Infirmation partielle 23 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 23 oct. 2014, n° 12/01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/01996 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 16 avril 2012, N° F11/01956 |
Texte intégral
RG N° 12/01996
FP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 23 OCTOBRE 2014
Appel d’une décision (N° RG F11/01956)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 16 avril 2012
suivant déclaration d’appel du 10 Mai 2012
APPELANTE :
Madame Y X
XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Laure GERMAIN-PHION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social se situe au
XXX
XXX
représentée par Mme Sophie IHL (Directrice) assistée de Me Yves BLOHORN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Pascale LE MAROIS, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Gilberte PONY, Présidente,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2014
Monsieur PARIS été entendu en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2014.
L’arrêt a été rendu le 23 Octobre 2014.
RG 12/1996 FP
Mme Y X a été embauchée le 1er février 1987 par la Clinique le Coteau en qualité d’infirmière.
La société fait partie du groupe Sinoué comprenant huit établissements.
La Clinique du Coteau a un effectif de soixante cinq salariés.
La convention collective applicable est celle de l’hospitalisation privée à but lucratif étendue par arrêté du 29 octobre 2003.
Mme X a saisi le 22 juin 2009 le conseil des prud’hommes de Grenoble à l’effet d’obtenir, le paiement de rappel de congés payés, d’indemnités au titre du travail de nuit et des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des fautes commises par la Clinique du Coteau dans l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 16 avril 2012 le conseil des prud’hommes a :
— pris acte que la Clinique du Coteau a reconnu devoir à Mme X la somme de 1031,23 € bruts et les congés payés afférents, au titre de la valorisation de l’absence pour congés payés,
— condamné en tant que de besoin, la Clinique du Coteau au paiement de cette somme, et au paiement de celle de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— condamné la Clinique du Coteau aux dépens.
Mme X a interjeté appel par déclaration du 10 mai 2012.
Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— constater que la Clinique du Coteau n’a pas respecté les dispositions légales relatives au paiement des congés payés,
— condamner la Clinique du Coteau à lui payer les sommes suivantes :
* 1773,29 € au titre de l’incidence de l’absence sur les congés payés et celle de 177,33 € de congés payés afférents,
* 1280,53 € de rappel d’indemnité de congés payés,
— constater l’inopposabilité des dispositions de l’accord d’entreprise du 16 juin 2003 relatives au temps de repos supplémentaire afférent au travail de nuit,
en conséquence,
— condamner la Clinique du Coteau à lui payer la somme de 47 931,83 € au titre des rappels de salaires issue de l’application de l’article 53-2 de la convention collective, outre 4793,18 € de congés payés afférents, et celle de 1980,48 € à titre de rappel de salaire au titre de l’article 53-3 de la convention collective outre 198,04 € de congés payés afférents,
— dire que les rappels de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la demande avec capitalisation des intérêts,
— condamner la Clinique du Coteau à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et celle de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la Clinique appliquait une méthode de calcul prenant en compte les heures supplémentaires, ce qui conduisait à majorer l’incidence de l’absence du salarié,
qu’elle a reconnu sa défaillance car elle a rectifié le logiciel de paie depuis le mois de décembre 2009,
qu’elle a attendu l’audience du 16 avril 2012 pour régulariser partiellement la situation,
qu’elle avait droit à des congés d’ancienneté prévus par l’accord d’entreprise du 16 juin 2003 en plus de ses congés annuels,
que la convention collective prévoit des congés supplémentaires de fractionnement ;
que selon l’article L 3141-22 du code du travail l’indemnité est égale au dixième de la rémunération brute sans pouvoir être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé,
que l’employeur devait effectuer une comparaison entre le salaire moyen et le salaire théorique ; ce qu’il n’a pas fait ;
qu’il n’est pas établi que l’usage invoqué consistant à tenir compte des jours acquis au titre de l’ancienneté au premier janvier de chaque année est plus favorable au salarié,
qu’au vu de ses calculs, la règle du dixième est plus favorable et doit s’appliquer ;
