Confirmation 15 avril 2015
Infirmation 23 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 avr. 2015, n° 13/09962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09962 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2013, N° 09/14546 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 15 AVRIL 2015
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/09962
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/14546
APPELANTE
SA Q R agissant en qualité d’assureur de la société BATI MEB
XXX
XXX
Représentée par Me AM-pierre ESCURE de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293 et assistée par Me AKSIL Guillaume, avocat au barreau de PARIS, toque P293.
INTIMES
Monsieur K F
XXX
XXX
et
Madame U F
XXX
XXX
Représentés par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 et assistés par Me SMILEVITCH Serge, avocat au barreau de PARIS, toque: R122
Monsieur AF Z
XXX
XXX
et
Madame W Z
XXX
XXX
Représentés par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 et assistés par Me FAUCHER Julien avocat au barreau de PARIS, toque: K61, substituant Me OTTAWAY U.
Monsieur S E AK BA BB
2 rue Martin-Garat
XXX
Représenté par Me Dominique TOURNIER de la SCP CHEVRIER-TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263
Monsieur I H en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société BATI MEB »
XXX
XXX
XXX
SARL 2 TM prise en la personne de leurs représentants légaux
XXX
78100 SAINT-GERMAIN EN LAYE
XXX
SA A prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 et assistée par Me FLINIAUX Marc, avocat au barreau de PARIS, toque: D146.
Compagnie d’R X AC nouvelle dénomination sociale des R générales de france AI,en leur qualité d’assureur de M. Z, prise en la personne de son président M. M N.
XXX
XXX
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155 et assistée par Me Benoit DE LAPASSE.
SA X AC venant aux droits de la Compagnie AGF en qualité d’assureur de la société MEGA BAT, prise de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 et représentée par Me SBAI Rajaa, avocat au barreau de PARIS, toque: C675.
Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assisté par Me De GABRIELLI laurent, toque: P553.
SARL MEGA BAT prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
78100 SAINT-GERMAIN EN LAYE
XXX
SARL B prise en le personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame O P, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH
ARRÊT :
— Rendu par Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.
********
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M et Mme K F ont acquis un appartement de 214 m2 situé au 2e étage d’un immeuble sis XXX et XXX et l’ont fait rénover en 2006 .
M et Mme AF Z ont acquis en 2007 un appartement situé au 3e étage de l’immeuble du XXX à Paris (17e arrondissement) au dessus de celui des époux F. Ils ont alors entrepris d’importants travaux de restructuration de cet appartement sous la maîtrise d''uvre de M. E AK BA BJ, architecte, assuré auprès de la société A.
Ils ont confié la réalisation des travaux tous corps d’état à la société B en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP.
La société B a sous-traité les travaux de démolition à l’entreprise BATI MEB, assurée auprès de la Q, les travaux de plomberie et de chauffage à l’entreprise MEGA BAT, assurée auprès de la compagnie X et les travaux de maçonnerie à l’entreprise 2TM.
Les travaux des époux Z ont été réceptionnés avec réserves le 29 mai 2008 (cf P 75).
Mais dès le démarrage des travaux (lettre du 19 septembre 2007 au syndic), M et Mme K F se sont plaints de dégradations et de la fissuration de leurs murs puis les 8 et 20 novembre 2007 de deux dégâts des eaux ainsi que de la projection de gravats sur leur balcon .
Ils ont obtenu la désignation de M. AM AN C en qualité d’expert par ordonnance de référé du 21juillet 2008 ultérieurement étendue à de nouvelles parties par ordonnances de référé des 12 novembre 2008 puis 13 novembre 2008. Cet expert a déposé un pré-rapport en date du 16 février 2009;
Sur assignation de M et Mme K F, le juge des référés, par ordonnance du 10 avril 2009:
— a condamné in solidum les époux Z et leur assureur, les AGF, la société B et son assureur, la SMABTP, ainsi que M. S E et son assureur, A, à payer aux époux F, à titre de provision, les sommes de: . 90 000 euros, en principal,
. 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum aux entiers dépens,
— a dit, au besoin, que, dans leurs rapports respectifs, chacun des trois responsables ci-dessus, garanti par son assureur, supporterait le 1/3 de ces condamnations,
— les a condamnés de ce chef au paiement de la somme correspondante,
— a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus;
Sur appel interjeté par la société A la société R GENERALES DE FRANCE AI (AGF), aux droits de laquelle vient aujourd’hui la compagnie X et la SMABTP) ainsi que son assurée la société B, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 7 avril 2010:
— confirmé l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle :
— . a dit, au besoin, que, dans leurs rapports respectifs, chacun des trois responsables 'ci-dessus', à savoir les époux Z, la société B et M. S E AK BA BB, garanti par son assureur, supporterait le 1/3 des condamnations,
— les a condamnés de ce chef au paiement de la somme correspondante,
— Statuant à nouveau sur ces points,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le partage de responsabilité et la répartition de la charge de la provision entre M. et Mme Z et leur assureur les AGF devenus X AC, M. E et son assureur A, et la société B et son assureur la SMABTP,
— Y ajoutant,
— condamné in solidum M. et Mme Z, et leur assureur, la société X AC, M. S E AK BA BB, et son assureur, la société A, et la société B, et son assureur, la Société Mutuelle d’R du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), à payer à M. et Mme F, ensemble, la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné in solidum M. et Mme Z, et leur assureur, la société X AC, M. S E AK BA BB, et son assureur, la société A, et la société B, et son assureur, la Société Mutuelle d’R du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) aux dépens d’appel, qui comprennent les frais d’expertise,
— dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par ailleurs, au vu du rapport d’expertise définitif en date du 17 août 2009, M et Mme K F ont les 15 et 17 septembre 2009, assigné M et Mme AF Z et leur assureur, la compagnie X AC, M. E AK BA BJ et son assureur la société A,la société B et son assureur, la SMABTP en réparation de leur préjudice.
