POITIERS arrêt du 28 juin 1978, pourvoi en cassation rejeté par arrêt du 25 novembre 1980.) et son syndic, Me BERAULT, a été remplacé par Me MUNAUX par arrêt du 3 mars 1998;
— M. X a été pénalement condamné pour banqueroute le 17 décembre 1980, déclaré en liquidation de biens en sa qualité de PDG de la SA X ( jugement du 15 juin 1987) et sa faillite personnelle a été prononcée le 11 avril 1988 par le tribunal de commerce de POITIERS.
Au regard de ces décisions devenues définitives que les appelants contestent cependant encore en vain dans leurs écritures d’appel, M. X, qui a notamment fait l’objet d’une condamnation pour banqueroute et d’une mesure de faillite personnelle, ne peut être désigné comme liquidateur par application des dispositions de l’article 237-4 du code de commerce et au surplus, il n’est pas non plus recevable à agir en dommages et intérêts contre l’URSSAF, pour le compte de la SA en liquidation qui ne pourrait être représentée à cette fin, que par le liquidateur judiciaire.
L’action apparaît ainsi manifestement irrecevable pour défaut de capacité et d’intérêt pour agir ainsi que pour défaut de pouvoir de M. X et les conditions de son engagement démontrent à l’évidence , comme l’a relevé le premier juge, qu’elle a pour but de dissimuler l’action personnelle de M X pour le compte duquel la société en liquidation amiable n’était pas non plus recevable à agir.
M. X prétend avoir régularisé la situation sur ce point en première instance, ce qui n’apparaît pas dans les pièces produites, étant en outre observé que M. X déclare expressément intervenir volontairement en appel, ce qui confirme qu’il ne l’avait pas fait auparavant.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de statuer sur les mérites de l’action engagée par les appelants, sur l’application de la prescription et de l’autorité de chose jugée par les nombreuses juridictions saisies des demandes de M. X.
En considération du caractère manifestement irrecevable de l’action et de l’acharnement procédural souligné à juste raison par le premier juge, les sommes mises à la charge de M. X seront confirmées, étant précisé que le premier juge a implicitement mais nécessairement considéré, pour les motifs exposés plus haut ,que le seul demandeur présent à l’instance était en réalité M. X qu’il a condamné au paiement de ces sommes.
Cette décision est contestée par M. X qui n’hésite pas à se contredire en soutenant que ces condamnations ne lui seraient pas opposables puisque le tribunal a considéré qu’il n’était pas partie à l’instance tout en soutenant qu’il avait régularisé sa présence aux débats en cours d’instance, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas.
En tout état de cause, cette discussion est devenue sans intérêt par l’intervention volontaire de M. X à l’instance en appel, dont il lui sera donné acte, comme il le demande.
Si les dommages et intérêts alloués en première instance au titre de l’abus de droit de saisir la justice apparaissent suffisants pour réparer le préjudice subi, l’URSSAF est en revanche fondée à obtenir une indemnité complémentaire au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et une nouvelle amende civile sera fixée dans les termes du dispositif , selon les dispositions de l’article 559 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Donne acte à M. JP.X de son intervention volontaire ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. X à verser à l’URSSAF de la VIENNE une indemnité complémentaire de 5.000¿ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X au paiement d’une amende civile de 2.000 €
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. X aux dépens .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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