Confirmation 21 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 21 nov. 2012, n° 11/05680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/05680 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 29 juin 2011, N° 10/6227 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/05680
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUIN 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 10/6227
APPELANTE :
X, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
SA Z SUD ASSURANCES assurance mutuelle agricole, entreprise régie par l’article 1235 du Code rural et par le Code des Assurances prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
Maison de l’Agriculture bât 2
XXX
XXX
représentée par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me LAURENT substituant la SCP SCHEUER – VERNHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 25 Septembre 2012 dont le rabat a été prononcé le 16 Octobre 2012 avec clôture du même jour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2012, en audience publique, Monsieur A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Président
Monsieur A B, Conseiller
Madame Chantal RODIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 septembre 2006, XXX à MONTPELLIER, le jeune C D âgé alors de 7 ans, et habitant dans la résidence « XXX », XXX, appartenant à la Société Héraultaise d’économie mixte de construction, a ramassé un caillou descellé du parterre équipant l’entrée principaie de cette résidence, est monté au 4e étage par l’escalier de secours de cette résidence, et l’a jeté ce qui a blessé la jeune Mandy DESMELAY.
La X, assureur en responsabilité civile des parents du jeune C D, a indemnisé les parents de Mandy DESMELAY du préjudice subi par cette dernière, à hauteur de 26.540 €.
La X a ensuite sollicité de la Société Héraultaise d’économie mixte
de construction (qui depuis n’existe plus) et remboursement de cette somme, en vain.
Par acte d’huissier en date du 04 novembre 2010, la compagnie d’assurances X a assigné la compagnie d’assurances Z SUD devant le Tribunal de Grande instance de MONTPELLIER, aux fins de :
Vu l’article L 121-12 du Code des assurances, 1382 et 1153 du Code civil
— condamner Z en tant qu’assureur de la Société Héraultaise d’économie mixte de construction responsable du préjudice dont s’agit, à lui payer la somme de 26.540 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— la condamner aux entiers dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La X
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2011, elle maintient l’intégralité de ses demandes.
Elle fonde son action sur l’article L 121-12 du Code des assurances qui lui permet, en se subrogeant dans les droits de Mandy DESMELAY qu’elle a indemnisée, à agir contre, tout responsable du préjudice subi par cette dernière.
Elle fait valoir que la responsabilité de la Société Héraultaise d’économie mixte de construction est engagée sur le fondement de l’articie 1382 du Code civil en raison d’un défaut manifeste d’entretien de l’aménagement extérieur de l’immeuble, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du même Code en sa qualité de gardienne du caillou à l’origine du dommage ; que les constatations effectuées tant par les services de police que par Maître Y, Huissier de justice, démontrent que la pierre objet du dommage provenait bien du parterre en béton se trouvant devant l’immeuble ; que la défenderesse ne peut valablement soutenir pour tenter d’échapper à sa responsabilité que les pierres auraient été descellées par le jeune C ; qu’en tout état de cause, cela ne tend qu’à confirmer la mauvaise qualité du scellement et partant la responsabilité de son assurée.
Z SUD
Aux termes de ses conclusions déposées le 22 mars 2011, elle demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1334 alinéas 1er et 4, et de l’article 1382 du Code civil ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Constatant que la X a indemnisé la jeune Mandy DESMELAY des conséquences du dommage causé par le jeune C D en application du principe de responsabilité posé par les dispositions de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil ;
Constatant que la X ne peut prétendre à une exonération de la responsabilité de ses assurés que sur démonstration d’une faute de la victime ou d’un cas de force majeure ;
Constatant la défaillance manifeste de la X dans cette démonstration ;
Constatant ensuite l’absence de preuve du défaut d’entretien allégué à l’encontre de l’assurée de Z SUD ;
Constatant enfin que l’assurée de Z SUD n’était plus au moment de l’accident gardienne de la chose ;
En conséquence, débouter la X de ses entières demandes,
Condamner la X à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle s’oppose à la demande en faisant valoir que la X est intervenue au titre des dispositions de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil, qui posent le principe d’une responsabilité solidaire des parents du dommage causé par leurs enfants mineurs ; qu’en vertu de ces dispositions deux causes d’exonération sont prévues, la force majeure et la faute de la victime ; qu’en l’espèce aucune de ces causes ne peut être retenue ; que la preuve du défaut d’entretien allégué n’est pas rapportée ; que c’est bien le jeune C qui a procédé au descellement ; que l’on ignore en tout état de cause si la pierre objet du dommage provenait bien du parterre en béton situé devant l’immeuble ; qu’enfin, les dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil ne sont pas applicables, en raison du transfert de garde de la chose à l’enfant C.
* * *
Par jugement en date du 29/06/11, le T.G.I. de MONTPELLIER a débouté la X de l’intégralité de ses demandes.
