Infirmation 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3 déc. 2015, n° 14/05750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/05750 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 21 août 2014, N° 13/02751 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 03/12/2015
***
N° MINUTE : 15/913
N° RG : 14/05750
Jugement (N° 13/02751)rendu le 21 Août 2014
par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES
REF : CA/CL
APPELANTE ET INTIMEE
POLYCLINIQUE DU PARC, prise en la personne de son représentant légal
(intimé dans le 14/6060)
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me G-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE
Assistée de Me BAVAY avocat au barreau de LILLE substituant Me SEGARD, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ ET APPELANT
Monsieur G-H, C Z
( appelant dans le 14/6060)
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Christelle MATHIEU, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Benoît MORNET, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Sara LAMOTTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony POYTEAU
DÉBATS à l’audience publique du 22 Octobre 2015
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît MORNET, Président, et Harmony POYTEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 septembre 2015
***
Le 28 juin 2011, Monsieur G-H Z a subi une intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur A Y dans le service de chirurgie ambulatoire de la Polyclinique du Parc à Valenciennes, pour traiter une hernie ombilicale avec pose d’un renfort pariétal sous forme d’un patch prothétique. En raison de complications, il a subi une nouvelle intervention chirurgicale avec ablation de la prothèse pariétale le 28 juillet 2011 au centre hospitalier de Valenciennes, intervention au cours de laquelle des prélèvements bactériologiques ont été analysés, mettant en évidence la présence de germes infectieux.
Par actes des 19 et 24 janvier 2012, M. Z a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes la S.A.S. Polyclinique du Parc, le Docteur Y, et le Docteur C F, médecin anesthésiste, ainsi que la CPAM du Hainaut aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise médicale.
Les experts désignés par ordonnance du 6 mars 2012, les Docteurs Brion et X, ont déposé leur rapport le 29 mars 2013.
Par acte du 23 juillet 2013, M. Z a fait assigner la Polyclinique du Parc et la CPAM du Hainaut en indemnisation de ses préjudices, se fondant sur l’existence d’une infection nosocomiale contractée dans l’établissement.
Selon jugement du 21 août 2014, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :
' dit que l’infection contractée par M. Z est de nature nosocomiale ;
' dit que la Polyclinique du Parc est entièrement responsable de cette infection et du préjudice causé à M. Z ;
' fixé le montant du préjudice patrimonial de M. Z à la somme de 150.100 euros;
' fixé le montant du préjudice extra patrimonial de M. Z à la somme de 6.091,20 euros ;
' condamné la Polyclinique du Parc à payer à M. Z la somme de 156.191,20 euros en deniers ou quittances valables, augmenté des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
' condamné la Polyclinique du Parc à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 6.962,74 euros au titre de ses débours définitifs ;
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
' condamné la Polyclinique du Parc à payer à la CPAM la somme de 1.028 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
' condamné la Polyclinique du Parc aux dépens exposés par M. Z, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
' condamné la polyclinique du Parc aux dépens exposés par la CPAM ;
' condamné la Polyclinique du Parc à payer à M. Z la somme de 2.500 euros et à la CPAM la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La Polyclinique du Parc a formé appel de cette décision le 17 septembre 2014 dans des conditionss de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Puis M. Z a interjeté appel par déclaration du 6 octobre 2014.
Par ses dernières conclusions signifiées le 24 décembre 2014, la Polyclinique du Parc demande à la cour de :
' réformer le jugement ;
' à titre principal, dire et juger que sa responsabilité n’est pas engagée ;
' rejeter toutes demandes, fins et conclusions de M. Z et de la CPAM du Hainaut;
' condamner M. Z à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les frais et dépens ;
' à titre subsidiaire, rejeter ou limiter telles que présentées dans le corps des conclusions les demandes indemnitaires formulées par M. Z ;
' réduire sensiblement la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que s’agissant d’une chirurgie ambulatoire, M. Z a regagné son domicile le jour même de l’intervention ; qu’il s’est présenté le 3 juillet 2011 à la Polyclinique du Parc en raison de douleurs abdominales et d’un écoulement au niveau de la cicatrice ; qu’un traitement antibiotique a été mis en place ; qu’il a quitté l’établissement le 5 juillet ; que le 8 juillet, le Docteur Y a constaté la persistance d’un petit écoulement ; que le 17 et le 24 juillet, M. Z a consulté au service des urgences du centre hospitalier de Valenciennes compte-tenu de la persistance de l’écoulement ; qu’il y a été hospitalisé le 27 juillet, pour reprise de l’incision ombilicale et ablation de la prothèse pariétale ; que les prélèvements effectués sur la plaie ont mis en évidence deux germes ; que l’évolution sous antibiothérapie a été favorable.
