Confirmation 27 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 27 mai 2014, n° 13/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/00667 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 10 janvier 2013, N° 20110121 |
Texte intégral
RG N° 13/00667
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU MARDI 27 MAI 2014
Appel d’une décision (N° RG 20110121)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 10 janvier 2013
suivant déclaration d’appel du 11 Février 2013
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Cédric LENUZZA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
RSI DES ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Monsieur EL SAWY Nicolas, juriste, muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Madame Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2014, Monsieur ALLARD, chargé du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de Mme Ouarda KALAÏ, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2014, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 Mai 2014.
M. X a été immatriculé à la chambre des métiers et de l’artisanat de l’Isère pour une activité de peinture intérieure et extérieure, plâtrerie, isolation, revêtement des sols et murs, travaux de mosaïque du 20 novembre 2006 au 30 juin 2009.
M. X a été en arrêt de travail à compter du 27 octobre 2009. Cet arrêt de travail a été successivement prolongé jusqu’au 2 janvier 2013.
Par lettre datée du 2 décembre 2009, la R.A.M. des Alpes a informé M. X du rejet de sa demande de versement d’indemnités journalières pour la période du 27 octobre 2009 au 10 novembre 2009 au motif que son « droit aux prestations en espèces maladie (était) fermé du fait du non paiement de (ses) cotisations dues à la date de l’arrêt de travail ». Pour ce même motif, ses demandes de versement d’indemnités journalières pour les périodes du 9 novembre 2009 au 30 novembre 2009, 30 novembre 2009 au 30 décembre 2009, 29 décembre 2009 au 10 janvier 2010, 11 janvier 2010 au 25 janvier 2010, 26 janvier 2010 au 26 mars 2010, 29 mars 2010 au 30 avril 2010, 30 avril 2010 au 30 mai 2010, 31 mai 2010 au 31 juillet 2010, 2 août 2010 au 20 août 2010, 23 août 2010 au 23 octobre 2010, ont été rejetées (lettres en date des 10 décembre 2009, 13 janvier 2010, 10 février 2010, 19 février 2010, 3 mars 2010, 20 avril 2010, 31 mai 2010, 29 juin 2010, 26 août 2010).
Selon courrier reçu le 15 novembre 2010, M. X a saisi la commission de recours amiable de la caisse RSI pour obtenir l’indemnisation de ses arrêts de travail et la compensation entre ses indemnités journalières et ses cotisations impayées.
Par courrier daté du 6 décembre 2010, la commission de recours amiable a informé l’assuré social qu’il ne pouvait être donné une suite favorable à sa demande de rétablissement dans le droit aux prestations en espèces puisqu’il restait « redevable de cotisations ».
Le 4 février 2011, M. X a saisi le tribunal aux affaires de sécurité sociale de Grenoble.
Par jugement du 10 janvier 2013, la juridiction saisie, rejetant le principe d’une compensation entre les cotisations dues et les indemnités journalières au motif que le droit à indemnités journalières n’était ouvert qu’après paiement de la totalité des cotisations en vertu de l’article R 613-28 du code de la sécurité sociale, a débouté M. X de son recours contre la décision de la commission de recours amiable du RSI.
Par lettre recommandée adressée le 11 février 2013, M. X a interjeté appel à l’encontre de cette décision qui lui avait été notifiée le 26 janvier 2013.
M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— prononcer la compensation judiciaire entre la dette du RSI au titre des indemnités journalières et la dette de l’appelant au titre des cotisations sociales, à due concurrence de la somme de 5.505,05 €, outre intérêts de retard ;
— ordonner le versement du surplus à l’appelant ;
— condamner le RSI au versement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir en substance :
— que conformément à l’article L 613-8 du code de la sécurité sociale, le non-paiement des cotisations n’a pas fait perdre à l’appelant le bénéfice des indemnité journalières dont le paiement a été simplement suspendu dans l’attente du paiement de l’intégralité des cotisations ;
— qu’il entre dans les pouvoirs de la cour de prononcer la déchéance du terme et de rendre la créance de l’appelant directement exigible, permettant ainsi une compensation judiciaire.
La caisse RSI, qui fait sienne l’argumentation du jugement entrepris, conclut à la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits déposées et soutenus à l’audience par les parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation,
Attendu qu’en cause d’appel, M. X soulève les mêmes moyens que ceux déjà développés en première instance et auxquels les premiers juges ont répondu par des motifs pertinents que la cour fait siens ; qu’en effet, la compensation ne peut pas intervenir quand une des créances n’est pas certaine, ni liquide, ni exigible ; que la créance invoquée par M. X ne présente pas ces caractéristiques puisque, conformément aux articles L 613-8 et R 613-28 du code de la sécurité sociale, l’ouverture du droit à indemnités journalières n’existe qu’à la date où l’assuré est à jour de ses cotisations ; que le jugement déféré doit être confirmé ;
Attendu qu’eu égard à sa situation financière, l’appelant sera dispensé du paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris ;
Dispense M. X du paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur ALLARD, président, et par Monsieur MAHBOUBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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