Confirmation 7 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 7 mai 2015, n° 15/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/00031 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 avril 2015, N° 15/139 |
Texte intégral
RG N° 15/00031
N° Minute :
Notification par fax
et LRAR
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2015
Appel d’une ordonnance 15/139 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 30 avril 2015 suivant déclaration d’appel reçue le 30 Avril 2015
ENTRE :
APPELANTE
Madame E X
XXX
née le XXX à PARIS
de nationalité Française
XXX
XXX
Présente et assistée de Me Amandine VACHOUX, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant,
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE
pôle psychiatrique
XXX
XXX
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 05 mai 2015,
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Mai 2015 par Madame Dominique TERNY, Conseiller délégué par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 19 décembre 2014, assistée de Madame Laetitia MATHIEU, greffier,
ORDONNANCE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Madame E X a été admise le 23 avril 2015 au pôle psychiatrie du CHU de Grenoble à la demande d’un tiers.
Il ressortait des certificats médicaux du même jour des docteurs Yama MONIB, médecin généraliste et C D, médecin psychiatre qui a rédigé le certificat d’admission, que celle-ci présentait des troubles mentaux caractérisés par une exaltation et une irritabilité de l’humeur associée à une accélération de la pensée, des comportements familiers désinhibés et des propos en dehors de la réalité .Cet état serait une décompensation aigüe d’une maladie psychiatrique connue de longue date pour laquelle la patiente serait traitée depuis quinze ans, dans un contexte de rupture de suivi et de traitement depuis un an, ce qui a favorisé l 'apparition des symptômes de la maladie.
Le tableau clinique était décrit comme compatible avec un épisode maniaque s’accompagnant d’un trouble de représentation de la réalité ce qui perturbe les capacités de jugement de la patiente.
Le certificat médical des 24 heures du docteur Y Z en date du 24 avril 2015 mentionne que la patiente présente un contact familier, une hostilité quand le médecin tente d’aborder les raisons de l’hospitalisation, une accélération du débit verbal,et des éléments persécutoires concernant son fils.Elle ne reconnaît pas le caractère pathologique de son état actuel et exprime son refus total de soins.
Le certificat médical des 72 heures du docteur G H en date du 26 avril 2015 mentionne que la patiente présente dans ses paroles, dans ses actes et dans ses émotions une désinhibition instinctuelle, avec persistance d’un sentiment de persécution à l’égard de son fils.Elle se déclare en bonne santé et présente son hospitalisation comme abusive.
Le directeur du centre hospitalier universitaire de Grenoble a saisi le juge des liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble le 29 avril 2015 en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’avis motivé en date du 29 avril 2014 du docteur C D mentionne que les symptômes cliniques de la patiente se sont légèrement améliorés avec une diminution de son insommnie et de son irritabilité. Les soins sont organisés et la patiente accepte de prendre son traitement tout en contestant en avoir besoin.
Elle présenterait un état maniaque depuis plusieurs mois avec une expansivité de l’humeur, irritabilité avec intolérance à la frustration, logorrhée, fuite des idées, comportements familiers, désinhibés, et depuis quelques semaines une insommnie sans fatigue.Elle aurait également tendance à dépenser plus d’argent que d’habitude.
Les soins doivent se poursuivre en milieu hospitalier pour contenir les conséquences de la désinhibition et protéger de dépenses financières non désirées dans ce moment de vulnérabilité.
Par ordonnance en date du 30 avril 2015, le juge des liberté et de la détention a autorisé le maintien des soins d’E X en hospitalisation complète après audition de l’intéressé.
E X a relevé appel de cette décision par l’intermédiaire de son avocat le 30 avril 2015.
