Infirmation 14 janvier 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 14 janv. 2014, n° 12/04558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/04558 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 2 juillet 2012, N° F11/00098 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
F.P
RG N° 12/04558
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRET DU MARDI 14 JANVIER 2014
Appel d’une décision (N° RG F11/00098)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GAP
en date du 02 juillet 2012
suivant déclaration d’appel du 28 Juillet 2012
APPELANT :
Monsieur G X
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de M. A B, Délégué syndical ouvrier (pouvoir régulier)
INTIMEE :
XXX
XXX
ZA
XXX
Représentée Me Philippe LECOYER, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué par Me MILLIAS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Stéphanie ALA, Vice-Président Placée,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2013
Monsieur PARIS, chargé du rapport, et Monsieur ALLARD, assistés de Madame Ouarda KALAÏ, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2014, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 Janvier 2014.
RG N°12/4558 F.P
EXPOSE DES FAITS
M. G X a été engagé par la société SAS Prenot Guinard par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1998 en qualité de chauffeur livreur préparateur.
La société SAS Prenot Guinard a pour activité la vente de produits frais et de produits surgelés destinés aux professionnels de la restauration.
Elle a actuellement un effectif de 107 salariés.
La convention collective nationale des Commerces de gros est applicable.
La société fait partie du groupe Even dont la maison mère est située en Bretagne ; le groupe emploie entre 7000 et 8000 salariés.
M. X a été victime le 25 février 2010 d’un accident du travail et a été placé en arrêt maladie jusqu’au 4 octobre 2010.
Le 5 octobre 2010, le médecin du travail, lors de la première visite de reprise, l’a déclaré inapte à son poste ; puis au terme de la seconde visite datée du 20 octobre 2010, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude.
Le 29 octobre 2010, l’employeur a proposé deux postes de reclassement interne, attaché commercial de la société Sodipa dans la Sarthe, et téléprospecteur pour la société Argel dans le Finistère, que le salarié a refusés.
La société SAS Prenot Guinard a convoqué M. X par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2010 à un entretien préalable à un licenciement fixé au 2 décembre 2010.
Le salarié a été licencié par lettre du 7 décembre 2010 pour inaptitude.
M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Grenoble le 8 avril 2011 à l’effet d’obtenir notamment des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral.
Par jugement du 13 février 2012 le conseil des prud’hommes a condamné la société Prenot Guinard à payer à M. X une somme à titre d’indemnité de congés payés et ordonné une enquête confiée à deux conseillers rapporteurs.
Le conseil des prud’hommes par un nouveau jugement en date du 2 juillet 2012 a débouté M. X de ses demandes.
M. X a interjeté appel par déclaration du 28 juillet 2012.
Il demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société SAS Prenot Guinard à payer à M. X la somme de 24 971,28 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 24 971,28 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Il expose que l’employeur a formulé deux offres de reclassement alors que la société faisait partie d’un groupe de dimension nationale et européenne,
Il soutient tout d’abord que l’employeur n’a pas recherché des postes dans toutes les sociétés du groupe et que les recherches n’ont pas été sérieuses,
que les offres de reclassement reçues évoquaient des actes de candidatures, ce qui ne constitue pas une offre de reclassement,
que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée,
Il affirme ensuite que son inaptitude résulte de mauvaises conditions de travail, ce qui lui a causé un préjudice moral, s’ajoutant au préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société SAS Prenot Guinard demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de lui allouer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que suite à l’inaptitude du salarié, elle a proposé à ce dernier deux postes de reclassement qu’il a refusés et que face au refus du salarié et en l’absence d’autres solutions de reclassement, elle a dû procéder à son licenciement,
que les conseillers prud’homaux ont relevé que le salarié voulait quitter la société et trouver un poste de bureau ;
Elle soutient que le reclassement ne peut s’opérer que parmi les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer une permutation du personnel et affirme que toutes les sociétés du groupe ne permettaient pas une telle permutabilité compte tenu de leurs activités différentes,
qu’elle a réduit le périmètre du reclassement aux sociétés ayant une activité similaire,
que les recherches ont été personnalisées,
qu’après les recherches, elle ne pouvait que proposer deux postes correspondant aux restrictions médicales,
que les offres étaient précises et sérieuses ; que la société n’a pas entendu proposer sa candidature, elle demandait simplement au salarié de faire connaître sa position,
que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
que sur le préjudice, M. X a rapidement retrouvé un travail,
