Confirmation 6 novembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6 nov. 2012, n° 11/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/01184 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 juin 2011, N° 11/01184 |
Texte intégral
R.G : 11/04941
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 27 juin 2011
RG : 11/01184
XXX
SAS MAPAL FRANCE
C/
SAS X
SAS Y
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 06 Novembre 2012
APPELANTE :
SAS MAPAL FRANCE
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
69150 DECINES-CHARPIEU
représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON (toque 1983)
assistée de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, représentée par Me SERAICHE
INTIMEES :
SAS X
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON (toque 1547)
assistée de la SELARL LERICHE CABINET D AVOCATS, avocats au barreau de LYON, représentée par Me Nicole MARKARIAN
SAS Y
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON (toque 1547)
assistée de la SELARL LERICHE CABINET D AVOCATS, avocats au barreau de LYON, représentée par Me Nicole MARKARIAN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Mai 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2012
Date de mise à disposition : 06 Novembre 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Z A, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Z A, président, et par Aurore JACQUET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Les sociétés MAPAL FRANCE, X et Y sont toutes issues d’un même groupe spécialisé dans le négoce et la distribution de matériels d’équipement destinés au secteur agro-alimentaire, type présentoir, dans la restauration, les métiers de bouche et les collectivités (restaurants, fonds de commerces de boucheries, pâtisseries, boulangeries et cantines scolaires).
Après séparation courant 2003, elles sont désormais concurrentes sur le même secteur.
Elles s’opposent sur le contenu d’un catalogue tant papier qu’électronique de présentation du matériel vendu à la clientèle.
Plus précisément, la société MAPAL FRANCE soutient que ses adversaires ont contrefait ses catalogues édités de façon à présenter ses produits à la clientèle par la copie des photographies dont elle serait propriétaire et qu’elle considère comme 'uvres de l’esprit.
Il en serait de même pour ses conditions générales de vente contenues dans ces catalogues.
Ainsi, par acte du 28 Avril 2010, la société MAPAL FRANCE a assigné les sociétés X et Y en référé devant le tribunal de grande instance de LYON sur le fondement des articles 809 du code de procédure civile, L111-1 et suivants et L331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil aux fins, en substance, de voir ordonner aux sociétés X et Y d’avoir à communiquer sous astreinte l’ensemble des documents comptables permettant d’établir la quantité exacte des tirages du catalogue X 2010 matériel et mobilier inox du catalogue Y 2010 et du catalogue X 2011, fabriqués et distribués ainsi que tout document utile à la révélation de la masse contrefaisante tels que tous documents comptables et commerciaux relatifs à la conception et à l’impression des catalogues précités.
Par ordonnance du 27 juin 2011, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à statuer et a débouté la société MAPAL FRANCE de toutes ses demandes aux motifs essentiels que s’agissant de photographies de tables et chariots métalliques aux lignes particulièrement sommaires, la contrefaçon alléguée n’était pas manifeste ce d’autant que jusqu’à une date récente les sociétés en cause vendaient les mêmes matériels et mobiliers au sein d’un même groupe.
La société MAPAL FRANCE a interjeté appel de cette décision et persiste à soutenir devant la cour que les sociétés intimées ont contrefait ses catalogues par la copie des photographies dont elle serait propriétaire et qu’elle considère comme 'uvres de l’esprit.
De plus l’utilisation de documents commerciaux ou publicitaires tomberait sous le coup de l’article 1382 du code civil ce qui fait que ces agissements contrefaisants et/ou déloyaux seraient de nature à justifier que soient prescrites en référé les mesures demandées pour faire cesser les troubles manifestement illicites.
Elle met en avant le fait qu’il y a eu copie pure et simple des photographies propriétés de la société MAPAL, identité de présentation avec tableaux et couleurs similaires, copie servile des conditions générales de vente, étant précisé qu’il n’aurait jamais existé antérieurement de catalogue commun entre toutes les sociétés issues du même groupe et que dans le cadre de la cession des sociétés intimées il n’aurait jamais été convenu un quelconque droit au titre des photographies litigieuses ou, au plan plus général, des catalogues qui n’auraient jamais été cédés et demeureraient la propriété de la seule société MAPAL.