Par jugement du 28 mars 2013, le tribunal de grande instance de PARIS a :
— déclaré la société B, la compagnie X en tant qu’assureur des époux Z et la compagnie, X en tant qu’assureur de MEGA BAT irrecevable sen leurs demandes et appels en garantie dirigés à l’encontre de Maître I H ès qualités de liquidateur de BATI MEB et à l’encontre de BATI MEB;
— déclaré la demande des époux F recevable à l’encontre de S E AK BA BB;
— déclaré les époux Z, M. S E AK BA BB, la société B, la société BATI MEB et la société MEGA BAT responsables de préjudices subis par les époux F;
— déclaré les époux Z, M. S E AK BA BB et la société B responsables de plein droit à l’égard des époux F de l’intégralité de leurs préjudices;
— dit qu’ils seront admis à exercer à l’encontre des autres parties leurs recours en garantie à hauteur des pourcentages déterminés ci-dessous pour les sommes déjà versées en exécution de l’ordonnance du 10 avril 2009 ou au titre des condamnations qui seront mises à leur charge aux termes de cette décision;
— fixé la répartition finale de leurs responsabilités dans la survenance du dommage à hauteur de:
* 20%]à la charge de M. S E AK AL;
* 80% à la charge de la société C,D, responsable de son fait personnel à hauteur de 20%, du fait de MEGA BAT à hauteur de 30% et du fait de BATI MEB à hauteur de 30%,
— mis la société 2TMl hors de cause;
— condamné X à garantir les époux Z de l’ensemble des condamnations qui seront mises à leur charge aux termes de cette décision;
— dit qu’X sera intégralement garantie à hauteur des pourcentages déterminés ci-«dessus des sommes déjà versées en exécution de l’ordo1mance du 10 avril 2009 et des condamnations qui seront mises a sa charge aux termes de cette décision;
— mis la compagnie A hors de cause;
— condamné la SMABTP à garantir B de l’ensemble des condamnations qui seront mises à sa charge aux termes de cette décision;
— dit que la SMABTP sera intégralement garantie à hauteur des pourcentages déterminés ci-dessus des condamnations qui seront mises à sa charge aux termes de cette décision;
— mis la compagnie X en tant qu’assureur de MEGA BAT hors de cause;
— condamné la Q à garantir BATI MEB de la part de responsabilité mise à sa charge aux termes de cette décision;
— dit que les sommes qui seront accordées aux époux F devront être versées en deniers ou quittances, déduction faite de la provision de 90 000 € qui leur a été accordée par ordonnance du 10 avril 2009 ;
— condamné in solidum les époux Z, la compagnie X en tant qu’assureur des époux Z, Monsieur E AK BA BB, la société B et 1la SMABTP à verser aux époux F la somme de 49813,55 € au titre du préjudice matériel enduré par suite des fissurations et des infiltrations;
— condamné in solidum les époux Z, la compagnie X en tant qu’assureur des époux Z, M. E AK BA BB, la société B`et la SMABTP à verser aux époux F R la somme de 42625 € au titre du préjudice de jouissance total enduré;
— condamné in solidum les époux Z, la compagnie X en tant qu’assureur des époux Z, M. E AK BA BB, la société B et la SMABTP à verser aux époux F la somme de 6000 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ,
— condamné M. S AK BA BB; la société B et la SMABTP à verser la somme de 2000 € à X en étant qu’assureur des époux Z;
— débouté les autres parties de le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire de cette décision;
— condamné les époux Z, ,la compagnies X en tant qu’assureur des époux Z, M. E AK AL,, la société B et la SMABTP, la société MEGA BAT et la Q aux dépens de cette instance qui comprendront les frais de l’expertise de M. C;
La société la Q R, prise en sa qualité d’assureur de la société BATI MEB a formé appel principal de ce jugement.
Dans ses conclusions du 6 mars 2014, la Q R, prise en sa qualité d’assureur de la société BATI MEB demande à la cour de:
— l’accueillir en ses écritures et de l’y déclarer bien fondée;
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu les conditions particulières et générales du contrat MULTIPRO,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur C,
— constater que les désordres pour lesquels la responsabilité de la
société BATI MEB est engagée résultent des travaux de démolition ;
— constater que l’activité démolition n’a pas été souscrite par la
société BATI MEB, dans le cadre de son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle « MULTIPRO », auprès de la société Q R ;
— constater que la société BATI MEB n’a pas réalisé les travaux de démolition dans le cadre d’un marché « maçonnerie » ;
— constater que les travaux de maçonnerie ont été réalisés par
une autre société, 2TM.
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société BATI MEB des condamnations prononcées à son encontre ;
— infirmer le jugement entrepris de toutes les condamnations prononcées à son encontre;
— dire et juger qu’elle est bien fondée à dénier sa garantie;
— condamner in solidum Monsieur E AK BA BB et son assureur A, les époux Z et leur assureur la compagnie X AI, la société B, la société MEGAT BAT et son assureur X AI à la relever et garantir de toute condamnation dont elle pourrait avoir la charge ;
— débouter toute partie de toute demande, fin et prétention à son encontre;
En tout état de cause:
— condamner tous succombant à payer à la concluante la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant en tous les dépens lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP ESCURE, avocats aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Par conclusions des 30 septembre et 5 novembre 2013, M et Mme K F demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu le 28 mars 2013,
Vu notamment les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil,
Vu notamment les dispositions des articles 544 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2008 désignant Monsieur AM-AN
C en qualité d’expert,
Vu le rapport d’expertise déposés par l’Expert judiciaire, Monsieur AM-AN C,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 10 avril 2009,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de PARIS rendu le 7 avril 2010,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y rajoutant,
— condamner in solidum Monsieur et Madame AF Z, la compagnie X en tant qu’assureur des époux Z, Monsieur E AK BA BB, la société B et la SMABTP à verser à Monsieur et Madame K F la somme de 60.225 € au titre du préjudice de jouissance total enduré;
— déclarer irrecevables et mal fondés Monsieur et Madame AF Z et leur assureur, la société X AC, Monsieur S E AK BA BB et son assureur, la société A, la société B et son assureur, la SMABTP, la société X AC, en sa qualité d’assureur de la société MEGA BAT, la Q R, en sa qualité d’assureur de la société BATI-MEB, en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— les en débouter;
— condamner la Q R à payer à Monsieur et Madame K F la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la Q R aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître TEYTAUD, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile;
Par conclusions du 29 novembre 2013, M et Mme AF Z demandent à la cour de:
Vu les articles 1382 et 1384 du code civil,
Vu les articles 901 et suivants du code de procédure civile,
Vu le jugement du 28 mars 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
— les recevoir, les en dire bien fondés et par conséquent,
A titre principal :
— infirmer le jugement en date du 28 mars 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il les a reconnus responsables des préjudices subis par M et Mme K F;
Statuant à nouveau,
— constater qu’ils n’avaient pas la garde de la chose lors de l’exécution des travaux ayant engendré les préjudices subis par M et Mme K F;
Par conséquent,
— dire et juger qu’ils ne sont pas responsables des préjudices subis par M et Mme K F;
A titre subsidiaire :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 mars 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il les a reconnus responsables l’égard de M et Mme K F de leur entier préjudice tout en les relevant et les garantissant de toutes condamnations dans leur totalité;
En tout état de cause :
— débouter M et Mme K F de toutes de leurs demandes et de leurs demandes complémentaires en cause d’appel en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles
comportent;
— débouter la société X AC de toutes de ses demandes émises à leur encontre en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent;
— condamner la société Q R à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Q R aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions du 26 novembre 2013, la compagnie X en sa qualité d’assureur de M et Mme AF Z de:
Vu le rapport d’expertise de Monsieur C,
Vu la police souscrite auprès d’X,
Vu les Article 1134 et suivants du code civil,
Vu l’article 564 du code de procédure civile
Vu le jugement entrepris,
— rejeter l’appel en garantie formulé par la Q ASSURANCE pour la première fois en cause d’appel à son encontre;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à garantir M et Mme AF Z des condamnations prononcées à leur encontre;
— dire et juger que la police d’assurance multirisques habitation souscrite par Monsieur Z n’a pas vocation à garantir les sinistres résultant de travaux de construction au sens des articles 1792 et suivants du code civil;
— constater que la garantie RESPONSABILITÉ civilE n’a pas vocation à être mobilisée;
— rejeter en conséquence toute demande formulée à son encontre en sa qualité d’assureur des époux Z;
— condamner M et Mme K F à restituer les fonds versée dans la cadre de l’exécution de l’ordonnance de référé en date du 10 avril 2009 et de l’arrêt en date du 7 avril 2010;
— confirmer la décision entreprise ne ce qu’il a indemnisé le trouble de jouissance des époux F à hauteur de 20% et ramener la valeur locative de l’appartement à la somme de 4.429,80 € mensuelle;
— condamner in solidum M. E AK BA BB et son assureur A, la société B et son assureur la SMABTP, la société MEGA BAT et son assureur X, la société BATI MEB représentée par son liquidateur Maître H et son assureur la Q et la société 2TM à la garantir de toute condamnation résultant de l’ordonnance de référé en date du 10 avril 2009 et de l’arrêt en date du 7 avril 2010 et de celle qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais;
— condamner in solidum Monsieur Z Monsieur E AK BA BB et son assureur A, la société B et son assureur la SMABTP, la société MEGA BAT et son assureur X, la société BATI MEB représentée par son liquidateur Maître H et son assureur la Q ainsi que la société 2TM à lui verser la somme de 64.910,79 € ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET
DECHEZLEPRÊTRE, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile;
Par conclusions du 29 janvier 2014, la compagnie X en sa qualité d’assureur de la société MEGA BAT demande à la cour de
Vu l’appel interjeté par la Q à l’encontre du jugement prononcé le 28 mars 2013 par la 8e chambre 2e section du tribunal de grande instance de PARIS,
— déclarer l’appel mal fondé;
Vu les conditions générales et particulières de la police "Réalisateurs d’Ouvrages de
XXX,
Vu les articles 1134, 1135 et 1964 du code civil,
Vu le rapport déposé le 17 août 2009 par Monsieur C,
— constater que seule la garantie B « RESPONSABILITÉ civile » pourrait être concernée par le présent litige;
— constater que le seul désordre pour lequel l’expert judiciaire évoque une hypothétique responsabilité de la société MEGA BAT est celui relatif aux infiltrations d’eau dans l’appartement F;
— constater que la garantie B « RESPONSABILITÉ civile » ne peut être mobilisée à raison de la connaissance du sinistre qu’en avait l’assuré avant la souscription de la police « Réalisateurs d’Ouvrages de Construction » n° 43 0.052.78;
— constater que les dommages immatériels allégués ne correspondent pas à ceux définis par le risque qu’elle couvre;
— confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire,
Vu les conditions générales et particulières de la police "Réalisateurs d’Ouvrages de
XXX,
Vu les articles 1147, 1154 et 1382 du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des R,
Vu le rapport déposé le 17 août 2009 par Monsieur C,
— dire que les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge devront l’être sous déduction des franchises opposables à tous, même aux tiers victimes, s’agissant de garanties facultatives;
— condamner in solidum les époux Z, Monsieur E AK AL et son assureur A, la société B et son assureur la SMABTP, la société BATIMEB et son assureur la Q et la société 2TM dont la responsabilité a été empressement retenue par l’expert judiciaire aux termes de son rapport d’expertise judiciaire à la relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, en principal, intérêts et frais avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux Z, Monsieur E AK AL et son assureur A, la société B et son assureur la SMABTP, la société BATIMEB et son assureur la Q et la société 2TM à lui verser la somme de 6.000 € au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvert par Maître Dominique OLIVIER, avocat au Barreau de PARIS, en application de l’article 699 du code de procédure civile;
Par conclusions du 19 novembre 2013, la société B et son assureur la SMABTP demandent à la cour de :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats par l’appelantes,
Vu le jugement rendu le 28 mars 2013,
— dire et juger la société B et la SMABTP, intimées, recevables et bien fondées en leurs fins, moyens et prétentions;
Y faisant droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. E à hauteur de 20%.;
— confirmer le jugement en ce qu’il a indemnisé le trouble de voisinage des époux F à hauteur de 20% et ramener la valeur locative de l’appartement à la somme de 4.429,80 mensuelle;
— débouter Monsieur et Madame F de leur demande d’indemnisation pour leur trouble immatériel à hauteur de 60.225 ;
— débouter la compagnie X AC, assureur des époux Z de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre des concluantes, tendant à obtenir le remboursement de la somme de 64.910,79 € versée dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 10 avril 2009;
— condamner la compagnie X AC, assureur des époux Z, in solidum avec les autres demandeurs à les relever et garantir indemnes des condamnations prononcées à leur encontre, comme des sommes déjà réglées aux époux F;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné, les
sociétés MEGA BAT et BATI MEB, garantie par son assureur, la Q, à les relever et garantir des sommes allouées, dans la proportion de 30% chacune;
— constater que les prétentions de la Q sont fondées sur l’article 1134 du code civil;
— dire et juger qu’elle sont des tiers au contrat et qu’en raison de l’effet relatif des conventions, la Q ne saurait utilement leur opposer les stipulations contractuelles sur le fondement de l’article 1134 du code civil;
— constater que la nomenclature des activités prévues par les organismes QUALIBAT et autres, comprend l’activité de « démolition » dans celle de « maçonnerie béton armé » et ce, sans exiger que la première soit exercée accessoirement à la dernière;
— dire et juger que le moyen excipé par la Q, tiré de l’absence de déclaration de l’activité « démolition » pour opposer un refus de garantie, est inopérant;
— dire et juger que la demande de la Q, formée au titre des appels
en garantie n’est fondée ni en fait ni en droit;
— débouter LA Q de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions, en ce qu’ils sont irrecevables car mal fondés;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la
Q R, à garantir la société BATI MEB, des condamnations mises à sa charge, en raison de la part de responsabilité de cette entreprise, assurée auprès de la Q, dans la réalisation des désordres dont il était demandé réparation;
— condamner la Q R à verser à chacune d’entre elles la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL 2H AVOCATS et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Par conclusions du 29 novembre 2013, la société A recherchée en sa qualité d’assureur de M. S E AK BA BJ a demandé à la cour de:
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononce la mise hors de cause de la Compagnie A;
Par voie de conséquence,
— rejeter toute demande en condamnation à son encontre;
— dire et juger qu’en application de l’article L113-9 du code des R, l’indemnité éventuellement mise à sa charge sera réduite à 100%;
— dire et juger que M et Mme K F devront lui rembourser les sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé du 10 avril 2009;
Subsidiairement,
— dire et juger que sa garantie se fera dans les limites et conditions de la police qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés;
— condamner solidairement M et Mme K F , la compagnie X et la Q à 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— les condamner en tous les dépens que Me Pascale FLAURAUD pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
Le 4 novembre 2013, le conseil de M. S E AK BA BJ a indiqué se déporter et dégager toute responsabilité dans ce dossier et ajouté qu’il ne procéderait pas à la régularisation du droit de timbre;
La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.
