Confirmation 21 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 21 oct. 2015, n° 14/02593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/02593 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 mars 2014, N° 12/09293 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2015
(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 14/02593
XXX
c/
E Z
C Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 12/09293) suivant déclaration d’appel du 30 avril 2014
APPELANTE :
XXX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Sophie PARRENO substituant Maître Max BARDET, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
E Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
C Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – XXX
représentés par Maître David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Catherine FOURNIEL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Le 24 juillet 1998, MM. C Y et E Z ont acheté à M. I X le bateau de plaisance dénommé Clapotis III d’une longueur de 7,55 m, habituellement amarré dans le port d’Arcachon, dans lequel le vendeur était titulaire d’un emplacement.
Une rectification de l’acte de francisation de ce bateau est intervenue le 5 août 1998, faisant apparaître trois propriétaires: M. X pour 60 %, M. Y pour 20 % et M. Z pour 20 %.
Les contrats de location annuelle du poste d’amarrage numéro 24 ont été renouvelés chaque année de 1999 à 2006 au nom de M. X, puis à compter de 2007 au nom de MM. X, Y et Z; M. Y étant désigné sur ces actes en qualité de gardien.
Pour l’année 2012, le dossier de renouvellement a été adressé par la Poste à M. X en sa qualité de titulaire de l’emplacement, mais il a été retourné au Port d’Arcachon avec la mention «destinataire non identifiable».
À la suite de vérifications, et de la convocation de M. Z dans les bureaux de la capitainerie, la régie du port a constaté que MM. Z et Y avait en réalité acheté le bateau pour moitié chacun à M. X le 24 juillet 1998, et qu’ils avaient indûment bénéficié du tarif titulaire depuis 1999 alors qu’ils auraient dû être assujettis au tarif escale applicable aux personnes inscrites sur la liste d’attente de l’attribution d’un emplacement.
Le 23 août 2012, le port d’Arcachon a émis à l’égard de MM. E Z et C Y deux titres exécutoires, portant les numéros 285 et 286, d’un montant respectif de 25 575,06 euros et 6 891,26 euros, correspondant aux redevances été et hiver pour la période du 1er janvier 1999 au 1er avril 2012, pour le bateau dénommé Clapotis III.
Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2012, M. Z et M. Y ont fait assigner l’EPIC du Port d’Arcachon devant le tribunal de Grande instance de Bordeaux en demandant à cette juridiction d’annuler les titres exécutoires, à défaut d’en fixer le montant à la somme de 14 012 euros, et en tout état de cause, de condamner la régie du port d’Arcachon au paiement d’une somme de 6000 € en raison du caractère abusif de l’émission des titres exécutoires, et d’une indemnité de 3000 € pour frais irrépétibles.
Par jugement en date du 20 mars 2014, le tribunal de Grande instance de Bordeaux a prononcé la nullité des titres exécutoires émis le 23 août 2012, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la régie du port d’Arcachon aux dépens.
Par déclaration en date du 30 avril 2014, l’EPIC Port d’Arcachon a relevé appel de ce jugement et par dernières conclusions déposées et notifiées le 18 juillet 2014, il demande à la cour:
— de réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, de déclarer infondée l’opposition formée à l’encontre des titres exécutoires du 23 août 2012,
— de déclarer ces titres valables et bien fondés,
— à titre subsidiaire et dans l’hypothèse d’une annulation,
— de dire que le port d’Arcachon dispose à l’encontre des consorts Z et Y d’une créance certaine, liquide et exigible en raison du stationnement illicite de leurs navires Clapotis III à une place d’amarrage réservée à des titulaires pour la période du 24 juillet 1998 au 1er avril 2012,
— de débouter MM. Z et Y de l’ensemble de leurs demandes,
— de les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 32 466,32 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 août 2012 ou du 26 juin 2012 si les titres exécutoires devaient être annulés,
— à titre infiniment subsidiaire, et dans le cas d’application d’une prescription quinquennale, de condamner conjointement et solidairement MM. Z et Y à lui payer la somme de 14 012 € pour la période d’occupation du 1er janvier 2007 au 1er avril 2012 avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2012 ou du 26 juin 2012 si les titres exécutoires devaient être annulés,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code civil,
— dans tous les cas, de condamner conjointement et solidairement MM. Z et Y à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 1382 du Code civil pour résistance et procédure abusive, ainsi que celle de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 19 août 2014, MM. Z et Y sollicitent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, ainsi que l’annulation des titres exécutoires du 23 août 2012 portant sur un montant total de 32 466,32 euros.