Il est donc demandé devant la cour :
— d’ordonner aux sociétés X et Y de communiquer l’ensemble des documents comptables catalogue Y 2010 et du catalogue X 2011,
— d’interdire de fabriquer, faire fabriquer et d’utiliser de quelque façon que ce soit le catalogue X 2010 , d’ordonner le dépôt de l’ensemble du stock résiduel du catalogue X 2010 « Matériel et mobilier inox »,
— d’expurger le site internet www.X.com de toute photographie copiée sur les catalogues MAPAL 2002, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010 et 2011,
— de condamner in solidum les sociétés X et Y à payer à la société MAPAL FRANCE une provision de 20.000 € à valoir sur le préjudice par elle subie,
— d’ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir en première page du site internet www.X.com ainsi que dans la revue « LSA » et la revue « La cuisine collective» et ce aux frais solidaires des sociétés X et Y, dans la limite d’une somme globale de 10.000 € TTC,
— de condamner les sociétés X et Y à payer à la société MAPAL FRANCE une somme de 2.000 €, chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
A l’opposé, les sociétés X et Y concluent à la confirmation de la décision de débouté sauf à y ajouter une condamnation à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimées reprennent à leur compte la motivation du premier juge.
Il est ajouté que les allégations de contrefaçon ne concernent pas la copie de dessins ou modèles, voire même de produits sur lesquels la société MAPAL FRANCE aurait une quelconque exclusivité.
Par ailleurs les catalogues litigieux n’auraient pas été destinés à être diffusés au public mais auraient été à seul usage interne.
L’édition en commun courant 2002 avant séparation d’un même catalogue s’opposerait à ce que la société MAPAL FRANCE revendique la titularité et la propriété exclusive de quelque droit que ce soit alors que bon nombre des photographies utilisées par les sociétés X et Y seraient aussi fournies par leurs propres distributeurs.
Il y aurait donc inexistence d’un acte de création intellectuelle comme 'uvre de l’esprit, le catalogue en lui-même ne présentant aucune originalité. Quant aux allégations de concurrence déloyale ou de parasitisme elles ne reposeraient sur rien par absence d’appropriation du travail d’autrui et absence de risque de confusion les catalogues des différentes sociétés étant distincts étant encore une fois précisé qu’ils ne sont pas destinés à la clientèle.
SUR QUOI LA COUR
L’oeuvre de l’esprit est la résultante d’une activité créatrice originale se démarquant de ce qui existe d’ores et déjà dans le genre, que ce soit dans la forme ou dans le fond.
Les photographies originales sont incontestablement des oeuvres de l’esprit.
Il est acquis en droit que l’oeuvre de l’esprit, si elle est originale, est protégée de plein droit dès sa création sans formalité.
Présentement il n’est pas contesté que le fond, à savoir les objets photographiés, ne bénéficient dans le cas d’espèce d’aucune originalité pour être communs à tous les protagonistes de ce litige puisqu’il s’agit de présentoirs fabriqués par des tiers et vendus tant par MAPAL que par X et Y.
Seule donc la manière de les photographier, de mettre en page les photographies seraient susceptibles d’être originales et d’être qualifiées d’oeuvre de l’esprit.
Or en premier lieu, il résulte des pièces régulièrement versées par les parties que bon nombre de ces photographies ne sont l’oeuvre d’aucune des deux sociétés en présence pour avoir été directement fournies par les fabricants. Il n’y a donc là aucune création susceptible de protection chaque partie reproduisant librement dans son propre catalogue les photographies données par les fabricants.
Pour celles issues directement de l’atelier photographique de la société MAPAL, il échet de remarquer, comme le premier juge, le caractère particulièrement sommaire de la mise en image de ces présentoirs purement fonctionnels qui sont photographiés sans aucune recherche artistique, sans angle de vue original, sans perspective ni décor, sur fond neutre avec le seul souci technique d’en montrer le volume et les composants.