que l’article 53-2 prévoit que le salarié en cas de dépassement de la durée de travail de nuit maximale de 8 heures, a droit à un temps de repos équivalent au temps de dépassement ;
que l’article 53-3 prévoit une contrepartie au travail de nuit, égale à 2,5 % de chaque heure effectuée entre 21 heures et 6 heures dès que le salarié a effectué trois heures de nuit ;
qu’en application de l’accord du 3 juillet 2000 les salariés travaillant de jour et de nuit bénéficient d’un temps de repos supérieur au temps de repos légal, en raison de l’amplitude de la journée de travail,
que la convention collective a ajouté pour les travailleurs de nuit un avantage supplémentaire,
que l’accord d’entreprise du 16 juin 2003 ne respecte pas les dispositions de la convention collective en ce qu’il a stipulé que le temps de repos supplémentaire résultant de la réduction du temps de travail correspond et absorbe les contreparties au travail de nuit,
que si les travailleurs de jour comme de nuit bénéficient d’un repos supplémentaire compte tenu de l’amplitude de la journée de travail, la convention collective ajoute pour les travailleurs de nuit, un repos supplémentaire équivalent au temps de dépassement au-delà de huit heures de travail de nuit ; qu’il s’agit d’un avantage distinct qui doit se cumuler avec le repos supplémentaire résultant de l’amplitude de la journée de travail ; que ne pas appliquer la convention revient à discriminer les travailleurs de nuit ;
que la réponse de la Fédération des hospitalisations privées n’a aucune portée ; que la Clinique n’a pas fait mention de l’article 4 de l’accord du 16 juin 2003 et n’a pas plus fait référence à l’accord de 2000 sur la réduction du temps de travail ;
que l’exemple donné par la Clinique du Coteau n’est pas probant ; qu’il se base sur deux semaines travaillées alors que les deux premières semaines sont souvent moins chargées que les deux dernières semaines,
qu’elle a droit à l’indemnisation résultant de la privation de la contrepartie de l’article 53-2 de la convention collective,
qu’elle n’ a pas non plus bénéficié de la majoration du temps de repos de 2,5 % prévue par l’article 53-3 ;
que le non respect des règles en matière de congés payés et de travail de nuit lui a causé un préjudice ;
Le Clinique du Coteau demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a racheté la clinique le 2 avril 2007 et s’est toujours attachée à respecter la législation en vigueur,
qu’elle a opéré des rectifications et n’avait aucune intention délibérée de léser les salariés,
qu’elle a régularisé la valorisation de l’absence de Mme X au niveau des congés payés, et des congés payés afférents en versant une somme de 1264,15 €,
que les congés d’ancienneté sont prévus par l’accord d’entreprise du 16 juin 2003 portant uniquement sur l’acquisition et la prise de ces jours de congés supplémentaires,
que l’accord est muet sur les modalités d’indemnisation des jours d’ancienneté,
qu’elle avait pratiqué une indemnisation des congés d’ancienneté sur la base d’un usage favorable au salarié en ce qu’il permettait de décompter les jours d’ancienneté au premier janvier de chaque année, et non à la date anniversaire du contrat de travail,
que les jours d’ancienneté sont rémunérés comme une journée de travail, ce qui est parfaitement légal, et conforme à la jurisprudence qui prévoit que le salarié ne peut percevoir une indemnité inférieure à celle qu’il aurait perçu s’il avait travaillé,
que Mme X a été bénéficiaire de jours de fractionnement au delà ce qu’elle avait droit,
que s’agissant des temps de repos supplémentaires en cas de dépassement de 8 heures de travail de nuit, la salariée se livre à une interprétation extensive de l’article 53-2 de la convention collective,
que ces dispositions prévoient que dans le cadre de l’organisation du travail, les temps de repos permettront soit une augmentation du repos quotidien, soit une augmentation de la durée de repos hebdomadaire, soit une augmentation du temps de repos sur deux semaines,
qu’ainsi Mme X bénéficie d’une majoration de son repos quotidien appréciée sur une période de deux semaines ainsi qu’il ressort du planning de travail de celle-ci, ce qui est conforme à l’article 53-2,
qu’elle a questionné la Fédération de l’hospitalisation privée qui a répondu que les contreparties prévues ne correspondent pas à un repos compensateur ; qu’il s’agit d’un aménagement du repos quotidien ou du repos hebdomadaire ;
que la pratique de la clinique à partir d’un exemple concret a été validée par la Fédération de l’hospitalisation privée ;
qu’il n’existe aucune discrimination entre les travailleurs de jour et de nuit, les travailleurs de jour ne bénéficiant pas des avantages des travailleurs de nuit,