Elle soutient que la preuve du caractère nosocomial de l’infection n’est pas rapportée ; que les experts indiquent tout au long de l’expertise que l’origine de l’infection n’est pas certaine, pour finalement conclure à une infection nosocomiale ; que si, comme ils l’envisagent, la porte d’entrée de l’infection est l’hématome post opératoire, l’infection n’a pu être contractée au sein de son établissement ; que toutes les infections liées aux soins ne sont pas des infections nosocomiales ; que le délai d’apparition de l’infection ne doit pas être seul pris en considération mais aussi le type de germe en cause ; qu’en l’espèce les deux germes identifiés ne sont pas des germes hospitaliers mais des bactéries que l’on peut trouver sur la peau ; que ces germes constituent une cause exonératrice de responsabilité puisque malgré les moyens mis en oeuvre pour assurer la stérilisation du site opératoire, une contamination est survenue. Elle ajoute que la survenue d’un hématome, aléa thérapeutique à toute intervention chirurgicale, peut connaître un processus d’infection, et que cette surinfection a pu se développer par un phénomène naturel et accidentel ; qu’il n’existait aucun moyen en pré ou per opératoire d’éviter la survenue de cette surinfection.
Enfin, elle fait valoir que l’obésité modérée présentée par M. Z a pu également favoriser la survenue d’une infection du site opératoire.
Elle demande en tout état de cause à la cour de juger que l’infection doit être considérée comme iatrogène dans la mesure où elle a pour origine la pathologie du patient et la constitution d’un hématome qui doit être considéré comme un aléa thérapeutique.
S’agissant de l’indemnisation demandée, elle développe subsidiairement ses observations sur les prétentions de M. Z manifestement excessives.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2015, M. Z demande à la cour de :
' ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le RG n° 14/5750 et sous le RG n° 14/6060 ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’infection contractée est de nature nosocomiale et en ce qu’il a dit que la Polyclinique du parc est entièrement responsable de cette infection et du préjudice causé à M. Z ;
' infirmer le jugement entrepris pour le surplus et condamner la Polyclinique du parc à lui verser les sommes suivantes :
Sur les préjudices patrimoniaux :
*sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
' sur les dépenses de santé actuelle : néant
' 300 euros sauf à parfaire au titre des frais divers et notamment des frais de transport exposés par M. Z et ses proches
* sur les préjudices patrimoniaux permanents :
' sur les dépenses de santé futures: néant
' au titre de la perte de gains:
¤ au titre des arrérages échus de la date de consolidation du 1 er décembre 2011 à la demande en indemnisation formée suivant assignation en date du 23 juillet 2013 : 31.395 euros , sauf à parfaire
¤ au titre de la perte de gains futurs capitalisée: 392.080,30 euros sauf à parfaire
' au titre de l’incidence professionnelle: 300.000 euros sauf à parfaire
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
* sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
' 2.480 euros, sauf à parfaire au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 4.000 euros, sauf à parfaire au titre du préjudice d’agrément temporaire
' 10.000 euros, sauf à parfaire au titre des souffrances endurées
' 2.000 euros , sauf à parfaire au titre du préjudice esthétique temporaire
* sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) :
' 6.000 euros , sauf à parfaire au titre du préjudice d’agrément
' 2.000 euros , sauf à parfaire au titre du préjudice esthétique
— dire et juger que les sommes octroyées à M. Z produiront intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2011, date de l’intervention chirurgicale litigieuse ;
— dire et juger que les intérêts échus à la date du 28 juin 2012 puis à chaque échéance annuelle ultérieure, à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt ;
— dire et juger la décision à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut ;
— condamner la SAS Polyclinique du Parc à verser à M. Z la somme 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la SAS Polyclinique du Parc aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire et dont distraction au profit de la SCP MINET MATHIEU.
M. Z expose qu’il a ressenti des douleurs au niveau de la cicatrice à partir du 30 juin 2011 ; que si le traitement initial de l’infection n’a pas été optimal selon les experts, une amélioration rapide et définitive est intervenue par l’ablation de la prothèse ; que les experts ont conclu que les soins avaient été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et que l’infection était de nature nosocomiale, soit par contamination directe du foyer opératoire au moment de l’intervention, soit par le biais d’un hématome post-opératoire secondairement infecté.