Lors de l’audience du 7 mai 201 , Madame E X assistée de son conseil a déclaré estimer être hospitalisée de façon abusive n 'ayant aucun trouble de santé nécessitant des soins.Elle ajoute prendre son traitement médical car elle y est contrainte mais qu’en cas de sortie elle arrêterait immédiatement.Elle reconnaît toutefois que ce traitement a permis de mettre un terme à ses insommnies. Elle fait part d’un manque de confiance complet à l’égard du milieu médical et aborde des récriminations véhémentes à l’égard de son fils.
Le ministère public par conclusions écrites du 5 mai 2015 a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
SUR CE :
Attendu qu’ E X a été hospitalisé sous contrainte le 23 avril 2015 à la demande d’un tiers;
que selon le certificat médical de 24 heures en date du 24 avril 2015 du docteur Y Z, cette patiente présente un contact familier, une hostilité quand le médecin tente d’aborder les raisons de l’hospitalisation, une accélération du débit verbal,et des éléments persécutoires concernant son fils.Elle ne reconnaît pas le caractère pathologique de son état actuel et exprime son refus total de soins;
qu’il était conclu à la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte à temps complet;
que selon certificat de 72 heures en date du 26 avril 2015 du docteur G H la patiente présente dans ses paroles, dans ses actes et dans ses émotions une désinhibition instinctuelle, avec persistance d’un sentiment de persécution à l’égard de son fils.Elle se déclare en bonne santé et présente son hospitalisation comme abusive. L’hospitalisation sous contrainte reste nécessaire pour garantir à Mme X les soins dont elle a besoin ;
que dans l’avis motivé en date du 29 avril 2014 accompagnant la saisine du juge des liberté et de la détention, le docteur C D mentionne que les symptômes cliniques de la patiente se sont légèrement améliorés avec une diminution de son insommnie et de son irritabilité. Les soins sont organisés et la patiente accepte de prendre son traitement tout en contestant en avoir besoin.
Elle présenterait un état maniaque depuis plusieurs mois avec une expansivité de l’humeur, irritabilité avec intolérance à la frustration, logorrhée, fuite des idées, comportement familiers, désinhibés, et depuis quelques semaines une insommnie sans fatigue.Elle aurait également tendance à dépenser plus d’argent que d’habitude.
Les soins doivent se poursuivre en milieu hospitalier pour contenir les conséquences de la désinhibition et protéger de dépenses financières non désirées dans ce moment de vulnérabilité ;
qu’il ressort de l’avis médical en date du 5 mai 2015 du Docteur C D qu’après dix jours de prise en charge, il est remarqué une amélioration de certains symptômes avec la reprise d’un sommeil normal , une amélioration de la qualité de la communication avec une baisse de l’irritabilité ce qui a permis une reprise de contacts avec son fils. Toutefois la conscience des troubles n’est toujours pas présente et Mme X demeure exaltée avec un optimisme démesuré, l’état clinique correspond à un état hypomaniaque avec une diminution de l’intensité des symptômes depuis l’admission ;
que le maintien en hospitalisation complète demeure cependant nécessaire pour poursuivre les soins psychiatriques car l’absence de conscience des troubles entrainerait une rupture de soins en cas d’arrêt de l’hospitalisation et en ce que l’amélioration tient également du fait de l’hospitalisation qui diminue les symptômes du fait d’une baisse des stimulations émotionnelles et sociales ;
Attendu qu’au regard de l’ensemble des pièces de la procédure, et encore du dernier avis médical en date du 05 mai 2015, l’ensemble des troubles présentés par Mme X et dont elle nie l’existence, rend nécessaire le maintien d’une hospitalisation sous contrainte comme l’a justement apprécié le premier juge pour la protéger et ce d’autant que celle-ci fait part clairement de son refus de poursuivre des soins à l’extérieur de l’hôpital si elle devait en sortir ce jour;
que l’ordonnance sera donc confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique TERNY, Conseiller délégué par le premier Président de la Cour d’Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance déférée
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge du trésor.
prononcée publiquement le 07 MAI 2015 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Dominique TERNY, Présidente et par Laetitia MATHIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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