que Mme X a été remplie de ses droits au titre de l’article 53-3, le repos compensateur de cette disposition ayant été versé à celle-ci ;
qu’elle a été de bonne foi et a rectifié les erreurs commises par le passé ; qu’elle respecte la législation et n’a commis aucune faute justifiant des dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience sans modification ;
Sur la valorisation de l’absence pour les congés payés
Attendu que la Clinique du Coteau a reconnu qu’elle avait pris en compte avant le mois de décembre 2009 les heures supplémentaires dans le calcul de l’incidence de l’absence ;
qu’elle a payé la somme de 1264,15 € à titre de rappel de la valorisation ;
Attendu que la somme de 88,67 € correspondant à la période de février au 22 juin 2004 sera rejetée comme étant prescrite ;
qu’une somme de 1684,62 € (1773,29 € – 88,67 €) resterait due ;
Attendu qu’il ressort du décompte précis fourni par Mme X que celle-ci a calculé l’incidence en prenant le salaire mensuel brut et en déduisant le montant des heures supplémentaires ;
que le montant de ce salaire et des heures supplémentaires correspond aux montants figurant sur les bulletins de paie ;
Attendu que Mme X a juste pris en compte la prime de transport de 1,83 € alors que cette prime n’a pas à être intégrée à l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés ; que cette somme est particulièrement faible et surévalue la créance sur chaque mois à quelques centimes d’euros ;
que le montant demandé par Mme X sera arrondi à la somme de 1680 € afin de tenir compte de l’incidence de la somme de 1,83 € ;
Attendu que le jugement sera infirmé sur ce point ; que la Clinique du Coteau sera condamnée à payer à Mme X la somme de 1680 € outre les congés payés afférents de 168 € ;
Sur le rappel d’indemnité de congés payés
Attendu que les jours d’ancienneté prévus par l’article 6 de l’accord d’entreprise constituent des jours de congés supplémentaires ;
que l’accord d’entreprise tout en stipulant que les modalités d’acquisition et la prise de ces congés sont les mêmes que celles prévues pour les congés annuels, ne prévoit aucune règle d’indemnisation de ces jours de congés ;
que dès lors ces jours doivent être indemnisés comme le prévoit l’article L 223-11 du code du travail en appliquant la règle du 10 ème en l’absence d’un usage plus favorable au salarié existant au sein de l’entreprise, peu important que le jour s’acquiert au 1er janvier de chaque année, ou au jour anniversaire, l’acquisition au 1er janvier n’excluant en rien le mode légal de calcul ;
Attendu que la Clinique du Coteau n’appliquait pas ces règles puisqu’elle payait les jours d’ancienneté comme une journée de travail, en s’abstenant de procéder au calcul de la règle du 10 ème qui suppose une comparaison entre le salaire moyen sur l’année et le salaire théorique correspondant au mois précédent ;
que ces principes s’appliquent aussi pour les jours de fractionnement ;
Attendu que la fiche intitulée 'calcul des bases de congés payés’ versée aux débats par la Clinique du Coteau ne permet pas de comparer le salaire moyen et le salaire théorique, aucune comparaison ne figurant sur cette fiche ;
Attendu que Mme X a droit à une indemnité de congés payés égale au salaire le plus favorable entre le salaire moyen et le salaire théorique ;
que si une indemnité de congés payés ne peut se cumuler avec un salaire perçu par le salarié n’ayant pas usé de son droit au congé, il reste que la Clinique du Coteau ne pouvait ignorer que la salariée ne prenait pas tous ces congés ; que l’employeur avait nécessairement donné son accord pour que le solde de congés soit reporté ; que la salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour ces congés payés non pris ;
Attendu que la Clinique du Coteau ne peut décompter la somme de 1264,15 € correspondante à l’absence de valorisation des congés payés déjà déduite de la créance au titre de l’absence de valorisation ;
Attendu que Mme X a pris en compte dans son décompte les sommes déjà versées par l’employeur au titre des congés payés ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme de 1280,53 € ;
Attendu que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur le travail de nuit
Attendu que les travailleurs de nuit doivent bénéficier obligatoirement d’un repos compensateur rémunéré au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés conformément à l’article L 3122-39 du code du travail ;
qu’en vertu de l’article L 3122-40 du code du travail le repos compensateur doit être prévu par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ;