Vainement cherche-t-on le moindre souci d’originalité dans des photographies à vocation purement industrielle, le photographe quel qu’il soit s’étant manifestement attaché au contraire à ne distraire d’aucune manière l’acquéreur potentiel de ces présentoirs de son seul souci de se renseigner pleinement sur le matériel recherché.
Par voie de conséquence tout photographe avec le même cahier des charges de la part de son commanditaire doit parvenir au même résultat dépourvu de toute recherche esthétique et il en découle nécessairement une parfaite similitude entre deux photographies par deux auteurs différents d’un même objet.
En tout état de cause, la cour se refuse à chercher à deviner une quelconque originalité dans la présence ou non d’une même ombre sur un même objet, d’un même angle de vue standard, d’une même absence de mise en scène, d’une prétendue similitude de couleur. L’absence délibérée de toute recherche esthétique , voire d’originalité, dans l’ensemble des photographies dont se prévaut la société MAPAL FRANCE, interdit d’y voir, en l’état, une quelconque oeuvre de l’ esprit susceptible de protection.
Il en est de même des conditions générales de vente des catalogues de l’appelante qui n’ont aucun caractère original pour reprendre un mode d’expression parfaitement standard en matière de vente sur catalogue alors même que la formulation de l’un à l’autre ne se recoupe pas totalement.
La cour note encore que ces similitudes peuvent s’expliquer, voire se légitimer, du fait que les deux sociétés ont en commun la même culture commerçante et industrielle pour être toutes deux issues il y a peu d’années du même groupe, ce qui a obligatoirement laissé des traces dans la manière de se vendre auprès des acquéreurs et donc d’élaborer un catalogue.
Au stade de l’évidence et de l’incontestable qui est celui du référé, il n’ est donc pas acquis que les sociétés X et Y se soient servies des éléments tant textuels que photographiques du catalogue de la société MAPAL FRANCE pour constituer son propre catalogue 2010 et 2011 'matériel et mobilier Inox'.
La décision déférée doit donc être confirmée.
La cour ne perçoit pas la nécessité en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les conclusions des intimées étant intellectuellement et juridiquement les mêmes que celles de première instance.
La société MAPAL doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée.
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MAPAL FRANCE aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Temps de travail ·
- Repos hebdomadaire ·
- Accord ·
- Durée ·
- Associations ·
- Journée de solidarité ·
- Congé ·
- Branche ·
- Partenaire social ·
- Solidarité
- Assistant ·
- Usage ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Notaire ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Acte authentique ·
- Dommages et intérêts ·
- Valeur ·
- Interdiction
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Activité ·
- Habitation ·
- Location meublée ·
- Lot ·
- Règlement ·
- Meubles ·
- Partie commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Héritier ·
- Interruption d'instance ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Régularisation ·
- Appel ·
- Décès
- Siège ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Condamnation ·
- Garantie ·
- Limites
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Rachat ·
- Retraite anticipée ·
- Recours ·
- Carrière ·
- Information ·
- Alternance politique ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Site ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Maintenance ·
- Obligations de sécurité ·
- Attestation
- Comores ·
- Famille ·
- Mère ·
- Mineur ·
- Père ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Assurance maladie ·
- Héritier ·
- Yémen
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Entrepreneur ·
- Ouvrage ·
- Alsace ·
- Réserve ·
- Coûts ·
- Garantie ·
- Région économique ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autocar ·
- Changement d 'affectation ·
- Mise à pied ·
- Sanction ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Élève ·
- Contrat de travail ·
- Service ·
- Démission
- Parc ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Parfaire ·
- Intervention chirurgicale ·
- Poste ·
- Centre hospitalier ·
- Consolidation
- Piscine ·
- Acier ·
- Publicité comparative ·
- Béton ·
- Eaux ·
- Catalogue ·
- Arme ·
- Terrassement ·
- Consommateur ·
- Structure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.