À titre subsidiaire, ils demandent à la cour de retenir le tarif semestriel sur cinq années en ramenant le quantum à la somme de 1866,87 euros, à défaut à celle de 3325,95 euros(avec application du tarif semestriel sur 14 ans), et plus subsidiairement encore à la somme de 9242,01 euros (selon tarif mensuel sur cinq ans).
En tout état de cause, ils entendent voir déclarer inopposables les tarifs applicables pour les années 2011 et 2012, ou à tout le moins voir ramené le tarif hivernage de 55 % à 17,5 %; le tarif applicable étant celui des bateaux de catégorie G.
Ils demandent enfin à la cour de juger que la prescription quinquennale n’a jamais été utilement interrompue de sorte que toute demande de la régie du port d’Arcachon est prescrite.
Ils réclament enfin paiement d’une indemnité de 6000 € à raison du caractère abusif de l’émission des titres exécutoires ainsi que la condamnation de la régie du port d’Arcachon au paiement d’une somme de 3000 € pour frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2015.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Sur la demande de nullité des titres exécutoires:
En méconnaissance de l’article 81 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 et de la circulaire du 1er septembre 1998, les titres exécutoires n° 285 et 286 du 23 août 2012 émis par le port de plaisance d’Arcachon (auxquels était annexée la facture 2012/08529 du 21 août 2012) ne faisaient référence ni aux textes sur lesquels était fondée la créance, ni aux bases de la liquidation de ces créances, de sorte que les intimés n’étaient pas en mesure de connaître les modalités de calcul des redevances mises à leur charges ni d’exercer leurs droits.
En particulier, en l’absence de toute référence à l’article 36 du règlement de police et d’exploitation du port d’Arcachon, la lecture des titres litigieux ne permettait pas de déterminer sur quelles bases la régie s’était fondée pour calculer la redevance pour l’hivernage à hauteur de 55 % du tarif annuel, divisé par 6; et celui de l’escale mensuelle à hauteur de 35 % du tarif annuel.
Le seul fait que les demandes de renouvellement annuelles aient comporté à compter de l’année 2002 en leur article 2.2.1 l’indication des tarifs est insuffisant puisqu’elles ne font pas elles-mêmes référence à l’article 36 précité.
Il n’est pas démontré par ailleurs que les bases de liquidation de la créance du port aient été expliquées à M. Z lors de l’entretien du 24 avril 2012.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement, en ce qu’il a prononcé la nullité des deux titres exécutoires.
2- Sur les demandes en paiement du rappel de redevances:
Il est constant que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les litiges opposant un établissement public industriel et commercial à l’un de ses usagers et donc, en l’espèce, pour déterminer l’exigibilité et le montant de la créance du port d’Arcachon à l’encontre de MM. Z et Y à la suite de leur opposition.
Concernant la prescription:
Le port d’Arcachon est un établissement public industriel et commercial auquel la commune d’Arcachon a concédé la gestion des installations portuaires relevant du domaine public du département de la Gironde, et qui perçoit à ce titre des redevances d’usage auprès des propriétaires des navires qui séjournent dans le port.
Pour la période antérieure au 1er juillet 2006, l’article L. 48 du code du domaine de l’État ne soumettait à la prescription quinquennale que les redevances, droits et produits périodiques du domaine public ou privé de l’État, de sorte que les droits et créances appartenant aux collectivités territoriales aux établissements publics se prescrivaient par 30 ans.
Les règles actuelles en matière de prescription résultent des dispositions des articles L.1 et L.2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques, entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2006, date de suppression du code du domaine de l’Etat.
L’article L.1 dispose que ce code s’applique aux biens et aux droits à caractère mobilier ou immobilier appartenant à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics.