qu’il n’établit pas les mauvaises conditions de travail qu’il invoque.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience sans modification ;
Attendu que le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail lors de la première visite de reprise du 5 octobre 2010 ;
que le médecin du travail a confirmé cet avis le 20 octobre 2010 en précisant : 'inapte au poste et à tout poste exposant à de la manutention répétée avec exposition au froid. De même les contraintes posturales sollicitant le cou sont à minimiser.' ;
Attendu que ces éléments médicaux ne sont pas discutés ;
Attendu que l’employeur dans le cadre de son obligation de reclassement renforcée prévue par l’article L 1226-10 du code du travail doit rechercher un poste disponible correspondant à l’aptitude du salarié telle que définie par le médecin du travail ;
que la recherche de reclassement doit porter sur des emplois appropriés aux capacités du salarié et aussi proches que possible de l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
que cette recherche de reclassement interne s’apprécie dans le périmètre des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation du personnel ;
Attendu que les offres de postes disponibles doivent être effectives, concrètes, précises et personnalisées ;
Attendu que si la société SAS Prenot Guinard a offert au salarié deux postes disponibles à savoir le poste d’attaché commercial secteur 72 dans la société Sodipa, et le poste de téléprospecteur à Argel dans le Finistère, dont les descriptifs et les spécificités étaient joints à l’offre de reclassement du 29 octobre 2010, elle précisait en conclusion : 'Si un ou plusieurs de ces postes vous intéressent et que vous souhaitez y faire acte de candidature, vous voudrez bien nous répondre par courrier en précisant bien le poste en question afin que votre candidature soit transmise aux services concernés. Les recrutements étant d’ores et déjà ouverts, nous souhaiterions une réponse rapide de votre part quant à ses propositions de poste.' ;
qu’il en résulte que les postes offerts au titre du reclassement étaient déjà ouverts à un recrutement ; qu’en qualifiant l’acceptation de l’offre par le salarié d’acte de candidature, l’employeur entretenait une incertitude sur l’attribution du poste à M. X si ce dernier l’acceptait ;
que le salarié a demandé des explications sur ces postes par lettre du 2 novembre 2010 ;
que l’employeur dans sa réponse du 3 novembre 2010 apportait des précisions notamment sur le salaire, et rappelait dans les mêmes termes que dans la lettre du 29 octobre 2010 la nécessité de faire acte de candidature ;
qu’il relançait le salarié par lettre du 15 novembre 2010 dans des termes identiques ;
que l’employeur n’a pas levé par ces courriers l’ambiguïté de l’offre de reclassement ;
que le salarié, au vu de ces lettres, ne pouvait considérer que l’offre de reclassement en cas d’acceptation était certaine ;
Attendu en outre que la société SAS Prenot Guinard devait rechercher un poste disponible dans toutes les entreprises du groupe ;
que le groupe est composé de différents pôles : le pôle Lait, le pôle Agrinal, le pôle Viande, le pôle VAD, le pôle Even Restauration et le pôle Divers ;
que de nombreuses sociétés composent ces pôles ;
que l’employeur soutient qu’il n’avait pas à effectuer des recherches auprès des sociétés du groupe ne permettant pas d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
que l’employeur justifie avoir effectué ses recherches auprès de la société Argel du pôle VAD, du pôle Agrinal et du pôle Lait, une lettre de recherche étant également adressée à M. Y du groupe Even ;
que la société SAS Prenot Guinard ne fournit aux débats aucun élément de fait permettant d’apprécier la permutabilité du personnel ;
qu’elle n’établit pas dès lors que la permutabilité du personnel entre elle et les sociétés non consultées n’était pas possible ;
Attendu de plus, que la société SAS Prenot Guinard, parmi les réponses négatives qu’elle a reçues des sociétés du groupe, n’a pas exploité la réponse du Pôle Lait, celui-ci dans sa réponse ayant précisé : 'Si vous estimez devoir compléter notre analyse, nous vous transmettons la liste des postes disponibles que nous avons étudiés. Nous restons dans l’attente des éventuelles recommandations que vous pourriez nous faire sur ces postes ou sur des aménagements éventuels dans la mesure où vous estimez que ces postes pourraient être proposés à titre de reclassement';
qu’il était joint à cette réponse une liste de dix huit postes disponibles ;
que la société SAS Prenot Guinard ne justifie pas avoir étudié si les postes dont la liste était jointe pouvaient correspondre aux restrictions médicales émises par le médecin du travail ; qu’elle n’a pas sollicité à nouveau le pôle Lait sur ces postes afin d’obtenir notamment des renseignement plus précis sur les spécificités des postes disponibles, alors que la réponse du Pôle Lait était datée du 26 octobre 2010, et qu’elle était en mesure d’effectuer des recherches plus poussées sur ces postes avant le 20 novembre 2010 date à laquelle elle devait avoir pris une décision sur le reclassement ou le licenciement du salarié ; qu’elle n’a pas plus sollicité l’avis du médecin du travail sur l’éventuelle compatibilité de ces postes avec l’état de santé du salarié ;
Attendu qu’il ressort de tous ces éléments que les recherches de reclassement n’ont pas été sérieuses et loyales ;