MOTIFS
SUR LES RESPONSABILITÉS
Considérant que M et Mme K F propriétaires de l’appartement situé au dessous de celui de M et Mme AF Z ont constaté l’apparition de désordres chez eux peu de temps après le début des travaux que ces derniers ont confié à la société B en sa qualité d’entreprise générale, sous la maîtrise d’oeuvre de M. S E AK BA BJ, architecte;
Qu’ils les ont fait constater par procès-verbal d’huissier dès le 21 novembre 2007 puis le 16 juin 2008 avant d’engager leur procédure judiciaire;
Considérant qu’à l’issue d’opérations d’expertise menées avec compétence et sérieux, l’expert M. AM-AN C a déposé un projet de rapport valant pré-rapport d’expertise le 16 février 2009 puis son rapport définitif le 17 août 2009;
Considérant qu’aucune partie ne conteste la réalité et la gravité des désordres qu’il a décrits dans l’appartement des époux Y et qui ont été retenus dans le jugement entrepris; que l’expert les a classés en trois catégories, la présence de gravats sur le balcon, les fissurations et les dégâts des eaux survenus en cours de chantier ;
Considérant que l’expert a tout d’abord fait état de la présence de gravats sur le balcon des époux F en notant des plâtras parfois gros comme une boule de pétanque sur ce balcon ; qu’il a souligné que l’évacuation des gravats de démolition de l’appartement Z par l’entreprise B n’a pas été faite dans les règles de l’art;
Que ce premier désordre résulte en effet de l’utilisation d’un système d’évacuation des gravats inadéquat (élévateur à plateau et sacs à gravois non fermés) et d’un manque de soin dans le remplissage et la manutention des sacs; que le balcon a été rendu inutilisable et dangereux durant toute la période où un élévateur à plateau a été utilisé pour procéder à cette évacuation; que faute de recueillir les documents lui permettant de déterminer le déroulement des travaux, l’expert a estimé la durée de cette période à 224 jours calendaires;(cf p; 45 rapport);
Considérant qu’au vu du rapport d’expertise, le jugement a reproché à juste titre:
— aux époux Z et à la société B de ne pas avoir prévenu les époux F des périodes d’utilisation de l’élévateur,
— à la société B de ne pas avoir choisi les bons modes opératoires ni organisé le chantier en conséquence,
— à M. S E AK BA BJ, maître d''uvre, de ne pas avoir exigé de l’entreprise B et de ses sous-traitants qu’ils modifient leurs modes opératoires pour limiter la gêne et le danger au strict minimum
— et à l’entreprise BATI MEB, sous-traitante de la société B, de ne pas avoir mis tout le soin nécessaire à la manutention des gravats pour éviter les désordres;
Considérant qu’au jour du dépôt du rapport, le balcon de M et Mme K F avait été nettoyé; que par conséquent, conformément à la demande, seul le préjudice de jouissance sera indemnisé au titre de ce désordre;
Considérant que l’expert a ensuite constaté des fissurations dans l’appartement de M et Mme K F précisément décrites dans son rapport; qu’il les impute toutes aux travaux réalisés à l’exception des fissures affectant le mur séparatif des chambres 3 et 4 qui affectent les deux faces de ce mur sur une surface de 4 à 5 m² par face (cf P 47 et 48 du rapport); qu’elles sont également imputables à une légère flexion des poutrelles métalliques qui a réveillé d’anciennes fissures (cf P 79);
Considérant que comme l’a montré à juste titre l’expert (cf P 48) ces désordres sont imputables :
— à un défaut de direction du chantier de M. S E AK BA BJ qui n’a exigé des entreprises ni qu’elles limitent les sollicitations du plancher qui sont à l’origine des fissurations ni qu’elles mettent des protections évitant la sollicitation directe des augets en plâtre,
— à la société B qui n’a pas donné les consignes à ses sous-traitants en veillant à leur respect ni prévu les protections nécessaires en veillant à leur mise en place,
— à l’entreprise BATI MEB qui n’a pas mis tout le soin nécessaire à la manutention des gravois, matériels et matériaux pour éviter les désordres;
Considérant qu’il convient d’observer que ce dernier reproche a également été formulé par l’expert à l’encontre de l’entreprise 2TM, entreprise sous-traitante de la société B chargée en vertu d’un contrat du 18 décembre 2007 de la main d’oeuvre maçonnerie, plâtrerie et carrelage; que cependant comme l’a fait observer le jugement, aucun lien de causalité n’est démontré entre l’apparition des fissures et les travaux de mise en place de chapes réalisés par l’entreprise 2TM; que par conséquent, la responsabilité de cette entreprise sera écartée et le jugement confirmé de ce chef; que la mise hors de cause de la société 2TM recherchée uniquement au titre de ce désordre sera dès lors elle aussi confirmée;
Considérant que l’expert a également examiné les infiltrations et dégâts des eaux survenus chez les époux F en cours de chantier;
Considérant que l’expert a également examiné les infiltrations et dégâts des eaux survenus chez les époux F en cours de chantier;
Qu’un premier dégât des eaux est survenu le 8 novembre 2007 et a détérioré les peintures des locaux des époux F situés au dessous (cf P 51-52); que pour en déterminer l’origine, l’expert n’a été en mesure à défaut d’avoir pu recueillir de M. S E AK BA BJ, de la société B et de ses sous-traitants des informations sur le déroulement des travaux, que d’émettre trois hypothèses (cf P 50) à savoir:
— soit des travaux de dépose des appareils sanitaires et de la plomberie réalisés par l’entreprise les ayant effectués (vanne d’arrêt fuyarde ou omission de couper l’eau),
— soit à l’ouverture accidentelle de la vanne d’arrêt ou rupture accidentelle d’une canalisation sous pression lors de la démolition du cloisonnement des salles de bains situées au dessus de celles des époux F,
— soit ou travaux de dépose des corps de chauffe (radiateurs) dans cette partie de l’appartement;
Qu’il convient de souligner que quelle que soit l’hypothèse retenue, ce premier dégât des eaux est lié aux travaux;
Que l’expert a imputé ce premier dégât des eaux à un manque de précaution de la société B qui n’a pas vérifié l’étanchéité des vannes ni fait poser par son sous-traitant plombier-chauffagiste MEGA BAT des bouchons de canalisations en attente ni changé ou fait changer les joints voire les vannes défectueuses (cf P 53); qu’il a mis en évidence sa défaillance dans la mesure où elle n’a pas été en mesure de produire les plans, schémas ou croquis des installations de plomberie et de chauffage existantes ; que ni la société B ni sa sous-traitante au titre de la plomberie et du chauffage, l’entreprise MEGA BAT, n’ont procédé à un état des lieux leur permettant de prévoir les dispositions indispensables pour éviter les désordres;
Qu’après la survenance de ce sinistre, la société B et la société MEGA BAT ont fait preuve d’inertie pour effectuer les déclarations de sinistre avec les époux Z et F ;
