Confirmation 29 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 29 mai 2015, n° 13/02824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/02824 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°302
R.G : 13/02824
Société ACTIDEV SARL
C/
SARL SIDERIS OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, rédacteur,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2015
devant Mme Isabelle LE POTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société ACTIDEV SARL
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe GAUTHIER de la SELARL GAUTHIER PHILIPPE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SARL SIDERIS OUEST immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de NANTES, sous le numéro 341 201 359, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualités audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Rosine D’ABOVILLE de la SELARL GOURVES D’ABOVILLE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-Marie VAUGELADE-TAFANI, Plaidant, avocat au barreau de CHOLET
I Faits et procédure :
Le 10 mars 2009, la société Sideris Ouest a conclu avec la société Actidev un contrat de garantie maintenance et fourniture concernant un photocopieur, en continuité avec un premier contrat du 24 novembre 2005. La facture adressée le 30 novembre 2010 à la société Actidev, d’un montant de 2.087,28 € TTC, n’a pas été réglée. Et la sommation de payer délivrée par huissier le 25 mai 2011, au gérant de la société Actidev, est restée sans suite.
La société Sideris a obtenu le 18 juillet 2011, à l’encontre de la société Actidev, une injonction de payer la somme de 2.087,28 € en principal et globalement la somme de 2.436,75 €, incluant des intérêts, frais, dépens et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La requête et l’ordonnance ont été signifiées par acte d’huissier du 28 juillet 2011, délivré à une salariée de la société Actidev se disant habilitée. L’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire, sans opposition constatée, à la date du 7 septembre 2011 et elle a fondé un commandement aux fins de saisie-vente qui a été signifié à la même salariée de la société Actidev le 14 septembre 2011. Puis elle a fondé une procédure de saisie-attribution qui a été diligentée par huissier le 5 octobre 2011, dont le procès-verbal a été dénoncé au gérant de la SARL Actidev le 11 octobre 2011.
La société Actidev a formé opposition à l’injonction de payer et contesté la saisie-attribution dans un courrier adressé en recommandé le 13 octobre 2011, au greffe du tribunal de commerce de Nantes qui a mentionné sa réception le 20 octobre 2011. La société Sideris a opposé la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur la contestation de la saisie-attribution et le caractère exécutoire de l’injonction de payer contre laquelle l’opposition serait irrecevable et en tout état de cause mal fondée. La société Sideris a demandé au tribunal de déclarer le contrat nul et d’en constater la rupture aux torts exclusifs de la société Sideris Ouest, en la condamnant à rembourser un trop perçu de 167,60 € HT outre des frais bancaires de 150 €, ainsi que des dommages et intérêts de 500 € et des frais de procédure de 500 €.
Par jugement du 26 avril 2012, le tribunal de commerce de Nantes s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nantes, en renvoyant l’affaire devant ce juge à défaut de contredit dans le délai légal, tout en déboutant les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnant la société Sideris aux dépens dont frais de greffe liquidés à 114,54 € TTC.
Par jugement du 2 avril 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nantes a :
— Ecarté l’exception d’irrecevabilité de la saisine du juge de l’exécution, celui-ci étant régulièrement saisi par le déclinatoire de compétence du tribunal de commerce ;
— Constaté la validité de la saisie-attribution litigieuse, mais dit que ses effets sont suspendus jusqu’à l’intervention du jugement à rendre par le tribunal de commerce saisi sur l’opposition à injonction de payer et tenu à cet égard de purger le fond ;
— En conséquence, sursis à statuer sur la contestation de la saisie-attribution dans l’attente de la décision consulaire à rendre sur le fond ;
— Sursis également sur les demandes indemnitaires respectives ;
— Réservé les dépens ;
— Dit que le présent jugement est communiqué au tribunal de commerce de Nantes ;
— Ordonné le retrait de l’affaire du rôle des procédures en cours et dit qu’elle pourra être réinscrite à la requête de la partie la plus diligente, une fois levée la cause du sursis.