Attendu qu’un accord collectif tout en prévoyant le repos compensateur obligatoire peut prévoir des dispositions en plus en faveur des salariés ;
Attendu que l’accord d’entreprise du 16 juin 2003 stipule que les dispositions de l’accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions légale, réglementaires, ou conventionnelles actuelles et futures ; que l’accord précise: ' Toutefois :
— si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord,
— si les dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.' ;
Attendu que la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 a été étendue par arrêté du 29 octobre 2003 ; qu’elle s’imposait à compter de cette date à la Clinique du Coteau ;
Attendu que les travailleurs de nuit perçoivent une indemnité de sujétion pour travail de nuit prévu par l’article 82-1 de la convention collective ;
Attendu que l’article 53-2 de la convention collective prévoit que le travail de nuit peut être porté à un maximum de 12 heures ; que le travailleur de nuit accomplissant ces heures bénéficie d’un temps de repos équivalent au temps du dépassement ;
que cette disposition ajoute que 'ce temps de repos équivalent permettra dans le cadre de l’organisation du travail, soit une augmentation du repos quotidien, soit une augmentation de la durée de repos hebdomadaire, soit une augmentation du temps de repos sur deux semaines';
Attendu que l’article 53-3 de la convention collective prévoit 'il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit au sens de l’article 53-1-2 a au moins accompli trois heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalent à 2,50 % de chacune des heures réalisées entre 21 h et 6 h. Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif , sera comptabilisé sur le bulletin de salaire et pourra être pris par journée ou demi-journées lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l’intéressé…' ;
Attendu que ces dernières dispositions prévoient les modalités du repos compensateur prévu par l’article L 3122-39 suscité ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 53-2 que le salarié a droit à une augmentation de son repos qui devra être pris au maximum sur une période de deux semaines ; que l’appréciation de la durée de repos auquel a droit le salarié s’effectue sur cette période maximum et non sur quatre semaines ;
Attendu qu’il ne s’agit pas d’un repos compensateur, la salariée étant déjà indemnisée par le paiement d’un repos compensateur prévu par l’article 53-3 de la convention collective ;
que l’article 53-2 de la convention collective attribue un repos supplémentaire en plus du repos normal ;
Attendu que ces dispositions prévoyant un avantage en plus de celui du repos compensateur, l’allongement du temps de repos n’a pas à être déduit du temps de travail ;
Attendu qu’il ressort du tableau versé aux débats par l’employeur que celui-ci décompte les heures de repos en fonction des heures de nuit réalisées et des jours de repos conformément à l’article 53-2 de la convention collective ;
qu’il n’est pas contesté que la semaine type prévoyait un travail de nuit du lundi au mardi, du mardi au mercredi à raison de 11 heures 30 par nuit, la salariée travaillant ensuite la nuit du samedi au dimanche pendant 12 heures, le tout donnant droit à des repos de l’article 53-2 de 11 heures ; que ces heures doivent être ajoutées au repos hebdomadaire ;
Attendu que l’examen des plannings versés aux débats démontre que les travailleurs de nuit étaient employés selon ce rythme et bénéficiaient des repos prévus par l’article 53-2 ;
Attendu que le travailleur de nuit ne travaillait pas du mercredi à 7 heures 15 jusqu’au samedi suivant à 19 heures 30 ;
qu’il n’est pas contesté que le travailleur de nuit sur deux semaines devait bénéficier de 180 heures de repos légal ; qu’il avait droit sur deux semaines à 22 heures supplémentaires de repos correspondant aux heures de repos de l’article 53-2 (11 heures par semaine) ;
que la durée totale du repos sur une période de deux semaines devait être de 202 heures ;
Attendu que ce calcul des repos effectué par la Clinique est conforme à l’article 53-2 suscité en ce qu’il ajoute des heures de repos en fonction des nuits travaillées de 11 heures 30 ou 12 heures sur une période de deux semaines ;
Attendu que le travailleur de nuit ainsi qu’il ressort du tableau produit par l’employeur bénéficiait sur cette période d’un temps de repos de 222,15 heures, porté en réalité à 266 heures en tenant compte de 43 heures de repos entre le samedi 24 heures et le lundi 19 heures 45 ;
que Mme X était remplie de ses droits au titre du repos de l’article 53-2 ;