L’article L.2321-4 dudit code, dans sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, énonce que les produits et redevances du domaine public ou privé d’une personne publique mentionnée à l’article L .1 se prescrivent par cinq ans quel que soit leur mode de fixation.
Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle ces produits et redevances sont devenus exigibles.
En l’espèce, la date d’exigibilité des créances ayant donné lieu aux deux titres contestés était en principe celle du fait générateur, et correspondait donc aux périodes d’amarrage du bateau.
Toutefois, c’est à bon droit que le Port se prévaut de la fraude commise par les intimés.
Ces derniers ont en effet produit aux Douanes un acte en date du 24 juillet 1998, portant cession à leur profit par M. X de 40 % du navire Clapotis III au prix de 100 000 Francs.
Cette copropriété leur permettait de bénéficier des dispositions de l’article 8 du règlement particulier de police d’exploitation du port de plaisance d’Arcachon, qui autorisent le titulaire d’un emplacement à en garder le bénéfice en cas de cession partielle du bateau, à condition de demeurer propriétaire pour 60 %.
Or, le véritable acte de vente est celui communiqué en pièce 2 par l’appelant et correspond à la vente de la totalité du navire à MM. Y et Z.
Au demeurant, dans une annexe à ce document pré-imprimé figure le texte suivant, écrit par M. X (pièce 3 du Port): «Je soussigné, I X, déclare vendre la totalité de mon bateau Clapotis III à Messieurs C Y et E Z et reconnaît avoir reçu ce jour le règlement complet en deux chèques de 50 000 Fr. pour solde de tout compte. Fait ce jour, 24 juillet 1998».
La modification apportée le 5 août 1998 à l’acte de francisation du bateau est donc frauduleuse en ce qu’elle mentionne que C Y et E Z sont chacun propriétaires pour 20 %.
Sur la base de cet acte de francisation, les services des douanes ont établi une fiche matricule qui mentionnait donc également par erreur que le navire appartenait en copropriété à I X pour 60 %, à C Y pour 20 % et à E Z pour 20 %.
De 1999 à 2011, les demandes de renouvellement ont été constamment présentées au Port d’Arcachon sous le nom de M. X, avec présentation de l’acte de francisation faussement modifié, et paiement de la redevance en espèces à compter de 2001, manifestement pour éviter toute contrariété entre le nom du payeur et celui du titulaire du poste d’amarrage.
De même, le contrat d’assurance, dont copie devait être présentée en même temps que la demande de renouvellement, avait été souscrit auprès de la Mutuelle de Poitiers Assurances au nom de MM. X, Y et Z, confirmant ainsi l’apparence de copropriété.
Seul le retour du courrier postal adressé directement à M. X en 2012 a permis au Port de découvrir le stratagème, qui permettait à MM. Y et Z de bénéficier depuis 1999 de bénéficier du tarif des titulaires d’un emplacement, nettement moins onéreux que le tarif des passagers de navire en escale.
La fraude réitérée des consorts Y et Z a donc mis le Port dans l’impossibilité d’agir en paiement jusqu’à avril 2012, à l’issue de la réunion à la capitainerie avec M. Z qui a confirmé la fraude.
Même si les titres exécutoires du 23 août 2012 n’ont pu interrompre la prescription, du fait de leur annulation par la cour pour irrégularité, il s’est écoulé moins de 5 ans entre avril 2012 et le 8 janvier 2014, date de notification des conclusions reconventionnelles en première instance, par lesquelles le Port d’Arcachon a sollicité devant le premier juge la condamnation des consorts Z-Y à lui payer la somme de 32 466,32 euros, ainsi que cela ressort des mentions du jugement.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le montant des redevances dues:
Les intimés contestent le principe même d’un rappel de redevances, au motif qu’il s’agirait d’une sanction pécuniaire non prévue par le règlement.
Toutefois, ainsi que le rappelle à bon droit le Port d’Arcachon, sa demande correspond non à une sanction relevant de l’article 41 du règlement, mais à la simple application du tarif résultant de l’article 36 du même règlement, en fonction de la situation réelle de MM. Z et Y, qui ont toujours été plaisanciers non titulaires d’un amarrage, et qui étaient donc assujettis au paiement d’un tarif pour les mois d’été et pour les mois d’hiver sans qu’aucun effet juridique puisse être attaché à la mention frauduleuse de copropriété figurant sur les titres produits devant les employés de la Régie.
