Confirmation 5 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 5 déc. 2013, n° 12/01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/01728 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 26 mars 2012, N° 11/00340 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2013
R.G. N° 12/01728
XXX
AFFAIRE :
B X
C/
SARL SOCODEIX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Commerce
N° RG : 11/00340
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-marc ZERBIB
Copies certifiées conformes délivrées à :
B X
SARL SOCODEIX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B X
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0106
APPELANTE
****************
SARL SOCODEIX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-marc ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R062
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2006 Mme B X a été engagée par la société Socodeix, qui distribue et commercialise des montures de lunettes, en qualité de secrétaire catégorie employé niveau III, échelon 3, moyennant un salaire brut mensuel de 1800 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de gros.
Après entretien préalable fixé au 19 octobre 2010, Mme X a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2010, pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Mantes la Jolie afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Socodeix à lui payer les sommes suivantes :
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 104,24 euros à titre de rappel de salaires,
— 110, 42 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 705,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (subsidiairement 6470,62 euros)
— 970,59 euros au titre des congés payés afférents (subsidiairement 647, 06 euros)
— 3 112,36 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts légaux, exécution provisoire et condamnation de la société défenderesse aux dépens.
La société Socodeix a conclu au débouté et a sollicité la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Par jugement du 26 mars 2012 le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie a dit bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme X, débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Socodeix de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme X aux dépens.
Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Socodeix à lui payer les sommes suivantes :
40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 104,24 euros à titre de rappel de salaires
110, 42 euros au titre des congés payés afférents
9 705,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, subsidiairement 6 470,62 euros
970,59 euros au titre des congés payés afférents, subsidiairement 647,06 euros
3 112,36 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes avec intérêts légaux conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, et condamnation de la société intimée aux dépens.
La société Socodeix demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner Mme X à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires
Mme X soutient qu’au mois de mai 2010, alors qu’elle était secrétaire commerciale et administrative, elle a été promue 'responsable commerciale', qualification qui aurait dû lui conférer le statut de cadre du niveau VIII coefficient 1 prévu par la convention collective du commerce de gros, et lui donner droit à un salaire minimum de 2 392,35 euros pour 151,67 heures, soit 2 734,04 euros pour 169 heures mensuelles, au lieu de quoi elle a perçu un un salaire inférieur, d’un montant mensuel brut de 2 550 euros.
Elle sollicite en conséquence, pour la période du mois de mai 2010 au mois d’octobre 2010, date de son licenciement, la somme de 1 104,24 euros correpondant à la différence entre 2 734,04 euros et 2 550 euros pendant 6 mois.
La société Socodeix conteste cette demande, exposant que lorsqu’elle a embauché Mme A en avril 2010, qui devait travailler avec Mme X, elle a voulu valoriser Mme X, avec laquelle elle ne rencontrait à l’époque aucune difficulté, par rapport à sa nouvelle collègue, en lui attribuant sur sa fiche de paie un nouveau titre de 'responsable commercial’ qui n’est pas un poste prévu par la convention collective, sans que ses tâches de secrétaire commerciale et administrative aient pour autant évolué, Mme X étant toujours chargée, entre autres attributions, d’établir les avoirs suite au retour de montures de lunettes par les clients opticiens et de réceptionner les colis et plis recommandés, attributions dans le cadre desquelles s’inscrivent les faits fautifs reprochés.
Mme X n’appuie ses allégations sur aucune autre pièce que ses bulletins de salaire sur lesquels apparaît effectivement, à partir du mois de mai 2010, la mention d’un emploi de responsable commercial et non plus de Secrétaire, étant précisé que sur ces bulletins de paie, la qualification 'EMP ' (employé) reste inchangée, de même que le niveau : IV et l’échelon : 1.
Or, la convention collective distingue la qualification d’employé de celle de cadre ; elle définit comme suit le cadre de niveau VIII, statut revendiqué par Mme X : 'Engage l’entreprise dans le cadre d’une délégation limtée et dans son domaine d’activité ; gère sous le contrôle correspondant à cette délégation soit une activité bien identifiée relevant d’une spécialisation professionnellle précise, soit un ensemble d’activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec les autres fonctions’ ; étant précisé qu’aux termes de la convention collective le statut de cadre du niveau inférieur VII, est réservé aux cadres débutants diplômés de l’enseignement supérieur long.
Mme X n’établit par aucune pièce qu’elle disposait d’un diplôme de l’enseignement supérieur ni que ses attributions à partir de mai 2010, qu’elle ne décrit d’ailleurs pas, correspondaient à celles d’un cadre de niveau VIII.
En outre, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, aucun avenant au contrat de travail n’a été établi et l’augmentation du salaire de Mme X en mai 2010 ne suffit pas à établir la reconnaissance du statut de cadre par l’employeur, la cour observant à cet égard que l’augmentation dont a bénéficié la salariée en mai 2010 est très faible (87,50 euros), plus faible que celle qui lui avait été précédemment octroyée en janvier 2010 (175 euros), alors qu’elle restait employée comme secrétaire.