Il relève que les experts ont précisé que la survenue d’une infection, diagnostiquée vraisemblablement le 3 juillet, au niveau du site opératoire, est une infection liée aux soins ; qu’il ne s’agit pas d’une aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ; qu’il importe peu que l’infection soit endogène ou exogène ; que seule la cause étrangère peut exonérer l’établissement ; qu’il ne démontre pas le caractère pré-infectieux des germes endogènes portés par la peau du patient.
Il ajoute que le rapport n’établit aucun lien entre une obésité modérée et une infection nosocomiale ; qu’il n’a pas émis l’hypothèse d’un aléa thérapeutique et n’a pas établi de relation entre les germes litigieux et l’apparition et l’évolution de l’hématome.
Enfin, il développe ses demandes sur la liquidation de son préjudice corporel.
Quant à son préjudice, il fait particulièrement valoir qu’il a été déclaré inapte à son poste de travail et licencié le 20 décembre 2011, étant dans l’impossibilité de soulever des charges.
Par ses conclusions signifiées le 17 janvier 2015, la CPAM du Hainaut demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
' condamner la Polyclinique du Parc à lui verser, à concurrence et par priorité de l’indemnité qui pourrait être mise à sa charge, la somme de 6.962,74 euros avec intérêts judiciaires représentant le décompte définitif des prestations versées par la caisse à son assuré arrêté au 2 août 2013, conformément aux dispositions de l’article L376-1 du code de sécurité sociale ;
' la condamner encore à payer la somme de 1.015 euros au titre de ses frais de gestion en vertu de l’article 9.1 et 10.1 du décret du 24 janvier 1996 ainsi que l’article L376-1 du code de sécurité sociale ;
' la condamner encore à payer la somme de 700 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
' la condamner en outre en tous les frais et dépens.
Par ordonnance du 5 février 2015, le conseiller de la mise en état a joint les procédures 14/6060et 14/5750 sous le n°14/5750.
SUR CE :
Sur l’infection présentée par M. Z et la responsabilité de l’établissement de soins
Attendu que l’article L 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, énonce qu''Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère’ ;
Attendu que selon le Comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins, les termes d’infection nosocomiale ou d’infection associée aux soins (IAS) englobent « tout événement infectieux en rapport plus ou moins proche avec un processus, une structure, une démarche de soins, dans un sens très large. Une infection est dite associée aux soins si elle est directement liée à des soins ayant une finalité diagnostique, thérapeutique, de dépistage ou de prévention dispensés au sein ou en dehors d’un établissement de santé et si elle n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge mais peut aussi simplement survenir lors de l’hospitalisation indépendamment de tout acte médical » (rapport présenté au Haut Conseil de la santé publique le 11 mai 2007) ;
Que selon l’article R 6111-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n°2010-1408 du 12 novembre 2010, « les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales » ;
Attendu que selon le rapport des Docteurs Brion et X, M. Z a bénéficié le 28 juin 2011 d’une cure chirurgicale sous anesthésie générale de sa hernie ombilicale, en ambulatoire ; qu’il avait bénéficié d’une antibiothérapie prophylactique ; qu’il a présenté le 3 juillet 2011 des douleurs abdominales et un écoulement au niveau de la cicatrice, ayant donné lieu à une surveillance et la prescription d’un antibiotique par le Docteur Y ; que l’écoulement a persisté ainsi que l’a noté le Docteur Y lors de la consultation du 8 juillet ; que la poursuite des soins quotidiens de désinfection et de l’antibiothérapie a été prescrite ; que le 17 juillet 2011, M. Z a consulté au centre hospitalier de Valenciennes, où un scanner abdominal a montré une collection transpariétale fistulisée ombilicale sur matériel prothétique ; que le diagnostic posé par le chirurgien viscéral du centre hospitalier de Valenciennes le 24 juillet est un « probable hématome surinfecté au contact du matériel prothétique » ; que le 27 juillet, il a été réalisé au centre hospitalier l’ablation de la prothèse pariétale ; que le 11 août 2011, les résultats des prélèvements bactériologiques effectués lors de cette dernière intervention ont mis en évidence deux germes, un Clostridium perfringens et un Staphylocoque epidermis, ce qui a entrainé la modification de l’antibiothérapie ; que l’évolution a été décrite comme favorable selon le compte-rendu d’examen le 7 septembre 2011 ; qu’il a été conseillé le port d’une ceinture abdominale pour éviter une éventration ;