Attendu dès lors que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement ;
Attendu que le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu sur le préjudice, que M. X a perdu son emploi de durée indéterminée ;
qu’il percevait un salaire mensuel brut de 2100 € et bénéficiait d’une ancienneté de plus de douze années ;
qu’il a toutefois retrouvé un travail trois mois après son licenciement ; qu’il n’établit pas le montant de sa nouvelle rémunération ; que cependant, M. X est employé au terme de contrats à durée déterminée successifs et ne bénéficie plus d’une situation stable ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, il convient d’allouer à M. X des dommages et intérêts d’un montant de 20 000 € ;
Attendu, sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de sécurité et de santé des salariés conformément à l’article L 4121-1 du code du travail ; qu’il doit prendre ainsi toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
Attendu qu’il ressort des attestations de M. C D et de M. E Z, anciens collègues de travail de M. X, que ce dernier était soumis à des conditions de travail pénibles ; qu’il devait charger son camion à l’extérieur et était exposé aux intempéries ; que le camion n’était pas équipé d’un hayon, ce qui l’obligeait à charger la marchandise en installant une tôle lourde et difficile à manier qu’il plaçait entre le quai et l’intérieur du camion ; qu’il devait ensuite pousser les rolls qui pouvaient atteindre le quintal ;
que M. Z a relaté que M. X ne pouvait pas utiliser le quai couvert, car celui-ci était plus haut que son camion ; que la tôle installée pour charger était alors instable et le chargement devenait dangereux ;
que ces attestations sont précises et concordantes ;
Attendu qu’il est dès lors établi que le salarié exposé continuellement aux intempéries devait exécuter de nombreuses manutentions pour exécuter son travail de chargement et de déchargement ;
que le comité d’entreprise avait évoqué le 1er octobre 2009 la construction d’un abri pour le quai ; qu’il est mentionné au terme du compte-rendu que cela n’était pas prévu pour cet hiver et qu’il s’agissait d’un projet prévu dans le cadre d’une amélioration globale du bâtiment ;
Attendu que la société SAS Prenot Guinard n’a pas veillé à ce que M. X disposât de conditions de travail le mettant à l’abri de toutes atteintes physiques ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments et des avis d’inaptitude que l’inaptitude professionnelle du salarié trouve son origine dans ces conditions de travail difficiles ;
que la pénibilité du travail aggravée par de mauvaises conditions de travail et la perte d’emploi en résultant ont fragilisé le salarié moralement ;
qu’il s’agit d’un préjudice distinct de la perte d’emploi résultant du licenciement ;
Attendu qu’il sera alloué à M. X à ce titre la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la société SAS Prenot Guinard tenue aux dépens de première instance et d’appel devra indemniser la partie adverse pour ses frais irrépétibles que la cour fixe à 1500 € ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 2 juillet 2012 par le conseil de prud’hommes de Gap,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SAS Prenot Guinard à payer à M. X la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE M. X du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la société SAS Prenot Guinard à payer à M. X la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Repos compensateur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Prime ·
- Contingent ·
- Attestation
- Dépositaire ·
- Dépôt ·
- Contrats ·
- Liquidateur amiable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Commerçant ·
- Compétence ·
- Contredit ·
- Mandataire ad hoc
- Banque populaire ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Action paulienne ·
- Remboursement ·
- Contrat d'assurance ·
- Nantissement ·
- Bénéficiaire ·
- Créanciers ·
- Cautionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rémunération variable ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Objectif ·
- Client ·
- Chiffre d'affaires ·
- Montant ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Marches
- Piscine ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Clause ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Part ·
- Référé
- Sociétés ·
- Avoué ·
- Siège ·
- Ouvrage ·
- Syndicat ·
- Travaux supplémentaires ·
- Assureur ·
- Pierre ·
- Demande ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Plan ·
- Expert ·
- Eau stagnante ·
- Nuisance ·
- Fond ·
- Inondation ·
- Cadastre ·
- Pluie ·
- Technique
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Dépôt ·
- Compensation ·
- Garantie ·
- Norme ·
- Demande ·
- Montant
- Film ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Producteur ·
- Production ·
- Cinématographie ·
- Auteur ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Journaliste ·
- Offre ·
- Diffamation ·
- Épouse ·
- Preuve ·
- Citation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Fait ·
- Scientifique ·
- Sérieux
- Engagement de caution ·
- Ferme ·
- Mise en garde ·
- Garantie ·
- Déchéance ·
- Endettement ·
- Intérêt ·
- Monétaire et financier ·
- Prêt ·
- Titre
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Financement ·
- Promesse synallagmatique ·
- Fonds de commerce ·
- Caisse d'épargne ·
- Accord ·
- Acquéreur ·
- Épargne ·
- Clause pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.