Infirmation partielle 27 mars 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 mars 2015, n° 13/21039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/21039 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 28 janvier 2011, N° 09/2562 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2015
N° 2015/ 184
Rôle N° 13/21039
Y-Z X
C/
RTM
Grosse délivrée le :
à :
— Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section C – en date du 28 Janvier 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/2562.
APPELANT
Monsieur Y-Z X, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
RTM, demeurant 10/12 Avenue Clot Bey – BP 334 – 13008 MARSEILLE
représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Février 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre qui a rapporté
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Madame Laurence VALETTE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2015.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2015.
Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X a été embauché en qualité de conducteur receveur par la RTM selon contrat à durée indéterminée en date du 5 décembre 1996.
Cet emploi est soumis à la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs .
A dater du 1° février 2005 Monsieur X a cessé de travailler en raison d’un accident du travail.
Le 6 juillet 2006 le médecin du travail a déclaré Monsieur X inapte temporaire, puis, le 19 novembre suivant inapte au poste occupé et enfin, le 23 novembre, inapte définitif à son poste.
Ensuite des propositions de reclassement qui lui ont été faites, Monsieur X a, le 28 janvier 2011 Monsieur X , saisi le Conseil de Prud’hommes de Marseille pour demander un rattrapage de salaire, l’attribution d’une fonction au coefficient 210 et des dommages et intérêts.
Par jugement du 28 janvier 2011, le Conseil de Prud’hommes de Marseille a débouté les parties de leurs demandes principales et reconventionnelles.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Monsieur X demande de:
— Dire er juger que la RTM était du fait de l’inaptitude au poste de travail tenue de reclasser Monsieur X sur un poste, que cette obligation était une obligation de reclassement renforcée puisque le demandeur avait été victime d’un accident du travail et que cette obligation de reclassement devait entraîner la saisine des représentants du personnel et ce dès après l’avis d’inaptitude.
— Dire et juger qu’en refusant de saisir les représentants du personnel et la commission prévue à cet effet, la RTM a commis une faute qui engage sa responsabilité, cette saisine permettant à ces derniers d’apprécier si le reclassement s’est effectué dans des conditions normales.
— Condamner la RTM à lui payer la somme de 10000 € en réparation de ce poste de préjudice.
— Dire et juger qu’en proposant au demandeur dans le cadre de son obligation de reclassement la fonction de responsable de station sans aucune réserve, la RTM était tenue de reclasser le demandeur sur ce poste et dans la mesure ou des conditions particulières existaient pour l’attribution de ce poste, elle était tenue de les préciser et surtout que dans ce cas une proposition de reclassement aléatoire ne pouvait en aucune façon être considérée comme une offre de reclassement régulière.
— Condamner la RTM au paiement de la somme de 40000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de reclassement.
— Dire et juger qu’en offrant le paiement d’une indemnité différentielle à Monsieur X, la RTM devait respecter son engagement, que la violation de cet engagement justifie l’allocation des salaires perdus ou à défaut des dommages et intérêts, et condamner la RTM au paiement de la somme de 16164.29 € à titre de salaires ou à défaut de dommages et intérêts.
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêt à compter de la demande et ce à titre de dommages et intérêts supplémentaires et ordonner la capitalisation des intérêts.
— Condamner la RTM au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC
— Condamner la RTM aux dépens.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la RTM demande la confirmation du jugement, de débouter Monsieur X de ses prétentions et de le condamner à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le reclassement
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des déléguésdu personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l’entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
Lorsque l’employeur ne justifie pas avoir, après l’avis d’inaptitude définitive et avant l’introduction de la procédure de licenciement, consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement comme l’article L.1226-10 du code du travail lui en faisait l’obligation, la méconnaissance qui en résulte de dispositions relatives au reclassement du salarié inapte, est, en l’absence de demande de réintégration, sanctionnée aux termes de l’article L.1226-15 du même code par l’allocation au salarié d’une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L.1226-14 du même code.
