Infirmation 15 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 janv. 2015, n° 13/16066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/16066 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 1 juillet 2013, N° 12/01126 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAM MONETEC, Société SAM MONETEC ( MONEGASQUE D' ETUDES DE TECHNIQUE URBAINE c/ SA GENERALI ASSURANCES IARD, Société ENTREPRISE MONÉGASQUE DE CONSTRUCTION ( EMC ARNULF ), SA GENERALI ASSURANCES IARD Société GENERALI ASSURANCES IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2015
N° 2015/0004
Rôle N° 13/16066
XXX
C/
A Y
Société ENTREPRISE MONÉGASQUE DE CONSTRUCTION (EMC J)
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me Pascale PENARROYA-LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 01 Juillet 2013 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/01126.
APPELANTE
XXX (MONEGASQUE D’ETUDES DE TECHNIQUE URBAINE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant XXX
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de par Me François LASTELLE, avocat au barreau de NICE,
INTIMEES
Madame A Y
née le XXX à XXX
représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jérôme MOREL, avocat au barreau de NICE
Société ENTREPRISE MONÉGASQUE DE CONSTRUCTION (EMC J), demeurant XXX – XXX
représentée par Me Pierre-Paul VALLI, avocat au barreau de NICE,
assistée de Me Patrice LORENZI, avocat au barreau de NICE
XXX venant aux droits de la Compagnie LE CONTINENT, demeurant XXX
représentée et assistée de Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2015,
Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame A Y est propriétaire d’une villa située à la Turbie. Cette maison, construite par la société Sam Emc J (entreprise de construction monégasque) a été livrée en août 1998.
Par différents courriers dont un courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2006, Madame Y a alerté Monsieur E-I J des malfaçons et des désordres apparus (fissurations de la façade de la villa).
Par exploit du huissier en date du 13 juin 2007, Madame Y a donné assignation à la société Sam Emc J par devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence afin de voir désigner un expert avec mission habituelle en la matière. Suivant dénonciations d’assignation la société Sam Emc J attrayait aux débats la compagnie d’assurances Le Continent.
Par ordonnance en date du 26 février 2008, Monsieur E-F G a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 7 juillet 2010.
Par assignation en date du 21 novembre 2011, Madame Y a assigné la Sam Emc J et la compagnie d’assurances Générali outre le BET Monetec à effet de voir reconnaître leur responsabilité et les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 120.810,69 euros correspondant à un devis de l’entreprise Ribeiro ou à défaut, au montant retenu par l’expert à savoir la somme de 56.'811,75 € et 5075 € outre le préjudice de jouissance.
Par décision en date du 1er juillet 2003, le tribunal de grande instance de Nice a considéré que le BET Monetec avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la conception de l’ossature de la villa et l’a condamné à payer à Madame Y la somme de 120.810 69 € avec exécution provisoire outre la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BET Monetec a interjeté appel de cette décision.
*****
Vu les conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 8 octobre 2014 pour Madame A Y,
Vu les conclusions et récapitulatives prises pour la société Sam Monetec, déposées et signifiées le 24 janvier 2014,
Vu les conclusions prises pour la compagnie Générali Iard venant au droit de la compagnie Le Continent prise en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Monégasque de Construction J, déposées et signifiées le 3 décembre 2013,
Vu les conclusions prises pour la SA EMC J en date du 22 novembre 2013,
******
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
XXX, à savoir les fissures qui affectent la façade de la villa de Madame Y, ne sont pas de nature décennale, ils ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dès lors qu’aucune de ces fissures n’était infiltrante plus de 12 ans après la prise de possession de la maison.
L’expert a considéré que la conception de la structure de la villa par la société Bet Monetec, qui a établi les plans d’exécution, avait une part prépondérante dans l’apparition de ces fissures. Il a souligné que cette conception ne répondait pas aux prescriptions des règles parasismiques applicables en l’espèce. Il indique en page 29 de son rapport : « La cause est bien à rechercher dans la forme de l’ossature de la villa : les principes généraux des règles parasismiques auraient dû alerter le Bet Monetec sur les risques particuliers liés à ce plan et auraient dû l’amener à concevoir une infrastructure plus rigide, ou à prévoir la création de joints de fractionnement entre le noyau central et les deux ailes Est et Ouest. Il n’est pas question ici d’erreurs de calcul mais uniquement d’une erreur de choix ».
A défaut de critique pertinente de ces conclusions de l’expert, c’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que le Bet Monetec, à l’origine de la conception de l’ossature de la villa et des plans d’exécution, avait commis une faute en ne concevant pas un bâtiment homogène dans la mesure où actuellement tout se passe comme si la villa était constituée de deux corps de bâtiment rigides, séparés par une structure légère accrochée à eux, de sorte qu’un léger tassement de l’une ou de l’autre aile ou un léger séisme provoque la rupture de l’ensemble aux points faibles que sont les liaisons du noyau central avec les deux ailes.