Attendu que selon le rapport, l’indication opératoire était justifiée de même que l’utilisation d’un renfort prothétique ; que le choix de réalisation en chirurgie ambulatoire était également légitime ; que l’intervention s’est déroulée dans les règles de l’art ; que les mesures recommandées en matière de stérilisation et d’asepsie ont été respectées ; que la surveillance a été attentive ; que les experts n’ont pas relevé que l’infection était présente ou en germe lors de l’intervention chirurgicale pratiquée le 28 juin 2011 ; qu’ils ont noté que l’infection avait pu être diagnostiquée le 3 juillet 2011 lorsque M. Z s’était présenté aux urgences de la Polyclinique du Parc, en raison de l’écoulement au niveau de la cicatrice qualifiée d’inflammatoire et de la prescription d’un antibiotique ; que le scanner abdominal réalisé le 17 juillet aux urgences du centre hospitalier de Valenciennes confirme ce diagnostic (« collection transpariétale fistulisée ombilicale sur matériel ») ; que la survenue d’une infection du site opératoire est par définition une infection liée aux soins ;
Que selon les experts, le mode de contamination est probablement la période per-opératoire avec introduction d’un germe qui peut être un saprophyte cutané (en l’occurrence le Staphylocoque epidermis) et un anaérobie qu’on peut d’ailleurs parfois trouver sur la peau ; que la porte d’entrée est donc le foyer opératoire ; que l’hypothèse d’un hématome secondairement infecté, l’infection ayant à ce moment-là gagné la prothèse, n’est pas cependant totalement exclue ;
Qu’ils n’ont pas relevé de faute, d’imprudence, de maladresse ou de manque de précautions pré, per et post opératoire, expliquant la survenue de l’infection ; qu’aucun manquement ne peut être reproché au Docteur Y ou à la Polyclinique du Parc ; qu’ils n’ont pas non plus retenu d’éléments de nature à constituer un accident médical à l’origine du dommage ;
Qu’en définitive, ils concluent à une infection nosocomiale, soit par contamination directe du foyer opératoire au moment de l’intervention, initialement aseptique, soit par le biais d’un hématome post-opératoire secondairement infecté ; que l’infection trouve son origine dans les germes portés par la peau du patient qui n’en est pas malade pour autant ; qu’elle n’a pas pour origine de cause extérieure ou étrangère aux lieux où ont été dispensés les soins ;
Qu’ils précisent que si l’antibiothérapie initiale n’a pas été optimale, elle n’a eu aucune influence sur le déroulement ultérieur de la pathologie ; que l’obésité modérée présentée par M. Z peut favoriser les infections du site opératoire et augmenter les risques de récidive de la hernie ombilicale ;
Attendu que la cour constate que l’infection a pu être diagnostiquée dans les 5 jours suivant l’intervention ; que sa localisation est précisément au siège de l’intervention ce qui rend très probable la transmission des bactéries en per-opératoire ; que le patient n’était pas atteint avant les soins d’une pathologie susceptible d’être mise en relation avec l’infection ; que le caractère endogène, c’est-à-dire en l’espèce la présence de bactéries faisant partie de la flore cutanée normale, habituellement considérée comme non pathogène, n’exclut pas que l’infection puisse être qualifiée de nosocomiale ; qu’en effet, l’infection a pu se développer en raison de la fragilisation du terrain provoquée par l’intervention chirurgicale ; que l’infection n’est ni imprévisible, s’agissant d’un risque fréquent, ni extérieur à l’intervention chirurgicale puisque le germe infectieux résulte directement d’un acte invasif ; que les experts ne font d’ailleurs part que d’une hypothèse vraisemblable lorsqu’ils indiquent que le germe est d’origine endogène ; que la possibilité d’un hématome constitué en post-opératoire et surinfecté n’est pas retenue prioritairement par les experts qui privilégient l’origine transcutanée, la mise en place d’une plaque ayant constitué la porte d’entrée de l’infection ; qu’en tout état de cause il ne constituerait pas non plus une cause étrangère ;
Que l’état antérieur du patient, caractérisé par une obésité modérée, a pu certes faciliter l’infection, mais il n’est nullement établi qu’il ait été seul à son origine ; que bien au contraire il a été démontré que ce sont les soins qui ont provoqué l’infection ;
Que l’absence de faute de l’établissement de soin ne l’exonère pas de sa responsabilité ; qu’il n’est pas davantage établi que la Polyclinique du Parc n’aurait pu éviter cette contamination ;