Selon l’article L.1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement ; l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10 du même code, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions ; s’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.
Au visa de ces dispositions, et de celles prévues par la convention collective en faveur des accidentés du travail, outre la note circulaire instaurant une commission mixte consultative de reconversion des inaptes, Monsieur X soutient que l’employeur a failli à ses obligations dès lors que, d’une part, il ne conteste pas l’absence de consultation des délégués du personnel, que, d’autre part, les mesures de reclassement ont été essentiellement conditionnelles, et qu’enfin n’a pas été respecté l’engagement de payer une indemnité différentielle ;
Cependant ces demandes doivent nécessairement être appréciées au regard de l’absence de licenciement : les mesures rappelées ci-dessus ne sauraient exonérer l’employeur de son obligation de reclassement mais elles ont pour but premier de préserver l’emploi du salarié-ce qui a été fait en l’espèce;
S’agissant de la situation de Monsieur X, ce dernier n’est dès lors pas fondé à revendiquer l’application de ces textes en ce que la carence de l’employeur aurait entraîné une rupture des relations contractuelles de travail, mais au regard d’une perte de chance de retrouver un emploi aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé ;
Le défaut de consultation des délégués du personnel est le cas échéant de nature à participer de cette défaillance, dès lors que serait démontrée la carence de l’employeur dans la recherche d’un emploi ;
Or, Monsieur X était lors de son accident du travail conducteur et il a été déclaré inapte définitif à son poste ;
Il n’est pas discutable que la RTM lui a alors proposé divers postes :
— une affectation à un poste de caissier à la maintenance des distributeurs à la DFAC après une période d’essai;
— un reclassement sur un poste de responsable de station au métro
— un reclassement sur un poste d’agent commercial de guichet après une période d’essai ;
— un poste de responsable de station au métro
Monsieur X a refusé le poste à la DFAC et celui d’agent commercial, mais a déposé sa candidature pour le poste de responsable de station ; cependant à l’issue des épreuves de sélection, il n’a pas été retenu pour ce poste ;
Monsieur X soutient que la RTM n’était pas fondée à lui proposer le poste de responsable de station au métro, dès lors qu’elle ne lui avait pas précisé que cette offre était conditionnelle, et qu’ainsi elle se devait de le lui garantir, lors qu’elle avait en fait, dès l’origine, l’intention de le lui refuser, bien qu’il en ait eu les compétences ;
Or Monsieur X ne peut ainsi négliger qu’il déposait une candidature ce qui par définition comportait un aléa ; que le courrier d’accompagnement signé par le Chef de Centre comportait des avis très favorables; que les avis défavorables des responsables d’entretien pour ce poste ne sont, dans leur ensemble, guère flatteurs : 'aucune motivation', 'vindicatif, agressif, hautain, passif’ 'aucune connaissance et aucune motivation’ 'désespérant '; qu’en conséquence, l’existence d’une machination n’est pas crédible ;
Monsieur X a ensuite accepté une affectation temporaire à un poste de gardien de parking à compter du 8 février 2007 ;
Devant son insatisfaction la RTM expose que Monsieur X s’est vu proposé des postes de magasinier puis le 3 avril 2008 d’agent chargé de la signalétique, un poste d’OP voie ferrée, et un poste de magasinier ;
En réalité l’employeur a, selon ses propres termes, 'signalé’ trois appels à candidatures donnant une priorité aux agents inaptes en attente d’un poste définitif et 'pouvant l’intéresser ':
Monsieur X a refusé ces postes.
