Infirmation 16 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 juin 2016, n° 14/23596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/23596 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 20 octobre 2014, N° 2012/03934 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2016
N° 2016/238
Rôle N° 14/23596
SARL X
C/
SARL SNL
SARL D E
Grosse délivrée
le :
à :
Me Robert BUVAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 20 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2012/03934.
APPELANTE
SARL X prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant XXX
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant Me Ludovic MARIN, avocat au barreau de Z
INTIMEES
SARL SNL Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Bruno-Nicolas ABAT, avocat au barrea de NICE
SARL D E, demeurant 7721 Route de Saint-Tropez – Quartier Fangarouste – 83310 COGOLIN
représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Gilbert BOUZEREAU de la SELARL BOUZEREAU- KERKERIAN-REA, avocat au barreau de Z,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Avril 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Martin DELAGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2016,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Société SNL exploite un fonds de Commerce sous l’enseigne " Tenue de plage ' à SAINT TROPEZ.
En avril 2011, des travaux de peinture et de ravalement ont été effectués par la société D E dans les locaux. L’agencement du local commercial a été réalisé le 12 avril 2011 et la mise en place le 14 avril.
L’exploitation commerciale a débuté le 15 avril 2011.
Le local commercial a dû être fermé le 26 avril 2011 car les deux salariées sont tombées malades du fait d’une intoxication à la peinture, suite aux travaux entrepris.
Malgré diverses demandes de SNL, la société D E n’a pas remédié à ce problème. Le médecin du travail le Dr C s’est rendu sur place et a constaté une odeur de peinture tenace et persistante. Il n’a pas permis aux employées de reprendre leur travail.
L’inspection du travail a été alertée de cette situation et raison des risques encourus par les employées, a adressé un courrier à SNL le 8 juin 2011.
La société SNL s’adressait entre temps à la société ANALATIKA afin d’effectuer des prélèvements et analyses des peintures et produits utilisés par D E.
Entre temps, en raison de l’urgence, la boutique étant toujours fermée depuis le 26 avril 2011, la société SNL saisissait par voie de référé d’heure à heure Mr le Président du TGI de Z aux fins de désignation d’un expert pour notamment rechercher la cause des désordres (défectuosité ou mauvaise utilisation du produit….).
Par ordonnance du 1erjuin 2011, Mr F B a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport d’expertise le 22 août 2011.
Entre temps, le 25 juillet 2011, le médecin du travail, après s’être rendu dans les locaux de SNL plusieurs fois et après de nouvelles analyses et de l’absence d’odeurs, a autorisé les employées à reprendre leur travail, et le magasin a pu rouvrir.
Par suite la société SNL a saisi le Tribunal de commerce de Fréjus aux fins de voir homologuer le rapport d’expertise et reconnaître la responsabilité des sociétés D E ETDISPOCOLOR et de les condamner in solidum à lui régler la somme de 384 544,80 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux et de lui régler la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Par jugement avant dire droit du 6 Mai 2013, le Tribunal de commerce de Fréjus, s’estimant insuffisamment informé sur la perte d’exploitation subie par la société SNL pendant la fermeture du 26 Avril au 26 juillet 2011, a désigné Monsieur A avec pour mission de déterminer le préjudice de SNL pendant cette période. Monsieur A a déposé son rapport.
Suite au rapport de Monsieur A, la société SNL a demandé au Tribunal de commerce de condamner in solidum les sociétés D E et X à lui payer la somme de 384 544,80 euros et à titre subsidiaire la somme de 34 863,36 euros (évaluation de l’expert) outre la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens comprenant tous les frais d’expertise.
Par jugement en date du 20 Octobre 2014, le Tribunal de commerce de Fréjus a :
— Condamné in solidum la société D E et la société X à payer à la société SNL la somme de 35000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d’exploitation pour la période du 26 avril 2011 au 26 juillet 2011,
— Débouté la société D CREA TION de ses demandes fins et conclusions,
— Débouté la société X de ses demandes fins et conclusions,
— Condamné in solidum la société D E et la société X à payer à la société SNL la somme de 10 000 euros au titre des honoraires,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— Condamné la société D E et la société X aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de monsieur B et de Monsieur A.
Par déclaration en date du 15 décembre 2014, la société X a interjeté appel de cette décision.
La société D E a interjeté appel incident par voies de conclusions. La société SNL forme appel incident sur le montant des condamnations au titre de ses préjudices.