Attendu que la Clinique du Coteau appliquait dès lors l’article 53-2 de la convention collective étendue et non les dispositions de l’accord d’entreprise moins favorable qui prévoyait que le temps de repos supplémentaire résultant de la réduction du temps de travail correspond et absorbe les contreparties au travail de nuit prévues par les articles 53-2 et 53-3 de la convention collective ;
Attendu que Mme X est dès lors mal fondée à demander l’inopposabilité de l’accord du 16 juin 2003 que la Clinique du Coteau n’applique pas pour le travail de nuit ;
Attendu qu’il résulte de tous ces éléments que la Clinique du Coteau attribue aux travailleurs de nuit un repos compensateur, une indemnité de nuit, et un allongement de la durée de repos ; qu’elle respecte ainsi les dispositions du code du travail sur le travail de nuit et la convention collective ;
Attendu que sur la discrimination entre les travailleurs de jour et les travailleurs de nuit, et sur le non respect du principe d’égalité, si les travailleurs de jour bénéficient d’avantages issus de l’accord collectif du 3 juillet 2000 notamment d’une amplitude journalière de 10 heures 30 la semaine et de 11 h 15 ou 11 h 30 durant le week-end, ils ne bénéficient pas du repos compensateur pour heure de nuit de l’article 53-3 de la convention collective et de l’indemnité de sujétion de l’article 82-1 de la convention collective ;
que les travailleurs de jour et les travailleurs de nuit n’ont pas les mêmes sujétions et leurs situations respectives ne sont pas comparables ;
qu’il n’existe dès lors aucune discrimination ou aucune atteinte au principe d’égalité ;
Attendu que le jugement rejetant la demande de Mme X au titre de l’article 52-2 sera confirmé ;
Attendu sur l’application de la majoration prévue par l’article 53-3 de la convention collective que la Clinique du Coteau a versé en mars 2010 un rappel de repos compensateur d’un montant de 941,34 € ;
que depuis décembre 2009, elle affirme avoir intégré le repos compensateur dans les paies ;
que si les bulletins de paie mentionnent des repos compensateurs, aucun élément ne permet de vérifier que ces repos ont été calculés conformément à l’article 53-3 de la convention collective ;
qu’il convient de rappeler que c’est à celui qui se prétend libérer de son obligation de prouver le fait libératoire,
Attendu qu’au vu des décomptes précis établis par Mme X dont l’exactitude n’est pas contestée, la somme de 1980,48 € lui sera accordée déduction faite de la somme de 941,34 € déjà payée ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles
Attendu que la Clinique du Coteau a commis des erreurs sur le calcul des congés payés et n’a pas versé pendant plusieurs années les repos compensateurs en violation de l’article 53-3 de la convention collective ; qu’elle n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail ; que la salariée n’a pas pu bénéficier de sommes auxquelles elle avait droit et a subi de ce fait un préjudice qu’il convient de réparer en lui allouant une indemnité de 2000 € ;
Sur les intérêts
Attendu que les créances d’origine salariale produiront des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil des prud’hommes ;
qu’ils pourront être capitalisés pourvu qu’ils s’agissent d’intérêts échus due pour une année entière ;
Sur les dépens
Attendu que la Clinique du Coteau sera tenue aux dépens d’appel, Mme X ayant été amené à saisir la justice à l’effet d’obtenir des sommes d’argent au titre des valorisations des absences et des repos compensateurs ;
Attendu que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Mme X sera partiellement accueillie ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 16 avril 2012 par le conseil de prud’hommes de Grenoble sauf en ce qui concerne le rejet de la demande au titre du paiement du repos compensateur et de la demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
CONDAMNE la Clinique du Coteau à payer à Mme X Y les sommes suivantes :
— 1680 € au titre de le la valorisation de l’absence pour les congés payés et celle de 168 € de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2009 ;
— 1980,48 € au titre des repos compensateurs avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2009,
— 2000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DIT que les intérêts échus et dus pour une année entière pourront être capitalisés ;
DÉBOUTE Mme X Y du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la Clinique du Coteau à payer à Mme X Y la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Présidente, et par Madame ROCHARD, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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