En septembre 2008, lui a été proposé un poste d’enquêteur, qu’il a refusé ;
Il a été reclassé définitivement au poste d’agent de parking à compter du 1er décembre 2009 ;
La RTM argue de ce que, in fine, et postérieurement au jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes, Monsieur X ayant de nouveau émis le souhait de reprendre un poste de conducteur receveur, il a passé une visite médicale le 2 mai 2012 à l’issue de laquelle il a été déclaré apte à un poste et a bénéficié d’une formation de reprise de conduite du 30 mai au 8 juin 2012, puis signé un avenant à son CDI le 21 mai 2012 au terme duquel il était nommé à compter du 1er juin 2012 aux fonctions de conducteur receveur avec une qualification de conducteur receveur coefficient 210 ; mais que, le 6 juillet 2012 il a demandé à ce qu’il soit mis fin à ces fonctions de conducteur receveur ;
Monsieur X a en conséquence été réaffecté depuis le 10 juillet 2012 à la direction sûreté en qualité d’agent de parking, et a signé un nouvel avenant au terme duquel il retrouvait la qualification d’agent d’exploitation niveau 2 comme agent de parking au coefficient 195, attribué depuis le mois de septembre 2011 à tous les agents de parking ;
Il s’évince de ce qui précède que si l’existence d’un reclassement n’est pas niable au sens où le salarié n’a pas été privé d’un emploi, et si la bonne foi de la RTM n’est à ce titre pas niable, en revanche cette dernière ne démontre pas qu’elle a cependant agi dans la stricte application des dispositions particulièrement contraignantes des règles afférentes au reclassement d’un salarié victime d’un accident du travail en cernant au plus près des fonctions proches de celles exercées et rémunérées en conséquence: doit être rappelé que si Monsieur X a pu conserver un emploi, il s’est toujours plaint et de ses fonctions et des incidences financières induites par ses fonctions ;
Or, force est de constater en effet que, ainsi qu’il l’a été relevé, la RTM a omis de consulter les délégués du personnel et perdu dès lors une chance d’étendre les possibilités du reclassement, ce tant au regard de l’attrait du travail que de sa rémunération ; que s’agissant des postes proposés ensuite, leur énumération procède essentiellement d’un accompagnement et de mesures d’incitation ou de d’orientation que d’un processus contraignant l’employeur à remplir par tous les moyens disponibles une obligation qui lui incombe et dont elle ne répond en l’espèce pas suffisamment ;
La RTM a certes permis à Monsieur X de retrouver un poste de conducteur, qu’il n’a pas conservé, pour des motifs médicaux dont il n’est pas justifié, mais il n’est pas démontré que, lors que Monsieur X était cantonné à des fonctions de gardien, d’autres postes n’aient pas été disponibles ;
Au regard de ces éléments et tenant compte néanmoins des démarches effectuées par la RTM, est alloué à Monsieur X la somme globale de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;
S’agissant de l’indemnité différentielle, elle concerne le deuxième volet du reclassement, volet purement financier ;
Monsieur X soutient que, faute d’un reclassement adéquat, il est passé d’un coefficient hiérarchique de 210 (avant son accident du travail ) à celui de 190 soit une différence de 20 points, base de ses calculs chiffrant sa perte mensuelle ;
La RTM est fondée à rappeler qu’aux termes de son courrier du 28 novembre 2006, elle ne s’est pas engagée au paiement d’une indemnité différentielle mais a seulement précisé à Monsieur X qu’il percevrait’ s’il y a lieu une indemnité différentielle en euros égale à la différence entre son salaire réel et le salaire qu’il aurait perçu en conservant son emploi d’origine; cette indemnité étant modulée en fonction de la rente AT qu’il pourrait percevoir ' ;
La RTM se prévaut sur ce point des dispositions de à la circulaire n° 85-058 et plus particulièrement de son paragraphe B.2.5.3.2 qui prévoit que l’agent est ' reclassé avec rémunération correspondante à un poste compatible avec ses aptitudes avec attribution éventuelle d’une indemnité pour incapacité résultant de l’AT ', ce à quoi Monsieur X oppose que ces dispositions ne lui étaient pas connues ;
Pour autant le débat réel est celui de savoir si l’employeur a commis une faute en ne maintenant pas concrètement, par application de l’indemnité différentielle, un salaire équivalent à celui perçu avant l’accident du travail ;