******
Vu les conclusions prises pour la SNL déposées et notifies le 13 mai 2015,
Vu les conclusions prises pour la Sarl D E, déposées et notifiées le 25 mars 2015,
Vu les conclusions prises pour la Sarl X, déposées et notifiées le 10 juillet 2015,
*****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du rapport de l’expert :
La société D E soulève en appel la nullité du rapport d’expertise de Monsieur B déposé auprès du tribunal de commerce de FREJUS dans le cadre de la procédure en première instance. La société D E soutient que l’absence d’analyses menées par l’expert afin de déterminer l’origine des émanations nocives de la peinture, rendrait par là-même son rapport nul car n’ayant pas fait l’objet de débat technique contradictoire entre les parties.
La Cour relève que la société D E a assisté et a été représentée lors des réunions d’expertise. Aucune contestation n’a été soulevée lorsque l’expert a proposé d’utiliser les analyses effectuées par Y. L’expert Monsieur B a effectué plusieurs prélèvements pour le cas où les parties ou leurs conseils auraient souhaité que d’autres analyses soient effectuées (rapport d’expertise B cf. page 5) en dehors du rapport d’analyses Y. Les parties ont ainsi pu discuter de ces analyses, mais aucune d’entre elles, dont D E, n’a émis la moindre critique ni adressé de dire dans le sens d’une nouvelle expertise à l’expert.
Il est à relever que les analyses d’Y ne font que confirmer ce qui figure dans la fiche technique du produit, à savoir que cette peinture n’aurait pas du être appliquée dans un local confiné. La demande tendant à l’annulation du rapport de l’expert sera rejetée.
Sur la mise hors de cause de la société X :
La Cour relève que la société X est un simple distributeur de peinture et n’a eu pour rôle que de vendre à la société D E, une peinture conforme aux normes en vigueur, ce qu’a retenu l’expert.
La Cour considère que la société X ne peut être tenue responsable de l’utilisation de solvant ou d’une mauvaise utilisation du produit, mis en 'uvre par une société professionnelle d’application.
Il n’est pas contestable que les désordres ont été causés par une mauvaise application de la peinture par la société D E et non pas par le produit en tout point conforme aux normes en vigueur. L’expert retient que les problèmes causés à la société SNL sont dus à l’absence de ventilation au sein du local, lors de l’application de la peinture, ce qui ne relève pas de la responsabilité de la société X.
La décision sera infirmée en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la société X.
Sur le montant du préjudice de la société SNL :
La SARL SNL sollicite la réformation du jugement de première instance sur le montant des condamnations, le tribunal de commerce de Fréjus ayant condamné solidairement la société D E et la société X au paiement de la somme de 35.000 € à titre de dommages-intérêts. La société SNL sollicite la condamnation solidaire des sociétés D E et X au paiement de la somme de 380.000 €.
La Cour relève que l’expert désigné a fait une exacte appréciation du préjudice de la société SLN consécutif à la fermeture du magasin du 26 avril 2011 au 26 juillet 2011, en tenant compte des éléments transmis par les parties. La référence aux chiffres d’affaires réalisés par la société SLN pour 2012 et 2013 apparaît pertinente.
La société SNL ayant cessé son activité, le préjudice résultant de la réfection des locaux apparaît sans objet. La SNL ne justifie d’aucune dépense en ce sens.
La décision sera confirmée sur le montant du préjudice.
Sur le paiement de la facture de D E :
Compte tenu de l’exécution fautive de ses obligations par la société D E, cette demande entre en voie de rejet.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Rejette la demande de la société D E tendant à voir prononcer la nullité du rapport de l’expert,
Infirme la décision du tribunal de commerce de Fréjus en date du 20 octobre 2014, en ce qu’elle a :
— condamné in solidum la société D E et la société X à payer à la société SNL la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d’exploitation pour la période du 26 avril 2011 au 26 juillet 2011,
— condamné in solidum la société D E et la société X à payer à la société SNL la somme de 10.000 euros au titre des 'honoraires',
— condamné in solidum la société D E et la société X aux dépens en ce comprenant les frais d’expertise,
Statuant à nouveau,
Condamne la société D E à payer à la société SNL la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d’exploitation pour la période du 26 avril 2011 au 26 juillet 2011,
Condamne la société D E à payer à la société SNL la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société D E aux dépens comprenant les frais d’expertise,
Ajoutant à la décision,
Condamne la société D E à verser à la société X la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société D E aux dépens de l’appel, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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