Confirmation 2 octobre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 2 oct. 2014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 31 mars 2014, N° 13/81 |
Texte intégral
36
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 02 Octobre 2014
Chambre commerciale
Numéro R.G. : 14/42
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 Mars 2014 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° : 13/81)
Saisine de la cour : 09 Avril 2014
APPELANT
LA SARL LABO CONCEPT EVOLUTION (LCE), prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
Représentée par la SELARL BERQUET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme F Y épouse X, demeurant XXX et exerçant à l’enseigne LE FOURNIL DE KAMERE / LE RELAIS KAMERE
née le XXX à XXX
XXX XXX
Représentée par la SELARL E, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
LA SELARL P-N O, agissant en qualité de la SARL LABO CONCEPT EVOLUTION (désignée par jugement du TMC de Nouméa en date du 16.06.2014)
XXX – XXX
Représentée par la SELARL BERQUET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Septembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. L M, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. L M.
Greffier lors des débats: Mme Corinne LEROUX
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. L M, président, et par Mme Mickaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme F Y épouse X exploite depuis le XXX une boulangerie en nom propre sous l’enseigne « le fournil de Kaméré » situé au centre commercial de Kameré- Nouméa.
Dans le cadre de ce projet elle s’était approchée de la SARL Labo concept évolution (la SARL) qui développait alors en Nouvelle-Calédonie un nouveau concept de boulangerie supposant l’achat de matériel ainsi qu’une formation sur ce nouveau matériel.
C’est ainsi qu’après avoir signé avec la SARL quatre devis d’achat de matériel pour un montant total de 41'822'130 F Cfp, Mme Y signait le 30/06/2010 avec la société vendeur un « contrat de prestations de services » aux termes duquel la SARL lui apportait une « prestation de conseils sur le choix du personnel à recruter, la mise en place de méthodes de travail et d’accompagnement technique du personnel sur le matériel vendu».
En contrepartie de la réalisation de ces prestations il était prévu que le client verserait au prestataire la somme forfaitaire de 950'000 F Cfp + Tss ventilée de la façon suivante :
250'000 F Cfp au démarrage de la phase de recrutement
250'000 F Cfp au démarrage de la formation du personnel
450'000 F Cfp constituant le solde, 'à la réception de la tâche'.
Mme Y s’engageait par ailleurs à régler le prix du matériel suivant un échéancier et à lui verser une somme supplémentaire de 7 millions F Cfp à condition qu’elle réalise un chiffre d’affaires de 90 millions F Cfp sur une période d’une année à compter du premier jour suivant l’expiration d’un délai de trois mois après l’ouverture du magasin.
À cet effet, elle s’engageait à fournir pendant cette période son chiffre d’affaires mensuel, le contrat précisant qu’à défaut la société serait en droit de réclamer le paiement de la somme de 7 millions de F Cfp.
Par ordonnance du 12 juin 2013, M. H I était désigné en qualité d’administrateur ad hoc de la SARL en raison de l’incarcération de son gérant.
Par jugement du 2 septembre 2013, la SARL était placée en redressement judiciaire.
Sans autre considération pour ces deux décisions, la SARL « représentée par M. B C, gérant en exercice » faisait citer par acte d’huissier du 12 novembre 2013 Mme Y devant le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa statuant en référé à l’effet d’obtenir qu’il soit fait injonction à cette dernière de fournir sous astreinte l’ensemble des pièces comptables permettant d’évaluer son chiffre d’affaires annuel à titre principal, l’organisation d’une mesure d’expertise comptable à titre subsidiaire.
Mme Y soulevait à titre principal l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande de communication de pièces comptables en raison des manquements de la société dans l’exécution de sa mission de conseils et à titre subsidiaire demandait, si une expertise était organisée, qu’elle soit limitée à l’examen du chiffre d’affaires de son activité personnelle de boulangerie à l’exception de celui du snack « le relais de Kamaré ».
C’est dans ces conditions que par ordonnance rendue le 31 mars 2014, le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa statuant en référé constatait l’existence d’une contestation sérieuse sur la nature et l’étendue des prestations que la société s’était engagée à fournir ainsi que sur le respect par celle-ci de ses obligations contractuelles, l’absence d’intérêt légitime de la société à demander l’organisation d’une mesure d’expertise comptable faute de démonstration préalable du respect de ses propres obligations, disait n’y avoir lieu à référé et condamnait la SARL à payer à Mme Y 50'000 F Cfp en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe de la cour d’appel le 9 avril 2014, la SARL interjetait appel de la décision non encore signifiée.
Aux termes de son mémoire ampliatif déposé au greffe de la cour le 3 juin 2014, la SARL demande à M. H I et à la Selarl P N O 'd’intervenir volontairement aux débats', conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance déférée et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
Enjoindre à Mme Y de lui fournir sous astreinte de 50'000 F Cfp par jour de retard à compter de la signification 'l’ensemble des pièces comptables’ et notamment :
le bilan
le compte de résultat
le justificatif correspondant au total des caisses (le « z » de caisse) ;
à titre subsidiaire, désigner tel expert-comptable qu’il plaira 'avec mission habituelle en pareille matière’ et notamment de :
se rendre sur les lieux de vente
récupérer l’ensemble des bilans, compte de résultat ainsi que toutes les pièces comptables nécessaires pour déterminer le chiffre d’affaires pour la période d’avril 2011 à avril 2012 et notamment examiner le total des caisses,
déterminer avec exactitude le chiffre d’affaires réalisé par Mme Y pendant la période considérée,
préciser le cas échéant si le chiffre d’affaires est supérieur ou inférieur à la somme de 90 millions sur ladite période ;
condamner l’intimée à lui payer 250'000 F Cfp en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel à l’appui de ses demandes que :
— L’intimée complique à loisir des relations contractuelles fort simples, la vente du matériel étant complètement dissociable des prestations de services, et s’est contentée de lui transmettre la copie 'des remises en banque des fonds’ qu’elle percevait alors qu’il ne s’agit pas de pièces comptables crédibles ;
— Mme Y a voulu que M. A, cogérant de la SARL travaille à temps plein pour son propre compte, tout en continuant à percevoir sa rémunération de gérant ;
— Le matériel a bien été livré et les prestations fournies, sans qu’à aucun moment la cliente ne s’acquitte de ses propres obligations et ne verse la rémunération convenues en contrepartie.
