Infirmation partielle 27 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 févr. 2015, n° 13/05798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/05798 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 février 2013, N° 11/395 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2015
N°2015/ 112
Rôle N° 13/05798
B Y
C/
Syndicat des copropriétaires 13 – XXX, représenté par son syndic : M. UZAN Itane
Grosse délivrée le :
à :
— Me Virginie HURSON-DEVALLET, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Catherine TOUBOUL AISENBERG, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section AD – en date du 20 Février 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/395.
APPELANT
Monsieur B Y, demeurant XXX
représenté par Me Virginie HURSON-DEVALLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires 13 – XXX, représenté par son syndic : M. UZAN Itane, demeurant XXX
représentée par Me Catherine TOUBOUL AISENBERG, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathalie ALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Madame Laurence VALETTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2015
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2015
Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
B Y a été initialement embauché la Société SILBERT et A en qualité de gardien, à temps plein, à compter du 20 février 1986.
Au dernier état de la relation contractuelle, l’employeur de Monsieur Y était le SYNDICAT des COPROPRIÉTAIRES 13- XXX.
Le contrat de travail prévoyait la mise à disposition d’un logement de fonction ainsi que l’octroi de différents avantages correspondant à une prise en charge financière par l’employeur de dépenses attachées au logement.
Est en outre indiqué ' pour assumer votre fonction, vous aurez un chien dont vous assurerez la charge, la nourriture de l’animal vous sera remboursée chaque début de mois par la société, environ 150€'.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute de Monsieur Y s’élevait à 2 088,64 €
La Convention Collective applicable était celle des Gardiens, Concierges et Employés d’Immeubles.
Par lettre recommandée en date du 4 janvier 2011, et suite à une décision d’Assemblée des Copropriétaires, la copropriété a proposé à Monsieur Y une modification de son contrat pour motif économique à savoir passer d’un temps plein à un mi-temps.
Après plusieurs échanges de courriers et demandes de précisions sur le contenu de la proposition, Monsieur Y a refusé la proposition par courrier en date du 1er avril 2011.
Le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic bénévole, a alors engagé une procédure de licenciement économique et a prononcé le licenciement économique de B Y, par lettre recommandée en date du 1er juin 2011.
*
Le 3 août 2011, B Y a saisi le conseil de prud’hommes de MARSEILLE pour contester cette mesure et demander à l’encontre de son employeur le règlement de diverses sommes.
Par jugement en date du 20 février 2013, le conseil de prud’hommes de MARSEILLE a :
— dit que le licenciement de B Y a été valablement prononcé, et qu’il y a lieu de débouter B Y de sa demande en dommages et intérêts ,
— condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du XXX à lui verser les sommes suivantes :
— 3 124 € au titre de l’avantage contractuel concernant la prise en charge des impôts locaux sur 5 ans,
— 1 372,20 € au titre de l’engagement contractuel concernant la nourriture du chien,
— 2 088 € pour non respect de la procédure,
— 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté B Y du surplus de ses demandes,
— débouté la partie défenderesse de ses demandes,
— condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du XXX aux dépens.
*
B Y a régulièrement interjeté appel de cette décision .
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , il demande de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a considéré comme fondé le licenciement,
Statuant à nouveau, la Cour d’Appel
— dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Par conséquent :
— condamner le syndicat des copropriétaires 13 – XXX à lui verser la somme de 37.584 € à titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire :
— constater que la procédure de licenciement est irrégulière et condamner le syndicat des copropriétaires 13 – XXX à verser à Monsieur Y la somme de 2.088 € correspondant à un mois de salaire,
— confirmer le jugement dans toutes ces autres dispositions,
— constater que le syndicat des copropriétaires 13 – XXX demeure débiteur des sommes suivantes à titre du paiement des avantages contractuels suivants :
— 3.124 € au titre de la prise en charge par l’employeur des impôts locaux du logement de fonction,
-1.372,20 € au titre de la participation à la nourriture du chien,
— débouter le syndicat des copropriétaires 13 – XXX de sa demande de restitution d’un trop perçu chiffré à 5.494.67 €
— condamner l’employeur à un article 700 du code de procédure civile sur la base de 2.500 € et aux entiers dépens.