La SARL Actidev a déclaré faire appel de ce jugement le 18 avril 2013, à l’encontre de la SARL Sideris Ouest. Elle a conclu le 7 novembre 2013, en demandant à la cour de :
— Recevoir la société Actidev en son appel ;
— Le déclarer bien fondé ;
— Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a validé la saisie-attribution et prononcé un sursis à statuer ;
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article 1413 du code civil,
— Déclarer nul l’acte de signification en date du 28 juillet 2011 ;
Vu les dispositions des articles 1422 et 1423 du code de procédure civile,
— Constater que la formule exécutoire n’a pas été apposée sur l’ordonnance portant injonction de payer mais sur une simple copie au surplus non certifiée conforme par le greffier et ne comportant en tout état de cause pas la signature du greffier et du juge qui a rendu la décision ;
— Constater que plus d’un mois s’est écoulé depuis l’expiration du délai d’opposition du débiteur et qu’en conséquence, le créancier est forclos à solliciter l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance ;
— Constater en conséquence que l’ordonnance d’injonction de payer du 17 juillet 2011 est non avenue ;
— En conséquence, ordonner la mainlevée des saisies arrêt pratiquées ;
— Condamner la société Sideris Ouest à payer à la société Actidev une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— A titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce de Nantes saisi d’une opposition à l’ordonnance d’injonction du 17 juillet 2011 ;
— Condamner la société Sideris Ouest à payer à la société Actidev une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Sideris Ouest aux entiers dépens.
La SARL Sideris Ouest a conclu le 13 septembre 2013, en demandant à la cour :
Vu l’article 1422 du code de procédure civile,
Vu l’article 654 du code de procédure civile,
Vu le bordereau de pièces annexé,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— A titre subsidiaire, dire valables les actes de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 juillet 2011 et du 14 septembre 2011 ;
— Dire que l’ordonnance d’injonction de payer du 18 juillet 2011 constitue un titre exécutoire définitif ;
— Débouter la société Actidev de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Actidev au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Actidev aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 22 janvier 2015.
*****
II Motifs :
A l’occasion de la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2011, la société Actidev a formé opposition contre le 'jugement’ mentionné dans cet acte, en l’espèce 'une ordonnance exécutoire d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Nantes en date du 7 septembre 2011". Cette opposition a été formée devant le tribunal de commerce de Nantes, qui a retenu l’exception d’incompétence opposée au principal par la société Sideris Ouest, en se fondant sur l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et retenant la compétence exclusive du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nantes pour statuer sur la contestation de la saisie-attribution, en renvoyant toute l’affaire devant ce juge.
La société Actidev fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer du 18 juillet 2011 ne lui pas été valablement signifiée dans la mesure où l’acte du 28 juillet 2011 comporterait des sommes indues, au titre notamment des frais de procédure et droit de recouvrement, majorant de manière injustifiée le montant à payer dans l’acte de signification, en contravention avec les dispositions de l’article 1413 du code de procédure civile. Elle relève en outre que cet acte ne porte pas de mention précise de la juridiction devant laquelle doit être formée l’opposition, en indiquant sans distinction le tribunal d’instance ou de commerce ou le juge de proximité, étant précisé que la mention du tribunal de référence figurait par contre dans la signification du 14 septembre 2011. Elle demande en conséquence, que soit constatée la nullité de signification du 28 juillet 2011 et en tout état de cause la nullité de la signification du 14 septembre 2011, en vertu des articles 1422 et 1423 du code de procédure civile, dans la mesure où la formule exécutoire ne serait pas apposée sur l’ordonnance elle-même mais sur une copie de cette ordonnance.
A défaut de signification valable, la société Actidev se prévaut de l’absence de titre exécutoire pour fonder valablement la saisie-attribution et d’une régularisation impossible au-delà du délai de 6 mois imparti par l’article 1411 du code de procédure civile pour signifier valablement l’ordonnance d’injonction de payer du 18 juillet 2011, sous peine d’être non avenue, outre le délai de 1 mois, prévu par l’article 1423 du code de procédure civile, pour faire apposer la formule exécutoire sur l’original de l’ordonnance.