Qu’un second dégât des eaux a été constaté le 20 novembre 2007 au cours des travaux de démolition effectués dans l’appartement de M et Mme AF Z; que sa localisation et les explications fournies par les représentants de la société B, la société BATI MEB, la société SEC, chargée de la maintenance du chauffage collectif de l’immeuble et la gardienne de cet immeuble ont permis à l’expert de déterminer sa cause;
Que l’expert a ainsi noté (cf p 51) que 'L’installation de chauffage de l’appartement Z était en eau au moment du sinistre. La canalisation de chauffage de l’appartement des époux Z située sous le parquet du dégagement au droit des salles de bains n’était pas fuyarde avant les travaux. Lors des travaux de démolition la colonne montante située dans le dégagement a été 'ébranlée', Cet ébranlement a détérioré le raccord sous le parquet qui s’est mis à fuir légèrement, ce qui explique que, lors de la dépose du parquet dans l’après midi du 20 novembre 2007, l’entreprise BATI MEB a constaté de l’humidité à cet endroit et la fuite sur le raccord. Une manoeuvre malheureuse a transformé le suintement initial en un jaillissement important inondant le dégagement de l’appartement de M et Mme K F et mouillant les parois (plafonds et murs) des pièces adjacentes, salles de bains 1 et 3, chambres 1 et 3";
Que pour ces deux sinistres des 8 et 20 novembre 2007, l’expert a mis en évidence l’absence d’état des lieux de l’installation et de précautions prises; que ce n’est que postérieurement que l’entreprise B a demandé à l’entreprise SEC de vidanger les colonnes desservant l’appartement de M et Mme AF Z;
Qu’un troisième dégât des eaux est apparu dans un placard du bureau à une date exacte que l’expert n’a pas pu déterminer mais qui a été constaté le 20 novembre 2007; que sa localisation (placard du bureau, plafond et mur de refend du dégagement proches) au droit de la vanne d’arrêt de l’installation de chauffage lui a permis de l’imputer à l’entreprise MEGA BAT qui aurait dû travailler sur une installation vidangée et s’assurer de l’étanchéité de cet organe avant de commencer son intervention (cf P 54); qu’ainsi, la responsabilité de l’entreprise MEGA BAT est clairement engagée au titre de ce sinistre;
Que comme l’a retenu le jugement, la société B et son sous-traitant plombier-chauffagiste MEGA BAT ont commis une faute en s’abstenant de contacter le syndic de copropriété et l’entreprise SEC chargée de la maintenance de l’installation de chauffage collectif pour mettre temporairement hors d’eau la partie d’installation desservant l’appartement Z et supprimer ainsi tout risque d’accident durant les travaux de démolition; que l’expert souligne qu’elles n’avaient manifestement pas fait avec suffisamment de soin un état des lieux de l’installation avant d’engager les travaux (cf P 53 du rapport); que l’inertie dont elles ont fait ensuite preuve pour la déclaration de ce sinistre auprès de leurs assureurs respectifs après ce dégât des eaux a été de nature à aggraver les préjudices;
Que par ailleurs, comme les entreprises, M. S E AK BA BJ aurait dû immédiatement après ces sinistres contacter M et Mme AF Z pour rencontrer M et Mme K F et procéder aux déclarations auprès des assureurs;
Sur ce, considérant que dans la mesure où le procès-verbal de constat d’huissier réalisé dans l’appartement des époux F le 4 septembre 2009 avant engagement des travaux des époux Z ne mentionnait que quelques fissures dans la salle de bains 2, la chambre 3 et le dégagement longeant la salle de bains 1, sans humidité, l’expert a pu conclure que cet appartement était alors en parfait état à l’exception de ces quelques fissures;
Que le lien de causalité entre les travaux et les désordres constatés n’est dès lors ni discutable ni discuté; que les désordres constatés, à l’exception des seules fissures affectant le mur séparatif des chambres 3 et 4, sont donc clairement imputables à la réalisation des travaux entrepris par les époux Z (cf P 50);
Considérant qu’en leur qualité de maître d’ouvrage de travaux qui sont à l’origine des détériorations constatées dans l’appartement de M et Mme K F, M et Mme AF Z ont causé à ces derniers des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage qui engagent leur responsabilité à ce titre à leur égard sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage par application de l’article 1382 du code civil ; que cette responsabilité de plein droit s’applique quel que soit le gardien des locaux dès lors que les travaux litigieux ont été exécutés sous leur maîtrise d’ouvrage, ce qu’ils ne discutent pas;
Considérant par ailleurs que selon la même théorie applicable à l’entreprise générale chargée de la réalisation des travaux, la société B a, en sa qualité de voisin occasionnel, engagé sa responsabilité de plein droit du fait des troubles anormaux de voisinage subis par M et Mme K F, du fait de ses travaux ; que le fait qu’elle ait sous-traité une partie de ces derniers n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité à leur égard en vertu de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ; qu’en effet ce texte dispose expressément que l’entrepreneur confie l’exécution de tout ou partie des travaux à un sous-traitant 'sous sa responsabilité'; que par ailleurs, comme il sera examiné ci-dessous l’expert a également relevé à son encontre des fautes d’exécution qui sont propres à la société B;
Considérant que cette même théorie des voisins occasionnels causant des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage engage également de plein droit la responsabilité du maître d’oeuvre M. S E AK BA BJ investi d’une mission complète à défaut de production du contrat de maîtrise d’oeuvre et de contestation à cet égard, étant précisé que l’expert a relevé que ce dernier n’a pas répondu à sa demande et qu’il a été totalement absent de ses opérations d’expertise (cf P 38 du rapport);
Que par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel du 7 avril 2010 rendu sur l’appel de l’ordonnance de référé du 10 avril 2009 qui a alloué une provision aux époux G, s’est fondé sur des documents qui ne sont plus produits aux débats mais qui étaient de nature à confirmer que M. S E AK BA BJ a été chargé d’une mission complète de maître d''uvre à savoir le contrat de maîtrise d''uvre conclu le 25 juin 2007 entre M. S E AK BA BJ et les époux Z et la note d’honoraires n°8 adressée le 8 juillet 2008 par M. S E AK BA BJ à M et Mme AF Z et qui mentionnait un poste 'Direction de l’exécution des travaux, réception 100% HT 23000€';
Que la société B et M. S E AK BA BJ seront donc eux aussi déclarés responsables de ces désordres à l’égard des voisins victimes que sont M et Mme K F; que le jugement sera dès lors confirmé en ce sens par adoption de ses motifs pertinents;