* * *
La X a relevé appel de façon régulière et non contestée et a conclu le 03/10/12 en demandant à la Cour de bien vouloir :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de la X ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a estimé que la preuve d’une faute de la société héraultaise de construction n’était pas rapportée et rejeté les demandes de la X ;
Constater que la résidence XXX est constituée de deux entrées à savoir XXX et XXX ;
Vu les articles L 121-1 du Code des assurances, 1382, 1384 alinéa 1er et 1251 du Code civil ;
Dire et juger que la pierre qui a occasionné le dommage provenait de la résidence les Magnolias ;
Dire et juger que le préjudice est lié au défaut d’entretien de l’aménagement extérieur de la résidence, qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la société héraultaise de construction ;
Condamner Z en tant qu’assureur de la société Héraultaise d’économie mixte de construction responsable du préjudice dont s’agit, à payer à la X 26.540 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 04 novembre 2010 ;
Condamner Z à payer à la X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
La X, intimée, a conclu le 26/12/11 au visa des articles 1384 alinéa 1 et 4 et de l’article 1382 du Code civil, en demandant à la Cour de bien vouloir :
Constatant que la X a indemnisé la jeune Mandy DESMELAY des conséquences du dommage causé par le jeune C D en application du principe de responsabilité posé par les dispositions de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil ;
Constatant que la X ne peut prétendre à une exonération de la responsabilité de ses assurés que sur démonstration d’une faute de la victime ou d’un cas de force majeure ;
Constatant la défaillance manifeste de la X dans cette démonstration ;
Constatant ensuite l’absence de preuve du défaut d’entretien allégué à l’encontre de l’assurée de Z SUD ;
Constatant enfin que l’assurée de Z SUD n’était plus au moment de l’accident gardienne de la chose ;
En conséquence, débouter la X de ses entières demandes confirmer le jugement rendu le 29 juin 2011 ;
Condamner la X à payer à Z SUD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile avec application de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la S.C.P. CAPDEVILLE-VEDEL-SALLES dont distraction à son profit ;
La condamner aux entiers dépens.
Les conclusions et pièces de l’appelant déposées après l’ordonnance de clôture sont nécessaires à la solution du litige, et l’intimé ne s’oppose nullement à une révocation qui permette d’admettre ces éléments au débat, et de plaider séance tenante pour que l’affaire soit mise en délibéré.
SUR CE
Attendu que s’impose d’abord un examen en droit dont il résulte que la responsabilité des parents de l’auteur non contesté du dommage a été engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil, dont les parents ne peuvent s’exonérer qu’en prouvant la force majeure ou la faute de la victime ;
Attendu que la jeune victime qui se promenait n’a commis aucune faute ; qu’il n’y a rien d’imprévisible ni d’irrésistible dans l’action consciente du mineur consistant à s’emparer d’un caillou pour le lancer du quatrième étage, ainsi qu’il l’a reconnu par devant les policiers ;
Attendu qu’à supposer que le caillou litigieux dépende de la Société Héraultaise d’Economie Mixte de Construction, ce qui n’est pas certain, il est encore moins certain que ce caillou s’était spontanément descellé de la chape de béton par l’effet d’un défaut d’entretien ;
Attendu que le témoin le plus direct, à savoir le compagnon de l’auteur des faits qui était avec lui (Tristan BACHARAN) a témoigné de ce que C avait trouvé un gros caillou et s’en servait pour décoller les autres en les lançant dessus ;
Attendu que pareil témoignage, issu d’un enfant absolument ignorant des possibles conséquences juridiques de ses dires, interdit de retenir un défaut d’entretien comme démontré opposable à la Société Héraultaise de Construction, à supposer franchi le premier obstacle juridique de l’impossibilité d’exonération des parents en l’absence de force majeure ;
Et attendu que s’agissant de la garde du caillou, l’auteur du dommage reconnaît s’être emparé de cette chose (que le caillou ait été descellé ou pas par lui, peu importe en droit sur ce fondement), l’avoir transporté à l’étage, pour tendre ses bras et le laisser tomber à la verticale ; qu’à l’évidence, il avait l’usage et le contrôle du caillou, sans que la Cour ait à s’interroger sur le discernement dont il a pu manquer tenant son jeune âge, encore que la Cour relève que le jeune C a spontanément avoué à sa mère (cf. le P.V. d’audition 06/24809 des policiers) :
'que descendant du 4e étage, il aurait buté sur une pierre posée sur le sol du troisième étage, la faisant basculer et tomber à l’extérieur…'
version qu’il n’a pu maintenir lors de son audition, mais qui dénote une singulière faculté d’adaptation, à moins que ce ne soit celle de sa mère.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement ;
Rejette l’appel ;
Confirme le jugement de 1er ressort ;
Condamne l’appelant aux entiers dépens, qui seront recouvrés au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile, outre le paiement à l’intimé de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
GT/MAM
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