Que ces éléments constituent des présomptions graves précises et concordantes permettant d’en conclure que l’infection contractée par M. Z est consécutive aux soins prodigués au cours de l’intervention chirurgicale pratiquée le 28 juin 2011 à la Polyclinique du Parc ; que le jugement entrepris a justement apprécié qu’elle était responsable de plein droit de ses conséquences dommageables ;
Attendu que le rapport d’expertise indique qu’en l’absence de complication, la cure chirurgicale d’une petite hernie ombilicale comme celle présentée par M. Z nécessite une hospitalisation brève et que la reprise de l’activité professionnelle, chez un travailleur de force, peut se faire après environ huit semaines ;
Qu’eu égard à l’infection atteignant la prothèse, les conséquences ont été :
' des douleurs et un écoulement local dans un contexte fébrile avec un syndrome inflammatoire
' des soins locaux prolongés jusqu’au 1er novembre 2011
' deux hospitalisations (du 5 au 8 juillet 2011 et du 27 au 29 juillet 2011)
' une réintervention chirurgicale sous anesthésie générale le 27 juillet 2011 pour enlever le renfort prothétique
' une prolongation de l’arrêt de travail qui a été suivie par une décision d’inaptitude au poste de travail, ayant conduit à un licenciement pour inaptitude avec selon le patient un retentissement psychologique sous la forme d’un état dépressif ;
Qu’il convient donc de déterminer l’indemnisation due à M. Z en réparation de ces dommages en lien de causalité avec l’infection nosocomiale ;
Sur la réparation du préjudice corporel
Attendu que selon le rapport d’expertise, l’infection nosocomiale a été la cause des dommages suivants :
— la déclaration d’inaptitude à son poste de travail, le 28 novembre 2011, est médicalement contestable. M. Z aurait pu reprendre une activité professionnelle au 1er décembre 2011, le cas échéant sur un poste adapté évitant le port de charges et les efforts de soulèvement avant de reprendre son poste antérieur. Il est retenu un arrêt de travail du 1er septembre au 30 novembre 2011 ;
' déficit temporaire total de 100 % : du 5 au 8 juillet 2011 du 27 au 29 juillet 2011 ;
' déficit fonctionnel temporaire de 30 % : du 9 au 26 juillet 2011 et du 30 juillet 2011 au 30 novembre 2011 ;
— date de consolidation : 1er décembre 2011 ;
— souffrances endurées : 3/7 ;
— absence de déficit fonctionnel permanent ;
— pas de besoins d’assistance par tierce personne ;
— pas de dépenses de santé future ;
— pas de préjudice esthétique ;
— pas de préjudice sexuel ;
— pas de préjudice d’agrément.
Attendu que les experts ont également noté que M. Z envisageait un reclassement professionnel et une formation à cet effet ; que l’état d’anxiété antérieur pour lequel il prenait un anxiolytique peut avoir majoré le retentissement psychologique des conséquences de la complication ;
Attendu que sur la base de ce rapport, il convient de fixer la date de consolidation au 1er décembre 2011 et de liquider le préjudice M. Z de la façon suivante :
I. Les préjudices patrimoniaux
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires
¤ Les dépenses de santé actuelles
Attendu que M. Z ne fait pas état de frais restés à sa charge à ce titre ;
Que la CPAM produit un relevé de débours définitifs du 2 août 2013 dont il résulte que les frais pris en charge s’élèvent à la somme totale de 4.353,50 euros, incluant tous les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais infirmiers et de transport ;
Attendu que l’attestation d’imputabilité versée aux débats par son médecin conseil permet d’établir que seules les hospitalisations du 3 au 5 juillet et du 27 au 29 juillet 2011 ont été déclarées imputables, de même que les frais médicaux à partir du 5 juillet et les frais de transport à partir du 3 juillet ;
Attendu qu’en conséquence, la Polyclinique du Parc sera condamnée à rembourser la somme de 4.353,50 euros à la CPAM avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
¤ les frais divers
Attendu que M. Z réclame une somme de 300 euros forfaitaire, comprenant les frais de transport en véhicule exposés par lui-même pour se rendre aux consultations à la Polyclinique du Parc et au centre hospitalier de Valenciennes, et par ses proches pour lui rendre visite durant ses hospitalisations ; qu’il ajoute que le stationnement sur le parking de la Polyclinique du Parc et du centre hospitalier est payant ;
Que le tribunal lui a accordé une somme de 100 euros ; qu’en l’absence de tout justificatif l’appelante s’oppose à toute indemnisation ;