Par ailleurs, ils ne sont pas fondés à solliciter le bénéfice du tarif semestriel à hauteur de 70 % du tarif de base selon l’article 36 du règlement; celui-ci étant réservé aux navires dont les propriétaires, titulaires d’un amarrage, ne séjournent néanmoins que durant un semestre dans le port d’Arcachon.
Le navire Clapotis III, d’une longueur de 7,55 mètres hors tout, relevait de la catégorie G (longueur comprise entre 7,49 mètres et 7,99 mètres).
L’acte de francisation est demeuré inchangé en ce qui concerne les dimensions du bateau, au vu des photocopies jointes à chaque demande de renouvellement.
C’est donc par erreur que la mention 8,69 mètres a été portée sur certains contrats de location annuels.
La facture établie par le Port d’Arcachon le 23 avril 2012 a par conséquent fait application à tort, chaque année, du tarif annuel de la catégorie I réservée aux navires d’une longueur de 8,50 mètres à 8,99 mètres.
Sur la base du tarif applicable au navire, le décompte ressort à 35 474,29 euros, entre 1999 et 2010.
Dans sa délibération du 18 novembre 2010, le conseil d’administration de l’EPIC a modifié le tarif passager hiver en le faisant passer de 55 % du tarif de base à 17,5 % du tarif de base.
Or, à défaut d’avoir été précédée de la consultation du conseil portuaire, rendue obligatoire par l’article R.623-2 du code des ports maritimes alors en vigueur, une telle modification des droits de port est irrégulière; ce qui prive dès lors de base légale la tarification appliquée pour les années 2011 et 2012, de sorte qu’aucune facturation ne pouvait être effectuée sur ces deux années à l’égard de MM. Z et Y.
Il convient de déduire les sommes versées de 1999 à 2012, ce qui représente un total de 19 378 euros au vu de la mention figurant en dernière page de la facture du 23 avril 2012 (aucun autre paiement n’étant démontré par les intimés).
Il subsiste au profit du Port un solde de créance de 35 474,29 ' 19 378 = 16.096,29 euros.
Il convient de condamner MM. Z et Y à payer cette somme au Port d’Arcachon, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2014.
Il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire puisque selon les dispositions de l’article 1202 alinéa 1er du Code civil, la solidarité ne se présume point et qu’elle doit être expressément stipulée.
En l’espèce, l’amarrage du bateau appartenant en indivision aux consorts Z Y ne crée pas de plein droit à la charge de ces derniers une obligation solidaire vis à vis du Port.
La capitalisation des intérêts échus pour une année entière est de droit, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.
3- Sur les demandes de dommages-intérêts:
La demande de dommages-intérêts sera rejetée dès lors que le Port ne démontre pas avoir subi une atteinte à son image auprès du public ou des plaisanciers du fait du comportement frauduleux des intimés.
De même, la demande de dommages-intérêts formés par Messieurs Z et Y devra être rejetée puisque l’émission des titres exécutoires n’était pas abusive du fait de l’existence avérée d’une créance de rappel de redevances.
4- Sur les demandes accessoires:
Le Port a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner MM. Z et Y à payer au Port d’Arcachon la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement, en ce qu’il a prononcé la nullité du titre exécutoire émis le 23 août 2012 numéro 285 pour un montant de 25 575,06 euros et n° 286 pour un montant de 6 891,26 euros,
Y ajoutant,
Condamne MM. E Z et C Y à payer à l’EPIC Port d’Arcachon la somme de 16 096,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2014,
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1154 du Code civil,
Déboute l’EPIC du port d’Arcachon de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute MM. Z et Y de leur demande de dommages-intérêts,
Condamne MM. Z et Y à payer à l’EPIC du port d’Arcachon la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la demande formée sur ce même fondement par MM. Z et Y,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne MM. Z et Y aux dépens de première instance et d’appel, et autorise Maître Max Bardet, avocat à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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