Il résulte de ces éléments que la société Socodeix, comme elle l’affirme, a simplement modifié l’intitulé de l’emploi de Mme X sur ses bulletins de paie, sans changer sa qualification (employé) ni son niveau (IV) et son échelon (1).
La salariée est donc mal fondée en sa demande de rappel de salaires, elle doit en être déboutée ; le jugement du conseil sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Dans la lettre de licenciement pour fautes graves qu’elle lui a notifiée le 26 octobre 2010, la société reproche à Mme X d’avoir commis deux types de faits fautifs dans le cadre de ses missions suivantes : l’établissement d’avoirs au profit des clients opticiens après retour par ces derniers de montures de lunettes, la réception des petits colis et du courrier.
D’une part, il lui est reproché de s’être livrée à des faits de détournements de lunettes et ne pas avoir établi, ou d’avoir établi délibérément avec retard, les avoirs à la demande des clients après qu’ils aient restitué les montures à la société Socodeix. Cinq faits sont décrits dans la lettre, datés des 7 septembre 2010, 14 septembre 2010, 16 septembre 2010, 27 septembre 2010 et 5 octobre 2010. La société précise que les clients concernés relevaient du secteur de M. Y, embauché comme commercial par la société Socodeix, et compagnon de Mme X.
D’autre part, il lui est reproché d’avoir détourné deux courriers recommandés déposés par la Poste les 31 mai 2010 et 6 juillet 2010, provenant du tribunal d’instance de Lyon et contenant des demandes faites à l’entreprise de saisir les rémunérations de M. Y pour des dettes contractées par celui-ci.
Mme X conteste ces faits en faisant valoir :
— D’une part que les faits reprochés s’inscrivent dans le cadre d’attributions (établissement des avoirs et réception des colis et courriers recommandés) dont elle n’avait plus la charge depuis sa promotion en mai 2010 en qualité de responsable commerciale ;
— D’autre part que les faits qu’on lui reproche sont des faits de vol dont l’employeur n’établit pas suffisamment la réalité ni qu’ils lui soient imputables, le doute devant lui profiter, se prévalant de l’insuffisance des éléments de preuve produits et d’une décision de classement sans suite du ministère public suite au dépôt de la plainte pénale de la société Socodeix, considérant que la jurisprudence selon laquelle la relaxe prononcée pour des faits de vol reprochés au salarié rend son licenciement prononcé pour ces faits sans cause réelle et sérieuse, doit s’appliquer par analogie.
Elle soutient qu’en réalité elle n’a été licenciée qu’en raison de ses relations personnelles avec M. Y, lequel a été concomitamment licencié.
La matérialité des faits qui sont décrits dans la lettre de licenciement n’est pas remise en cause par la salariée et se trouve établie par les pièces produites par la société Socodeix : télécopies émanant des clients de la société Socodeix, portant réclamations sur des avoirs non établis en dépit de la restitution des montures de lunettes ; comptes rendus des appels téléphoniques de ces clients et des vérifications qui ont été faites par la société ; lettres adressées par la société aux clients ; avoirs établis par la société ; bons de commande mentionnant M. Y comme représentant du secteur ; courrier adressé à la société par l’employé 'encadrant courrier’ de la Poste ; copie des actes de saisie des rémunérations concernant M. Y et des envois recommandés effectués par le tribunal d’instance de Lyon à la société Socodeix, plainte pénale déposée par la société Socodeix ; compte rendu de l’entretien préalable au licenciement.
Ces faits décrits dans la lettre de licenciement sont les suivants :
— Le 7 septembre 2010, Mme A a reçu un fax du client Opticiens Mutualistes sis à Lyon (secteur de M. Y), qui lui a réclamé des avoirs pour des lunettes qu’il avait renvoyées plusieurs mois auparavant. Mme A n’a cependant pas trouvé trace de ces avoirs ni trouvé les lunettes. Après qu’elle ait exposé les faits à Mme X, celle-ci a établi un avoir quelques heures plus tard et déclaré qu’elle avait retrouvé les lunettes, ce que Mme A n’a pu vérifier.
— Le 14 septembre 2010, le client Ond’Optic situé à XXX, secteur de M. Y, a téléphoné à la société Socodeix pour réclamer un avoir attendu depuis le 18 juin 2010, date à laquelle il avait envoyé les lunettes par colissimo. La réception de ce colissimo a été confirmée après vérifications mais il a été constaté que l’avoir n’avait pas été établi. Mme X a expliqué avoir reçu les lunettes mais avoir omis de faire l’avoir correspondant. Celui-ci sera établi le 22 septembre 2010 par la société, sans que les lunettes aient pu être retrouvées.
— Le 16 septembre 2010, le client Opticien Krys situé à XXX, secteur de M. Y, a réclamé par téléphone pour un avoir jamais reçu suite à une commande qu’il avait passée auprès de M. Y et reçue en mars 2010, après laquelle il avait effectué un retour. Mme X a indiqué avoir reçu les lunettes en retour mais avoir omis d’établir l’avoir. Là encore, la société a émis cet avoir a posteriori le 22 septembre2010, sans avoir pu vérifier le nombre exact des montures réceptionnées.