Attendu que M. Z et sa famille résident à Anzin, commune à proximité immédiate de Valenciennes ; que ses frais de transport et ceux de ses proches ne sont pas davantage justifiés en appel qu’en première instance ;
Qu’en l’absence de preuve d’un préjudice, il convient de le débouter de sa demande d’indemnisation à ce titre ;
¤ les pertes de gains professionnels actuelles
Attendu que M. Z ne formule aucune demande à ce titre, exposant n’avoir subi aucune perte de salaire durant la période considérée ;
Attendu que la CPAM sollicite une somme de 2.609,24 euros au titre des indemnités journalières servies du 1er septembre 2011 au 13 novembre 2011 ; que selon l’expertise l’arrêt de travail n’aurait pas excédé deux mois en cas de cure d’une hernie ombilicale sans complications ;
Que l’arrêt de travail est parfaitement imputable à la faute des responsables, dans la limite exposée par la CPAM, de sorte que la Polyclinique du Parc sera condamnée à payer à la CPAM la somme de 2.609,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
B) Les préjudices patrimoniaux permanents
¤ les dépenses de santé futures
Attendu que ni M. Z ni la CPAM ne réclament de somme à ce titre ;
¤ les pertes de gains professionnels futures
Attendu que M. Z expose qu’il travaillait depuis plus de 4 ans dans la même entreprise comme opérateur de tressage ; qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude ; que le médecin du travail est seul habilité à apprécier l’aménagement de son poste et son reclassement ; qu’il a sollicité une orientation professionnelle auprès de la MDPH, en cours ; qu’il n’est pas en mesure de reprendre une activité professionnelle identique en raison du risque d’éventration et de l’absence de port de charges supérieures à 5 kg ; qu’il multiplie les recherches d’emploi ; qu’il est âgé de 55 ans ; qu’il ne retrouvera pas d’emploi avant de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de 67 ans ; qu’eu égard aux revenus qu’il percevait (1.395 euros par mois) et des tickets restaurant dont il bénéficiait (100 euros par mois), les arrérages échus de ses pertes de gains professionnels futures de la date de consolidation jusqu’à l’assignation (23 juillet 2013) s’élèvent à 31.395 euros ; qu’il sollicite la capitalisation de sa perte de gains professionnels à compter du 24 juillet 2013 soit 392.080,30 euros sur la base de la table de capitalisation publiée à la Gazette du Palais les 27 et 28 mars 2013 ;
Attendu que la Polyclinique du Parc reproche au tribunal d’avoir débouté M. Z de sa demande au titre de pertes de gains professionnels futures, mais de lui avoir accordé la somme de 150.000 euros au titre d’une incidence professionnelle qu’il ne demandait pas ; qu’il n’est pas démontré que l’accident soit en lien de causalité direct avec la perte de gains professionnels futures découlant de son licenciement ; que bien au contraire l’expertise a considéré qu’il pourrait reprendre une activité personnelle et professionnelle normale et qu’il n’y avait aucun déficit fonctionnel permanent ; que son état dépressif en aggravation ne présente pas non plus de lien de causalité avec l’infection qui n’a engendré aucune séquelle ;
Attendu que le tribunal n’est pas lié par la décision du médecin mandaté par l’organisme social qui a considéré que M. Z était inapte à son poste de travail et qu’il pourrait occuper un poste de travail allégé sans port de charges, effort de soulèvement et de traction ;
Attendu que les experts n’ont relevé aucune incidence physiologique ou psychologique définitive en lien avec l’infection nosocomiale ; qu’il convient de rappeler que la Polyclinique du Parc n’est pas responsable de la survenue de la hernie ombilicale qui a pu justifier la décision du médecin du travail ; qu’en aucun cas le rapport d’expertise ne considère que l’infection est à l’origine d’une aggravation de l’état de santé de M. Z postérieurement à la consolidation intervenue le 1er décembre 2011 ; que sans même remettre en cause le bien-fondé de la décision de la médecine du travail, il est certain qu’il n’y aucun lien de causalité entre l’incapacité professionnelle et l’infection nosocomiale ;
Que le tribunal a exactement considéré qu’il convenait de débouter M. Z de sa demande au titre de pertes de gains professionnels futurs ;
¤ l’incidence professionnelle