Concernant la société J, le tribunal n’a pas retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres. Il résulte cependant des éléments versés aux débats que cette société a pourtant endossé la responsabilité à la fois du maître d''uvre et de l’entreprise générale. Elle a procédé à des modifications de structure, en réalisant des ouvrages non conformes au plan du bureau d’études.
Elle se devait d’avertir le maître de l’ouvrage des défauts de conception du projet de construction. Elle a accepté en connaissance de cause d’exécuter les travaux sans qu’un maître d''uvre ou encore un bureau de contrôle, n’ait été appelé à en assurer la surveillance. Cette entreprise qui a accepté de réaliser cette construction sans maître d''uvre avait pour obligation d’adapter des plans en fonction du terrain et des difficultés rencontrées ce qu’elle a fait pour partie mais insuffisamment pour écarter le risque d’un léger tassement différentiel survenu dans la huitième année suivant la réception. Elle a certes amélioré la rigidité de la villa mais n’a pas apporté une correction suffisante au défaut général. Sa responsabilité dans la survenance des désordres sera retenue et la décision dont appel sera réformée.
La cour estime que la société Sam Monetec et la société J ont contribué chacune pour moitié à la survenance des désordres.
Sur la réparation des désordres :
Madame A Y a soumis à l’expert, Monsieur Z, un devis de travaux de réfection établi par l’entreprise Ribeiro frères le 10 juin 2010, pour un montant de 120.810,69 euros. Le Tribunal de Grande instance de Nice a retenu ce montant.
Les conclusions du rapport de l’expert mentionnaient pourtant que les prestations et les prix de ce devis étaient excessifs au regard des prestations à réaliser pour remédier aux désordres et par rapport aux prix pratiqués pour des travaux similaires. L’expert en se fondant sur le devis produit par Madame Y avait ainsi limité l’évaluation des travaux nécessaires à une somme de 56.811,75 euros, outre 5.275 € pour la reprise de la plage de la piscine, soit une somme totale de 60.086,75 euros.
La cour estime compte tenu de ces éléments et de l’ancienneté de l’évaluation, qu’une somme de 80.000 € serait satisfactoire pour la réparation de l’ensemble des désordres.
Sur l’appel en garantie formé par la société J contre la compagnie Générali :
La compagnie Generali évoque une absence de garantie du fait d’une absence de mise en jeu de la garantie décennale, de l’inapplication de la garantie de la responsabilité civile aux désordres affectant les travaux de l’assuré et, subsidiairement, de l’inapplication du contrat d’assurance du fait d’une activité non déclarée de 'Maître d’oeuvre'.
La société monégasque de construction J a souscrit auprès de la compagnie Le Continent, aux droits de laquelle vient Générali un contrat d’assurance dénommé « assurances multiples garantie des entreprises et artisans du bâtiment et des travaux publics ». Ce contrat a pris effet au 1er janvier 1995 et a été résilié avec effet au 1er janvier 2005.
Les désordres allégués par Madame X ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage, et empêchant la mise en 'uvre de la responsabilité décennale des constructeurs, la garantie de la compagnie Generali n’est pas due à ce titre.
Au titre de la responsabilité civile le contrat garantit : « Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des seules activités mentionnées aux conditions particulières, et ce quel qu’en soit le fondement juridique ».
Cette garantie n’a cependant pas vocation à couvrir les dommages affectant les ouvrages ou travaux de l’assuré. Sont en effet ainsi exclus « les dommages subis par les travaux et ouvrages exécutés par l’assuré (ou par ses sous-traitants) ou par les biens livrés par lui, ainsi que tous les frais s’y rapportant ». (Pièce numéro deux de la compagnie d’assurances : conditions générales, article 23.2.2).
L’appel en garantie sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance de Nice en date du 1er juillet 2013,
Statuant à nouveau
Dit que la société Sam Monetec et la société J ont contribué chacune pour moitié à la survenance des désordres survenus dans la maison de Madame Y,
En conséquence les condamne in solidum à payer à Madame A Y la somme de 80.000 euros (quatre vingt mille euros),
Dit que dans leurs rapports entre elles ces deux sociétés seront tenues pour moitié au paiement de cette somme,
Déboute la société J de son appel en garantie formé contre la société d’assurances Générali,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Sam Monetec et la société J à verser à Madame Y la somme de 1.500 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sam Monetec et la société J in solidum aux dépens, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
MD
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