— Le 27 septembre 2010, M. Y a remis aux gérants de la société Socodeix un colis contenant des sacs de montures de lunettes dont celui remis par l’opticien Krys. Après vérification, la société a constaté que Mme X avait établi le 1er avril 2010, soit six mois plus tôt, un avoir pour des lunettes portant les références de certaines de celles qui avaient été remises par M. Y le 27 septembre 2010. La salariée avait ainsi établi un avoir pour des lunettes qui n’étaient pas rentrées dans le stock de la société, faits sur lesquels elle n’a pas été en mesure de fournir d’explications.
— Le 5 octobre 2010, alors que la société Socodeix avait demandé le 24 septembre 2010 à Mme X de ne plus s’occuper du secteur de M. Y, elle a, pendant les congés de sa collègue Mme A, réceptionné et ouvert deux colis provenant des clients Optic 2000 à Lempdes (63) et Opticiens Atol à Villefranche sur Saone (69), colis que les clients de Socodeix avaient remis à M. Y depuis plusieurs mois. Elle a déclaré avoir mis les lunettes qu’ils contenaient dans la bannette prévue à cet effet, et avoir jeté les colis les contenant. Ces montures n’ont cependant pas été retrouvées après recherches et la société a dû établir deux avoirs pour des montants de 300 et 600 euros afin de satisfaire ses clients mécontents, sans avoir pu retrouver la marchandise.
— Les 31mai 2010 et 6 juillet 2010, la Poste a déposé à la société deux courriers recommandés avec AR contenant des demandes de saisie des rémunérations de M. Y. Ces deux lettres n’ont cependant pas été portées à la connaissance des co-gérants de la société qui n’ont donc pas mis en place la saisie demandée, et l’accusé de réception dans un cas, la lettre elle-même dans l’autre cas, n’ont pas été retournés à l’expéditeur.
Il est constant que la réception des colis et courriers recommandés et l’établissement des avoirs au profit des clients de la société Socodeix entraient dans les attributions de secrétaire commerciale et administrative de Mme X, laquelle bénéficiait à cet effet d’une procuration dont l’employeur justifie ; et ainsi qu’il a été précédemment jugé, Mme X n’a pas vu ses fonctions évoluer lorsque l’emploi de responsable commerciale lui a été conféré par mention sur ses bulletins de paie en mai 2010. En outre, Mme A certifie par lettre du 20 octobre 2010 que le traitement des commandes et des avoirs relevant du secteur Rhones Alpes de M. Y était effectué exclusivement par Mme X et Mme Z, comptable de la société Socodeix, certifie quant à elle n’avoir jamais réceptionné et signé de plis recommandés avant son arrivée en octobre 2010, date à laquelle le gérant de la société l’a chargée de cette mission en établissant à son profit une procuration postale. Enfin, Mme X, au-delà de ses affirmations, ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle avait perdu ses deux attributions dans le cadre desquels les faits sont intervenus.
Les faits précédemment décrits et matériellement établis révèlent que de manière réitérée Mme X a gravement manqué à ses obligations contractuelles :
— D’une part, à sa mission de réception des montures de lunettes restituées par les clients de la société Socodeix et d’établissement des avoirs correspondants, la disparition de la marchandise remise étant avérée de même que le défaut d’établissement des avoirs ou leur établissement tardif. Ces faits ont contraint l’employeur à rembourser la marchandise à ses clients sans pour autant l’avoir récupérée, lui occasionnant une perte financière et l’obligeant à gérer le mécontentement d’une partie de sa clientèle, l’exposant en outre au risque de la perdre;
— D’autre part, à sa mission de réception du courrier et de sa remise à l’employeur, en réceptionnant sans les remettre au gérant de la société Socodeix deux lettres recommandées de la plus haute importance, contenant demande de saisie des rémunérations de son compagnon, faisant ainsi échec à une procédure judiciaire et exposant son employeur au risque de voir engager sa responsabilité.
Si ces faits n’ont pas été pénalement qualifiés en raison du classement sans suite de la plainte pénale déposée par la société Socodeix, décision non justifiée par les parties mais dont la réalité n’est pas discutée et dont il y a lieu de rappeler qu’elle ne peut être assimilée à une décision de relaxe, ils n’en constituent pas moins de graves manquements professionnels rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et justifiant la cessation immédiate du contrat de travail.
Le licenciement de Mme X pour faute grave est donc fondé ; le jugement du conseil sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes de ce chef.
Sur les dépens et l’application de de l’article 700 du code de procédure
Le jugement du conseil sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme X, partie succombante, aux dépens de l’instance, et a débouté la société Socodeix de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure, ladite société ne critiquant pas cette décision en sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Mme X succombant aussi en cause dappel, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société Socodeix la somme de 800 euros dont celle-ci demande le paiement et qu’il est équitable de lui allouer.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2012 par le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie,
Y ajoutant,
Déboute Mme B X de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne Mme B X à payer à la société Socodeix la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure,
Condamne Mme X aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle Robert, président, et Mme Claudine Aubert, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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