Attendu que M. Z sollicite en cause d’appel une somme de 300.000 euros à ce titre, reprenant ses observations quant à l’impossibilité de retrouver un emploi malgré son processus de reconversion professionnelle ; qu’il rappelle que la juridiction peut requalifier le fondement juridique de la demande, et qu’il est parfaitement recevable à présenter cette demande en cause d’appel ; qu’il produit de nombreux témoignages attestant de ce qu’il se renferme sur lui-même, qu’il se sent exclu, qu’il a entrepris un suivi psychologique et que malgré ses efforts, il ne parvient pas à retrouver d’emploi ;
Que la Polyclinique du Parc s’y oppose ainsi qu’il a été développé précédemment, considérant que le lien de causalité n’était pas établi ;
Attendu que le rapport d’expertise note seulement que l’état d’anxiété antérieur, qui faisait déjà l’objet d’une prescription médicamenteuse, « a pu » majorer le retentissement psychologique des conséquences de la complication ; que cependant, il ne retient aucune réduction du potentiel physiologique définitive, ni douleurs psychologiques persistant après la consolidation, qui soit en relation causale avec la complication ; qu’il note que son état physique était compatible dès la consolidation avec une reprise de son poste de travail ; que les doléances dont il a fait part tant au médecin du travail qu’aux experts ont pu être provoquées par l’apparition d’une hernie ombilicale et sa cure chirurgicale, mais ne sont pas apparues du fait de l’infection nosocomiale, qui s’est facilement résorbée en quelques semaines après identification des germes et prescription d’une antibiothérapie adaptée ; qu’aucun risque d’éventration, deux ans après la reprise chirurgicale, n’est à craindre selon les experts qui avaient parfaitement connaissance du type de poste occupé par M. Z ; qu’il sera observé que l’état psychologique dans lequel il parait se trouver n’est pas sans lien avec la perte d’emploi, dont l’infection nosocomiale n’est pas à l’origine ; qu’en l’absence de pièce médicale permettant de contredire les conclusions des deux experts, et d’affirmer que l’infection nosocomiale serait à l’origine d’une dévalorisation sur le marché du travail ou d’une pénibilité accrue, résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique de M. Z, sa demande au titre d’une incidence professionnelle est mal fondée ;
Qu’il convient de réformer la décision entreprise sur ce point et de débouter M. Z de sa demande d’indemnisation à ce titre ;
II. Les préjudices extrapatrimoniaux
A) Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
¤ Le déficit fonctionnel temporaire
Attendu que le déficit fonctionnel temporaire correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et le préjudice sexuel temporaire ;
Attendu que M. Z sollicite l’indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire tel que l’ont retenus les experts, sur la base de 50 euros par jour pour un déficit total soit 2.480 euros ;
Que le tribunal a fixé l’indemnisation à la somme de 1.091,20 euros ;
Attendu que la Polyclinique du Parc offre une somme totale de 992 euros ;
Attendu qu’au vu des conclusions des experts, ce préjudice peut être compensé sur une base de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, soit :
— période de déficit fonctionnel temporaire total :
du 5 au 8 juillet et du 27 au 29 juillet 2011 (7 jours) :
7 x 25 = 175 euros
— période de déficit fonctionnel temporaire partiel (30%) :
du 9 au 26 juillet et du 30 juillet au 30 novembre 2011 (142 jours) :
142 x 25 x 30% = 1065 euros
Qu’il convient donc d’allouer à M. Z la somme de 1240 euros ;
XXX
Attendu que les experts ont évalué ce poste de préjudice à 3 sur une échelle de 7 ; qu’ils ne donnent que très peu d’éléments pour expliciter cette évaluation ;
Que M. Z sollicite la somme de 10.000 euros, alors que la Polyclinique du Parc propose une somme de 3.500 euros ; que le tribunal a alloué à ce titre la somme de 5.000 euros ;
Que le retentissement psychologique relevé par le rapport d’expertise s’ajoute aux douleurs endurées résultant de la cicatrisation difficile et du fait d’avoir dû subir une nouvelle intervention pour ablation du matériel prothétique ;
Attendu qu’en considération des éléments dont la cour dispose, la somme de 5.000 euros répare intégralement les souffrances physiques et morales endurées par M. Z ;
¤ le préjudice d’agrément temporaire
Attendu que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, et intègre le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période ;
Que c’est à tort que M. Z réclame la somme de 4.000 euros à ce titre en exposant qu’il ne pratique plus le bricolage ni la moto depuis l’accident ;
Que le tribunal a exactement considéré qu’il convenait de débouter la victime de cette demande, sauf à dire que ce rejet est motivé par l’indemnisation déjà accordée au titre du poste de déficit fonctionnel temporaire ;