La RTM soutient que, dans le cas de Monsieur X, tel a été le cas dès lors que le dernier salaire perçu par l’intéressé comme conducteur-receveur au coefficient 210 était de 1.914,24 € au 30 octobre 2006, qu’ il a perçu des indemnités différentielles dégressives à partir du mois de décembre 2006 jusqu’au mois de novembre 2009 de 169,87 € en décembre 2006 à 43,17 € en novembre 2009 jusqu’à ce qu’il soit reclassé sur un poste définitif à 195, ainsi qu’une rente trimestrielle de 394,51 € (soit 131,50 € par mois) à partir du 7 mars 2007, date de sa consolidation, et qu’ainsi ces indemnités différentielles ont, entre décembre 2006 et novembre 2009, permis à Monsieur X de maintenir -avec la rente- un salaire identique à celui qui était le sien au 30 décembre 2006 ; que si leur paiement s’est arrêté en décembre 2009 c’est qu’à cette date Monsieur X a bénéficié d’un reclassement définitif à un poste au coefficient 195 (alors que la RTM n’était tenue que d’assurer un coefficient 190) avec la rémunération qui va avec ;
Ce raisonnement n’est valable qu’en ce qu’il serait justifié que, en incluant la prise en compte de la rente-omise par Monsieur X dans ses calculs, le salaire de l’intéressé serait équivalent, tous versements confondus, au maintien d’un coefficient 210 que l’employeur se devait de garantir ;
Or les calculs en découlant s’établissent ainsi : de la somme de 16164.29 € seront déduites les sommes allouées au titre des indemnités différentielles : 15020, 96 € et celles issues de la rente, soit 131,50 € par mois qui a couru à dater du 7 mars 2007, soit d’évidence une somme supérieure à 16164.29 € ;
Il s’évince de ce qui précède que Monsieur X n’est pas fondé à réclamer un complément de salaires ;
Les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.
Il sera fait application des règles en matière de capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année entière ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ne conduit à condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Déclare l’appel recevable en la forme.
Infirme partiellement le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille
Statuant à nouveau sur les points infirmés
Condamne la RTM à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour insuffisance de recherches de reclassement : 1000 €
Dit que cette somme ne produit intérêts moratoires que du jour de sa fixation judiciaire.
Ordonne la capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année dans les conditions de l’article 1154 du code civil
Confirme le jugement pour le surplus
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Rejette toutes autres demandes
Condamne la RTM aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Site ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Maintenance ·
- Obligations de sécurité ·
- Attestation
- Comores ·
- Famille ·
- Mère ·
- Mineur ·
- Père ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Assurance maladie ·
- Héritier ·
- Yémen
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Entrepreneur ·
- Ouvrage ·
- Alsace ·
- Réserve ·
- Coûts ·
- Garantie ·
- Région économique ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Temps de travail ·
- Repos hebdomadaire ·
- Accord ·
- Durée ·
- Associations ·
- Journée de solidarité ·
- Congé ·
- Branche ·
- Partenaire social ·
- Solidarité
- Assistant ·
- Usage ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Notaire ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Acte authentique ·
- Dommages et intérêts ·
- Valeur ·
- Interdiction
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Activité ·
- Habitation ·
- Location meublée ·
- Lot ·
- Règlement ·
- Meubles ·
- Partie commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autocar ·
- Changement d 'affectation ·
- Mise à pied ·
- Sanction ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Élève ·
- Contrat de travail ·
- Service ·
- Démission
- Parc ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Parfaire ·
- Intervention chirurgicale ·
- Poste ·
- Centre hospitalier ·
- Consolidation
- Piscine ·
- Acier ·
- Publicité comparative ·
- Béton ·
- Eaux ·
- Catalogue ·
- Arme ·
- Terrassement ·
- Consommateur ·
- Structure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Formule exécutoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Statuer
- Lunette ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Opticien ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Secrétaire ·
- Cadre ·
- Salaire ·
- Titre
- Catalogue ·
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Originalité ·
- Matériel ·
- Similitude ·
- Oeuvre ·
- Mobilier ·
- Photographe ·
- Conditions générales
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.