Aux termes de conclusions reçues au greffe de la cour le 17 juillet 2014, la Selarl P N O déclare intervenir volontairement dans la procédure après avoir été désignée comme mandataire liquidateur par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 16 juin 2014, et reprendre à son compte le mémoire d’appel de la SARL.
Aux termes de « conclusions en réponse » reçues au greffe le 18 août 2014, Mme Y conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance déférée 'et en conséquence’ demande à la cour de :
Vu l’article 809 du code de procédure civile de l’article 3 du contrat du 3 juin 2010, constater qu’elle a transmis son chiffre d’affaires, dire qu’il existe une contestation sérieuse et débouter la société ;
vu l’article 145 du code de procédure civile, constater que n’est pas justifiée la demande d’expertise alors que le mal fondé de la demande au fond est d’ores et déjà évident ;
à titre subsidiaire « et dans l’hypothèse où le tribunal ordonnera une expertise » :
préciser que la mission de l’expert sera limitée à l’examen du chiffre d’affaires portant sur l’activité personnelle de boulangerie à l’exclusion du snack,
condamner la société à lui payer 250'000 F Cfp en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
— La SARL ajoute aux dispositions contractuelles en exigeant la communication de l’ensemble des pièces comptables alors qu’elle lui a bien adressé chaque mois son chiffre d’affaires comme en attestent les pièces que la société elle-même a versées aux débats en première instance ;
— Elle ne pouvait procéder autrement dans la mesure où son activité est une activité personnelle, qu’elle inclut une seconde activité de snack sous le nom 'le relais Kameré’ et qu’elle n’a aucune obligation de transmettre les chiffres relatifs à cette seconde activité ;
— Alors que le contrat prévoyait l’aide à la recherche et à la sélection du personnel, celui-ci a été recruté directement par elle, sans intervention de la SARL qui n’a pas assumé non plus la formation prévue, laquelle a été assurée ainsi que la mission d’accompagnement par M. A qu’elle a recruté après son départ volontaire de la SARL;
— Du reste la société n’a pas facturé de prestations pour la phase de recrutement, la phase de formation et d’accompagnement, ni réclamé de solde ;
— Les autres prestations prévues au titre des recettes et de 'l’assistance du personnel de fabrication en apprentissage de ces recettes’ n’ont pas non plus été fournies.
L’ordonnance de fixation est en date du 6 mai 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est pour le moins singulier que la SARL « représentée par M. B C, gérant en exercice » engage une action en justice le 12 novembre 2013 et qu’il faille attendre le mémoire d’appel de la société devant la cour pour apprendre
d’une part la désignation « de M. H I en qualité d’administrateur ad hoc de la SARL Labo concept évolution avec pour mission de gérer et d’administrer tant activement que passivement ladite société jusqu’à l’élargissement du gérant »,
d’autre part l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
avant même cette saisine.
Pour le surplus, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge retient que l’interprétation des dispositions contractuelles relatives à l’obligation d’information de l’acheteur excédait la compétence du juge des référés, juge de l’évident et de l’incontestable d’une part, que l’exception d’inexécution soulevée au surplus par l’intimée relativement aux conditions d’exécution du contrat constituait une contestation sérieuse d’autre part.
C’est donc à juste titre qu’il a renvoyé la société appelante à se mieux pourvoir et rejeté la demande d’expertise comptable, laquelle suppose que soient tranchées au préalable les contestations sérieuses relatives tant à la nature des obligations contractuelles entre les parties qu’au lien de causalité entre l’inexécution éventuelle des obligations du vendeur et le montant du chiffre d’affaires réalisées par l’acquéreur.
Il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Les autres demandes n’étant présenté qu’à titre subsidiaire, au cas où la cour ferait droit à la demande d’expertise, elles doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à la Selarl P N O de son intervention volontaire en cause d’appel ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa statuant en référé le 31 mars 2014 ;
Condamne la société appelante aux dépens ;
Dit que la Selarl D E pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Pourparlers ·
- Rupture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Filiale ·
- Titre ·
- Option ·
- Signature ·
- Préjudice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Licenciement ·
- Impôts locaux ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Logement de fonction ·
- Employeur ·
- Trop perçu ·
- Copropriété ·
- Demande
- Donations ·
- Successions ·
- Don manuel ·
- Quotité disponible ·
- Usufruit ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Vente ·
- Biens ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Professionnel ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Sociétés ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation
- Jeune ·
- Économie mixte ·
- Défaut d'entretien ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Force majeure ·
- Assurances ·
- Exonérations ·
- Parents ·
- Code civil
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Droit de suite ·
- Cession ·
- Commission ·
- Gestion d'affaires ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Prix ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Acte ·
- Date ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Expulsion
- Travail ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Client
- Sociétés ·
- Peinture ·
- In solidum ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Exploitation ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice ·
- Utilisation ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Famille ·
- Condamnation ·
- Maître d'oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Société anonyme ·
- Eaux
- Plastique ·
- Lisier ·
- Sapin ·
- Gavage ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Tunnel ·
- In solidum ·
- Drainage ·
- Préjudice
- Casino ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Magasin ·
- Client ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Dommage ·
- Dire ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.