Considérant que la société B et son assureur la SMABTP exercent des recours à l’encontre des sous-traitants de la société B; que cependant, le jugement a retenu à juste titre à l’encontre de la société B plusieurs fautes; qu’en effet, elle n’a pas pris le soin nécessaire pour assurer un bon déroulement des travaux et gérer ensuite les déclarations de sinistre qui s’imposaient; que l’expert a également relever qu’après les deux premiers dégâts des eaux des 8 et 20 novembre 2007, elle a attendu le 29 novembre 2007 pour faire vidanger par la société SEC en charge de l’entretien des installations collectives la partie supérieure du réseau chauffage de l’immeuble jusqu’à hauteur du 2e étage ; que c’est après cette vidange que son sous-traitant l’entreprise MEGA BAT a été en mesure de poser des vannes d’isolement sur les circuits de chauffage desservant les pièces de l’appartement Z (cf P 75);
Que la société MEGA BAT, sous-traitante pour les lots plomberie et chauffage, n’a pas pris de précautions pour isoler et mettre hors d’eau les installations de plomberie et de chauffage en remplaçant sans délai les organes défectueux ;
Que la société BATI MEB, sous-traitante pour le lot démolition, a entrepris ses travaux sans exiger d’informations précises sur les réseaux de plomberie et de chauffage et sans demander leur mise hors d’eau pour éviter tout risque d’accident;
Considérant que par ailleurs, suite à ces dégâts des eaux, il incombait à M. S E AK BA BJ , maître d''uvre, de prendre immédiatement contact tant avec les époux F qu’avec l’entreprise B et ses sous-traitants pour effectuer avec les époux Z les déclarations de sinistre nécessaires; que son inertie a contribué au préjudice subi par M et Mme K F;
Considérant enfin que si comme l’a relevé l’expert les époux Z ont commis une faute en s’abstenant d’informer le syndicat des copropriétaires et leurs voisins des importants travaux qu’ils avaient commandés ou en les commençant avant d’avoir reçu l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, ces fautes n’ont pas de lien de causalité avec les détériorations que leurs travaux ont provoqué dans l’appartement de leurs voisins; que dans leurs rapports internes avec les autres parties, aucune responsabilité personnelle ne sera dès lors retenue à leur encontre de ce chef ;
Considérant en définitive que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré M et Mme AF Z , M. S E AK BA BJ, la société B, la société BATIMED et la société MEGABAT tous responsables in solidum des préjudices subis par les époux F du fait des travaux;
Que dans leurs rapports internes, en considération de la gravité des fautes commises par chacun d’entre eux, le jugement sera également confirmé:
— d’abord en ce qu’il a réparti les responsabilités dans la survenance du sinistre de la manière suivante:
— 20% à la charge de M. S E AK BA BJ,
— 80% à la charge de l’entreprise générale la société B et de son assureur la SMABTP;
— ensuite en ce qu’il a admis les recours de la société B et de son assureur la SMABTP à l’égard des sous-traitants à hauteur de:
— 30% à la charge de la société MEGA BAT
— et 30% à la charge de la société BATI MEB en laissant 20% de responsabilité à la charge de la société B;
SUR LA GARANTIE DES ASSUREURS
Sur la garantie de la compagnie X en sa qualité d’assureur de M et Mme AF Z
Considérant que M et Mme AF Z recherchent la garantie de leur assureur la compagnie X; que pour s’y opposer, celle-ci invoque une exclusion de garantie contractuelle concernant les désordres qui relèvent des articles 1792 à 1792-6 du code civil; que cependant, en l’espèce, la responsabilité de M et Mme AF Z est engagée en leur qualité de propriétaires sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour avoir causé aux époux F des troubles anormaux de voisinage; qu’en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la garantie de la compagnie X en sa qualité d’assureur garantissant la 'responsabilité civile incendie/dégâts des eaux’ et la 'responsabilité civile immeuble’ de M et Mme AF Z, l’exception de non garantie invoquée ne trouvant pas application en l’espèce ;
Que la demande reconventionnelle formée par la compagnie X à l’encontre de M et Mme AF Z pour obtenir restitution des fonds qu’elle a versés en exécution de l’ordonnance de référé du 10 avril 2009 et de l’arrêt du 7 avril 2010 sera dès lors rejetée comme mal fondée;
Considérant que sur justification du paiement des sommes, la compagnie X en sa qualité d’assureur de M et Mme AF Z est fondée en son recours subrogatoire à l’encontre des parties qui seront condamnées à relever ses assurés indemnes des condamnations prononcées à leur encontre; que seules ses demandes de condamnation tant à garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais qu’au paiement de la somme de 64.910,79 € dirigées à l’encontre de la société BATI MEB représentée par son liquidateur Maître H sont déclarées irrecevables par application de l’article L641-9 du code de commerce; que le jugement sera dès lors confirmé sur ces points ;
Sur la garantie de la compagnie la Q R, prise en sa qualité d’assureur de la société BATI MEB, chargée de la démolition :
Considérant que la garantie de la Q R est recherchée en sa qualité d’assureur de la société BATI MEB;
Que la société Q R a assuré la responsabilité civile professionnelle de la société BATI MEB selon un contrat MULTIPRO du 18 septembre 2007 ayant pris effet à compter du 12 janvier 2006 et résilié le 24 avril 2008 ;
Que lors de la souscription de sa police, la société BATI MED lui déclaré la seule activité 'maçon béton armé’ ;
Que recherchée à ce titre en sa qualité d’assureur de la société BATI MEB, elle invoque un refus de garantie au motif que son assurée est intervenue sur le chantier en vertu d’un contrat du 18 septembre 2007 ne lui confiant que la prestation 'main d’oeuvre: démolition’ correspondant selon elle à une activité non déclarée;
Considérant que si des travaux de démolition peuvent être considérés comme accessoires ou complémentaires à des travaux de construction dès lors qu’ils sont confiés à une même entreprise dans le cadre d’un chantier unique, ils n’en constituent plus l’accessoire dès lors que l’assuré ne réalise pas de travaux correspondant à l’activité effectivement déclarée en l’espèce 'maçon béton armé';
Qu’il convient d’observer que le document produit par la société B et son assureur la SMABTP pour soutenir le contraire, récapitule les activités liées à la maçonnerie et au béton armé courant et précise d’ailleurs que 'L’activité maçonnerie et béton armé courant comprend également pour les travaux concernés….démolition et VRD…'; que cette formulation tend à confirmer que l’activité de démolition est assurée lorsqu’elle est l’accessoire de travaux relevant de l’activité déclarée;
Qu’en conséquence, la Q est fondée à opposer un refus de garantir son assurée pour défaut de déclaration de l’activité exercée dès lors que la société BATI MEB a été chargée sur le chantier litigieux des seuls travaux de démolition; que le jugement sera dès lors infirmé sur ce point;
Considérant par ailleurs que l’appel en garantie formulé par la compagnie Q ASSURANCE à l’encontre de la compagnie X AC pour la première fois devant la cour d’appel sera déclaré irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile;
Sur la garantie de la compagnie A en sa qualité d’assureur de M. S E AK BA BJ