En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du XXX demande :
— la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que le licenciement de Monsieur Y avait valablement été prononcé et reposait sur un motif économique,
— I’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné au paiement des impôts locaux, de l’indemnité de nourriture du chien, de l’indemnité pour non respect de la procédure et de l’article 700 du code de procédure civile ,
— la condamnation de Monsieur Y au remboursement de la somme 4.496,20 € perçue
au titre de l’exécution provisoire,
— I’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de condamnation de Monsieur Y à rembourser le trop perçu d’indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 5.494,67 €,
— la condamnation de Monsieur Y à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 5.494,67 € au titre de trop perçu d’indemnité de licenciement,
— le débouté de Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et conclusions
— la condamnation de Monsieur Y à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme
de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de rappel de salaire
Le contrat de travail de B Y, conclu en 1986, prévoit que le salarié outre sa rémunération mensuelle, devait bénéficier d’un logement de fonction et d’avantages, tels que la prise en charge des impôts locaux attachés au logement de fonction ainsi qu’une prime de nourriture pour le chien.
Les bulletins de salaire versés en procédure démontrent que ces deux avantages n’ont pas été octroyés au salarié.
De même, B Y produit les 5 derniers avis d’imposition 'taxe d’habitation’ s’élevant à la somme de 3 124 €, somme qui en application du contrat de travail, demeurait à la charge de l’employeur, la distinction opérée par ce dernier entre taxe d’habitation et redevance audiovisuelle, ne saurait prospérer.
Concernant la nourriture du chien, l’appelant justifie avoir bien possédé, comme le lui imposait son contrat de travail, un animal dont il produit la facture d’achat et l’attestation d’incinération (postérieurement au licenciement).
Le contrat de travail ne prévoyait pas un remboursement sur justificatifs mais une indemnisation forfaitaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de ces chefs.
Sur l’irrégularité de la procédure
Aux termes des dispositions édictées par l’article L. 1232-4 du code du travail , la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement doit, en l’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, mentionner la faculté pour le salarié de se faire assister par un conseiller de son choix et préciser l’adresse de l’inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; cette omission de l’une des adresses constitue une irrégularité de procédure.
En l’espèce, il importe peu que la lettre de convocation à entretien préalable mentionne outre l’adresse de l’inspection du travail, celle de la mairie principale de MARSEILLE (2e arrondissement), au lieu de celle du 4e (domicile du salarié) puisqu’en tout état de cause B Y est domicilié à MARSEILLE et peut consulter la liste des conseillers tant dans la mairie principale que dans l’annexe du 4e arrondissement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement en date du 1er juin 2011 est ainsi libellée :
'Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
Vous êtes salarié du syndicat des copropriétaires en qualité de gardien concierge avec une ancienneté fixée au 20 février 1986.
Il apparaît que depuis votre embauche par la société SILBERT & A en 1986, la situation a considérablement évoluée.
En effet, vous aviez en charge le gardiennage et l’entretien de tout l’ensemble immobilier du 30, rue BENEDIT qui était alors occupé en totalité ; à ce jour, les locaux EPFI PACA sont vacants et 50 % des locaux détenus par les SCI DA VIMMO et X, sont en ruine.
La mairie de Marseille n’ayant autorisé sur ce terrain que des aménagements à but d’habitation, il n’est pas possible de remettre en état ces locaux en ruine, dont la taxe foncière a d’ailleurs été diminuée pour cause d’insalubrité.
En outre. la SCI DAVIMMO qui détient 30 % de la copropriété, rencontre des difficultés économiques qui ne lui permettent plus d’assumer les charges actuelles. Son bilan au 31 décembre 2010 fait apparaître une perte de 17.992 €, situation qui ne lui permet plus de faire face aux charges de copropriétés dans les proportions actuelles.
Compte tenu de la situation globale de l’immeuble, il n’est pas possible d’espérer une amélioration de la situation.
Cette situation a été exposée à l’ensemble des copropriétaires au cours de l’assemblée générale ordinaire du 1er décembre 2010 et une résolution proposant la modification de votre contrat et le passage à mi-temps de votre poste a été adoptée.
C’est dans ces conditions et pour ces motifs que nous vous avons proposé de modifier votre
contrat de travail en réduisant votre temps de travail, proposition que vous avez refusée.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement mais aucune solution n’a été trouvée. Nous vous rappelons que vous disposez jusqu’au 12 juin 2011 pour adhérer à la convention de reclassement personnalisé qui vous a été proposée le 23 mai 2011. (…)'.