La société Sideris conteste toute irrégularité de signification et en tout état de cause l’absence de grief et en conséquence aucune nullité encourue pour l’acte du 28 juillet 2011, en précisant qu’elle verse aux débats une copie de l’ordonnance sur laquelle la formule exécutoire a été apposée et dont l’huissier détient l’original.
L’intimée soutient qu’à défaut d’opposition recevable elle se trouve en possession d’un titre exécutoire fondant valablement la saisie-attribution et elle conclut à la confirmation du jugement déféré.
Sur la saisie-attribution :
La société Sideris Ouest a pratiqué une saisie-attribution par acte d’huissier du 5 octobre 2011, sur le fondement d’une injonction de payer du 8 juillet 2011, revêtue de la formule exécutoire le 7 septembre 2011, contre laquelle la société Actidev a formé opposition dans une lettre du 13 octobre 2011, adressée au greffe du tribunal de commerce après avoir reçu la dénonciation de la saisie-attribution par acte d’huissier du 11 octobre 2011. Le tribunal de commerce a constaté in limine litis son incompétence pour statuer sur la contestation de la saisie-attribution, sans statuer sur l’opposition à l’injonction de payer.
Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nantes s’est reconnu compétent pour statuer sur la contestation de la saisie-attribution et à ce titre, il s’est trouvé valablement saisi par le jugement rendu le 26 avril 2012 par le tribunal de commerce de Nantes, mais sans pouvoir statuer sur l’opposition formée par la Société Actidev contre l’ordonnance d’injonction de payer du 18 juillet 2011.
La société Actidev argumente devant la cour sur l’absence de titre exécutoire fondant sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, en demandant à titre subsidiaire la confirmation jugement déféré sur le sursis à statuer, réclamé à titre principal par la société Sideris Ouest.
Une injonction de payer revêtue de la formule exécutoire autorise le créancier à pratiquer une saisie-attribution qui produit un effet attributif immédiat en conférant au créancier un droit de propriété sur la créance saisie, mais le paiement ne pouvant intervenir à concurrence des sommes réclamées qu’à l’issue du délai de contestation ou de la procédure de contestation engagée par le saisi contre la saisie-attribution.
La saisie-attribution ne nécessite pas la production par l’huissier du titre exécutoire mais seulement l’énonciation du titre exécutoire fondant la saisie-attribution. Et si le procès-verbal de saisie-attribution doit comporter un décompte précis des sommes réclamées pour permettre leur vérification et le cas échéant leur rectification, seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La validité et les effets de l’acte de signification délivré par l’huissier le 28 juillet 2011 relèvent de l’opposition à l’injonction de payer, dont une copie revêtue de la formule exécutoire a été signifiée et remise en copie à la SARL Actidev avec le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 14 septembre 2011, selon les énonciations de l’huissier qui valent jusqu’à preuve contraire. Et il résulte des pièces versées aux débats que la formule exécutoire a été apposée et signée par le greffier du tribunal de commerce le 07/09/2011, sur l’ordonnance N° 3100698 rendue le 18/07/2011, au vu de la signification du 28/07/2011, sans opposition constatée à la date d’apposition de la mention.
Par ailleurs, en cas d’opposition à l’injonction de payer formée postérieurement à la saisie-attribution, la saisie litigieuse n’est pas nulle de ce seul fait, mais ses effets sont différés jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les mérites de cette opposition par la juridiction compétente. L’opposition a pour seule conséquence de suspendre la force exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer et par suite le paiement des sommes réclamées par le créancier, en sorte qu’il n’y a pas lieu à mainlevée de la saisie-attribution mais de surseoir à statuer sur la contestation de la saisie-attribution dans l’attente de l’issue de la procédure d’opposition à l’injonction de payer.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré, en y ajoutant pour débouter l’appelante de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et la condamnant aux dépens d’appel sans qu’il y ait lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La Cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la société Actidev de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2011 par la société Sideris Ouest ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Actidev aux dépens d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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