Considérant que la société A est recherchée en sa qualité d’assureur de M. S E AK BA BJ au titre du contrat d’assurance responsabilité professionnelle daté du 13 septembre 20041 souscrit par ce dernier pour couvrir ses missions d’architecture intérieure; qu’elle oppose une non garantie par application des articles 5.12 et 8.115 des conditions générales de la police pour absence de déclaration de la mission litigieuse;
Qu’elle ajoute que même après la résiliation du contrat intervenue le 27 juillet 2008, lequel en vertu de l’article 8.121 des conditions générales rend immédiatement exigibles les déclarations d’activités professionnelles et le paiement des primes correspondantes, aucune déclaration sur ce chantier ne lui est parvenue ;
Qu’elle invoque également l’article L 113.9 du code des R, expressément visé par l’article 5.222 des conditions générales et demande que faute de déclaration du risque et donc de paiement de la moindre cotisation, l’indemnité soit réduite dans les mêmes proportions, soit à 100%, donc à néant;
Qu’en réplique, la compagnie X en sa qualité d’assureur de la société MEGA BAT fait valoir que l’absence de déclaration d’un des éléments variables de la prime et que par conséquent l’absence de paiement de la prime due par l’assuré ne permet à l’assureur que de faire application des sanctions prévues par l’article L113-10 du code des R car elle n’est pas constitutive d’une aggravation technique du risque;
Mais considérant qu’en l’espèce, la police ne prévoit pas le dispositif de l’article L113-10 du code des R qui n’est dès lors pas applicable;
Qu’en s’abstenant de déclarer sa mission sur ce chantier, M. S E AK BA BJ s’est dispensé du paiement du montant de la prime correspondante ; que son omission de déclaration du risque qui était la condition d’application du contrat équivaut à une absence d’assurance ;
Que par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la garantie de la société A recherchée en sa qualité d’assureur de M. S E AK BA BJ;
Sur la garantie de la compagnie X en sa qualité d’assureur de la société MEGA BAT
Considérant que la compagnie X est recherchée en sa qualité d’assureur de la société MEGA BAT, sous-traitante de la société B, chargée des travaux de plomberie et de chauffage;
Considérant qu’au titre de la police « Réalisateurs d’Ouvrages de Construction » souscrite, seule la garantie B 'responsabilité civile de l’entreprise’ est susceptible d’être appliquée;
Que les conditions de mobilisation de cette garantie facultative sont donc librement définies par les parties; qu’en l’espèce, celles-ci ont fait le choix conformément à l’article L.124-5 du code des R de la déclencher par la réclamation ; que la première réclamation doit être adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la de prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent fixé à 10 ans à sa date de résiliation ou d’expiration;
Que l’article 3.6 des conditions générales dispose expressément que la police ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres si l’assureur établit que l’assuré *avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie( cf p.20);
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites que la société MEGA BAT a souscrit la police « Réalisateurs d’Ouvrages de Construction » auprès de la compagnie X le 15 janvier 2008 avec une prise d’effet rétroactive au 1er décembre 2007 ;
Qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le premier dégât des eaux est survenu le 8 novembre 2007 (cf p.25 du rapport d’expertise) et que suite au courrier envoyé par M et Mme K F à M et Mme AF Z et au syndic, l’entreprise BATI MED a, le 20 novembre 2007, déposé des parquets de dégagement de l’appartement Z et a découvert des raccords de canalisations de chauffage fuyards qui ont été réparés le 21 novembre 2007 par l’entreprise MEGA BAT après vidange de la colonne de chauffage;
Qu’au vu de ces éléments, l’entreprise MEGA BAT connaissait l’existence d’un sinistre au préjudice des époux F avant de souscrire sa police d’assurance auprès de la compagnie X; qu’elle savait par conséquent que sa responsabilité était susceptible d’être engagée à ce titre; que la compagnie X est dès lors fondée à refuser sa garantie; que le jugement sera confirmé de ce chef;
Considérant que la SMABTP qui a pris la direction du procès n’a jamais contesté devoir garantir son assurée la société B;
SUR LE MONTANT DE LA RÉPARATION DES EPOUX F
— Préjudice matériel :
Considérant qu’en réparation des désordres affectant leur appartement par suite des travaux réalisés par les époux Z, M et Mme K F sont recevables et fondés à réclamer le coût des travaux de réparation chiffré par l’expert à la somme non discutée de 49 813,55 € TTC ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il leur a alloué cette somme en réparation de leur préjudice matériel;
— Préjudice de jouissance
— Préjudice de jouissance pendant la durée du chantier :
Considérant qu’alors que leur appartement était 'impeccable’ comme l’a indiqué l’expert, M et Mme K F ont pendant la durée du chantier subi un trouble de jouissance avéré ;
Qu’en effet, peu de temps après le début des travaux, le 19 septembre 2007, ils ont écrit au syndic pour lui signaler l’apparition de grosses fissures dans leur appartement; que le 14 novembre 2007, leur conseil a écrit à M et Mme AF Z pour se plaindre notamment du bruit assourdissant occasionné par leurs travaux dès 8 h 30 le matin; que par ailleurs l’expert a chiffré à 224 jours calendaires la durée pendant laquelle leur balcon a été rendu inutilisable en raison des gravats qui y étaient tombés;
Que compte tenu de la valeur locative mensuelle de l’appartement des époux F, soit 5 500 € selon l’estimation non contestée de l’expert dans son rapport du 17 août 2009, ce trouble de jouissance subi pendant 8 mois et demi a été justement estimé par le jugement à 30% de cette valeur soit 14 025 € ( 1650 € x 8,5) p. 60 du rapport);
— Préjudice de jouissance lié à la dégradation de leur appartement :
Considérant que le rapport d’expertise met en évidence que M et Mme K F contraints de vivre dans un logement dont la partie nuit était alors dégradée pour 80% de la surface des 'pièces de vie et sanitaire’ ont subi un préjudice de jouissance certain puisque notamment ils ne pouvaient recevoir ni famille ni amis (cf p. 83 notamment);
Que l’expert a relevé que les fissurations du salon séjour sont peu visibles et n’empêchent pas d’user normalement de la pièce; qu’il a proposé de chiffrer le préjudice de jouissance résultant de ce seul poste à la somme de 2 750 € correspondant à 50% de la valeur locative de l’appartement pendant un mois, la pièce n’étant finalement inutilisable que lorsque les travaux de réfection la concernant seront réalisés (cf P 61);
Qu’il a par ailleurs chiffré le préjudice des époux F résultant des dégâts des eaux à la somme de 35 200 € en retenant que la surface sinistrée représente 40% du logement (environ 85m² en ne prenant la chambre 2 que pour 70% de sa surface, soit avec une valeur locative mensuelle de 5 500 €, 2 200 € pendant 16 mois (de novembre 2007 inclus à fin février 2009;