B Y soutient d’abord que le syndic n’avait pas le pouvoir de procéder à son licenciement de sorte que celui-ci est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il indique que le syndic bénévole serait une personne étrangère à l’employeur qui est le Syndicat des Copropriétaires et ne pourrait donc pas licencier ; l’autorisation de l’assemblée générale des Copropriétaires serait nécessaire ; que le règlement de copropriété prévoit une procédure d’autorisation préalable ; que l’article 26 f) de la loi du 10.07.1965 (modifié par la loi du 25.03.2009), entraînerait l’obligation de prendre à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les 2/3 des voix, les décisions portant sur la suppression du poste de gardien.
Les textes en vigueur, applicables lors du licenciement de Monsieur Y, sont la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967.
La loi de 1965, telle qu’applicable lors de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y ne prévoit pas de règle spécifique quant au recrutement ou au licenciement des employés d’immeuble. Elle dispose simplement en son article 18 : ' Le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 – (…) d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci'.,
Cet article de portée générale a été explicité et complété par l’article 31 du décret du 17 mars 1967, qui dispose : 'Le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur.
L’assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.'
L’article 26 f) cité par l’appelant ne saurait s’appliquer au cas d’espèce, puisqu’il n’y a pas eu suppression du poste de gardien, comme le démontre le contrat de travail produit de M. Z, le successeur de B Y.
Le syndic, qui dispose d’une certaine autonomie, n’a pas à recevoir mandat du syndicat de copropriétaires pour licencier.
Ne peut être sanctionné le défaut de consultation de l’assemblée générale que dans l’hypothèse où le règlement de copropriété en fait expressément obligation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement avait été valablement prononcé.
Alors même que les éléments constitutifs du motif économique sont réunis, le licenciement n’est justifié que si l’employeur a sérieusement, mais vainement, tenté de reclasser le salarié.
La proposition de modification du contrat de travail, laquelle ne constitue pas un reclassement, et que le salarié peut refuser, ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement, ce dernier pouvant être tenu de proposer au salarié des postes de même nature que celui qu’il a expressément refusé dans le cadre de la modification de son contrat de travail pour motif économique qui lui a été proposée afin de l’affecter à un nouveau poste.
Dans le cas présent, la proposition de modification de contrat consistait en une réduction du temps de travail et partant de la rémunération que l’appelant était en droit de refuser.
Force est de constater que cet emploi à temps partiel aurait dû être proposé à B Y, dans le cas d’une solution de reclassement ce qui n’a pas été le cas, l’employeur ne pouvant limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l’intéressé de les refuser.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant l’argumentation des parties, le licenciement de B Y ne peut qu’être considéré que comme sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
Au visa de l’article L.1235-5 du code du travail applicable en l’espèce (B Y étant le seul salarié du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du XXX ) un salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Eu égard à son ancienneté, à sa rémunération, à son âge et aux circonstances de la rupture et à tout élément de préjudice soumis à appréciation, lui sera alloué la somme de 12 500 €.
Sur la demande reconventionnelle du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du XXX
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du XXX sollicite la restitution d’un trop perçu par le salarié au titre de l’indemnité de licenciement ( 5 494,67 €) au motif que l’indemnité qui a été versée à l’occasion de son solde de tout compte, a été calculée sur la base d’une ancienneté remontant au 20 février 1986, alors que les bulletins de paie font apparaître une date d’entrée en 1992.
Le contrat de travail de B Y a été conclu en 1986 et l’appelant verse aux débats ses bulletins de salaire de 1986 à 1992 qui établissent la poursuite de la relation contractuelle nonobstant le changement de syndic intervenu dans l’intervalle.
S’ensuit qu’au moment du licenciement , il avait une ancienneté de 25 ans et 3 mois, et que c’est sur cette base que l’indemnité de licenciement a été justement calculée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du XXX de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes des parties
L’équité en la cause commande de confirmer le jugement sur l’article 700 du code de procédure civile , de condamner l’intimé sur ce même fondement à payer à B Y la somme de 1 000 € en cause d’appel et de le débouter de sa demande de ce chef.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du XXX, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Infirme partiellement le jugement déféré rendu le 20 février 2013 par le conseil de prud’hommes MARSEILLE,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de B Y était sans cause réelle et sérieuse,
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du XXX à payer à B Y les sommes suivantes :
— 12 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute B Y de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
Confirme pour le surplus la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du XXX à payer à B Y la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Le déboute de sa demande de ce chef,
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du XXX aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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