¤ le préjudice esthétique temporaire
Attendu que M. Z réclame une indemnisation de 2.000 euros en relevant que la nouvelle intervention chirurgicale a eu pour conséquence d’agrandir la cicatrice vers le haut et le bas ;
Que le tribunal a rejeté ce poste de préjudice, et la Polyclinique du Parc conclut à la confirmation sur ce point, et subsidiairement offre une somme de 100 euros tout au plus ;
Attendu que le jugement a relevé à juste titre que M. Z aurait en tout état de cause été porteur d’une cicatrice en raison de la cure de hernie inguinale ; que la réintervention a entrainé seulement un agrandissement d’un demi-centimètre supplémentaire, ce qui ne caractérise pas une modification de l’apparence physique de la victime ; qu’il n’est pas justifié de retenir un préjudice à ce titre, ce que n’ont d’ailleurs pas fait les experts ;
Que la décision sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. Z de sa demande à ce titre ;
B) Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
¤ le préjudice esthétique permanent
Attendu que les experts n’ont pas plus retenu de préjudice esthétique permanent que de préjudice esthétique temporaire ;
Que M. Z sollicite toutefois une somme de 2.000 euros à ce titre ; que la Polyclinique du Parc conclut à la confirmation de la décision qui a rejeté ce poste de préjudice ;
Qu’en l’absence de toute preuve d’une modification sensible de l’apparence physique de M. Z, le tribunal a exactement considéré qu’il convenait de le débouter de sa demande à ce titre ;
¤ le préjudice d’agrément
Attendu que ce poste répare le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ;
Que M. Z sollicite une indemnisation de 6.000 euros à ce titre, indiquant qu’il a cessé de rendre visite à son entourage à moto et de réparer les véhicules de ses proches, depuis les faits ;
Que le tribunal l’a débouté de cette demande en considération du rapport d’expertise ; que la Polyclinique du Parc sollicite la confirmation de la décision sur ce point ;
Attendu que M. Z ne subit aucune atteinte physiologique permanente qui soit imputable à l’infection nosocomiale ; que les experts n’ont pas relevé de lien de causalité entre cette infection et l’arrêt de certaines activités de loisirs ; que la cour constate qu’il ne présente aucune incapacité à pratiquer ces activités, qui au demeurant sont celles de la vie quotidienne et n’ont aucun caractère spécifique ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande ;
Attendu que les sommes allouées à M. Z produiront intérêts à compter du présent arrêt conformément à l’article 1153-1 du code civil ; que les intérêts dûs pour une année entière seront capitalisés ainsi qu’il est de droit ;
Sur l’indemnité de gestion
Attendu qu’il convient de condamner la Polyclinique du Parc à payer à la CPAM, la somme de 1.015 euros au titre de l’indemnité de gestion en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, étant observé que sa demande est inférieure à l’indemnité allouée en première instance ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la Polyclinique du Parc obtient gain de cause pour l’essentiel en appel ; que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ; qu’en revanche, eu égard au principe de condamnation prononcée contre elle, il est justifié de la condamner aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Attendu qu’il apparait équitable de débouter les parties de leurs frais irrépétibles d’appel et de confirmer les indemnités procédurales allouées au profit de la CPAM et de M. Z en première instance ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du quantum des sommes allouées à M. Z en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, et de l’indemnité de gestion allouée à la CPAM ;
Le réforme de ces chefs, et, statuant à nouveau ;
Condamne la SAS Polyclinique du Parc à payer à M. G-H Z les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
— 1240 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 5.000 euros au titre des souffrances endurées ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière ;
Déboute M. G-H Z de ses demandes d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément temporaire, et du préjudice esthétique temporaire et permanent ;
Condamne la SAS Polyclinique du Parc à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 1.015 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale formulées en cause d’appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
H. POYTEAU B. MORNET
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