Considérant que l’expert a souligné que si M et Mme K F devaient louer leur appartement en l’état, ils ne trouveraient pas preneur ; que compte tenu de l’ampleur de la dégradation des locaux telle que constatée par l’expert , il convient de réformer le jugement sur ce point en chiffrant le trouble de jouissance subi par M et Mme K F du fait de la dégradation de leur appartement à la somme globale de 30 800 € en retenant une perte de valeur locative de leur appartement de 35% (5500 € x 16 mois x 35%);
— Préjudice de jouissance subi pendant la réalisation des travaux de remise en état :
Considérant que l’exécution de ces travaux a contraint M et Mme K F à quitter leur appartement et à occuper l’appartement de l’un de leurs voisins en échange du versement de la somme de 12 000 €; qu’au vu de la convention de mise à disposition de cet appartement pour une durée de trois mois à compter du 1er avril 2009, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M et Mme K F la somme de 11 000 € à ce titre;
Considérant qu’en définitive, M et Mme AF Z, la compagnie X en sa qualité d’assureur de M et Mme AF Z, M. S E AK BA BJ ainsi que la société B et son assureur la SMABTP seront condamnés à payer aux époux F en réparation de la totalité de leur préjudice de jouissance la somme de 55 825 € (soit 14 025 € + 11 000 € +30 800 € );
Que le jugement sera dès lors infirmé de ce chef;
Considérant que compte tenu du montant de la provision allouée aux époux F par arrêt de la cour d’appel de Paris rendu en référé le 7 avril 2010, le montant des condamnations interviendra en deniers ou quittances;
Considérant que les parties qui succombent à l’instance en supporteront les dépens dans les termes du dispositif;
Considérant que l’équité commande de condamner la Q R, prise en sa qualité d’assureur de la société BATI MEB à payer à M et Mme K F la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel;
Considérant que compte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a:
— déclaré la société B, la compagnie X en tant qu’assureur des époux Z et la compagnie, X en tant qu’assureur de MEGA BAT irrecevables en leurs demandes et appels en garantie dirigés à l’encontre de Maître I H ès qualités de liquidateur de BATI MEB et à l’encontre de BATI MEB;
— déclaré la demande de M et Mme K F recevable à l’encontre de S E AK BA BB;
— déclaré M et Mme AF Z, M. S E AK BA BB, la société B, la société BATI MEB et la société MEGA BAT responsables de préjudices subis par les époux F;
— déclaré M et Mme AF Z, M. S E AK BA BB et la société B responsables de plein droit à l’égard de M et Mme K F de l’intégralité de leurs préjudices;
— dit qu’ils seront admis à exercer à l’encontre des autres parties leurs recours en garantie à hauteur des pourcentages déterminés ci-dessous pour les sommes déjà versées en exécution de l’ordonnance du 10 avril 2009 ou au titre des condamnations qui seront mises à leur charge aux termes de cette décision;
— fixé la répartition finale de leurs responsabilités dans la survenance du dommage à hauteur de:
— 20% à la charge de M. S E AK AL – 80% à la charge de la société B, dont 20% au titre de sa responsabilité personnelle, 30% au titre de la responsabilité personnelle de la société MEGA BAT et de 30% au titre de la responsabilité personnelle de la société BATI MEB;
— mis la société 2TMl hors de cause;
— condamné la compagnie X à garantir M et Mme AF Z de l’ensemble des condamnations mises à leur charge aux termes de cette décision;
— dit que la compagnie X sera intégralement garantie à hauteur des pourcentages déterminés ci-dessus des sommes déjà versées en exécution de l’ordonnance de référé du 10 avril 2009 et de l’arrêt de référé du 7 avril 2010 et des condamnations mises à sa charge aux termes de la présente décision;
— mis la compagnie A hors de cause;
— condamné la SMABTP à garantir B de l’ensemble des condamnations qui seront mises à sa charge aux termes de cette décision;
— dit que la SMABTP sera intégralement garantie à hauteur des pourcentages déterminés ci-dessus des condamnations qui seront mises à sa charge aux termes de cette décision;
— mis la compagnie X en tant qu’assureur de MEGA BAT hors de cause;
— condamné la Q à garantir la société BATI MEB de la part de responsabilité mise à sa charge aux termes de cette décision;
— dit que les sommes qui seront accordées aux époux F devront être versées en deniers ou quittances, déduction faite de la provision de 90 000 € qui leur a été accordée par l’ordonnance de référé du 10 avril 2009 et l’arrêt de référé du 7 avril 2010 ;
— condamné in solidum les époux Z, la compagnie X en tant qu’assureur des époux Z, Monsieur E AK BA BB, la société B et 1a SMABTP à verser aux époux F la somme de 49813,55€ au titre du préjudice matériel enduré par suite des fissurations et des infiltrations;
— condamné in solidum les époux Z, la compagnie X en tant qu’assureur des époux Z, M. E AK BA BB, la société B et la SMABTP à verser aux époux F la somme de 6000 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. S AK BA BB; la société B et la SMABTP à verser la somme de 2000 € à X en étant qu’assureur des époux Z;
Infirmant pour le surplus et y ajoutant:
— Condamne in solidum M et Mme AF Z , la compagnie X en sa qualité d’assureur de M et Mme AF Z , M. S E AK BA BJ, la société B et son assureur la SMABTP à verser à M et Mme K F en réparation de la totalité de leur préjudice de jouissance la somme de 55 825 €;
— Dit que sur justification du paiement des sommes , la compagnie X en sa qualité d’assureur de M et Mme AF Z sera intégralement garantie à hauteur des pourcentages déterminés ci-dessus des sommes déjà versées en exécution de l’ordonnance de référé du 10 avril 2009 et l’arrêt de référé du 7 avril 2010 et des condamnations qui seront mises à sa charge aux termes de cette décision dans les conditions énoncées ci-dessous;
— Dit que la charge finale des condamnations prononcées dans cette affaire sera répartie entre les co-obligés au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, calculé selon les proportions et rapports des sommes principales incombant aux intéressés après répartition entre eux.
— Déclare la compagnie Q ASSURANCE irrecevable en son appel en garantie formulé à l’encontre d’X AC pour la première fois devant la cour d’appel;
— Condamne la Q R, prise en sa qualité d’assureur de la société BATI MEB à payer à M et Mme K F la somme de 3 000 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ,
— Condamne la Q R, prise en sa qualité d’assureur de la société BATI MEB à payer à M et Mme AF Z la somme de 2 000 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ,
— Déboute les parties de leurs autres demandes;
— Condamne la Q R, prise en sa qualité d’assureur de la société BATI MEB aux dépens de l’instance;
— Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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