Infirmation 27 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 27 févr. 2014, n° 11/03477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/03477 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 11 avril 2011, N° 09/04250 |
Texte intégral
RG N° 11/03477
DR
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Marie-France RAMILLON
la SCP GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 27 FEVRIER 2014
Appel d’une décision (N° RG 09/04250)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 11 avril 2011
suivant déclaration d’appel du 12 Juillet 2011
APPELANTE :
SCI SAYDAM 2, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
38400 SAINT-MARTIN D’HERES
Représentée par Me RAMILLON, en qualité d’avoué jusqu’au 31 décembre 2011 et d’avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012 et Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
INTIMEE :
SARL Y MENUISERIE
XXX
XXX
Représentée par la SCP GRIMAUD, en qualité d’avoué jusqu’au 31 décembre 2011 et d’avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître A Z ès-qualités de liquidateur de la SARL Y MENUISERIE
XXX
XXX
Représenté par la SCP GRIMAUD, en qualité d’avoué jusqu’au 31 décembre 2011 et d’avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2014
Madame ROLIN a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
0------
Par acte du 26 août 1999, la SCI SAYDAM 2, venant aux droits de Monsieur X, a donné à bail commercial à la SARL Y MENUISERIE, venant aux droits de Monsieur C Y, des locaux situés à Fontaine';
Par acte en date du 18 janvier 2008, la société SAYDAM 2 a fait délivrer à Monsieur C Y un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction';
Sur assignation délivrée le 20 août 2009, le tribunal de grande instance de Grenoble a, par jugement en date du 11 avril 2011, condamné la société SAYDAM 2 à payer à la société Y MENUISERIE la somme de 19 000 € au titre de l’indemnité d’éviction et l’a déboutée de sa demande en paiement d’un arriéré locatif';
Par jugement en date du 29 novembre 2011, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert le redressement judiciaire de la société Y MENUISERIE converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 5 février 2013 ;
Le 12 juillet 2011, la société SAYDAM 2 a relevé appel du jugement en date 11 avril 2011';
Par conclusion du 12 octobre 2011, la société SAYDAM 2 demanda la cour de réformer le jugement déféré, de débouter la société Y MENUISERIE de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 14 760 € au titre des loyers et celle de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs':
— que suite à la cession du fonds de commerce du 31 décembre 2007 qui a éteint le droit de Monsieur Y, le congé devait être notifié au nouveau locataire de sorte que celui délivré postérieurement est nul';
' que la société Y MENUISERIE ne s’étant pas vu signifier de congé, le refus de renouvellement du bail ne lui est pas opposable et dès lors, elle ne peut réclamer d’indemnité d’éviction';
' qu’à défaut de congé par le preneur, le bail s’est poursuivi malgré la remise des clés et ce dernier lui est redevable des loyers dus pour une période triennale';
Par écritures du 25 février 2013, Maître Z ès qualités qui intervient volontairement à la procédure et la société Y MENUISERIE concluent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la SCI au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs':
— que la société a quitté les lieux et ne s’est pas prévalu de la nullité du congé dont la société SAYDAM 2 ne peut dès lors arguer';
' que le non-renouvellement du bail lui a occasionné des frais de déménagement, une perte d’exploitation et un surcoût de loyer et du montant de la caution pour une somme totale de 19 000 €';
' que la demande en paiement de la société SAYDAM 2 est irrecevable à défaut de déclaration de créance et n’est pas fondée en l’état du congé avec refus de renouvellement';
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2014';
MOTIFS DE L’ARRET
'
Attendu que la société SAYDAM 2 a délivré le congé avec refus de renouvellement à M. C Y alors que le fonds de commerce avait été cédé à la société Y MENUISERIE ;
Que le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du congé qu’il a lui même délivré, s’agissant d’une nullité relative dont la société Y MENUISERIE, qui peut seul l’invoquer, ne se prévaut pas;
Que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a considéré le congé valablement délivré et l’indemnité d’éviction proposée par le bailleur due à la société Y MENUISERIE';
Attendu que l’intimée demande, sans être contredite, les frais d’agence consécutifs à son déménagement, et le surcoût du cautionnement et du loyer soit une somme de 8333,65 €';
Que le préjudice d’exploitation n’est pas justifié par les pièces produites à défaut de documents comptables relatifs au mois d’août 2008 au cours duquel la société a déménagé';
Que le jugement déféré sera réformé et la société SAYDAM 2 condamnée à payer à Me Z ès qualités la somme de 8333,65 € au titre de l’indemnité d’éviction';
Attendu que l’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimé ;
'
Que la société sera déboutée de sa demande de ce chef';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
'
Reçoit Me Z en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Y MENUISERIE en son intervention,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit valable le congé et la SCI SAYDAM 2 redevable d’une indemnité d’éviction, le réforme sur le montant de celle ci et statuant à nouveau,
Condamne la SCI SAYDAM 2 à payer à Me Z ès qualités la somme de 8333,65 € à titre d’indemnité d’éviction,
Condamne la SCI SAYDAM 2 à payer à Me Z ès qualités la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI SAYDAM 2 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI SAYDAM 2 aux dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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